Disposition

     LPNEONU (RS 232.23)

          Art. 1

09 avril 2009

TAF, 9 avril 2009, B-764/2008 (d)

« UNOX (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, sigle, UNO, appareil, four, cuisine, signe figuratif ; art. 6ter CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 LPNEONU, art. 6 al. 2 LPNEONU.

Cf. N 255 (arrêt du TF dans cette affaire).

10 septembre 2009

TF, 10 septembre 2009, 4A_250/2009 (d)

ATF 135 III 648 ; sic! 3/2010, p. 168-170, « Unox (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, sigle, acronyme, UNO, risque de confusion, signe figuratif, signe contraire à l’ordre public, ordre public, marque internationale ; art. 6ter CUP, art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 LPNEONU ; cf. N 254 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La violation du droit en vigueur prévue à l’art. 2 lit. d LPM étant absente des motifs d’exclusion de l’art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, l’enregistrement ne peut être refusé à une marque internationale que si elle contrevient non seulement au droit en vigueur, mais également à l’ordre public ou aux bonnes moeurs (c. 2.2). Les dispositions de la LPNEONU font partie intégrante de l’ordre public (c. 2.3). La protection de la LPNEONU va plus loin que celle de l’art. 6ter CUP, dès lors qu’elle proscrit l’usage des signes protégés non seulement « du point de vue héraldique », mais également dans les marques de service et les raisons de commerce et qu’elle fait abstraction de l’existence d’un risque de confusion (c. 2.4). L’usage d’un signe protégé par la LPNEONU est proscrit même si celui-ci n’est que l’un des éléments dont se compose une marque (c. 2.5). Constitue une exception à cette interdiction l’usage d’un signe certes protégé,mais qui n’est pas reconnaissable en raison de son insertion dans une suite de lettres, dans un mot ou dans un nom de fantaisie. Ce n’est que dans le cadre de l’examen concret de l’existence d’une exception que l’impression générale qui se dégage du signe peut jouer un rôle (c. 2.5). La LPNEONU prévoit une interdiction absolue d’utilisation pour les signes protégés. Peu importe à cet égard qu’il existe ou non un risque de confusion, ou que le signe conduise ou non à faire un rapprochement avec l’ONU. Peu importe également la nature des produits ou services désignés (c. 2.6). Le signe « UNOX (fig.) » reprend intégralement le sigle des Nations Unies (« UNO »), lequel, par son graphisme, ressort clairement de l’ensemble. Un cas d’exception est ainsi à écarter. La perception visuelle du signe est déterminante dès lors qu’elle fait ressortir le signe « UNO » comme un élément distinct de la marque examinée (c. 3.1).

Fig. 72 – Unox (fig.)
Fig. 72 – Unox (fig.)

16 février 2010

TAF, 16 février 2010, B-3296/2009 (f)

sic! 9/2010, p. 634 (rés.), « UNO Virginia Slims VS (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, noms et emblèmes internationaux, Organisation des Nations Unies, UNO, risque de confusion, Virginia, slims, signe trompeur, égalité de traitement ; art. 6ter ch. 1 CUP, art. 2 lit. d LPM, art. 1 al. 1 lit. b LPNEONU, art. 6 al. 2 LPNEONU.

La protection accordée par la LPNEONU va au-delà de la protection prévue par l’art. 6ter ch. 1 CUP. La LPNEONU interdit toutes les imitations (et non seulement « au point de vue héraldique ») des signes protégés, proscrit l’emploi de ces signes dans les marques de services et ne soumet pas l’interdiction d’emploi de ces signes à l’existence d’un danger de confusion (c. 2.2.1 et 3.2.1). L’interdiction absolue d’enregistrer une marque contenant un signe distinctif des Nations Unies souffre d’exceptions lorsque ce signe, bien que repris servilement, acquiert une signification propre qui peut résulter d’un caractère descriptif, des autres éléments qui l’accompagnent ou de son identité avec une désignation générique du langage courant ; c’est uniquement en lien avec l’examen d’une éventuelle exception que l’impression d’ensemble qui se dégage du signe dont l’enregistrement est demandé ainsi que les produits ou les services revendiqués peuvent jouer un rôle (c. 2.2.2). Du fait qu’il contient l’élément « UNO », qui correspond au sigle de l’ONU en langue allemande, le signe « UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.) » est contraire au droit en vigueur (art. 1 al. 1 lit. b et 6 al. 2 LPNEONU) au sens de l’art. 2 lit. d LPM (c. 3.2.1). L’élément « UNO » (qui plus est, manifestement mis en exergue [c. 3.1]) n’a pas une signification propre évidente (notamment pas « un » en italien) qui ne renvoie pas à l’ONU (c. 3.2.2). Tout en renvoyant à sa jurisprudence (TAF, 26 novembre 2009, B- 915/2009 « Virginia Slims No. 602 » [cf. N 225]), le TAF renonce à se prononcer sur le caractère trompeur du signe « UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.) » (en lien avec l’élément « VIRGINIA ») (c. 3.2.3). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité en lien avec des enregistrements dont le plus récent date de 2004, car la pratique de l’IPI en matière d’enregistrement de signes protégés par la LPNEONU est dernièrement devenue particulièrement restrictive (c. 4).

Fig. 73 – UNO Virginia Slims VS (fig.)
Fig. 73 – UNO Virginia Slims VS (fig.)