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23 mars 2016

TAF, 23 mars 2016, B-1615/2014 (d)

sic! 7-8/2016, p. 407 (rés.), « Gridstream AIM|aim (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialiste en informatique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes, signe fantaisiste, vocabulaire anglais de base, néologisme, force distinctive normale, risque de confusion nié, programme d’ordinateur, location de programme d'ordinateur, installation de programme d’ordinateur, appareils de traitement de données, base de données, ordinateur, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
aim-fig.jpg

Gridstream AIM

Classe 42: Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes ; services d'analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; location d'ordinateurs et de logiciels informatiques ; conception assistée par ordinateur ; programmation informatique et développement de logiciels informatiques ; conception et développement de logiciels informatiques ; conception de matériel publicitaire ; conseil en conception ; services de conception ; services de conception ; développement de matériel et de logiciels informatiques ; développement de programmes informatiques

Classe 9: Équipement de traitement des données et ordinateurs ; bases de données ; matériel et logiciels pour le stockage des données et leur extraction et archivage faciles (entrepôt) ; stockage des données ; logiciels pour la saisie, la transmission et l'exploitation des données dans les réseaux d'approvisionnement en énergie ainsi que pour la gestion de l'énergie

Classe 42: Services et recherche scientifiques et technologiques ; services d'analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; services d'ingénieurs, de physiciens ; services d'un informaticien, à savoir conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; développement de logiciels

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Tous les services revendiqués en classe 42.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués en classe 42 sont offerts sur le marché interentreprises, et s’adressent donc à un public spécialisé. Toutefois, le point de vue des utilisateurs finaux ne peut être totalement ignoré, puisque la marque opposée est également enregistrée pour des services tels que la location ou l'installation de programmes d'ordinateur, qui sont à leur tour des services destinés au marché de la consommation. Dans l'ensemble, cependant, l'attention du public peut être considérée comme accrue (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 4-4.7 et 7.1).

Similarité des signes

Étant donné que le signe attaqué consiste entièrement en une partie de la marque opposante, les signes sont similaires (c. 5.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée :

-


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

« Gridstream » est un néologisme dépourvu de signification et est considéré comme un signe de fantaisie. Le terme « aim » n'est pas directement descriptif des biens et services revendiqués. Dans l'ensemble, la marque opposante peut être considérée comme ayant un caractère distinctif moyen, les éléments « AIM » et « Gridstream » du signe ayant une influence égale sur l'impression générale (c. 6.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La seule reprise de l’un des éléments d’un signe antérieur ne permet pas de conclure mécaniquement à un risque de confusion. En l’espèce, la première partie de la marque opposante « Gridstream » n’est pas reprise. Or, cet élément imprègne l’impression d’ensemble du signe autant que l’élément « aim ». De plus, les destinataires accordent une importance particulière au début des marques. Le risque de confusion doit être nié (c. 7.2).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée annulée et l'opposition rejetée. (c. 7.2). [AC]

11 août 2020

TAF, 11 août 2020, B-2256/2019 (f)

sic! 12/2020, p. 704 (rés.) « Carl Software (fig.) / TC Carl (fig.) »,  ; Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinents, grand public, spécialiste de la branche de l’informatique, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, néologisme, force distinctive normale, risque de confusion nié, recours admis, location de programmes d'ordinateur, installation de programmes d’ordinateur, appareils de traitement de données, bases de données, ordinateur ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
tc-carl.jpg
carl-softwares.jpg

Classe 2 : Cartouches remplies pour imprimantes



Classe 9 : Imprimantes, en particulier imprimantes de bureau, imprimantes laser et accessoires pour imprimantes laser ; logiciels, progiciels, en particulier logiciels informatiques pour le traitement de données, la bio-informatique, les spouleurs pour imprimantes, les activités d'édition de bureau, l'affichage en tableaux ; logiciels informatiques antivirus, ensembles pour le développement de logiciels [SDK], progiciels intégrés, collecticiels informatiques, logiciels téléchargeables ; supports magnétiques pour logiciels ; logiciels pour la vérification de crédit, logiciels de téléphonie informatique, plateformes magnétiques pour logiciels ; logiciels pour téléphones mobiles, logiciels pour la reconnaissance optique de caractères ; logiciels d'interfaces utilisateurs graphiques, logiciels de gestion financière, logiciels pour tablettes électroniques, logiciels d'accès à Internet, logiciels pour systèmes de navigation par GPS ; supports de données pour ordinateurs sur lesquels sont enregistrés des logiciels, logiciels pour la commande de procédés industriels, logiciels d'intégration pour segments de commande, logiciels communautaires ; logiciels pour le développement de sites Web, logiciels de diagnostic et recherche de pannes ; logiciels pour la sécurité de messageries électroniques, logiciels informatiques pour la recherche et la demande d'informations sur un réseau informatique.



Classe 37 : Maintenance pour imprimantes et imprimantes laser et leurs accessoires.



Classe 42 : Conception et développement informatique et logiciels.

Classe 9 : Logiciels et progiciels sur tout support, et notamment logiciels de gestion de maintenance (GMAO), de gestion de services après-vente (SAV), de gestion d'équipements, de gestion de stock et d'achat.



Classe 37 : Services de maintenance de produits informatiques.



Classe 42 : Services d'analyse et de programmation pour ordinateur ; services d'étude, de conception et de réalisation sur mesure de logiciels de gestion ; services de programmation et de remise à niveau de programmes informatiques ; services de maintenance et d'installation de logiciels, services d'installation de produits informatiques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Opposition totale

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués par la recourante s’adressent à un public qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 5.2).

Identité/similarité des produits et services

Les « softwares » revendiqués par la recourante présentent certaines similitudes avec les « programmes pour ordinateur » en classe 42 et les « services de maintenance de logiciels » en classe 37. Les services de « conception et développement de matériel informatique et logiciels » en classe 42 sont également similaires aux « services de conception et de réalisation sur mesure de logiciels et de remise à niveau de programmes informatiques » (c. 6.3.1). Contrairement à l’avis de l’instance précédente, il existe bien une similarité entre les cartouches pour imprimantes et les services de programmation. En effet, le consommateur part du principe qu’une seule et même entreprise peut commercialiser les cartouches et développer les pilotes qui font fonctionner les imprimantes (c. 6.3.2.1). Cette question peut être laissée ouverte dans la mesure où l’intimée n’a pas déposé de recours contre la décision de l’instance précédente. L’interdiction de la reformation in peius empêche le TAF de modifier la décision précédente sur ce point (c. 6.3.2.2).

Similarité des signes

Les marques se distinguent clairement sur le plan graphique. Seuls les éléments verbaux « carl/CARL » concordent et permettent de reconnaître une faible similarité (c. 7.3.1). Sur le plan sonore, les marques ne concordent ni sur leurs débuts ni sur leurs fins. À nouveau, seuls les éléments « carl/CARL » concordent et permettent de constater une faible similarité (c. 7.3.2). Le mot « carl » renvoie dans les deux marques à un prénom d’origine germanique (c. 7.3.3). Une faible similarité peut ainsi être retenue (c. 7.3.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Bien qu’il soit courant que marque soit présentée dans un cercle, le papillon ainsi que la police sont originaux. Ceux-ci disposent donc d’une force distinctive normale en lien avec les produits et services revendiqués (c. 8.3.1). Si le mot « software » est descriptif, le mot carl est suffisamment original pour reconnaître une force distinctive aux éléments verbaux (c. 8.3.2). Aucune dilution de la marque opposante ne peut être établie (c. 8.3.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Seul l’élément « carl » est repris par la marque attaquée. Le reste des éléments de chaque marque se distingue clairement (c.9.3.1). Ceux-ci offrent des impressions d’ensemble très différentes (c. 9.3.2). Les mots « carl/CARL » n’ont pas la même importance dans les deux signes. Les différences ainsi que le degré d’attention des consommateurs suffisent à écarter un risque de confusion (c. 9.3.4).

Divers

La recourante conteste l’usage sérieux de la marque opposante (c. 3.3.2). L’intimée quant à elle n’a pas contesté l’appréciation de l’instance précédente selon laquelle un usage sérieux avait été rendu vraisemblable pour une partie des produits et services revendiqués en classe 37 et 42, mais pas en classe 9 (c. 3.3.3). Le TAF se limite ainsi à examiner si la solution retenue par l’autorité inférieure peut être confirmée (c. 3.5). En l’espèce, la marque opposante est utilisée conformément à l’enregistrement dans les pièces déposées (c. 3.7). Certes, la marque est utilisée comme en-tête et comme renvoyant en premier lieu au titre de raison de commerce. Cela n’empêche cependant pas qu’une telle utilisation renvoie aussi aux services en question. Cette considération est également pour les logiciels, qui sont certes des produits, mais dont l’installation, la mise à jour ou l’adaptation est un service (c. 3.8.1). Certes, le nombre de clients ainsi que de factures est faible, mais l’intimée est active dans un marché de niche en Suisse latine. L’usage de la marque est ainsi suffisant (c. 3.8.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée annulée et l'opposition rejetée (c. 7.2). [YB]