Marque(s) attaqué(s) |
Marque(s) opposante(s) |
---|---|
itravel – for that moment |
iTravel |
Liste des produits et services Revendiqués
La marque attaquée est revendiquée pour de nombreux produits et services, mais seuls les suivants font l’objet d’une opposition :
Classe 38: Bereitstellung eines Zugangs zu einer E-Commerce-Plattform im Internet. Classe 42: Programmierung von Software für E-Commerce-Plattformen; Pflege von Software im Bereich E-Commerce; Hosting von E-Commerce-Plattformen im Internet; Beratungsdienste in Bezug auf Software im Bereich E-Commerce; Bereitstellung von technischen Informationen und Computerberatungsdienstleistungen in Bezug auf e-Commerce [Warenbestellung]; Beratungsleistungen in den Bereichen Gestaltung und Entwurf von Websites für E-Commerce; Entwicklungs- und Recherchedienste bzgl. neuer Produkte (für Dritte); Qualitätsprüfung; Aktualisierung von Software, Design von Computersoftware; Erstellung von Computerprogrammen; Computerhard- und Softwareberatung; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von Computeranimationen; Installation und Wartung von Software; Installation und Wartung von Software für Internetzugänge; Installieren von Computerprogrammen; Konfiguration von Computer-Netz-werken durch Software; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten; Kopieren von Computerprogrammen; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Vermietung von Computersoftware; Wartung von Computersoftware. |
Liste des produits et services Enregistrés et protégés
Classe 9: Logiciels informatiques Classe 42: Services d'installation, création, compilation, location, maintenance, con-ception et développement en rapport avec des logiciels informatiques et programmes informatiques; services d'écriture, essai, mise à niveau, duplication et location en rapport avec des logiciels informatiques et programmes informatiques; prestation de conseils et services de conseillers en matière de logiciels informatiques, programmes informatiques et programmation informatique; programmation informatique; hébergement de bases de données informatiques; services de conseillers en technologies informatiques; services de programmation dans le domaine des technologies de l'information; services de gestion de projets informatiques. |
Contenu de la décision | |
---|---|
Produits faisant l’objet de l’opposition |
Classe 42: Programmierung von Software für E-Commerce-Plattformen; Pflege von Software im Bereich E-Commerce; Hosting von E-Commerce-Plattformen im Internet; Beratungsdienste in Bezug auf Software im Bereich E-Commerce; Bereitstellung von technischen Informationen und Computerberatungsdienstleistungen in Bezug auf e-Commerce [Warenbestellung]; Beratungsleistungen in den Bereichen Gestaltung und Entwurf von Websites für E-Commerce; Entwicklungs- und Recherchedienste bzgl. neuer Produkte (für Dritte); Qualitätsprüfung; Aktualisierung von Software, Design von Computersoftware; Erstellung von Computerprogrammen; Computerhard- und Softwareberatung; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von Computeranimationen; Installation und Wartung von Software; Installation und Wartung von Software für Internetzugänge; Installieren von Computerprogrammen; Konfiguration von Computer-Netz-werken durch Software; Konvertieren von Computerprogrammen und Daten; Kopieren von Computerprogrammen; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Vermietung von Computersoftware; Wartung von Computersoftware. |
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs |
Les marchandises ainsi que les services revendiqués en classes 9 et 12 s’adressent au grand public intéressé par la technique ainsi qu’aux spécialistes. Leur acquisition est régulière mais il ne s’agit pas de produit du quotidien. Les destinataires font ainsi preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3). |
Identité/similarité des produits et services |
Les marchandises à comparer sont similaires, voire très similaires (c. 4). |
Similarité des signes |
Le signe attaqué est intégralement repris dans la marque opposante (c. 5.1). Seul l’élément « for that moment », ajouté à la suite du signe « itravel », qui reste parfaitement visible. Les signes sont donc similaires sur les plans phonétiques et visuels (c. 5.2). Les éléments « i », « travel », « for », « that » et « moment » appartiennent au vocabulaire anglais de base. La combinaison des deux éléments n’a pas de signification propre, mais l’association avec les voyages reste immédiatement perceptible par le public (c. 5.3.1). L’adjonction de l’élément « for that moment » ne modifie pas substantiellement le sens de l’élément « itravel ». Les signes sont en conséquence également similaires sur le plan sémantique (c. 5.3.2 et 5.4). |
Force distinctive des signes opposés |
Force distinctive de la marque attaquée
-- Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
La marque opposante peut avoir plusieurs significations, mais l’élément « i » sera compris, en relation avec les produits et services revendiqués, comme une référence à « Internet », « information » ou « technologie de l’information ». Cet élément est en conséquence banal (c. 6.1). Il n’est pas exclu que les produits et services revendiqués soient fournis en lien avec des voyages, mais il ne s’agit pas d’une indication directe relative aux produits et services revendiqués. Le signe n’appartient en conséquence pas au domaine public (c. 6.2). Sa force distinctive est en conséquence réduite (c. 6.3). |
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs |
La marque attaquée reprend à l’identique la marque opposante, et est revendiquée pour des produits et services similaires voire très similaires. Celle-ci dispose cependant d’une force distinctive réduite, mais l’élément « itravel » n’est pas dépourvu de force distinctive au point d’accorder une importance prépondérante à l’élément « for that moment » dans la marque attaquée. Le slogan « for that moment » n’est pas surprenant au point de refuser exceptionnellement l’existence d’un risque de confusion émanant de la reprise de l’intégralité de la marque antérieure (c. 7). |
Divers |
-- |
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé |
Le recours est rejeté, et l’opposition admise pour les produits faisant l’objet de celle-ci (c. 8). [YB] |