Reno
désigne une ville de l’Etat américain du Nevada, ainsi que
d’autres endroits aux Etats-Unis (c. 5.1). La ville de Reno
(Nevada) se caractérise économiquement non seulement par le
tourisme et l’exploitation de casinos, mais aussi par une
infrastructure bien développée pour l’industrie, le commerce et
les services. Pour les services dans le domaine de la publicité, du
travail de bureau, de le gestion et de l’administration des
affaires ainsi que du commerce de gros et de détail, qui sont
fournis aux fabricants, aux importateurs et aux intermédiaires de
l’industrie de la chaussure (y compris les accessoires et les
articles de mode), il existe des raisons factuelles suffisantes pour
considérer Reno comme une indication de provenance (c. 5.2.2). Le
Rhin est l’un des fleuves les plus célèbres d’Europe. Le public
italophone, en raison de ce degré exceptionnel de notoriété et de
la proximité géographique du fleuve, perçoit avant tout le signe
« Reno », d’un point de vue abstrait, comme se
rapportant au Rhin. Les services mentionnés ci-dessus n’ayant pas
de rapport particulier avec le Rhin, la marque verbale ne peut se
voir attribuer un sens descriptif prépondérant en lien avec eux, et
son caractère distinctif ne peut être nié d’emblée. Pour être
perçu comme une indication de provenance indirecte, il ne suffit pas
qu’un nom géographique soit simplement connu du public concerné.
Il doit plutôt s’agir d’un point de repère généralement connu
ou typique, qui représente une provenance spécifique. Le Rhin
compte plusieurs Etats riverains et a une longueur totale d’environ
1230 km. Pour les destinataires italophones des services revendiqués,
la désignation « RENO » ne constitue donc pas une
référence géographique à un lien de provenance spécifique.
Lorsque, comme en l’espèce, une désignation ne peut être
clairement attribuée à une région spécifique, l’exigence de
précision liée aux indications géographiques de provenance n’est
pas remplie (c. 5.3.1). La signification géographique d’un nom de
lieu ne se perd pas dans le fait que des personnes physiques
l’utilisent aussi comme nom de famille. Pour les services
concernés, on ne peut considérer qu’il existe une référence
reconnaissable au nom de personne « Reno », qui
confèrerait un sens descriptif au signe. Même si le signe est
compris par les destinataires francophones avant tout comme un nom
propre, il n’est pas prouvé que cette compréhension soit aussi
celle d’une partie importante des destinataires germanophones. Un
homonyme ne perd pas son caractère distinctif du simple fait qu’il
a plusieurs significations possibles. Un signe verbal est déjà
dépourvu de force distinctive si l’une de ses différentes
significations possibles est descriptive des produits ou services
revendiqués (c. 5.3.2). Pour qu’on puisse admettre qu’un signe
doit se comprendre d’une manière symbolique, il faut d’une part
que son caractère symbolique soit dominant et exclue une association
d’idées ou une attente correspondant à la provenance des produits
ou services qu’il désigne, et d’autre part que la référence
symbolique se rapporte aux caractéristiques essentielles des
produits ou services concernés. En l’espèce, le terme « RENO »
n’est pas utilisé de telle manière que, en ce qui concerne les
services revendiqués pour le secteur de la chaussure (y compris les
accessoires et les articles de mode), une compréhension symbolique
paraisse évidente. Rien n’indique que la marque litigieuse ait une
signification symbolique dominante (telle que « glamour »
ou « style casino ») (5.4). Ainsi, selon la langue
nationale considérée, différentes significations possibles de la
marque « RENO » peuvent être mises au premier plan. Toutefois, tant que le sens géographique du terme n’est pas
dominant dans au moins une langue nationale en raison du degré de
notoriété de la ville de Reno (Nevada), le signe ne peut être
considéré comme une indication de provenance au sens des art. 47 ss
LPM (c. 5.5). En l’espèce, on ne peut considérer que la ville de
Reno soit connue d’une partie importante des destinataires. Ces
derniers ne considèreront donc pas que les services revendiqués
proviennent de la ville de Reno (Nevada). Pour la petite partie des
destinataires qui connaît effectivement cette ville, il n’existe
pas de risque de confusion, car les services fournis en rapport avec
les chaussures n’ont pas une proximité spécifique avec les
services typiquement fournis à Reno. Enfin, on trouve des centres de
vente et de distribution dans le monde entier, partout où existent
des économies développées. L’existence de tels centres n’est
pas en elle-même suffisamment spécifique pour éveiller
subjectivement une attente quand à la provenance. Les connaissances
particulières des destinataires des services concernés, en lien
avec leur degré d’attention accru, font également obstacle à des
erreurs d’attribution quant au lieu. Le signe est donc perçu par
une partie non négligeable du public concerné soit comme la
désignation distinctive du « Rhin », soit comme un nom
de personne sans référence de produit reconnaissable, soit comme
une désignation purement fantaisiste. La marque RENO est donc propre
à distinguer les services concernés de ceux d’autres entreprises
(c. 5.8). En conclusion, la marque RENO est suffisamment distinctive
pour les services revendiqués en classe 35, du point de vue du
public concerné, et n’appartient donc pas au domaine public au
sens de l’art. 2 lit. a LPM. Le contenu géographique « RENO »
n’est pas propre à tromper sur la provenance des services fournis,
car le lieu géographique qu’il désigne est peu connu sur notre
territoire. Une fausse idée du public concerné sur un lieu en
relation avec une attente quant à la provenance paraît exclue, ce
qui implique qu’il n’y a pas non plus de risque d’induction en
erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM en lien avec les art. 47ss
LPM (c. 5.9). Lorsqu’une indication de provenance étrangère est
inscrite dans le registre du pays d’origine pour les mêmes
produits ou services, elle n’est pas soumise à un besoin de libre
disposition en Suisse. En l’espèce, le fait que la marque de la
recourante ait été déclarée nulle aux Etats-Unis non en raison
d’un besoin absolu de libre disposition, mais parce qu’elle n’a
pas été utilisée, doit être pris en compte dans l’appréciation
de l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 6.2).