Disposition

     PA (RS 172.021)

          Art. 46

18 octobre 2007

TAF, 18 octobre 2007, B-5168/2007 (d)

Suspension de procédure, procédure d’opposition, action en constatation de la nullité d’une marque, demande reconventionnelle, tribunal civil, décision incidente, préjudice irréparable, pronostic ; art. 46 PA.

Une décision par laquelle l'IPI refuse de suspendre une procédure d'opposition est une décision incidente (c. 1.1) contre laquelle un recours au TAF est recevable. Cette décision est en effet clairement susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable (art. 46 PA) car, en l'absence de suspension de la procédure d'opposition, le recourant court le risque que sa marque (attaquée) — identique à la marque opposante et destinée à des produits identiques — soit radiée (c. 1.2-1.3). Est une raison suffisante pour suspendre la procédure d'opposition le fait que, entre les parties à la procédure d'opposition, une autre procédure — dans laquelle la recourante fait valoir à titre reconventionnel la nullité de la marque (opposante) de l'intimée et dont l'issue a donc une importance préjudicielle pour la procédure d'opposition — est pendante devant le Handelsgericht du canton A. (c. 2.1-2.2.3). Le TAF n'a pas à faire de pronostic au sujet de la procédure introduite devant le Handelsgericht du canton A.; il doit se limiter à examiner si des raisons suffisantes justifient la suspension de la procédure d'opposition (c. 2.2). Est déterminante la situation au moment de l'arrêt du TAF (c. 2.2.2). Le recours est admis, la décision incidente de refus de suspendre la procédure d'opposition annulée et la procédure d'opposition suspendue jusqu'à l'entrée en force d'un jugement (relatif à la demande reconventionnelle de la recourante) dans la procédure introduite devant le Handelsgericht du canton A. (c. 3).

06 mai 2011

TAF, 6 mai 2011, B-6585/2010 (i)

Décision incidente, recours, irrecevabilité, procédure d'opposition, préjudice irréparable, décision finale ; art. 46 al. 1 PA, art. 23 al. 1 lit. b LTAF.

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, la décision incidente par laquelle l'IPI invite l'opposant à compléter son opposition et à payer la taxe d'opposition ne cause pas de préjudice irréparable aux défendeurs (recourants) au sens de l'art. 46 al. 1 lit. a PA ; par ailleurs, l'admission d'un recours contre cette décision ne pourrait pas conduire immédiatement à une décision finale au sens de l'art. 46 al. 1 lit. b PA. Le recours contre cette décision incidente est dès lors manifestement irrecevable (art. 23 al. 1 lit. b LTAF).

13 janvier 2012

TAF, 13 janvier 2012, B-3637/2011 (i)

Décision incidente, procédure d'opposition, Tribunal administratif fédéral, recours, irrecevabilité, objet du recours, préjudice irréparable ; art. 46 al. 1 PA, art. 23 al. 1 lit. b LTAF.

Le TAF, statuant à trois juges, ayant déjà, par arrêt du 6 mai 2011, déclaré irrecevable un recours concluant à l'annulation d'une décision incidente de l'IPI et à ce que le courrier de l'intimée du 30 juin 2010 soit écarté du dossier de l'IPI (cf. TAF, 6 mai 2011, B-6585/2010 [N 484, vol. 2007-2011]), il se justifie que le juge instructeur, statuant en tant que juge unique, déclare manifestement irrecevable au sens de l'art. 23 al. 1 lit. b LTAF un nouveau recours concluant à l'annulation d'une nouvelle décision incidente de l'IPI et, de nouveau, à ce que le courrier de l'intimée du 30 juin 2010 soit écarté du dossier de l'IPI car, bien que la décision attaquée ne soit pas la même, l'objet du recours n'a pas changé (c. 1). La décision incidente (c. 2) attaquée — dans laquelle l'IPI indique vouloir fonder sa décision (finale) sur l'opposition notamment sur le courrier de l'intimée du 30 juin 2010 — n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux recourants au sens de l'art. 46 al. 1 lit. a PA (c. 2.1). Par ailleurs, l'admission du recours contre cette décision incidente ne serait pas susceptible de conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 lit. b PA), car elle conduirait uniquement à l'annulation de la décision incidente et à l'élimination du courrier de l'intimée du dossier de l'IPI ; elle ne permettrait pas au TAF de rendre une décision (finale) sur l'opposition, à la place de l'IPI (c. 2.2). [PER]

20 octobre 2010

TAF, 20 octobre 2010, B-1019/2010 (d)

sic! 4/2011, p. 249-251, « Exenatide » ; certificat complémentaire de protection, décision incidente, suspension de procédure, OEB, recours, préjudice irréparable ; art. 4 PA, art. 46 al. 1 lit. a PA, art. 140c LBI, art. 6 PCF.

Les deux décisions incidentes (par lesquelles l'IPI refuse de suspendre [art. 4 PA, art. 6 PCF] — dans l'attente de la décision de l'OEB au sujet de l'un des deux brevets concernés — deux procédures de délivrance de certificats complémentaires de protection [CCP] et fixe à la recourante — étant donné que, selon l'art. 140c LBI, un seul CCP peut être délivré par titulaire de brevets portant sur le produit — un délai pour choisir laquelle de ces deux procédures de délivrance de CCP elle souhaite poursuivre) peuvent faire l'objet d'un recours car, en obligeant la recourante à renoncer à l'une des deux procédures de délivrance de CCP sans que le sort des deux brevets concernés ne soit connu, elles peuvent causer à la recourante un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 lit. a PA) (c. 1). D'une manière générale, tant dans l'intérêt du requérant que des tiers, la procédure de délivrance de brevets et de CCP doit être rapide et ne se prête guère à des suspensions (c. 4.1-4.3). En l'espèce, le refus de suspendre les deux procédures de délivrance de CCP est justifié étant donné qu'il intervient plus de deux ans et demi après le début des procédures (une suspension a ainsi, dans les faits, déjà été accordée), que la recourante n'a jamais indiqué quel brevet concerné par la décision de l'OEB (dont il est d'ailleurs difficile de prévoir la date) avait sa préférence et qu'une suspension serait dans le seul intérêt de la recourante (c. 5). Peu importe que l'IPI ne soit pas tenu de respecter un délai légal d'examen et que, en l'espèce, l'entrée en vigueur des CCP n'intervienne pas avant plusieurs années (c. 3 et 4.3).

19 septembre 2017

TAF, 19 septembre 2017, B-4368/2015 (f)

Décision incidente, recours, préjudice irréparable, procédure d'opposition, demande d’enregistrement d’une marque, date de dépôt, report de la date de dépôt, identité du titulaire d’une marque, irrecevabilité ; art. 46 al. 1 let. a PA, art. 46 al. 1 let. b PA

La décision attaquée se prononce sur la recevabilité d’une demande d’enregistrement de marque (« Python & Partners ») à une date de dépôt qui a été reportée suite à la correction de l’identité du titulaire. Cette décision ne met pas un terme à la procédure d'enregistrement. Elle doit donc être qualifiée de décision incidente tranchant une question matérielle au sens de l’art. 46 PA (c. 9.1-9.2.1 et 9.2.2.3). Contrairement à la jurisprudence et la doctrine citée par la demanderesse, le TAF considère qu’une décision qui, sans mettre un terme à la procédure, tranche une question matérielle ne doit plus être qualifiée de partielle, mais d’incidente. Cette décision a été suivie par le TAF – dans des décisions ultérieures – et la doctrine (c. 9.2.2.2). Une décision incidente qui reporte la date de dépôt d’une marque opposante à une date postérieure au dépôt de la marque attaquée dans une procédure d’opposition Y._____ ne saurait causer un préjudice irréparable au titulaire de la marque opposante dont la date de dépôt a été reportée (c. 11.1.3.2). Du fait qu’elle porte sur la date de dépôt de la marque opposante, cette décision incidente est inévitablement destinée à influer sur le contenu de la décision finale relative à la demande d’enregistrement de la marque opposante. Cette date de dépôt pourra donc être examinée dans le cadre d’un recours contre la décision finale de l’autorité précédente relative à la demande d’enregistrement de la marque opposante (c. 11.1.3.3). Contrairement à l’avis de l’instance précédente, le fait que la demanderesse devrait attendre la fin de la procédure d’enregistrement pour connaître la date de dépôt finalement retenue et ce, bien qu’elle n’ait peut-être plus intérêt à l’enregistrement de cette marque avec une date de dépôt qui serait reportée, ne constitue pas un préjudice irréparable (c. 11.2.1). En effet, la demanderesse s’est déjà acquittée de la taxe de dépôt et de la taxe d’examen accéléré. Elle ne devrait donc en principe pas avoir de frais de procédure supplémentaires devant l'autorité inférieure. Elle ne peut d'ailleurs pas compter sur une restitution de tout ou partie de ces taxes. En outre, vu que la demanderesse a demandé que l'examen soit entrepris selon une procédure accélérée, une décision finale doit pouvoir être attendue dans des délais relativement brefs (c. 11.2.2.1). Dans ces conditions, l'intérêt de la demanderesse se limite tout au plus à éviter une prolongation et un éventuel renchérissement de la procédure. Il ne constitue dès lors pas un intérêt digne de protection au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA (11.2.2.2). En conclusion, il doit être retenu que la décision incidente attaquée n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable à la demanderesse au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA. La demanderesse n'établit en effet pas un tel préjudice, qui ne ressort d'ailleurs pas non plus d'emblée du dossier (c. 11.3). Finalement, en admettant le recours contre la décision incidente attaquée, le Tribunal administratif fédéral se limiterait à se prononcer sur la date de dépôt de la demande d’enregistrement et ne rendrait donc pas une décision finale relative à l'enregistrement de la marque. L’admission du recours contre la décision incidente attaquée ne peut ainsi pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l’art. 46 al. 1 let. b PA (c. 12-12.2.2). En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir ni de l'art. 46 al. 1 let. a PA (cf. consid. 11.3) ni de l'art. 46 al. 1 let. b PA (cf. consid. 12.3) pour recourir contre la décision (incidente) attaquée. Le présent recours doit dès lors être déclaré irrecevable (c. 13). [AC]

19 septembre 2017

TAF, 19 septembre 2017, B-4368/2015 (f)

Décision incidente, recours, préjudice irréparable, procédure d'opposition, demande d’enregistrement d’une marque, date de dépôt, report de la date de dépôt, identité du titulaire d’une marque, irrecevabilité ; art. 46 al. 1 let. a PA, art. 46 al. 1 let. b PA

La décision attaquée se prononce sur la recevabilité d’une demande d’enregistrement de marque (« Python & Partners ») à une date de dépôt qui a été reportée suite à la correction de l’identité du titulaire. Cette décision ne met pas un terme à la procédure d'enregistrement. Elle doit donc être qualifiée de décision incidente tranchant une question matérielle au sens de l’art. 46 PA (c. 9.1-9.2.1 et 9.2.2.3). Contrairement à la jurisprudence et la doctrine citée par la demanderesse, le TAF considère qu’une décision qui, sans mettre un terme à la procédure, tranche une question matérielle ne doit plus être qualifiée de partielle, mais d’incidente. Cette décision a été suivie par le TAF – dans des décisions ultérieures – et la doctrine (c. 9.2.2.2). Une décision incidente qui reporte la date de dépôt d’une marque opposante à une date postérieure au dépôt de la marque attaquée dans une procédure d’opposition Y._____ ne saurait causer un préjudice irréparable au titulaire de la marque opposante dont la date de dépôt a été reportée (c. 11.1.3.2). Du fait qu’elle porte sur la date de dépôt de la marque opposante, cette décision incidente est inévitablement destinée à influer sur le contenu de la décision finale relative à la demande d’enregistrement de la marque opposante. Cette date de dépôt pourra donc être examinée dans le cadre d’un recours contre la décision finale de l’autorité précédente relative à la demande d’enregistrement de la marque opposante (c. 11.1.3.3). Contrairement à l’avis de l’instance précédente, le fait que la demanderesse devrait attendre la fin de la procédure d’enregistrement pour connaître la date de dépôt finalement retenue et ce, bien qu’elle n’ait peut-être plus intérêt à l’enregistrement de cette marque avec une date de dépôt qui serait reportée, ne constitue pas un préjudice irréparable (c. 11.2.1). En effet, la demanderesse s’est déjà acquittée de la taxe de dépôt et de la taxe d’examen accéléré. Elle ne devrait donc en principe pas avoir de frais de procédure supplémentaires devant l'autorité inférieure. Elle ne peut d'ailleurs pas compter sur une restitution de tout ou partie de ces taxes. En outre, vu que la demanderesse a demandé que l'examen soit entrepris selon une procédure accélérée, une décision finale doit pouvoir être attendue dans des délais relativement brefs (c. 11.2.2.1). Dans ces conditions, l'intérêt de la demanderesse se limite tout au plus à éviter une prolongation et un éventuel renchérissement de la procédure. Il ne constitue dès lors pas un intérêt digne de protection au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA (11.2.2.2). En conclusion, il doit être retenu que la décision incidente attaquée n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable à la demanderesse au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA. La demanderesse n'établit en effet pas un tel préjudice, qui ne ressort d'ailleurs pas non plus d'emblée du dossier (c. 11.3). Finalement, en admettant le recours contre la décision incidente attaquée, le Tribunal administratif fédéral se limiterait à se prononcer sur la date de dépôt de la demande d’enregistrement et ne rendrait donc pas une décision finale relative à l'enregistrement de la marque. L’admission du recours contre la décision incidente attaquée ne peut ainsi pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l’art. 46 al. 1 let. b PA (c. 12-12.2.2). En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir ni de l'art. 46 al. 1 let. a PA (cf. consid. 11.3) ni de l'art. 46 al. 1 let. b PA (cf. consid. 12.3) pour recourir contre la décision (incidente) attaquée. Le présent recours doit dès lors être déclaré irrecevable (c. 13). [AC]