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  • Confédération

26 août 2008

TAF, 26 août 2008, B-3553/2007 (d)

sic! 1/2009, p. 38 (rés.), « Swiss Army » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, armée, Suisse, Confédération, imposition comme marque, besoin de libre disposition, signe trompeur, qualité pour recourir ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Un déposant a en principe qualité pour recourir contre le rejet de sa demande d’enregistrement d’une marque, même s’il est déjà titulaire de cette même marque pour les mêmes produits ou services (c. 2). Le signe « SWISS ARMY » est compris, sans effort d’imagination particulier, comme la désignation en langue anglaise de l’armée suisse (c. 7.1). Ce signe n’a pas à demeurer à la disposition de tiers. Il peut donc être enregistré au nom de la Confédération pour des produits et des services qui sont aussi bien non typiques que typiques d’une armée (c. 6-9). Une telle marque n’est par ailleurs pas trompeuse au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 8).

31 janvier 2011

TAF, 31 janvier 2011, B-6372/2010 (d)

sic! 6/2011, p. 384 (rés.), « SwissMilitary by BTS » ; motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, signe public, Suisse, militaire, armée, Confédération, fédéral, rapports officiels, principe de la spécialité, renvoi de l’affaire, frais et dépens ; art. 6ter CUP, art. 61 al. 1 PA, art. 2 lit. d LPM, art. 6 LPAP, art. 8 LPAP.

La LPAP concrétise et étend la protection prévue par l’art. 6ter CUP (c. 2.2-2.3). L’art. 6 LPAP (c. 2.3 et 3.1) impose d’examiner si une expression est susceptible d’être confondue avec les mots « Confédération » et « fédéral » (notamment) avant de déterminer si son emploi est de nature à faire croire faussement à l’existence de rapports officiels entre la Confédération (notamment) et celui qui en fait usage (c. 3.2). Alors que l’élément « MILITARY » (Militär) n’est pas susceptible d’être confondu avec les mots énumérés par l’art. 6 LPAP, l’élément « SWISS » (schweizerisch) ne peut l’être que s’il est utilisé dans un contexte officiel (c. 3.3). Du fait qu’elle appartient au domaine public, l’indication de provenance « Schweiz » ne peut être enregistrée dans une marque que si elle est accompagnée d’un autre élément au moins (c. 3.3). L’élément « SWISSMILITARY » (« SchweizerMilitär ») (c. 3.4) se rapporte à l’armée et à la Confédération suisse, de sorte que – en lien avec l’élément « MILITARY » – l’élément « SWISS » peut être confondu avec les mots « Confédération » et « fédéral » au sens de l’art. 6 LPAP (c. 3.4.1). L’élément « BY BTS » – c’est-à-dire un renvoi à une entreprise (c. 3.4) – n’est pas propre à écarter l’impression qu’il existe des rapports officiels entre la Confédération et celui qui fait usage du signe « SWISS MILITARY BY BTS » (c. 3.4.2). L’art. 6 LPAP n’instaurant pas (à la différence d’autres lois [LPENCR et LPNEONU]) une interdiction absolue d’utiliser les éléments énumérés, la possibilité d’enregistrer le signe « SWISS MILITARY BY BTS » comme marque ne peut pas être écartée d’emblée (art. 8 LPAP, art. 2 lit. d LPM), mais doit être examinée en lien avec chaque produit revendiqué (principe de la spécialité) (c. 3.4.3). Il se justifie, en application de l’art. 61 al. 1 PA, de renvoyer l’affaire à l’IPI afin qu’il examine, en lien avec chaque produit revendiqué, la possibilité d’enregistrer le signe « SWISS MILITARY BY BTS » (c. 4-5). Il n’est pas perçu de frais de procédure ; des dépens sont alloués à la recourante (c. 6).

19 août 2020

TAF, 19 août 2020, B-6343/2019 (d)

Sic ! 3/2021, p. 136 (rés.) « BRASSERIE FEDERAL » ; Armoiries publiques, signes publics, marque verbale, Confédération, droit dérivé d’un usage antérieur, droit de poursuivre l’utilisation ; art. 6 LPAP, art. 6 let. b LPAP, art 8 LPAP, art. 9 LPAP, art. 35 LPAP, art. 36 LPAP.

La recourante demande l’autorisation de poursuivre l’usage des armoiries de la Confédération présentes dans sa marque « Brasserie Federal (fig.) », pour des « Gastronomieverpflegungsdienstleistungen, Verpflegung von Gästen » en classe 43 (état de fait A.). L’élément « Federal » (protégé en tant que désignation officielle selon l’art. 6 let. b LPAP) est placé sur une bannière au-dessus d’une croix suisse inscrite dans un bouclier. Celui-ci n’est pas exactement triangulaire mais il est facilement reconnaissable comme un écu d’arme (c. 3.1). Cette combinaison peut éveiller dans l’esprit des consommateurs que son utilisateur est lié à la Confédération suisse ou qu’il s’agit d’une entreprise de la Confédération. Le signe est donc susceptible d’être confondu avec les armoiries de la Suisse au sens de l’art. 8 LPAP (c. 3.3) et son utilisation est en principe interdite. L’instance précédente considère qu’il n’existe pas de circonstances particulières légitimant la poursuite de l’utilisation au sens de l’art. 35 LPAP (c. 4). La marque en cause a été enregistrée en 2004. Elle a donc été déposée en temps utile (c. 5.1). La recourante doit en outre justifier d’un intérêt digne de protection (c. 5.2). Une entreprise est considérée comme « traditionnelle » si elle existe depuis au moins deux générations (c. 5.2.1). L’activité de l’entreprise ou de l’association doit exister à l’échelle nationale (c. 5.2.2). En l’espèce, s’il existe bien une entreprise de restauration dans les locaux de la recourante depuis des décennies, ce n’est que depuis 1997 que l’établissement porte le nom de « Brasserie Federal » et le que le logo est revendiqué. La recourante ne parvient pas à démontrer que son entreprise existe depuis plusieurs générations (c. 5.3). Au surplus, rien ne vient non plus démontrer que le signe de la recourante dispose d’une notoriété à l’échelle nationale (c. 5.4). En résumé, la recourante ne parvient pas à démontrer l’existence de circonstances particulières justifiant l’autorisation de la poursuite de l’usage des armoiries de la confédération dans sa marque. Le recours est rejeté (c. 6). [YB]