Disposition

     LBI (RS 232.14)

          Art. 15

28 janvier 2011

KG ZG, 28 janvier 2011, A3 2010 58 (d)

sic! 1/2012, p. 46-48, « Geburtsgel » ; frais et dépens, action en constatation de la nullité d’un brevet, acquiescement, valeur litigieuse ; art. 15 al. 1 lit. a LBI, art. 74 LBI, § 12 ZPO/ZG, § 38 ss ZPO/ZG.

Vu l'acquiescement du défendeur, le Kantonsgericht ZG constate la nullité du brevet litigieux (c. 4). Selon le § 12 ZPO/ZG, si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point, le tribunal détermine la valeur litigieuse et tranche, dans le doute, en faveur de la valeur la plus élevée (c. 5.1.2). Il convient dès lors de fixer la valeur litigieuse à 1 000 000 francs, ce qui correspond de manière plausible au produit réalisable grâce à la vente du produit D (décrit comme une nouveauté mondiale), basé sur le brevet litigieux, pendant la durée de protection restante (12 ans) du brevet (et ce qui correspond à l'estimation — plus élevée — de la demanderesse) (c. 5.1.2). Les frais doivent être supportés par le défendeur qui, par son acquiescement, succombe (c. 5.2-5.2.1). Il n'y a pas lieu de répartir différemment les frais car, bien qu'il soit usuel de commencer par chercher une solution extrajudiciaire, il ne peut pas être reproché à la demanderesse d'avoir ouvert action de manière inutile. En effet, par son comportement, le défendeur ne pouvait pas laisser penser à la demanderesse qu'il renoncerait librement, sans la pression d'une action judiciaire, à son brevet (c. 5.2-5.2.3).

04 janvier 2019

TFB, 4 janvier 2019, O2018_018 (d)

sic! 6/2019, p. 393, « Klageüberfall », radiation d’un brevet, acquiescement, répartition des frais de justice, répartition des frais de procédure en équité ; art. 15 al. 1 lit. b LBI, art. 106 al. 1 CPC, art. 107 al. 1 lit. e CPC.

Si une décision est devenue sans objet, le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation (article 107 al. 1 lit. e CPC). Dans un tel cas, il lui appartient de déterminer quelle partie a occasionné l’action, quelle aurait été l’issue présumée de l’affaire, quelle est la partie qui a rendu la procédure sans objet et quelle partie a engendré des frais inutilement (TFB, 5 janvier 2016, O2015_010, c. 3.1). Or, dans une procédure en annulation de brevet, la radiation, par son titulaire, du brevet objet du litige correspond à un acquiescement. Les frais doivent donc en principe être mis à la charge de la partie défenderesse. En droit suisse, contrairement au droit allemand, il n’existe aucune obligation d’avertir le titulaire d’un brevet avant d’introduire une action en nullité de brevet (HGer SG, 21 avril 2008, HG.2005.21, c. II 4 b). Or, si, du fait de son comportement préprocédural, le défendeur à l’action en nullité donne l’impression qu’il n’aurait pas fait radier son brevet sur la base d’un simple avertissement, les frais de justice doivent lui être imputés. Tel est le cas en l’espèce. En effet, les annuités ont été payées et la partie défenderesse a au surplus proposé une licence à la demanderesse encore après que la demande lui ait été transmise informellement. Par conséquent, dans pareille situation et en application par analogie de l’article 106 al. 1, c’est à la défenderesse de supporter les frais de justice (c. 6). [CS - DK]

CPC (RS 272)

- Art. 106

-- al. 1

- Art. 107

-- al. 1 lit. e

LBI (RS 232.14)

- Art. 15

-- al. 1 lit. b

28 février 2018

TAF, 28 février 2018, B-1156/2016 (f)

sic! 9/2018, p. 478 (rés.), « Radiation de brevet 2 » ; Réintégration en l’état antérieur, mandataire, erreur du mandataire, annuité, radiation d’un brevet, tardiveté, inobservation d’un délai, restitution de délai, empêchement, faute, notification, diligence ; art. 15 al. 1 let. b LBI, art.41 LBI, art. 47 al. 1 LBI, art. 47 al. 2 LBI, art. 17a al. 1 OBI, art. 18b al. 1 OBI.

 Le délai relatif au dépôt d’une demande de réintégration en l’état antérieur commence à courir avec la fin de l’empêchement, soit à partir du moment où le titulaire du brevet ne peut plus se prévaloir de la bonne foi de son omission (c. 4.1). Pour que ce délai commence à courir postérieurement à la notification de la radiation du brevet, son titulaire doit rendre vraisemblable que, malgré la notification, il est demeuré empêché sans sa faute (c. 4.2.2). Le titulaire du brevet répond en principe du comportement de ses auxiliaires. Il revient au titulaire du brevet de prendre toutes les mesures nécessaires afin que même un auxiliaire digne de confiance ne commette pas d’erreur (c. 4.3.1). Ce n’est que dans des cas exceptionnels, comme un manquement excusable, que la notification de la radiation du brevet au représentant du titulaire n’est pas imputée à celui-ci (c. 4.3.2.1). Le titulaire du brevet est tenu de s’organiser afin que les éventuelles omissions soient mises en lumières au moment de la notification de la décision de radiation du brevet (c. 4.3.2.2). En l’espèce, la recourante collabore en cascade avec trois mandataires. Le mandataire commet une erreur en omettant de se charger du paiement de la 12e annuité du brevet en cause. Un défaut de coordination au sein de son organisation ne saurait rendre l’erreur excusable, d’autant plus que le mandataire a été informé de la radiation du brevet en cause et pouvait ainsi remédier à la situation (c. 7.2.5). Le fait, pour un mandataire de confondre le non-paiement d’une annuité avec celui de l’annuité suivante n’est pas non plus excusable (c. 7.3.3). Ce n’est qu’en cas de manquement excusable de l’auxiliaire que la mandante ne répond pas du comportement de celui-ci (c. 8.2). À défaut, le délai de deux mois prévu pour le dépôt d’une demande de réintégration en l’état antérieur par l’article 47 al. 2 LBI commence à courir dès la connaissance par l’auxiliaire de la décision de radiation. Ce délai n’étant pas respecté, la demande est tardive, et le recours rejeté (c. 8.2). [YB]