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02 décembre 2019

TAF, 2 décembre 2019, B-6557/2017 (d)

Sic! 5/2020, p. 253 (rés.), « SALVADOR DALI/Salvador Dali » (rés.) ; Motif d’exclusion relatif, défaut d’usage, usage sérieux, marque figurative, marque verbale, preuve, usage de la marque, preuve de l’usage de la marque, invocation du défaut d’usage, Salvador Dali ; art 3 al. 1 LPM, art 11 al. 1 LPM, art 12 al. 1 LPM.

L’intimée, titulaire de la marque attaquée « Salvador Dali (fig.) », invoque l’exception de non usage dans la procédure l’opposant à la marque verbale « SALVADOR DALI » (état de fait A à C). Selon l’instance précédente, les éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de conclure à un usage sérieux de sa marque pour les produits revendiqués en classes 14, 16 et 25 (état de fait C). La recourante n’a déposé aucune pièce rendant vraisemblable l’usage sérieux pour des produits en classe 16 ou 25 (c. 5.1 et 5.2). Rien ne permet de dater l’étiquette complétant l’emballage de bijoux déposé par la recourante et en conséquent de conclure que celle-ci prouve un usage sérieux pendant la période déterminante (c. 5.3). Les éléments indiquant selon la recourante la vente de broches ou d’une bague proviennent d’un logiciel de gestion de marchandises et ne permettent pas de définir clairement quel produit a été vendu à l’exception d’une bague. La marque opposante n’y est pas reproduite si bien qu’il n’est pas possible de conclure que celle-ci soit utilisée en lien avec les produits (c. 5.3). Enfin, l’utilisation de la marque opposante sur le site web de la recourante n’est pas prouvée pour la période déterminante (c. 5.5). En conséquence, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque. Le recours est rejeté (c. 5.5). [YB]

01 avril 2019

TAF, 1 avril 2019, B-4640/2018 (d)

Opposition, procédure d’opposition, défaut d’usage, usage de la marque, usage à titre de la marque, usage sérieux, invocation du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, fardeau de la preuve, arbitraire, vraisemblance, maxime des débats, bonne foi, garanties de procédure ; art. 9 Cst., art. 48 al. 1 lit. c PA, art. 52 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM

L’instance précédente a rejeté l’opposition suite à l’examen négatif de l’usage de la marque opposante (c. 1.2). Le TAF, saisi par l’opposante, n’examine dès lors que les griefs en lien avec l’usage sérieux de la marque opposante, et renvoie l’affaire à l’instance précédente si le recours est admis (c. 1.2). Celui-ci n’entre en conséquent pas en matière sur la conclusion principale de la recourante, soit l’annulation de la décision de l’instance précédente d’enregistrer la marque attaquée (c. 1.3). La recourante considère que l’instance précédente a violé la maxime des débats en n’examinant l’usage propre à assurer le maintien des droits qu’en rapport avec les « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements », et non avec l’ensemble des services revendiqués (état de fait F). Les arguments procéduraux des parties doivent être examinés selon le principe de la bonne foi. Le sens des mots utilisés mais également le cadre dans lequel ceux-ci sont utilisés sont décisifs (c. 4.2). L’instance précédente fonde sa décision de limiter son examen aux « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements » sur le manque de clarté des déclarations de la recourante au cours de la procédure. L’examen notamment des conclusions de la recourante permet cependant de conclure que celle-ci n’a pas demandé la restriction de l’examen de l’usage sérieux de sa marque à ces deux services. Mais souhaitait plutôt attirer l’attention de l’instance précédente sur le fait qu’il s’agissait des services les plus sérieux à ses yeux pour l’affaire en question. En refusant d’accorder à la recourante un délai pour clarifier sa position, l’instance précédente a violé les prescriptions de procédure (c. 4.3). L’affaire est donc renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine l’usage sérieux de l’ensemble des services revendiqués par la recourante (c. 4.4). Les publications non datées ne permettent de rendre vraisemblable l’usage d’une marque que lorsqu’il est possible, en fonction d’autres preuves ou aux moyens d’autres preuves, de leur donner une dimension temporelle (c. 5.2). La recourante est connue depuis de nombreuses années pour ses activités de gestionnaire de fonds, gestionnaire de patrimoine et dans le domaine des décisions de placement. Cela ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l’usage de sa marque pour des services de placement ou de conseil, quand bien même ces produits seraient similaires. Par contre, la recourante parvient à démontrer qu’elle exerce la fonction de « distributeur des placements du fonds Quantex » (c. 5.4). Il ressort des preuves déposées en procédure de recours, et en particulier des procès-verbaux de conseil en relation avec le fonds Quantex, que la marque opposante a été effectivement utilisée en lien avec les services de « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements ». En d’autres termes, la recourante est parvenue à rendre vraisemblable l’usage de la marque « QUANTEX » pour les « Beratung im Bereich der Finanzplannung und des Finanzmanagements » en classe 36 au cours de la procédure (c. 5.5). L’affaire est renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine les autres conditions relatives à l’usage sérieux de la marque opposante ainsi que l’existence d’un risque de confusion le cas échéant (c. 5.6). [YB]

01 avril 2019

TAF, 1 avril 2019, B-4641/2018 (d)

Sic! 9/2019, p. 493 (rés.) « QUANTEX / Quantedge (fig.) » ; Opposition, procédure d’opposition, défaut d’usage, usage de la marque, usage à titre de la marque, usage sérieux, invocation du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, fardeau de la preuve, arbitraire, vraisemblance, maxime des débats, bonne foi, garanties de procédure ; art. 9 Cst., art. 48 al. 1 lit. c PA, art. 52 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM ; CF N 1311.

L’instance précédente a rejeté l’opposition suite à l’examen négatif de l’usage de la marque opposante (c. 1.2). Le TAF, saisi par l’opposante, n’examine dès lors que les griefs en lien avec l’usage sérieux de la marque opposante et renvoie l’affaire à l’instance précédente si le recours est admis (c. 1.2). Celui-ci n’entre en conséquent pas en matière sur la conclusion principale de la recourante, soit l’annulation de la décision de l’instance précédente d’enregistrer la marque attaquée (c. 1.3). La recourante considère que l’instance précédente a violé la maxime des débats en n’examinant l’usage propre à assurer le maintien des droits qu’en rapport avec les « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements », et non avec l’ensemble des services revendiqués (état de fait F). Les arguments procéduraux des parties doivent être examinés selon le principe de la bonne foi. Le sens des mots utilisés mais également le cadre dans lequel ceux-ci sont utilisés sont décisifs (c. 4.2). L’instance précédente fonde sa décision de limiter son examen aux « Vermittlung von Vermögensanlagen » et « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements » sur le manque de clarté des déclarations de la recourante au cours de la procédure. L’examen notamment des conclusions de la recourante permet cependant de conclure que celle-ci n’a pas demandé la restriction de l’examen de l’usage sérieux de sa marque à ces deux services. Mais souhaitait plutôt attirer l’attention de l’instance précédente sur le fait qu’il s’agissait des services les plus sérieux à ses yeux pour l’affaire en question. En refusant d’accorder à la recourante un délai pour clarifier sa position, l’instance précédente a violé les prescriptions de procédure (c. 4.3). La maxime des débats n’exige pas que l’opposante rende obligatoirement vraisemblable, dès sa première présentation des preuves, quel élément démontre l’usage de quel produit ou service revendiqué. Il suffit, dans un autre échange, que l’opposante étaye par des preuves d’usage pour quels produits ou services ses droits sont maintenus. Comme l’intimée n’a pas contesté l’affirmation globale selon laquelle la marque opposante est utilisée en lien avec l’ensemble des services revendiqués, elle ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir respecté son devoir de motivation au cours de la procédure de recours (c. 4.3). L’affaire est donc renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine l’usage sérieux de l’ensemble des services revendiqués par la recourante (c. 4.4). Les publications non datées ne permettent de rendre vraisemblable l’usage d’une marque que lorsqu’il est possible, en fonction d’autres preuves ou aux moyens d’autres preuves de leur donner une dimension temporelle (c. 5.2). La recourante est connue depuis de nombreuses années pour ses activités de gestionnaire de fonds, gestionnaire de patrimoine oet dans le domaine des décisions de placement. Cela ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l’usage de sa marque pour des services de placement ou de conseil, quand bien même ces produits seraient similaires. Par contre, la recourante parvient à démontrer qu’elle exerce la fonction de « distributeur des placements du fonds Quantex » (c. 5.4). Il ressort des preuves déposées en procédure de recours, et en particulier des procès-verbaux de conseil en relation avec le fonds Quantex, que la marque opposante a été effectivement utilisée en lien avec les services de « Beratung im bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements ». En d’autres termes, la recourante est parvenue à rendre vraisemblable l’usage, au cours de la procédure de recours de la marque « QUANTEX » pour les « Beratung im Bereich der Finanzplannung und des Finanzmanagements » en classe 36 au cours de la procédure (c. 5.5). L’affaire est renvoyée à l’instance précédente afin que celle-ci examine les autres conditions relatives à l’usage sérieux de la marque opposante ainsi que l’existence d’un risque de confusion le cas échéant (c. 5.6). [YB]

04 décembre 2018

TAF, 4 décembre 2018, B 7562/2016 (d)

sic! 5/2019 p. 310 (rés.) « Merci/Merci (fig.) » ; Marque verbale, marque composée, similarité des produits ou services, chocolat, grand public, produits de consommation courante, consommateur final, degré d’attention faible, usage sérieux, défaut d’usage, champ de protection, étapes de fabrication, know-how notoriété, cacao, Allemagne ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.


signe utilisé par la marque opposante
signe utilisé par la marque opposante
Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
merci.jpg

« MERCI »

Classe 31: Pflanzen und Früchte alle Arten.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 31: Pflanzen und Früchte alle Arten

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le chocolat et les sucreries sont des produits de consommation courante qui s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible (c. 4.2).


Le terme générique « cacao » regroupe à la fois les différentes fèves produites par le cacaoyer et les boissons produites à base de poudre de cacao, de lait et de sucre, mais aussi divers produits de la fève de cacao tels que les extraits, les ingrédients à base de cacao ainsi que les confiseries en contenant. Les destinataires de ces produits sont identiques à ceux du chocolat ou des sucreries (c. 4.3).

Identité/similarité des produits et services

L’éventuelle notoriété d’une marque influence sa force distinctive et son champ de protection mais n’étend en aucun cas le nombre de produits et services des produits ou services pour lesquels elle est revendiquée (c. 6.2). En principe, il n’existe pas de similarité entre la matière première et le produit transformé. Ni fait que le chocolat contienne du cacao et parfois des noix ou des fruits, ni le fait que les produits comparés puissent être acquis ou consommés en des occasions identiques ne permettent de conclure à la similarité des produits. En effet, les installations de fabrication et le know-how sont différents. S’il peut exister une similarité lorsque les fruits sont confits ou trempés dans du chocolat, celle-ci doit être niée dans le cas présent en raison du niveau d’abstraction important induit par produits revendiqués, soit des fruits ou plantes non transformés (c. 6.3).

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Comme il n'existe pas de similarité entre les produits revendiqués, aucun risque de confusion n'est admis (c. 6.4).

Divers

La marque attaquée invoque le défaut d’usage de la marque opposante. Celle-ci parvient à démontrer l’usage du signe « merci (fig.)  », dans lequel elle est clairement reconnaissable. Il s’agit d’un usage dans une forme qui n’est pas significativement différente de la forme enregistrée (c. 5.1). La convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques du 13 avril 1892 reste applicable. En conséquence, les moyens de preuve concernant des livraison en Allemagne permettent, entre-autre, de rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante pour le chocolat (c. 5.3). Le cacao est un bien économique indépendant du chocolat pour lequel la marque opposante ne parvient pas à démontrer un usage sérieux (c. 5.3.2-5.3.3). La transition, du chocolat aux sucreries est évidente, et le public attribuera facilement les confiseries à un fabriquant de chocolat. L’usage sérieux est donc rendu vraisemblable également pour les sucreries (c. 5.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés. La marque attaquée peut être inscrite (c. 6.4)