Disposition

     LDA (RS 231.1)

          Art. 63

29 août 2012

HG AG, 29 août 2012, HOR.2011.22 (d)

sic! 6/2013, p. 344-350, « Nicolas Hayek » ; droit d’auteur, œuvre photographique, individualité, dommage, gain manqué, confiscation, transfert de droits d’auteur, interprétation du contrat, théorie de la finalité, principe de la proportionnalité ; art. 41 al. 1 CO, art. 42 al. 2 CO, art. 2 al. 2 lit. g LDA, art. 16 al. 2 LDA, art. 62 al. 2 LDA, art. 63 LDA.

Pour déterminer si l'on est en présence d'une œuvre protégée, le choix des différentes composantes d'une image, leur cadre, de même que la répartition des ombres et de la lumière peuvent jouer un rôle (c. 7.1.2). L'art. 42 al. 2 CO ne dispense pas le lésé de prouver la vraisemblance du gain manqué. La simple allégation d'une possibilité de vendre l'œuvre ne suffit pas (c. 7.2.5). Un supplément par rapport à la redevance habituelle équivaudrait à des dommages-intérêts punitifs et ne serait pas compatible avec les principes de la responsabilité extra contractuelle (c. 7.2.6). Lorsqu'un photographe n'utilise pas la marge de manœuvre dont il dispose, ni en ce qui concerne la technique photographique, ni en ce qui concerne la composition, il n'y a pas d'œuvre protégée au sens du droit d'auteur (c. 8.1.1). Les circonstances ayant permis la photographie ne sont pas pertinentes pour juger du caractère individuel de celle-ci (c. 8.1.2). D'après l'art. 16 al. 2 LDA, l'autorisation de publier l'œuvre une première fois n'implique pas de pouvoir la reproduire dans des éditions subséquentes. La preuve du contraire n'est pas rapportée en l'espèce (c. 9.2.1.3.2). Une demande de confiscation au sens de l'art. 63 LDA ne peut porter que sur des objets qui appartiennent à la partie défenderesse, ou qui sont en sa possession (c. 9.2.2). Celle-ci n'a pas besoin d'être en faute (c. 9.2.3). La confiscation doit en outre satisfaire à l'exigence de proportionnalité (c. 9.3.1). En l'espèce, la confiscation et la destruction d'une revue contenant une photographie publiée sans autorisation ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité, vu que cette revue contient aussi des images et des articles publiés licitement. De plus, l'art. 63 LDA est une disposition potestative et une nouvelle infraction au droit d'auteur n'est pas vraisemblable (c. 9.3.2). [VS]

Fig. 2 – « Bild 2 » (cf. c. 8.1)
Fig. 2 – « Bild 2 » (cf. c. 8.1)

20 janvier 2009

TF, 20 janvier 2009, 4A_341/2008 (d)

sic! 5/2009, p. 345-347, « Steinkirche » ; JdT 2010 I 632 ; droits d’auteur, œuvre d’architecture, intégrité de l’œuvre, réputation, publication du jugement, tort moral ; art. 49 CO, art. 62 al. 2 LDA, art. 63 al. 2 LDA, art. 72 LDA ; cf. N 12 (arrêt du Kantonsgericht GR dans cette affaire).

L'art. 63 al. 2 LDA (art. 72 LDA) exclut la confiscation, la réalisation et la destruction d'une œuvre d'architecture déjà réalisée (en tout cas de l'un de ses éléments essentiels), même si l'œuvre a été construite en violation du droit à l'intégrité de l'œuvre de l'architecte. Cette règle générale — qui reflète la pesée des intérêts, entre le droit d'auteur et le droit de propriété, à laquelle le législateur a procédé par avance — ne saurait être modifiée en fonction des droits d'auteur touchés (c. 3). Afin de réparer l'atteinte à la réputation professionnelle d'un architecte, la constatation formelle de la violation de ses droits d'auteur et la publication du jugement sont qualitativement plus appropriées qu'une indemnité pécuniaire pour tort moral (art. 62 al. 2 LDA, art. 49 CO) (c. 4).