Disposition

     CPC (RS 272)

          Art. 242

16 juillet 2012

TFB, 16 juillet 2012, O2012_025 (d)

sic! 3/2013, p. 175-176, « Alendronate » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, avance de frais, restitution de délai, frais et dépens, répartition des frais de procédure ; art. 107 CPC, art. 148 CPC, art. 242 CPC.

Lorsque l'avance de frais a été effectuée par la demanderesse, mais que le TFB n'en tient pas compte et n'entre, par erreur, pas en matière, le délai pour introduire l'action est restitué. Dans le cadre d'une procédure de recours devant l'OEB contre une décision de révocation de brevet européen rendue sur opposition et pour laquelle l'effet suspensif est accordé (art. 106 al. 1 CBE), le brevet objet de la procédure reste en vigueur. La demanderesse est ainsi fondée à partir du principe que la défenderesse démontre sa volonté de maintenir son brevet et qu'elle pourrait ouvrir action à son encontre pour violation dudit brevet. L'introduction d'une action en annulation de la partie suisse du brevet devant le juge civil doit donc être considérée comme appropriée. Lorsque le brevet objet du litige a été révoqué de façon définitive, la cause est devenue sans objet (cf. ATF 109 II 165) et doit être radiée du rôle (art. 242 CPC, c. 9-11). Dans ce cas, les frais de procédure doivent être répartis selon l'appréciation du juge (art. 107 al. 1 lit. e CPC). En s'obstinant au maintien d'un brevet nul, la défenderesse est à l'origine de l'action en annulation, de sorte qu'il apparaît juste de mettre à sa charge les frais de procédure (c. 12). Des dépens ne sont pas accordés pour la participation du conseil en brevets à une procédure tierce, même s'il existe un certain intérêt de la part de la partie concernée à y prendre part (c. 14). [DK]

30 mars 2015

HG ZH, 30 mars 2015, HG140151 (d)

Gestion collective, tarifs des sociétés de gestion, SUISA, SWISSPERFORM, qualité pour agir, société de gestion, œuvre musicale non théâtrale, droits voisins, procédure devenue sans objet, frais de procédure ; art. 35 LDA, art. 46 LDA, art. 107 al. 1 lit. e CPC, art. 241 CPC, art. 242 CPC.

Fondée sur les contrats passés avec ses membres et sur les contrats de représentation réciproque, SUISA gère la quasi-totalité du répertoire mondial de musique non théâtrale. Comme elle est titulaire des droits, c’est auprès d’elle que doit être obtenue l’autorisation d’exécuter en public la musique qu’elle administre et c’est auprès d’elle que doit être payée l’indemnité prévue par les tarifs au sens de l’art. 46 LDA. Pour le droit voisin de l’art. 35 LDA, c’est Swissperform qui est compétente. Mais SUISA est autorisée à faire valoir ce droit à rémunération parce qu’elle est l'organe d’encaissement et la représentante de Swissperform d’après le tarif applicable. Il découle de ce qui précède que SUISA a qualité pour agir en paiement des redevances de droit d’auteur et de droits voisins dues pour les concerts d’un festival open-air (c. 3.1). Le paiement d’une partie de la créance litigieuse après l’introduction du procès n’est pas un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC, car l’exigence de forme n’est pas respectée, mais il rend la procédure sans objet au sens de l’art. 242 CPC à hauteur du montant payé (c. 1.3.3). Dans ce cas, les frais judiciaires sont répartis selon la libre appréciation du tribunal conformément à l’art. 107 al. 1 lit. e CPC. Il faut se demander quelle partie a occasionné le procès, quelle aurait été son issue probable, à qui sont dues les raisons qui ont rendu la procédure sans objet et quelle partie a causé inutilement des frais. En l’espèce, le paiement n’est intervenu que sous la pression de l’action intentée et la demanderesse aurait de toute manière obtenu gain de cause. La défenderesse doit donc supporter l’intégralité des frais judiciaires (c. 4.1). [VS]