Disposition

OPM (RS 232.111)

     Art. 21

          al. 2

28 août 2008

TAF, 28 août 2008, B-4841/2007 (d)

sic! 1/2009, p. 33-36, « Herz (fig.) / Herz (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, cœur, couleur, signe figuratif, enregistrement international, publication, mandataire, qualité pour recourir ; art. 48 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM, art. 21 al. 2 OPM.

Malgré le fait qu'elle a été exclue de la procédure d'opposition pour ne pas avoir institué de mandataire dans le délai fixé (art. 21 al. 2 OPM), une partie a qualité pour recourir au TAF en vertu de l'art. 48 al. 1 PA (c. 1). Afin de juger si deux marques composées uniquement d'éléments figuratifs sont similaires, il s'agit de déterminer si la marque la plus récente possède un graphisme qui lui est propre ou si elle ne constitue au contraire qu'une simple variante de la marque antérieure. Il faut tenir compte du fait que des différences entre des éléments figuratifs restent moins bien ancrées dans le souvenir que des différences entre des éléments verbaux (c. 4). Une marque possède un caractère distinctif lorsqu'elle est formée d'un motif (en l'occurrence un cœur) dont la représentation se distingue clairement de la représentation habituelle de ce motif (c. 7). Afin de déterminer la couleur d'un enregistrement international, il s'agit de se référer non pas à l'inscription dans la base de données « Madrid Express », mais à la publication dans la « Gazette OMPI des marques internationales ». Si cette dernière est contradictoire, c'est l'enregistrement de base qui est déterminant (c. 8). En l'espèce, les deux marques en forme de cœur sont similaires au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 9) et le risque de confusion doit être admis (c. 10).

Fig. 106a – Herz (fig.) (opp.)
Fig. 106a – Herz (fig.) (opp.)
Fig. 106b – Herz (fig.) (att.)
Fig. 106b – Herz (fig.) (att.)

19 juillet 2016

TAF, 19 juillet 2016, B-8448/2015

sic! 1/2017, p. 26 (rés.), « Imperial (fig.)| Impérial (fig.) » ; décision incidente, préjudice irréparable, représentant étranger, domicile de notification, exclusion de la procédure, délai raisonnable, égalité des armes, droit à un procès équitable, droit d’être entendu, boissons alcoolisées, vin, recours rejeté ; art. 11b PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 42 LPM, art. 21 al. 2 OPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
imperial-att.png
imperial-2.jpg

Classe 33 : Boissons alcoolisées (sauf bières).

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Boissons alcoolisées (sauf bières).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Identité/similarité des produits et services

Similarité des signes

Force distinctive des signes opposés

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Divers

L’exclusion d’une partie est propre à lui causer un préjudice irréparable. En l’espèce, l’exclusion de la demanderesse l’empêche d’invoquer dans la procédure d’opposition le défaut d’usage de la marque opposante (c. 1.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est compatible avec le principe de l'égalité des armes de restreindre les droits qui en découlent par des règles de procédure formelles et des délais. En particulier, ces droits peuvent faire l'objet d'une renonciation expresse ou tacite. Lorsque la législation prévoit la restriction des droits découlant du principe de l’égalité des armes en cas de non-respect de prescriptions de formes ou de délai et que les parties sont informées de ces restrictions et des conséquences de leur non-respect, il n’y a aucune violation du principe de l'égalité de traitement ni aucune violation du droit d'être entendu. Par décision du 13 juin 2014, l’IPI a accordé à la demanderesse un délai raisonnable de cinq mois pour désigner un domicile de notification en Suisse. L’Institut lui a ainsi donné la possibilité d'exercer son droit d'exprimer son opinion, de participer à la procédure et de défendre ses droits. L’institut a également souligné les conséquences d'un manquement au titre de l'article 21 al. 2 OPM, à savoir l’exclusion de la procédure. La demanderesse n'a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti. Par conséquent, elle doit supporter les inconvénients de son inaction. Son comportement négligent est considéré comme une renonciation au droit d'être entendu et ne constitue pas une violation de ce droit, pas plus que du droit à un procès équitable (c. 3.2.1-3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté (c. 4). [AC]