Disposition

     LPM (RS 232.11)

          Art. 75

17 avril 2015

TAF, 17 avril 2015, B-5192/2013 (i)

Motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, armoiries publiques, radiation d’une marque, marque de service, acronyme, risque de confusion admis, Tessin, services funéraires ; art. 2 lit. d LPM, art. 75 LPM, art. 1 LPAP, art. 2 LPAP, art. 6 LPAP, art. 8 LPAP, art. 18 LPAP. 

Selon l’art. 18 de la Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (LPAP ; RS 232.21), le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut ordonner à l’IPI la radiation d’une marque de fabrique ou de commerce, qui n’est pas admissible selon cette législation (c. 2.1 – 2.2.3). Le signe radié sur demande du DFJP était enregistré pour des « monuments funéraires en métal, bronze tombes » en classe 6, des « monuments funéraires non métalliques » en classe 19 et des services de « funérailles, crémations, funérailles » en classe 45. L’art. 75 LPM prévoit que l’expression « marque de fabrique ou de commerce » soit remplacée par le mot « marque », dans tous les actes législatifs, à l’exception des articles 1 et 2 LPAP (c. 3.1.4). Cette disposition est imprécise, ambiguë et incomplète, puisqu’il ne peut être déterminé si les art. 8, 10, 11 et 18 de la LPAP sont également concernés ou non. Il s’agit d’une lacune qui doit être comblée par l’interprétation. Or, il ressort du matériel législatif que le législateur a bien entendu exclure du champ d’application de la LPAP les marques de services (c. 3.1.4.3). Le DFJP a donc la faculté d’ordonner à l’IPI la radiation d’une marque de fabrique ou de commerce (mais pas de service) enregistrée par l’IPI, lorsque celle-ci viole la LPAP (art. 1 et art. 6-8) (c. 3.1.4.4). En revanche, si le DFJP entend faire radier une marque de service, contenant des armoiries ou autres emblèmes publics, qui contrevient à la LPAP, il doit agir devant le juge civil (c. 3.1.4.4). En matière d’armoiries publiques et autres signes publics cantonaux, toutes les dispositions cantonales pertinentes peuvent être considérées et non pas seulement la Constitution cantonale (en l’espèce : une loi cantonale et une ordonnance d’exécution du Conseil d’État) (c. 3.2.2.2). En comparant le signe radié et le sigle du canton, il est indubitable que la marque reprend l’acronyme « ti » et l’emblème du canton du Tessin en noir et blanc, exactement dans la même forme que le prévoient officiellement les dispositions cantonales en la matière. C’est-à-dire la forme utilisée officiellement dans toutes les activités de l’État du Tessin. Le signe considéré viole donc l’art. 1 al. 1 ch. 1-4 LPAP. La marque a été enregistrée en violation de l’art. 2 al. 2 lit. d LPM (c. 3.2.2.4). L’art. 6 LPAP prévoit que les mots « Confédération », « fédéral », «canton», «cantonal », « commune », « communal » ou les expressions susceptibles d’être confondues avec eux ne peuvent être employés ni seuls, ni en combinaison avec d’autres mots, si cet emploi est de nature à faire croire faussement à l’existence de rapports officiels de ces entités publiques avec celui qui fait usage de ces mots. Or, l’acronyme « ti » est le sigle du canton du Tessin. L’élément « ti » du signe « TI CENTRO FUNERARIO » recourt d’ailleurs à la même police de caractères que l’acronyme officiel. Son association avec l’exacte réplique de l’emblème du canton du Tessin est propre à faire croire faussement à l’existence de rapports officiels entre la recourante et le canton du Tessin, et ainsi à induire en erreur sur la situation économique. L’inscription de la marque dans Swissreg suggère à tort un lien entre la recourante et l’entité publique (c. 3.2.3.2). Par conséquent, le signe « TI CENTRO FUNERARIO » crée un risque de confusion pour les produits revendiqués en classes 6 et 19, ce qui constitue une violation de l’art. 6 LPAP. L’inscription du signe représente donc une violation de l’art. 8 LPAP. Sur la base de l’art. 18 LPAP, le DFJP pouvait bien ordonner à l’IPI de radier le signe pour les classes 6 et 19 (c. 3.2.3.3). En revanche, les marques de services étant exclues du champ d’application de la LPAP, le DFJP ne pouvait pas ordonner la radiation de la marque de service « TI CENTRO FUNERARIO » en classe 45 (c. 3.3). Le recours est partiellement admis. La décision de radiation de la marque en classe 45 doit être annulée, bien que ce résultat ne soit pas nécessairement convaincant sur un plan pratique (sic!). Au surplus, le recours est rejeté (c. 5). [AC]

Marque radiée
Marque radiée
Acronyme et armoirie officiels du Tessin
Acronyme et armoirie officiels du Tessin

07 mars 2007

TAF, 7 mars 2007, B-7414/2006 (d)

« (Doppeladlerwappen) (fig.) » ; JdT 2007 I 181 ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, armoiries publiques, aigle, couleur, Albanie, énergie, risque de confusion, signe trompeur, réciprocité ; art. 6ter CUP, art. 2 lit. c LPM, art. 75 ch. 3 LPM, art. 10 et 11 LPAP.

Cf. N 249 (arrêt du TF dans cette affaire).

09 janvier 2008

TAF, 9 janvier 2008, B-7402/2006 (d)

sic! 12/2008, p. 906 (rés.), « VSA ASA (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, armoiries publiques, Suisse, croix, Croix-Rouge, emblème, couleur, services, Swissness, risque de confusion ; art. 6ter CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 75 ch. 3 LPM, art. 1 ss LPAP, art. 7 al. 2 LPENCR.

Cf. N 252 (arrêt du TF dans cette affaire).

23 mars 2009

TAF, 23 mars 2009, B-3327/2008 et B-3328/2008 (d)

sic! 11/2009, p. 790 (rés.), « Senioren Notruf (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, emblème, Croix-Rouge, croix, couleur, senior, Notruf, siège, signe trompeur ; art. 6ter CUP, art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 49 al. 1 lit. a LPM, art. 75 ch. 3 LPM, art. 1 ss LPENCR, art. 7 al. 2 LPENCR.

Sont d'office exclus de la protection les signes contraires au droit en vigueur (art. 2 lit. d LPM), en particulier au droit national et international relatif à la image protection des armoiries publiques et des noms et emblèmes internationaux (c. 2.1). À la différence de la LPAP et de l'art. 6ter CUP, l'art. 7 al. 2 LPENCR interdit l'utilisation des signes qu'elle protège dans des marques aussi bien pour des produits que pour des services (art. 75 ch. 3 LPM) (c. 2.2, 3.1 et 3.3). La recourante ayant son siège social en Suisse, les exigences de l'art. 49 al. 1 lit. a LPM sont remplies et un risque de tromperie au sens de l'art. 2 lit. c LPM est exclu (c. 3.2). La LPENCR ne décrit pas précisément l'emblème de la Croix-Rouge (c. 4.1). La LPENCR prévoyant une interdiction absolue d'employer l'emblème de la Croix-Rouge dans une marque, il est exclu de se référer à l'impression générale qui se dégage d'un signe afin de déterminer s'il est enregistrable (c. 4.2 et 5.2 in fine). L'utilisation concrète prévue pour la marque ne joue pas non plus de rôle (c. 4.2). L'art. 2 lit. d LPM, combiné avec les art. 1 ss et 7 al. 2 LPENCR, interdit l'enregistrement d'une marque figurative sans revendication de couleur contenant un motif composé de deux barres (formées chacune de 9 lignes parallèles, alternativement foncées et claires) se croisant de manière légèrement décentrée et plus ou moins perpendiculairement. Le motif peut en effet être confondu avec l'emblème de la Croix-Rouge, ce d'autant qu'il est susceptible d'être utilisé, sur fond blanc, avec la couleur rouge (c. 5).

Fig. 71a – SENIOREN NOTRUF SAWIRES (fig.)
Fig. 71a – SENIOREN NOTRUF SAWIRES (fig.)
Fig. 71b – SENIOREN NOTRUF SCHWEIZ (fig.)
Fig. 71b – SENIOREN NOTRUF SCHWEIZ (fig.)