Modification
des revendications en cours de procédure, objet du brevet, étendue
de la protection, frais et dépens ; art. 69 CBE,
art. 123 al. 2 CBE, art. 138 al. 1
let. c CBE, art. 40 al. 1 LTF, art. 68 al. 2 LTF,
art. 95 LTF, art. 105 LTF, art. 29 LTFB,
art. 26 al 1 LBI, art. 58 al. 2 LBI.
La
requérante reproche à l'instance inférieure d'avoir violé l'art.
26 al. 1 let. c LBI et l'art. 123 al. 2 CBE en considérant que le
brevet en cause avait été étendu de manière inadmissible par
rapport à la première demande, ce qui a conduit à la nullité du
brevet en cause. (c. 7). Selon l'art. 26 al. 1 let. c LBI, le
tribunal doit constater sur demande la nullité d’un brevet si
l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans
la version pertinente pour la date de dépôt. Le motif de nullité
de l'art. 138 al. 1 let. c CBE a donc été transféré au droit
national (ATF 146 III 177 c. 2.1.1). Ces deux dispositions sont liées
à l'art. 123 al. 2 CBE, qui restreint l'admissibilité des
modifications dans la procédure de dépôt. Par conséquent, la
demande de brevet européen et le brevet européen ne peuvent pas
être modifiés de manière à ce que leur objet s’étende au-delà
du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (cf.
également l'art. 58 al. 2 LBI). Cette disposition vise à
empêcher le titulaire du brevet d'améliorer sa position en
revendiquant la protection d'un objet qui n’a pas été divulgué
dans la demande initiale. Il faut empêcher le demandeur d'introduire
des modifications ou des développements ultérieurs dans la
procédure de demande et d'obtenir ainsi un droit de protection qui
est évalué par rapport à l'état de la technique au moment du
dépôt. L’interdiction de telles modifications vise à assurer la
sécurité juridique : le public ne doit pas être surpris par
des revendications de brevet qui n'étaient pas prévisibles sur la
base de la version initialement déposée (ATF 146 III 177 c. 2.1.1
et 2.1.2). Dans ce contexte, l'objet du brevet ne doit pas être
confondu avec l'étendue de la protection au sens de l'art. 69 CBE
telle que déterminée par les revendications du brevet. L'objet du
brevet au sens de l'art. 123 al. 2 CBE inclut tout ce qui a été
divulgué dans la description et les dessins. Selon la jurisprudence
des chambres de recours de l'Office européen des brevets (OEB),
cette disposition n'autorise une modification postérieure au dépôt
que dans le cadre de ce que l'homme du métier peut déduire
directement et sans ambiguïté de l'ensemble des documents de la
demande tels qu'ils ont été initialement déposés, en utilisant
les connaissances techniques générales - objectivement - en se
référant à la date de dépôt. Cette norme de référence est
appelée "gold standard" (ATF 146 III 177 c. 2.1.3 avec
références) (c. 7.1.1). Une modification inadmissible peut
consister tant en l'ajout qu'en l'omission d'informations (ATF 146
III 177 c. 2.1.3). Selon la jurisprudence constante des chambres de
recours de l'OEB, il n'est généralement pas permis, lors de la
modification d'une revendication, d'extraire une caractéristique
isolée d'une série de caractéristiques qui, à l'origine,
n'étaient divulguées qu'en combinaison les unes avec les autres
(par exemple, dans la description d’un mode de réalisation
particulier). Une telle modification constitue une généralisation
intermédiaire en ce que, bien qu'elle limite davantage l'objet
revendiqué en soi, elle concerne néanmoins une combinaison non
divulguée de caractéristiques qui est plus large que le contexte
initialement divulgué (décision de la chambre de recours technique
T 219/09 du 27 septembre 2010 c. 3.1 ; Selon cette jurisprudence, une
telle généralisation intermédiaire ne peut être justifiée que
s'il n'existe aucun lien fonctionnel ou structurel clairement
perceptible entre les caractéristiques de la combinaison spécifique
ou si la caractéristique isolée n'est pas inextricablement liée à
ces caractéristiques (à cet égard, les décisions des chambres de
recours techniques T 2489/13 du 18 avril 2018 c. 2.3 ; T 1944/10 du
14 mars 2014 E. 3.2 ; T 219/09 du 27 septembre 2010 c. 3.1). Elle
n'est donc admissible que si l'homme de métier peut indubitablement
constater, à partir de la demande telle qu'elle a été initialement
déposée, que la caractéristique singularisée n'a pas de lien
étroit avec les autres caractéristiques de l'exemple de
réalisation, mais se rapporte directement et sans ambiguïté au
contexte plus général (décisions T 2489/13 du 18 avril 2018 E. 2.3
; T 2185/10 du 21 octobre 2014 E. 4.3 ; T 962/98 du 15 janvier 2004 E
(c. 7.1.2). En
vertu de l'art. 68 al. 2 LTF, la partie qui succombe est généralement
tenue de rembourser à la partie gagnante tous les frais nécessaires
occasionnés par le litige, conformément au tarif du Tribunal
fédéral. L'art. 1 du Règlement du 31 mars 2006 concernant
l'indemnisation des parties et la rémunération de la représentation
officielle dans les procédures devant le Tribunal fédéral (RS
173.110.210.3) prévoit que l'indemnité à laquelle la partie
gagnante a droit en vertu de l'art. 68 LTF comprend les honoraires
d'avocat (let. a) ainsi que les autres frais nécessaires engendrés
par le litige (let. b). Compte tenu du pouvoir d'examen limité du
Tribunal fédéral (cf. art. 95 ss et art. 105 LTF), les coûts liés
à l'intervention éventuelle d'un conseil en brevets dans la
procédure de recours au Tribunal fédéral doivent être considérés
comme compensés par le tarif réglementaire. Il faut tenir compte du
fait que les conseils en brevets - contrairement aux procédures
devant le Tribunal fédéral des brevets (art. 29 LFTB [RS 173.41]) -
ne sont pas admis à représenter les parties dans les procédures de
recours devant le Tribunal fédéral (art. 40 al. 1 LTF) (c. 8).
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