Disposition

LDA (RS 231.1)

     Art. 22

          al. 1

09 juillet 2007

TF, 9 juillet 2007, 4A_78/2007 (d)

ATF 133 III 568 ; sic! 1/2008, p. 31-35, « Weitersenderecht II » ; medialex 4/2007, p. 185-190 (Gilliéron Philippe, Remarques) ; JdT 2008 I 374 ; gestion collective, droit de diffusion, droit de retransmission, organismes de diffusion, droits voisins, recours obligatoire aux sociétés de gestion, interprétation conforme au droit international ; art. 11bis ch. 1 CB, art. 13 lit. a CR, art. 15 ch. 2 CR, art. 9 ch. 1 ADPIC, art. 14 ch. 3 et 6 ADPIC, art. 22 al. 1 LDA, art. 37 lit. a LDA, art. 38 LDA.

L'art. 22 al. 1 LDA, auquel renvoient les art. 37 lit. a et 38 LDA, s'applique par analogie à la diffusion de droits voisins et a pour effet que la perception des droits par les sociétés de gestion collective remplace la possibilité d'exercer les droits exclusifs individuels en interdiction qui n'ont dès lors plus leur place. Ce principe ne souffre aucune exception en faveur des organismes de diffusion. Lorsqu'un programme est mis à disposition en clair par un organisme de diffusion, ce dernier ne peut plus par la suite s'opposer à ce qu'il soit retransmis en Suisse par un tiers, si ce dernier s'acquitte des droits à rémunération correspondants. Le fait qu'il n'existe pas en Suisse d'exception à ce principe pour les organismes de diffusion n'est pas en contradiction avec les engagements internationaux (CB, CR et ADPIC) qui n'exigent pas que les entreprises de diffusion soient investies de leur propre droit d'agir.

ADPIC (RS 0.632.20)

- Art. 14

-- ch. 6

-- ch. 3

- Art. 9

-- ch. 1

CB (RS 0.231.15)

- Art. 11bis

-- ch. 1

CR (RS 0.231.171)

- Art. 15

-- ch. 2

- Art. 13

-- lit. a

LDA (RS 231.1)

- Art. 37

-- lit. a

- Art. 22

-- al. 1

- Art. 38

29 mai 2008

TAF, 29 mai 2008, B-3113/2008 (d)

sic! 12/2008, p. 887-889, « Public-Viewing- Tarif » ; gestion collective, public viewing, Tarif commun 3c, recours obligatoire aux sociétés de gestion, tarif, force obligatoire, entrée en vigueur ; art. 10 al. 2 lit. c LDA, art. 22 al. 1 LDA, art. 59 al. 3 LDA, art. 74 al. 2 LDA ; cf. N 38 (arrêt similaire).

La question de savoir si le public viewing est ou non soumis à la gestion collective obligatoire au sens de l'art. 22 al. 1 LDA relève de la seule compétence du juge civil. Les décisions de la CAF et du TAF approuvant le tarif correspondant ne lient pas ce juge quant à la question de savoir quelles utilisations, au sens de l'art. 10 al. 2 lit. c LDA, sont obligatoirement sujettes à la gestion collective selon l'art. 22 al. 1 LDA. L'art. 59 al. 3 LDA — qui prévoit que, lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge — n'est pas applicable à cette question (c. 3).

29 mai 2008

TAF, 29 mai 2008, B-3116/2008 (d)

Gestion collective, public viewing, Tarif commun 3c, recours obligatoire aux sociétés de gestion, tarif, force obligatoire, entrée en vigueur ; art. 10 al. 2 lit. c LDA, art. 22 al. 1 LDA, art. 59 al. 3 LDA, art. 74 al. 2 LDA.

Cf. N 37 (arrêt similaire).

30 novembre 2012

CAF, 30 novembre 2012 (d)

« Tarif commun 3a complémentaire » ; gestion collective, recours obligatoire aux sociétés de gestion, approbation des tarifs, preuve, tarifs des sociétés de gestion, tarif commun 3a complémentaire, obligation de gérer, vide tarifaire, question préalable, tarifs complémentaires, négociation des tarifs, Commission arbitrale fédérale, obligation de collaborer, moyens de preuve nouveaux, droits d’auteur, droits voisins, droit de faire voir ou entendre, usage privé, équité du tarif, calcul de la redevance, augmentation de redevance, épuisement de la redevance ; art. 12 PA, art. 13 PA, art. 33 PA, art. 10 al. 2 lit. f LDA, art. 19 al. 1 lit. a LDA, art. 22 al. 1 LDA, art. 33 al. 2 lit. e LDA, art. 35 LDA, art. 37 lit. b LDA, art. 44 LDA, art. 46 al. 2 LDA, art. 47 LDA, art. 59 LDA, art. 60 al. 2 LDA.

D'après l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office. Les parties ont cependant un devoir de collaboration selon l'art. 13 PA qui, d'après la jurisprudence, est même plus important en procédure d'approbation tarifaire. La CAF ne doit toutefois admettre les moyens de preuve offerts que s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 PA). En l'espèce, les preuves complémentaires offertes par les sociétés de gestion sont admissibles, étant donné que les parties adverses ne s'y sont pas opposées et que les documents ont été produits plus de cinq jours ouvrables avant l'audience (c. 5). Lorsqu'il n'existe aucun tarif pour des droits relevant de leur domaine d'activité, les sociétés de gestion doivent en établir un d'après l'art. 44 LDA. La question de savoir si un tarif complémentaire est admissible ne concerne pas la recevabilité de la requête, mais relève du droit. Cas échéant, un état de vide tarifaire ne serait dans l'intérêt d'aucune des parties. Si les sociétés de gestion sont habilitées à faire valoir des droits pour la réception d'émissions dans les chambres d'hôtels et d'hôpitaux, dans les logements de vacances ou dans les cellules de prison, elles ont la possibilité de demander une interdiction de ces utilisations devant le juge civil. Il y a donc un intérêt juridique important à ce que la CAF se prononce sur cette question, serait-ce à titre préjudiciel (c. 2). En l'espèce, un tarif complémentaire est admissible car la situation est semblable à celle créée par l'entrée en vigueur de la nouvelle LDA. Celle-ci avait introduit les droits voisins, pour lesquels des tarifs complémentaires étaient possibles (c. 3). L'existence de divergences quant à la base légale d'un tarif n'est pas pertinente pour examiner le respect du devoir de négocier. Il appartient en effet à la CAF de se prononcer sur cette question à titre préjudiciel (c. 4). L'utilisation d'appareils de radio/télévision et de phono/vidéogrammes dans des chambres d'hôtels et d'hôpitaux, dans des logements de vacances ou dans des cellules de prison, n'est pas un usage privé au sens de l'art. 19 al. 1 lit. a LDA. Il s'agit en effet d'un cas d'application du droit exclusif de faire voir et entendre des œuvres (art. 10 al. 2 lit. f LDA, art. 33 al. 2 lit. e LDA et art. 37 lit. b LDA), lequel ne peut être exercé que par les sociétés de gestion d'après l'art. 22 al. 1 LDA, ou du droit voisin de l'art. 35 LDA. Ce n'est pas la jouissance de l'œuvre par le client ou le patient qui est déterminante au niveau du droit d'auteur, mais le fait que celle-ci soit transmise par l'exploitant de l'hôtel, du logement de vacances ou de l'hôpital. La situation est semblable à celle régie par le tarif commun 3b, auquel les compagnies d'aviation sont assujetties parce qu'elles mettent un équipement de divertissement à disposition des passagers (c. 6.1). En droit européen, la Cour de justice a aussi estimé le 18 mars 2010 (C-136/09) qu'il y avait une communication publique lorsqu'un hôtelier place des appareils de télévision dans les chambres et les relie à une antenne centrale (c. 6.2). Comme des recettes sont réalisées grâce aux chambres d'hôtels, d'hôpitaux et grâce aux logements de vacances, il n'est pas exclu de se baser sur ces recettes pour calculer la redevance due pour la réception d'émissions dans de tels locaux. Mais il faut prendre en compte le fait que lesdites recettes ne sont pas directement en rapport avec les utilisations pertinentes selon le droit d'auteur (c. 7). D'après la pratique de la CAF, les pourcentages maximaux de 10 % et de 3 % prévus par l'art. 60 al. 2 LDA ne peuvent pas être épuisés sans autre, particulièrement en cas de nouveaux tarifs. En l'espèce, un tel épuisement serait problématique aussi parce que les recettes ne sont réalisées qu'accessoirement grâce aux biens protégés par la LDA (c. 8). Comme la réception d'émissions dans les locaux susmentionnés n'a jamais fait l'objet d'un tarif, on ne peut pas parler d'augmentation abrupte de la redevance à payer. Toutefois, comme les pourcentages de l'art. 60 al. 2 LDA ne peuvent pas être épuisés, la CAF ne peut pas approuver un tarif qui conduirait à une redevance plus importante que celle prévue par le tarif commun 3a pour la réception d'émissions dans d'autres locaux que ceux faisant l'objet de la procédure (c. 9). [VS]