Cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction ; art. 32 al. 2 LTF.
Procédure achevée par une transaction judiciaire et radiée du rôle (art. 32 al. 2 LTF).
Cause devenue sans objet et radiée du rôle, transaction ; art. 32 al. 2 LTF.
Procédure achevée par une transaction judiciaire et radiée du rôle (art. 32 al. 2 LTF).
sic! 3/2013, p. 175-176, « Alendronate » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, avance de frais, restitution de délai, frais et dépens, répartition des frais de procédure ; art. 107 CPC, art. 148 CPC, art. 242 CPC.
Lorsque l'avance de frais a été effectuée par la demanderesse, mais que le TFB n'en tient pas compte et n'entre, par erreur, pas en matière, le délai pour introduire l'action est restitué. Dans le cadre d'une procédure de recours devant l'OEB contre une décision de révocation de brevet européen rendue sur opposition et pour laquelle l'effet suspensif est accordé (art. 106 al. 1 CBE), le brevet objet de la procédure reste en vigueur. La demanderesse est ainsi fondée à partir du principe que la défenderesse démontre sa volonté de maintenir son brevet et qu'elle pourrait ouvrir action à son encontre pour violation dudit brevet. L'introduction d'une action en annulation de la partie suisse du brevet devant le juge civil doit donc être considérée comme appropriée. Lorsque le brevet objet du litige a été révoqué de façon définitive, la cause est devenue sans objet (cf. ATF 109 II 165) et doit être radiée du rôle (art. 242 CPC, c. 9-11). Dans ce cas, les frais de procédure doivent être répartis selon l'appréciation du juge (art. 107 al. 1 lit. e CPC). En s'obstinant au maintien d'un brevet nul, la défenderesse est à l'origine de l'action en annulation, de sorte qu'il apparaît juste de mettre à sa charge les frais de procédure (c. 12). Des dépens ne sont pas accordés pour la participation du conseil en brevets à une procédure tierce, même s'il existe un certain intérêt de la part de la partie concernée à y prendre part (c. 14). [DK]
sic! 11/2015, p. 642-644, « Desogestrelum » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, action en constatation de la nullité d’un certificat complémentaire de protection, intérêt pour agir, répartition des frais de procédure, frais et dépens, appréciation du juge, frais inutiles, vraisemblance, chance de succès, durée de la procédure, durée résiduelle du certificat complémentaire de protection, expertise, nullité d’un certificat complémentaire de protection, gain de cause, contraceptif, Desogestrelum ; art. 1 al. 2 LBI, art. 140k al. 1 lit. e LBI, art. 107 al. 1 lit. e CPC.
La demanderesse a perdu tout intérêt juridique à agir, après que le certificat complémentaire de protection (CCP), visé par son action en constatation de nullité, a expiré en cours de procédure et que, suite à cela, la défenderesse a renoncé à tout dommage et intérêt (c. 3.2). Dans ces conditions, la demande est devenue sans objet et a été radiée du rôle (c. 4). Lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement, le tribunal peut s'écarter des règles générales (art. 106 CPC) et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 lit. e CPC). Le tribunal prend alors en considération quelle est la partie qui a pris l’initiative de l’action, quelle aurait été vraisemblablement l’issue de la procédure, quelle est la partie qui est à l’origine des motifs qui ont rendu la procédure sans objet et quelle est la partie qui a causé des frais inutiles (c. 5.1). Entre 2012 et 2014, les actions introduites devant le TFB en vue de constater la nullité de certificats complémentaires de protection ont duré 216, 224 et respectivement 413 jours. Dès lors, il ne peut être reproché à la demanderesse d’avoir causé des frais inutiles en introduisant une telle action plus de 20 mois avant l’expiration du certificat complémentaire de protection visé. Elle pouvait légitimement s’attendre à obtenir une décision avant ladite expiration (c. 5.4). Il ressort de l’expertise qui a été menée durant la procédure que le brevet sur lequel a été délivré le CCP n’était pas valable au sens de l’art. 1 al. 2 LBI (il découlait de manière évidente de l’état de la technique) et donc que le CCP n’était pas valable au sens de l’art. 140k al. 1 lit. e LBI (c. 5.5.6). Deux procédures parallèles en Allemagne et en France sont parvenues à la même conclusion (c. 5.5.7). La demanderesse aurait donc probablement obtenu entièrement gain de cause. En application de l’art. 107 al. 1 lit. e CPC, les frais sont entièrement à la charge de la défenderesse (c. 5.6). [AC]
Action, voir ég. cumul d’actions
-- de la nullité d'un certificat complémentaire de protection
- du juge
- devenue sans objet et radiée du rôle
- résiduelle du certificat complémentaire de protection
- inutiles
- de cause
- Art. 107
-- al. 1 lit. e
- Art. 140k
-- al. 1 lit. e
- Art. 1
-- al. 2