Disposition

CUP (RS 0.232.04)

     Art. 6ter

          ch. 1 lit. a

14 mai 2013

TAF, 14 mai 2013, B-3304/2012 (f)

sic! 10/2013, p. 610 (rés.), « Emblème du Croissant-Rouge (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, Croissant-Rouge, Croix- Rouge, noms et emblèmes internationaux, signe contraire au droit en vigueur, armoiries publiques, risque de confusion admis, couleur, nuance de couleur, égalité dans l’illégalité, marque antérieure, décision étrangère, Règlement sur l’usage de l’emblème ; art. 6ter ch. 1 lit. a CUP, art. 6ter ch. 1 lit. b CUP, art. 38 al. 2 CG II, art. 44 al. 1 CG II, art. 53 CG II, art. 4 Règlement relatif à l’identification, art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. d LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 1 al. 1 LPENCR, art. 5 LPENCR, art. 7-12 LPENCR.

Lorsqu'il s'agit de déterminer si un signe est conforme à la Loi sur la Croix-Rouge, l'impression d'ensemble qui se dégage du signe n'est pas déterminante. Il convient de décomposer le signe en question et de considérer pour lui-même l'élément susceptible d'être confondu avec l'emblème protégé (c. 2.2.2 et 3.3). La Loi sur la Croix-Rouge interdit l'utilisation de tout croissant rouge, image de forme et de nuance quelconques sur un fond blanc quelconque (c. 2.3.1 et 3.4). Il convient dès lors de considérer que l'élément arqué du signe déposé présente une certaine échancrure qui lui confère bien une forme de croissant. Le fait que l'élément arqué soit moins ouvert que la forme standard de l'emblème du Croissant-Rouge n'est quant à lui pas déterminant (c. 3.4.1). Selon l'art. 5 al. 1 du Règlement sur l'usage de l'emblème, la forme, l'orientation et la nuance de rouge du croissant rouge sont libres. Par conséquent, ni la largeur du signe, ni son épaisseur, ni son orientation (ouverte vers la gauche), ni sa nuance de rouge ou de rose ne sont déterminants (c. 3.4.2-3.4.4). Le signe déposé ne présentant que des différences minimes avec l'emblème du Croissant-Rouge, celui-ci demeure reconnaissable. Le fait que le signe déposé soit destiné à des produits pharmaceutiques ne fait que renforcer le risque que son élément arqué soit perçu comme l'emblème du Croissant-Rouge (c. 3.5). Vu le risque de confusion qu'il présente avec l'emblème du Croissant-Rouge, le signe viole notamment les art. 7 al. 2 et 12 al. 1 LPENCR et doit par conséquent, au sens de l'art. 2 lit. d LPM, être exclu de la protection à titre de marque (art. 30 al. 2 lit. c LPM). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 3.6). [AC]

Fig. 14 –Marque de la recourante
Fig. 14 –Marque de la recourante

02 septembre 2014

TAF, 2 septembre 2014, B-2768/2013 (d)

sic! 1/2015, p. 48 (rés.), « SC Studio Coletti (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, signe fantaisiste, impression générale, égalité dans l’illégalité, Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention-POP), Organisation des Nations Unies ; art. 6ter ch. 1 lit. a CUP, art. 6ter ch. 1 lit. b CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 6 al. 2 LPNEONU.

La Loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales (LPENONU) interdit l’enregistrement de signes qui reproduisent les noms et les emblèmes des organisations protégées, même en l’absence de tout risque de confusion (c. 2.4). L’examen de l’imitation ou de la reprise d’un nom ou d’un emblème protégé est évalué pour chaque partie du signe présenté à l’enregistrement ; l’impression d’ensemble n’est pas déterminante (c. 2.5). Il est cependant admis qu’un nom ou un emblème protégé puisse être repris dans une marque, s’il n’est plus reconnaissable, car il est intégré à d’autres éléments de sorte à former un mot, un élément fantaisiste ou acquérir un autre sens (c. 2.5). L’élément « SC » du signé concerné est graphiquement séparé de l’élément « Studio Coletti » et mis en évidence. Ces deux éléments diffèrent également de par leur police et leur taille, de sorte qu’ils n’apparaissent pas comme étroitement liés. L’élément « SC » n’est donc pas identifié immédiatement comme les initiales du nom « Studio Coletti » (c. 3.2). Dans le cadre de l’examen de la violation du droit à l’égalité de traitement, le signe combiné en question ne peut pas être comparé avec des marques verbales antérieures. L’existence d’une seule marque combinée antérieure reprenant l’élément « SC » – de manière stylisée – n’est pas suffisante pour établir une pratique constante à laquelle l’autorité précédente aurait dérogé. Le recours est rejeté. (c. 3.3). [AC]

SC Studio Coletti (fig.)
SC Studio Coletti (fig.)

20 décembre 2019

TAF, 20 décembre 2019, B-1104/2018 (d)

Sic! 6/2020, p. 374 (rés.) « Osaka Soda (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe contraire à l’ordre public, Croix-Rouge, Croissant-Rouge, Noms et emblèmes internationaux, armoiries publiques ? ; art. 6ter lit. a CUP, art. 6ter lit. b CUP, art. 44 CG I, art. 2 lit. a LPM, art. 1 LPENCR, art. 2 lit. d LPM.

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« Osaka Soda (fig.) »

Enregistrement international N° 1’283’362 « Osaka Soda (fig.) »


Enregistrement international N° 1’283’362 « Osaka Soda (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1 : Produits chimiques ; matières plastiques non transformées [matières plastiques à l'état brut] ; adhésifs en matières plastiques autres que pour la papeterie ou le ménage ; gels de silice ; substances chimiques pour colonnes de chromatographie ; mastics contenant des agents adhésifs au silane ; éthers allyliques ; esters allyliques ; épichlorhydrine ; chlorure d'allyle ; phtalate de diallyle ; résines de phtalate de diallyle ; soude caustique ; potasse caustique ; désodorisants à usage industriel ; agents d'hydrofugation contre le mildiou ; préparations de blanchiment [autres que pour la lessive] ; additifs chimiques pour aliments ; plastifiants ; polyéthylène chloré ; alcalis ; éthers ; esters ; préparations de vulcanisation ; accélérateurs de vulcanisation ; produits chimiques stérilisants ; assistants chimiques pour la production de préparations de stérilisation ; additifs chimiques pour fongicides ; enzymes à usage industriel ; ferments à usage chimique ; protéines et enzymes.



Classe 7 : Machines et appareils de traitement chimique ; machines pour le broyage de déchets ; machines et appareils pour le compactage de déchets ; machines et appareils pour la transformation de produits alimentaires et boissons ; machines et appareils pour la transformation de matières plastiques ; machines et appareils d'enduction par dépôt électrolytique ; machines et appareils pour la fabrication d'articles en caoutchouc ; soupapes (parties de machines), autres que pour véhicules terrestres ; machines et appareils pour la fabrication de produits chimiques ; machines et appareils pour la fabrication d'agents médicaux ; machines et appareils pour la fabrication de produits pharmaceutiques utilisant la chromatographie et autres machines et appareils pour la fabrication de produits pharmaceutiques.



Classe 9 : Machines et appareils électroniques ainsi que leurs parties ; appareils et instruments de laboratoire ; appareils de mesurage ; électrolyseurs ; électrodes (comprises dans cette classe) ; ozoniseurs [ozonateurs] ; pâte conductrice ; matériaux conducteurs composés de résines contenant des poudres métalliques mélangées ; électrodes d'émission de chlore ; électrodes à émission d'oxygène ; électrodes d'électrolyse de l'eau ; électrodes à membranes d'échange ionique pour l'enduction par dépôt électrolytique ; électrodes insolubles à membranes d'échange ionique ; électrodes pour appareils d'enduction par dépôt électrolytique ; appareils pour l'analyse de composants chimiques ; colonnes de chromatographie pour laboratoires ; appareils de chromatographie pour laboratoires ; colonnes de protection de chromatographie pour laboratoires.



Classe 11 : Appareils pour la production de dioxyde de chlore pour la stérilisation et l'élimination d'odeurs ; appareils pour la production d'eau au dioxyde de chlore pour la stérilisation d'eau et l'élimination d'odeurs.



Classe 17 : Matériaux d'isolation électrique ; produits en matières plastiques semi-ouvrés ; caoutchouc ; caoutchouc synthétique ; caoutchouc (brut ou mi-ouvré) ; composés en caoutchouc ; feuilles en caoutchouc ; tubes et tuyaux en caoutchouc ; joints d'étanchéité statiques ; raccords de tuyaux non métalliques ; garnitures en tant que dispositifs d'étanchéité, garnitures de joints, garnitures étanches ; caoutchouc d'épiclorhydrine.

Cercle des destinataires pertinent

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Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe contraire à l’ordre public, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

L’instance précédente refuse l’enregistrement du signe « Osaka Soda (fig.)» au motif que l’élément en forme de croissant au début du signe entraîne un risque de confusion avec l’emblème du croissant rouge (état de fait B à E). Le terme « Osaka » ne porte pas à confusion dans la mesure où la recourante limite l’usage de sa marque aux produits provenant du Japon (c. 2). Selon l’article 6ter lit. a et b CUP, les pays membres de l’accord s’engagent à refuser l’enregistrement lors de l’utilisation des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’organisations internationales intergouvernementales (c. 3.4.1). Selon l’article 44 CG I, l’emblème de la croix rouge est protégé. Cette protection est également valable pour le croissant rouge (c. 3.4.2). Selon la jurisprudence, une violation de la loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge correspond à une violation de l’ordre public suisse (c. 3.4.4). Ainsi, l’enregistrement de signes violant cette loi est interdit (c. 3.5). Selon l’instance précédente, il n’existe pas d’exception applicable au cas d’espèce (c. 4.1). Un élément du signe revendiqué est en forme de croissant. S’il est moins fin, moins ouvert et orienté selon un angle particulier, aucune forme standard du croissant rouge n’est définie, si bien que n’importe quel croissant rouge est exclu. Pris séparément, l’élément en forme de croissant du signe revendiqué correspond ainsi à une reprise intégrale de l’un des emblèmes de la Croix-Rouge (c. 4.3.2). Les revendications de couleur (rouge sur fond blanc) renforcent encore le risque de confusion (c. 4.3.3). Le signe revendiqué est cependant composé d’autres éléments. En particulier, le croissant est lié à un « S » stylisé de couleur rouge également (c. 4.4.1). Cette unité dans la couleur incite le destinataire à percevoir ces deux éléments comme un ensemble fantaisiste. L’élément litigieux n’est ainsi pas perçu comme un élément indépendant (c. 4.4.2). La question de savoir si le consommateur y verra les initiales de « Osaka » et « Soda » peut être laissée ouverte (c. 4.4.3). En conséquence, l’allusion au Croissant-Rouge n’est pas reconnaissable, justifiant ainsi une exception au principe de l’interdiction (c. 4.4.4). Le recours est admis et le signe revendiqué peut être enregistré (c. 5). [YB]