Disposition

     CPC (RS 272)

          Art. 90

02 janvier 2013

AG BS, 2 janvier 2013, ZK.2012.19 (d)

sic! 5/2013, p. 307-309, « Übergangsrechtliche Überweisung » ; Tribunal fédéral des brevets, compétences concurrentes, action en cession du droit au brevet, action en validité du brevet, cumul d’actions, dispositions transitoires ; art. 75 LTF, art. 130 LTF, art. 26 LTFB, art. 41 LTFB, art. 29 LBI, art. 90 CPC.

En présence de compétences concurrentes au sens de l'art. 26 al. 2 LTFB, le demandeur peut choisir le tribunal compétent même si la demande a été déposée avant l'entrée en vigueur de cette disposition. Le TFB est alors compétent dans l'hypothèse où il peut être considéré comme ayant à traiter d'une action civile ayant un lien de connexité avec des brevets (c. 2.3). Lorsqu'une conclusion peut être jugée intégralement sous l'angle du droit des brevets, la réunion de prétentions relevant du droit des brevets et de la concurrence déloyale n'entraîne pas l'incompétence du TFB. Dans un tel cas, ce dernier — au pire — n'entre pas en matière sur la prétention qui échappe à son pouvoir de cognition (c. 3.1.2). Il y a par ailleurs lieu de distinguer le cumul d'actions au sens de l'art. 90 CPC du simple cumul d'arguments, lequel n'entraîne également pas l'incompétence du tribunal (c. 3.1.2). Le TFB reprend, dans son domaine de compétence, le traitement des procédures qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont pendantes devant des tribunaux cantonaux, pour autant que les débats principaux n'aient pas eu lieu (art. 41 LTFB). Cela vaut tant pour les cas dans lesquels le TFB dispose d'une compétence exclusive que dans les cas où sa compétence est parallèle ou concurrente (c. 3.2). L'action en cession du droit au brevet (art. 29 LBI) doit être considérée comme une action en validité au sens de l'art. 26 al. 1 LTFB et non pas comme une autre action au sens de l'art. 26 al. 2 LTFB, de sorte qu'elle relève de la compétence exclusive du TFB (c. 4). [DK]

09 février 2017

TF, 9 février 2017, 4A_32/2017 (d) (mes. prov.)

Tabac, produits du tabac, mesures provisionnelles, décision finale, décision incidente, préjudice irréparable, principe de l’économie de procédure ; art. 90 CPC, art. 93 al. 1 lit. a CPC, art. 93 al. 1 lit. b CPC, art. 42 al. 2 CO.

Les jugements sur mesures provisionnelles ne constituent des décisions finales au sens de l’art. 90 CPC que lorsqu’ils sont rendus dans une procédure qui leur est propre. Les décisions sur mesures provisoires rendues avant ou pendant une procédure principale et qui ne déploient leurs effets que pendant la durée de celle-ci, respectivement sous la condition de l’ouverture d’une procédure principale, constitue des décisions incidentes au sens de l’art. 93 CPC. En dehors du cas particulier de l’art. 93 al. 1 lit. b CPC, un recours contre celles-ci n’est admissible que lorsqu’elles s’accompagnent d’un préjudice irréparable. Il doit s’agir d’un dommage de nature juridique, que même un jugement favorable au recourant ne serait pas de nature à réparer dans le futur. Les préjudices purement matériels comme la prolongation de la procédure ou l’augmentation de ses frais ne suffisent pas. La possibilité d’attaquer pour elle-même des décisions incidentes constitue, en vertu du principe de l’économie de la procédure, une exception au principe que le TF ne peut être saisi qu’une fois de chaque cause. Cette exception doit être interprétée restrictivement (c. 1.1). Les frais de développement d’un produit ne constituent pas un préjudice de nature juridique qu’un jugement futur favorable ne permettrait pas de réparer. Il s’agit au contraire de dépenses propres qui sont connues et qui peuvent être établies. Le fait que l’action d’un concurrent (le cas échéant contraire au droit des marques et à la loi contre la concurrence déloyale) rende plus difficile l’entrée d’un produit sur le marché ne constitue pas un préjudice irréparable, dans la mesure où le dommage peut être chiffré, ou en tout cas équitablement déterminé en application de l’art. 42 al. 2 CO et faire l’objet d’une action ultérieure en dommages et intérêts. La recourante n’a en particulier pas démontré que le jugement sur mesures provisionnelles attaqué empêcherait de manière générale son déploiement économique sur le marché en ce qu’il lui interdirait d’y lancer un nouveau produit. Le fait qu’il puisse être difficile de prouver combien de consommateurs auront acheté les produits concurrents plutôt que ceux de la recourante jusqu’au moment d’un jugement au fond, interdisant par hypothèse la vente de ces produits concurrents, constitue un préjudice matériel (et non juridique) qui ne justifie pas qu’il soit fait exception au principe de la non-attaquabilité des décisions incidentes. Il n’est pas entré en matière sur le recours (c. 1.3.2). [NT]