01 septembre 2011

TF, 1er septembre 2011, 4A_64/2011 et 4A_210/2011 (d)

sic! 1/2012, p. 52-53, « Klimaschränke II » ; secret de fabrication ou d’affaires, remise de documents, preuve, décision incidente, préjudice irréparable, récusation ; art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 68 al. 2 LBI.

Du fait que le juge en question avait signé l'accusé de réception du recours, il est tardif de n'invoquer qu'ultérieurement — dans le cadre d'un recours contre une décision incidente — un motif de récusation contre ce juge (c. 2.4-2.5). Peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF une décision incidente obligeant une partie à remettre à la partie adverse des documents contenant des secrets d'affaires (c. 3.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la décision ne prévoit pas la remise de documents à la partie adverse, mais au tribunal (c. 3.3). Par ailleurs, en vertu de l'art. 68 al. 2 LBI, il n'est donné connaissance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler des secrets de fabrication ou d'affaires que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde (c. 3.3).

30 août 2013

TFB, 30 août 2013, S2013_008 (d) (mes.prov.)

sic! 3/2014, p. 160-162, « Muffenautomat » ; secret de fabrication ou d’affaires, Tribunal fédéral des brevets, mesures provisionnelles, violation d’un brevet, description à des fins de renseignements, procédé de fabrication, description d’un procédé de fabrication, participation à la description, avocat, conseils en brevets, devoir de discrétion, manchon ; art. 77 LBI, art. 158 CPC, art. 261 al. 1 CPC, art. 292 CP; cf. N 755 (vol. 2012- 2013 ; TFB, 14 juin 2012, S2012_007) et N 932 (TFB, 11 juillet 2014, S2013_011 ; sic! 1/2015, p. 54-57, « Muffenautomat II »).

Bien qu’il soit possible d’interdire à la demanderesse de participer à l’établissement de la description précise du procédé de fabrication de manchons si cette description implique la divulgation de secrets d’affaires, l’avocat et le conseil en brevets de la demanderesse peuvent participer à l’établissement de la description. L’avocat et le conseil en brevets de la demanderesse peuvent également recourir aux services d’un technicien indépendant si cela s’avère être nécessaire pour la description (c. 7-8). Le technicien est lui aussi soumis au devoir de discrétion. La description est directement faite sur place, imprimée, présentée à la défenderesse et à l’avocat de la demanderesse pour contrôle de son exactitude et de son intégralité ainsi que pour signature (c. 7). Comme l’énonce l’art. 77 al. 5 LBI, le tribunal envoie ensuite la description pour commentaire à la défenderesse. Celle-ci bénéfice d’un délai fixé par le tribunal pour indiquer d’éventuels secrets d’affaires figurant dans la description et qui ne doivent pas être divulgués à la demanderesse (c. 8). Le devoir de discrétion prend fin avec la notification de la description à la demanderesse, mais perdure pour les informations contenues dans la description et qui n’ont pas été communiquées à la demanderesse. La violation du devoir de discrétion est sanctionnée selon l’art. 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité) par une amende (c. 7). [CB]

02 juin 2015

TFB, 2 juin 2015, O2012_033 (f)

sic! 12/2015, p. 695-696, « Couronne dentée III » ; sauvegarde des secrets de fabrication ou d’affaires, administration des preuves, participation à l’administration des preuves, inobservation d’un délai, production de pièces, exécution de jugement, fourniture de renseignements, montre, brevet, horlogerie, couronne dentée, mécanisme d’affichage, dispositif d’affichage, guichet de cadran, grande date ; art. 156 CPC, cf. N 925 (TFB, 30 janvier 2014, O2012_033 ; sic! 6/2014, p. 376-388, « Couronne dentée ») et N 916 (TF, 2 octobre 2014, 4A_142/2014, sic! 1/2015, p. 49-53, « Couronne dentée II »).

Lorsqu’il s’agit non pas d’administrer des preuves en cours de procès, mais d’exécuter un jugement partiel établissant la violation d’un brevet et qu’aucune démarche particulière n’a été demandée pour que les secrets d’affaires de la défenderesse soient protégés dans le cadre de la procédure précédant le jugement partiel, l’objet de la reddition de comptes par la défenderesse et la façon d’y procéder font l’objet d’une décision entrée en force en faveur de la demanderesse. La possibilité de protéger des secrets d’affaires de la défenderesse n’existe pas ou, du moins, cette possibilité n’existe plus à ce stade. Les factures qui ont été présentées doivent être rendues accessibles à la demanderesse. Toutefois, l’examen d’un échantillon de ces factures révèle qu’elles portent également sur des éléments, par exemple des bijoux, qui ne font pas partie des éléments sur lesquels la défenderesse doit procéder à une reddition de comptes. Concernant ces éléments, la défenderesse a le droit de préserver ses secrets d’affaires. Il convient dès lors de donner l’occasion à la défenderesse de caviarder les éléments figurant sur ses factures qui ne se rapportent pas à des montres selon le dispositif du jugement partiel (c. 5). [NT]