Sic!
9/2019, p. 493 (rés.) « QUANTEX / Quantedge (fig.) » ;
Opposition, procédure d’opposition, défaut d’usage, usage de la
marque, usage à titre de la marque, usage sérieux, invocation du
défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, fardeau de la
preuve, arbitraire, vraisemblance, maxime des débats, bonne foi,
garanties de procédure ; art. 9 Cst., art. 48 al. 1 lit. c PA,
art. 52 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM ; CF N
1311.
L’instance précédente a
rejeté l’opposition suite à l’examen négatif de l’usage de
la marque opposante (c. 1.2). Le TAF, saisi par l’opposante,
n’examine dès lors que les griefs en lien avec l’usage sérieux
de la marque opposante et renvoie l’affaire à l’instance
précédente si le recours est admis (c. 1.2). Celui-ci n’entre en
conséquent pas en matière sur la conclusion principale de la
recourante, soit l’annulation de la décision de l’instance
précédente d’enregistrer la marque attaquée (c. 1.3). La
recourante considère que l’instance précédente a violé la
maxime des débats en n’examinant l’usage propre à assurer le
maintien des droits qu’en rapport avec les « Vermittlung von
Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung
und des Finanzmanagements », et non avec l’ensemble des services
revendiqués (état de fait F). Les arguments procéduraux des
parties doivent être examinés selon le principe de la bonne foi. Le
sens des mots utilisés mais également le cadre dans lequel ceux-ci
sont utilisés sont décisifs (c. 4.2). L’instance précédente
fonde sa décision de limiter son examen aux « Vermittlung von
Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung
und des Finanzmanagements » sur le manque de clarté des
déclarations de la recourante au cours de la procédure. L’examen
notamment des conclusions de la recourante permet cependant de
conclure que celle-ci n’a pas demandé la restriction de l’examen
de l’usage sérieux de sa marque à ces deux services. Mais
souhaitait plutôt
attirer l’attention de l’instance précédente sur le fait qu’il
s’agissait des services les plus sérieux à ses yeux pour
l’affaire en question. En refusant d’accorder à la recourante un
délai pour clarifier sa position, l’instance précédente a violé
les prescriptions de procédure (c. 4.3). La maxime des débats
n’exige pas que l’opposante rende obligatoirement vraisemblable,
dès sa première présentation des preuves, quel élément démontre
l’usage de quel produit ou service revendiqué. Il suffit, dans un
autre échange, que l’opposante étaye par des preuves d’usage
pour quels produits ou services ses droits sont maintenus. Comme
l’intimée n’a pas contesté l’affirmation globale selon
laquelle la marque opposante est utilisée en lien avec l’ensemble
des services revendiqués, elle ne peut pas lui reprocher de ne pas
avoir respecté son devoir de motivation au cours de la procédure de
recours (c. 4.3). L’affaire est donc renvoyée à l’instance
précédente afin que celle-ci examine l’usage sérieux de
l’ensemble des services revendiqués par la recourante (c. 4.4).
Les publications non datées ne permettent de rendre vraisemblable
l’usage d’une marque que lorsqu’il est possible, en fonction
d’autres preuves ou aux moyens d’autres preuves de leur donner
une dimension temporelle (c. 5.2). La recourante est connue depuis de
nombreuses années pour ses activités de gestionnaire de fonds,
gestionnaire de patrimoine oet dans le domaine des décisions de
placement. Cela ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable
l’usage de sa marque pour des services de placement ou de conseil,
quand bien même ces produits seraient similaires. Par contre, la
recourante parvient à démontrer qu’elle exerce la fonction de
« distributeur des placements du fonds Quantex » (c.
5.4). Il ressort des preuves déposées en procédure de recours, et
en particulier des procès-verbaux de conseil en relation avec le
fonds Quantex, que la marque opposante a été effectivement utilisée
en lien avec les services de « Beratung im bereich der
Finanzplanung und des Finanzmanagements ». En d’autres
termes, la recourante est parvenue à rendre vraisemblable l’usage,
au cours de la procédure de recours de la marque « QUANTEX »
pour les « Beratung im Bereich der Finanzplannung und des
Finanzmanagements » en classe 36 au cours de la procédure (c.
5.5). L’affaire
est renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine
les autres conditions relatives à l’usage sérieux de la marque
opposante ainsi que l’existence d’un risque de confusion le cas
échéant (c. 5.6). [YB]