Mot-clé

  • Indication
  • de provenance
  • indirecte

08 août 2014

TAF, 8 août 2014, B-4820/2012 (f)

sic! 2/2015, p. 95-107, « Absinthe » (Claudia Maradan : Remarques) ; Absinthe, Fée Verte, La Bleue, dénomination traditionnelle, indication de provenance indirecte, sondage, droit d’être entendu, nom générique, preuve, fardeau de la preuve, moyens de preuve, interprétation d’une étude démoscopique ; art. 29 al. 2 Cst., art. 12 PA, art. 14 al. 1 lit. d LAgr, art. 16 al. 1 LAgr, art. 16 al. 2 LAgr, art. 1 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 3 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 4 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 4 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 6 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 6 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 8 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 10 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 10 al. 3 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 11 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 12 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP et art. 12 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

En vertu de l’art. 3 al. 1 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP, peut être enregistré comme indication géographique, le nom d’une région, d’un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays (lit. a), dont une qualité déterminée, la réputation, ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique (lit. b), et qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée (lit. c). Les dénominations traditionnelles des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 3 al. 1 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP peuvent être enregistrées comme indication géographique (art. 3 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP) (c. 4.2.1). Selon l’art. 16 al. 3 phrase 2 LAgr, les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellations d’origine ou indications géographiques. L’art. 4 al. 2 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP ajoute que, par nom générique, on entend la dénomination d’un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne. Enfin, selon l’art. 4 al. 3 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP, pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de l’opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine (c. 5.1). L’art. 6 al. 1 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit que la demande d’enregistrement doit prouver que les conditions fixées par l’Ordonnance sur les AOP et les IGP pour l’obtention d’une appellation d’origine ou de l’indication géographique sont remplies et en particulier contenir les éléments prouvant que la dénomination n’est pas générique (art. 6 al. 2 lit. c de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP). Le fardeau de la preuve du caractère non générique de la dénomination à enregistrer revient donc au groupement demandeur (c. 5.2.1). Si l’étude démoscopique constitue un élément important en vue d’établir qu’une dénomination n’est pas générique, elle n’est que l’un des éléments à prendre en considération. D’autres moyens de preuves comme les dictionnaires, articles de presse ou d’autres publications entrent aussi en ligne de compte (c. 5.2.2). L’art. 4 al. 2 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP ne décrit pas l’ensemble des cas de noms génériques. Il peut par conséquent exister des noms génériques qui, dès l’origine, ont un caractère générique sans l’être devenus à la suite d’un processus évolutif. Ce qui est décisif est le caractère générique ou non générique de la dénomination en cause au moment du dépôt de la demande d’enregistrement litigieuse. Peu importe que le caractère générique ou non générique ait existé depuis toujours ou qu’il soit le résultat d’une évolution (c. 5.3.2). Plus le nombre de personnes interrogées est élevé, plus le résultat d’une étude démoscopique est fiable. Une base de 1000 personnes au minimum est recommandée par les spécialistes et adoptée comme référence par la jurisprudence. Mais ce sont, parmi l’ensemble des personnes interrogées, uniquement celles qui connaissaient la dénomination en cause qui doivent servir de base à l’interprétation de l’étude démoscopique. C’est donc pour chaque dénomination en cause, en fonction du nombre de personnes qui connaît cette dénomination (et non pas en fonction de l’ensemble des personnes interrogées) que doit être calculée la proportion de personnes qui lui associe telle ou telle origine particulière (c. 5.4.1.2.2). Lorsqu’il s’agit de déterminer si une dénomination est dénuée de caractère générique, une importance particulière doit être donnée à la spontanéité des personnes interrogées. Le risque existe autrement que la succession des questions de l’étude démoscopique pousse les personnes interrogées à trouver une origine au produit (c. 5.4.2.4.2.1). Il est ainsi fortement critiquable d’additionner des réponses fournies de manière spontanée à des réponses données de manière assistée. Les résultats assistés ne sauraient en effet être mis sur le même plan que les résultats spontanés, principalement en raison du fait que la force probante des résultats assistés ne peut être aussi élevée que celle des résultats spontanés (c. 5.4.3.2). L’échantillon utilisé pour une étude démoscopique doit être composé de personnes provenant de l’ensemble des régions de notre pays. Le TAF indique qu’il aurait en l’espèce été nécessaire de procéder à trois études démoscopiques distinctes et d’interroger pour chacune des trois dénominations un groupe de personnes séparé (c. 5.4.4.3). L’art. 4 al. 3 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP invite à prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents et ne saurait être interprété comme donnant un poids particulier à l’un d’eux. La mention de l’opinion des producteurs et des consommateurs n’y change rien. Et la valeur exemplative ne remet pas en cause l’affirmation principale de la disposition selon laquelle il s’agit de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Il en résulte que l’opinion des producteurs et des consommateurs de la région où la dénomination a son origine doit être confrontée à l’ensemble des circonstances et ne saurait être décisive à elle seule. Comme les effets de l’enregistrement d’une AOP ou d’une IGP touchent le territoire de la Suisse dans son ensemble, il n’y a pas de raison d’accorder un quelconque privilège à l’opinion des producteurs et des consommateurs de l’aire géographique concernée. Il s’agit au contraire de s’assurer que, dans toute la Suisse, la dénomination en cause n’a pas un caractère générique. L’art. 16 LAgr ne donne d’ailleurs aucune indication qui permettrait de donner un poids particulier à une région (c. 5.4.5.3). À la différence de ce qui concerne la Damassine pour laquelle le Jura était mentionné, tous les dictionnaires consultés par le TAF donnent une définition géographiquement neutre du terme « Absinthe ». Il s’agit là d’un indice important du caractère générique de cette dénomination. Les sources très anciennes ne rattachent pas non plus la dénomination « Absinthe » à une origine géographique particulière. Enfin, dans la littérature plus récente, ainsi que dans les beaux-arts, la dénomination « Absinthe » est également utilisée comme un nom générique (c. 5.5.1.1). L’art. 85 de l’Ordonnance du DFI du 29 novembre 2013 sur les boissons alcooliques (RS 817.022.110) entrée en vigueur le 1er janvier 2014 comporte une définition de l’absinthe qui lui donne un statut de générique et ne fait en aucun cas référence à une provenance géographique quelconque. Elle englobe donc n’importe quel produit qui présente les caractéristiques énumérées, quel que soit le lieu dans lequel il est fabriqué. Cela constitue un indice fort du caractère générique de la dénomination « Absinthe » qui est comprise comme telle par le public (c. 5.5.1.4.2). L’art. 32ter aCst. accepté en votation populaire le 5 juillet 1908 ne contenait aucun élément selon lequel la dénomination « Absinthe » aurait désigné une boisson ayant une provenance géographique particulière. Au contraire, cette disposition visait clairement à interdire un type de boisson désigné par la dénomination « Absinthe » (c. 5.5.1.4.2). Le fait qu’au total sur le plan suisse 21% des personnes connaissant la dénomination « Absinthe » l’associent spontanément au Val-de-Travers est relativement faible et ne saurait être « compensé » par le fait que 67% des personnes provenant du canton de Neuchâtel connaissent la dénomination « Absinthe » et l’associent spontanément au Val-de-Travers. Le caractère générique de la dénomination « Absinthe » ne saurait ainsi être nié. Une indication de provenance indirecte a en outre plus facilement tendance à être perçue comme un nom générique qu’une indication de provenance directe. Par ailleurs, plus l’aire géographique est restreinte, plus les exigences en matière de « non-généricité » se doivent d’être élevées. En effet, si une dénomination est réservée à une région très limitée et qu’il est par conséquent interdit aux producteurs des autres régions (c’est-à-dire aux producteurs de pratiquement toute la Suisse) de l’utiliser, il doit être d’autant plus évident que cette dénomination constitue une référence à cette région très limitée (c. 5.5.1.8). Le TAF en déduit que la dénomination « Absinthe » doit être qualifiée de nom générique au sens de l’art. 16 al. 3 phrase 2 LAgr et de l’art. 4 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP et qu’elle ne peut par conséquent être enregistrée comme IGP. La même conclusion s’impose pour le TAF à propos des dénominations « Fée Verte » et la « Bleue » puisque dans les dictionnaires dans lesquels elle est mentionnée, la dénomination « Fée Verte » est utilisée comme synonyme de la dénomination « Absinthe » et qu’elle est désignée comme l’expression la plus universellement répandue pour parler du produit (c. 5.5.2.2). Le TAF met ainsi en balance le pourcentage relativement faible (33%) sur le plan suisse de personnes connaissant cette dénomination qui l’associent spontanément au Val-de-Travers avec le fait que les définitions des dictionnaires et le dossier historique mettent clairement en évidence le fait que la dénomination « Fée Verte » est un synonyme de la dénomination « Absinthe » et le fait qu’elle a un caractère universel (c. 5.5.2.3). Pour la dénomination « la Bleue », le TAF relève qu’elle est aussi utilisée comme synonyme de la dénomination « Absinthe » dans les dictionnaires sans référence à sa provenance géographique particulière (c. 5.5.3.1), et que le pourcentage (35%) à nouveau relativement faible de personnes associant spontanément sur le plan suisse la dénomination « La Bleue » au Val-de-Travers, contre 79% des personnes provenant du canton de Neuchâtel, mis en balance avec les définitions se trouvant dans les dictionnaires et le dossier historique permet d’aboutir à la conclusion que cette dénomination doit également être qualifiée de nom générique (c. 5.5.3.3). À titre de comparaison, le TAF relève que plus de la moitié (57,7%) des personnes connaissant « spontanément » la Damassine sur le plan suisse ont rattaché le terme « Damassine » à une eau-de-vie et près des deux tiers (64%) ont indiqué le canton du Jura comme son lieu de production actuel, plus de la moitié des sondés (55,3%) ayant dit personnellement attendre que la « Damassine » provienne du canton du Jura (c. 5.6.1.1.1). Enfin, étant donné que le caractère générique des dénominations en cause exclut leur enregistrement en tant qu’IGP, la question de savoir si elles peuvent être qualifiées de dénominations traditionnelles au sens de l’art. 3 al. 2 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP peut rester ouverte (c. 6). Les recours sont admis. [NT]

Cst. (RS 101)

- Art. 29

-- al. 2

LAgr (RS 910.1)

- Art. 14

-- al. 1 lit. d

- Art. 16

-- al. 1

-- al. 2

Ordonnance sur les AOP et les IGP (RS 910.12)

- Art. 12

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 11

-- al. 1

- Art. 5

-- al. 1

- Art. 1

-- al. 1

- Art. 10

-- al. 3

-- al. 2

- Art. 3

-- al. 2

- Art. 8

- Art. 4

-- al. 3

-- al. 1

- Art. 6

-- al. 3

-- al. 1

PA (RS 172.021)

- Art. 12

15 décembre 2016

TAF, 15 décembre 2016, B-5228/2014 (d)

sic! 6/2017, p. 383-384, « Reno » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe trompeur, indication de provenance, indication de provenance indirecte, indication géographique, force distinctive, patronyme, nom géographique, nom de personne, signe fantaisiste, cercle des destinataires pertinents, spécialistes, degré d’attention accru, besoin de libre disposition, besoin de libre disposition absolu, marque internationale, Reno, Rhin, Etats-Unis, publicité, gestion, administration, service d’administration de sociétés, service de gestion d’affaires commerciales, service de gestion d’entreprises, service de vente de gros, service de vente de détail, chaussures, articles de mode, recours admis ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

RENO

Enregistrement international N° 893’783 « RENO »


Enregistrement international N° 893’783 « RENO »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : Publicité; gestion et administration des affaires; services de commerce de détail et de gros de: préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, lunettes, lunettes de soleil, articles orthopédiques, métaux précieux, leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, articles de bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, cuirs et peaux d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table, vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël; travaux de bureau.

Cercle des destinataires pertinent

Les services de « publicité ; gestion et administration des affaires » revendiqués en classe 35, sont destinés à fournir une assistance à l’exploitation d’entreprises. Ils s’adressent à des entreprises de toutes sortes, et donc avant tout à un public de spécialistes. Les services de commerce de détail et de gros s’adressent à des sociétés commerciales, à des importateurs ou à des producteurs. On peut partir du principe que les destinataires possèdent des connaissances techniques spécifiques, et acquièrent les services considérés avec un degré d’attention accru (c. 4.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Reno désigne une ville de l’Etat américain du Nevada, ainsi que d’autres endroits aux Etats-Unis (c. 5.1). La ville de Reno (Nevada) se caractérise économiquement non seulement par le tourisme et l’exploitation de casinos, mais aussi par une infrastructure bien développée pour l’industrie, le commerce et les services. Pour les services dans le domaine de la publicité, du travail de bureau, de le gestion et de l’administration des affaires ainsi que du commerce de gros et de détail, qui sont fournis aux fabricants, aux importateurs et aux intermédiaires de l’industrie de la chaussure (y compris les accessoires et les articles de mode), il existe des raisons factuelles suffisantes pour considérer Reno comme une indication de provenance (c. 5.2.2). Le Rhin est l’un des fleuves les plus célèbres d’Europe. Le public italophone, en raison de ce degré exceptionnel de notoriété et de la proximité géographique du fleuve, perçoit avant tout le signe « Reno », d’un point de vue abstrait, comme se rapportant au Rhin. Les services mentionnés ci-dessus n’ayant pas de rapport particulier avec le Rhin, la marque verbale ne peut se voir attribuer un sens descriptif prépondérant en lien avec eux, et son caractère distinctif ne peut être nié d’emblée. Pour être perçu comme une indication de provenance indirecte, il ne suffit pas qu’un nom géographique soit simplement connu du public concerné. Il doit plutôt s’agir d’un point de repère généralement connu ou typique, qui représente une provenance spécifique. Le Rhin compte plusieurs Etats riverains et a une longueur totale d’environ 1230 km. Pour les destinataires italophones des services revendiqués, la désignation « RENO » ne constitue donc pas une référence géographique à un lien de provenance spécifique. Lorsque, comme en l’espèce, une désignation ne peut être clairement attribuée à une région spécifique, l’exigence de précision liée aux indications géographiques de provenance n’est pas remplie (c. 5.3.1). La signification géographique d’un nom de lieu ne se perd pas dans le fait que des personnes physiques l’utilisent aussi comme nom de famille. Pour les services concernés, on ne peut considérer qu’il existe une référence reconnaissable au nom de personne « Reno », qui confèrerait un sens descriptif au signe. Même si le signe est compris par les destinataires francophones avant tout comme un nom propre, il n’est pas prouvé que cette compréhension soit aussi celle d’une partie importante des destinataires germanophones. Un homonyme ne perd pas son caractère distinctif du simple fait qu’il a plusieurs significations possibles. Un signe verbal est déjà dépourvu de force distinctive si l’une de ses différentes significations possibles est descriptive des produits ou services revendiqués (c. 5.3.2). Pour qu’on puisse admettre qu’un signe doit se comprendre d’une manière symbolique, il faut d’une part que son caractère symbolique soit dominant et exclue une association d’idées ou une attente correspondant à la provenance des produits ou services qu’il désigne, et d’autre part que la référence symbolique se rapporte aux caractéristiques essentielles des produits ou services concernés. En l’espèce, le terme « RENO » n’est pas utilisé de telle manière que, en ce qui concerne les services revendiqués pour le secteur de la chaussure (y compris les accessoires et les articles de mode), une compréhension symbolique paraisse évidente. Rien n’indique que la marque litigieuse ait une signification symbolique dominante (telle que « glamour » ou « style casino ») (5.4). Ainsi, selon la langue nationale considérée, différentes significations possibles de la marque « RENO » peuvent être mises au premier plan. Toutefois, tant que le sens géographique du terme n’est pas dominant dans au moins une langue nationale en raison du degré de notoriété de la ville de Reno (Nevada), le signe ne peut être considéré comme une indication de provenance au sens des art. 47 ss LPM (c. 5.5). En l’espèce, on ne peut considérer que la ville de Reno soit connue d’une partie importante des destinataires. Ces derniers ne considèreront donc pas que les services revendiqués proviennent de la ville de Reno (Nevada). Pour la petite partie des destinataires qui connaît effectivement cette ville, il n’existe pas de risque de confusion, car les services fournis en rapport avec les chaussures n’ont pas une proximité spécifique avec les services typiquement fournis à Reno. Enfin, on trouve des centres de vente et de distribution dans le monde entier, partout où existent des économies développées. L’existence de tels centres n’est pas en elle-même suffisamment spécifique pour éveiller subjectivement une attente quand à la provenance. Les connaissances particulières des destinataires des services concernés, en lien avec leur degré d’attention accru, font également obstacle à des erreurs d’attribution quant au lieu. Le signe est donc perçu par une partie non négligeable du public concerné soit comme la désignation distinctive du « Rhin », soit comme un nom de personne sans référence de produit reconnaissable, soit comme une désignation purement fantaisiste. La marque RENO est donc propre à distinguer les services concernés de ceux d’autres entreprises (c. 5.8). En conclusion, la marque RENO est suffisamment distinctive pour les services revendiqués en classe 35, du point de vue du public concerné, et n’appartient donc pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Le contenu géographique « RENO » n’est pas propre à tromper sur la provenance des services fournis, car le lieu géographique qu’il désigne est peu connu sur notre territoire. Une fausse idée du public concerné sur un lieu en relation avec une attente quant à la provenance paraît exclue, ce qui implique qu’il n’y a pas non plus de risque d’induction en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM en lien avec les art. 47ss LPM (c. 5.9). Lorsqu’une indication de provenance étrangère est inscrite dans le registre du pays d’origine pour les mêmes produits ou services, elle n’est pas soumise à un besoin de libre disposition en Suisse. En l’espèce, le fait que la marque de la recourante ait été déclarée nulle aux Etats-Unis non en raison d’un besoin absolu de libre disposition, mais parce qu’elle n’a pas été utilisée, doit être pris en compte dans l’appréciation de l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 6.2).

02 septembre 2019

TAF, 2 septembre 2019, B-3234/2017 (d)

Sic! 4/2020, p. 190 (rés.) "Weissenstein" ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, vêtements, nom géographique, indication géographique, indication de provenance directe, indication de provenance indirecte, swissness, recours admis ; art. 2 lit. c LPM.

« WEISSENSTEIN »

Demande d’enregistrement N° 63753/2015 « WEISSENSTEIN »


Demande d’enregistrement N° 63753/2015 « WEISSENSTEIN »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen ; Classe 35 : Detailhandel mit Textilwaren.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public qui fera preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe « WEISSENSTEIN » est compris par les destinataires comme un sommet de la chaîne du Jura proche de la ville de Soleure (c. 6.1). Ceux-ci ne s’attendent cependant pas à ce que les produits revendiqués soient réalisés sur le Weissenstein. Il ne s’agit donc pas d’une indication de provenance directe (c. 6.2.1). L’instance précédente considère cependant qu’il s’agit d’une indication de provenance indirecte, raison pour laquelle l’enregistrement doit être limité aux produits provenant de Suisse (c. 6.2.2). Une indication de provenance indirecte est trompeuse lorsqu’elle présente un lien suffisamment étroit avec un lieu géographique, l‘indication devenant alors un symbole de cette provenance spécifique. En conséquence, toutes les indications indirectes ne sont pas nécessairement trompeuses. Le lien entre l’indication indirecte et le lieu géographique doit donc être suffisamment intense pour le public pertinent (c. 6.3.2). Une indication géographique, quand bien même celle-ci ferait référence à une région précise, n’est pas trompeuse pour les produits et services provenant du pays dans lequel est située la région en question. Il n’existe pas de motif légitimant le fait de ne pas appliquer cette pratique au territoire suisse. Ainsi, l’étendue d’une indication de provenance faisant référence indirectement une région suisse est limitée à la Suisse et non à la région en question (c. 6.3.3). Cette conception est renforcée par le fait que, pour écarter le risque pour un signe d’être trompeur, il suffit de limiter la liste des produits et services revendiqués à ceux fabriqués dans le pays dans lequel est situé la région, la ville ou le quartier auquel il est fait référence (c. 6.3.5). L’instance précédente a conclu que le signe « WEISSENSTEIN » était une indication de provenance indirecte, car ce sommet est connu du public régional. C’est la notoriété du Weissenstein pour l’ensemble de la Suisse qui était déterminante. En l’espèce, le Weissenstein n’est pas assez connu du public pour constituer une indication de provenance indirecte (c. 6.3.6). Cette conception est renforcée par le fait que, selon le projet Swissness, la limitation de l’utilisation d’une indication de provenance à une région ou une localité est soumise à des conditions supplémentaires. Une telle limitation présuppose de plus qu’il existe une indication de provenance. Le signe « WEISSENSTEIN » n’étant pas une indication géographique pour la Suisse, il n’y a pas lieu d’envisager sa protection en tant qu’indication régionale (c. 6.3.7). Le signe « WEISSENSTEIN » n’est donc pas une indication géographique indirecte. Il n’y a donc pas lieu d’exiger de la recourante qu’elle restreigne le champ de protection de sa marque aux produits de provenance suisse. Le recours est admis et l’instance précédente priée d’enregistrer la marque « WEISSENSTEIN » pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 7). [YB]