Disposition

          LFors (RS 272, texte abrogé)

15 février 2008

TF, 15 février 2008, 4A_522/2007 (d)

ATF 134 III 214 ; sic! 6/2008, p. 430-432, « Reprografieentschädigung » ; JdT 2008 I 383 ; SJ 2008 I, p. 248 ; gestion collective, usage privé, rémunération, action en paiement, for, acte illicite, licence légale ; art. 5 ch. 3 CL, art. 30 al. 2 Cst., art. 41 CO, art. 19 LDA, art. 20 al. 2 LDA, art. 45 al. 2 LDA, art. 3 al. 1 LFors, art. 25 LFors.

Le non-paiement d'une redevance pour reprographie due en vertu de l'art. 20 al. 2 LDA ne constitue pas un acte illicite au sens de l'art. 25 LFors. Les prétentions découlant de l'exercice des droits à rémunération de l'art. 19 LDA doivent être portées devant les tribunaux ordinaires du for du domicile du défendeur. Le recouvrement des redevances dues en vertu de l'art. 20 al. 2 LDA ne peut intervenir que dans le cadre d'une action ordinaire en paiement, puisque la prestation en paiement des redevances découle de la loi et n'est pas le résultat d'un acte illicite au sens du droit de la responsabilité. L'art. 20 al. 2 LDA n'est en effet pas une disposition destinée à protéger le patrimoine des auteurs, mais leur confère uniquement une prétention à indemnisation. L'utilisateur qui ne s'acquitte pas de son dû ne commet ainsi pas d'acte illicite au sens de l'art. 41 CO et demeure un utilisateur autorisé au sens de l'art. 19 LDA, même s'il donne la possibilité au bénéficiaire du droit à rémunération d'agir en exécution de sa prétention légale au versement d'une redevance. Le fondement de l'action ne réside ainsi pas dans un acte illicite, mais dans l'accomplissement d'une obligation légale.

15 février 2008

TF, 15 février 2008, 4A_522/2007 (d)

ATF 134 III 214 ; sic! 6/2008, p. 430-432, « Reprografieentschädigung » ; JdT 2008 I 383 ; SJ 2008 I, p. 248 ; gestion collective, usage privé, rémunération, action en paiement, for, acte illicite, licence légale ; art. 5 ch. 3 CL, art. 30 al. 2 Cst., art. 41 CO, art. 19 LDA, art. 20 al. 2 LDA, art. 45 al. 2 LDA, art. 3 al. 1 LFors, art. 25 LFors.

Le non-paiement d'une redevance pour reprographie due en vertu de l'art. 20 al. 2 LDA ne constitue pas un acte illicite au sens de l'art. 25 LFors. Les prétentions découlant de l'exercice des droits à rémunération de l'art. 19 LDA doivent être portées devant les tribunaux ordinaires du for du domicile du défendeur. Le recouvrement des redevances dues en vertu de l'art. 20 al. 2 LDA ne peut intervenir que dans le cadre d'une action ordinaire en paiement, puisque la prestation en paiement des redevances découle de la loi et n'est pas le résultat d'un acte illicite au sens du droit de la responsabilité. L'art. 20 al. 2 LDA n'est en effet pas une disposition destinée à protéger le patrimoine des auteurs, mais leur confère uniquement une prétention à indemnisation. L'utilisateur qui ne s'acquitte pas de son dû ne commet ainsi pas d'acte illicite au sens de l'art. 41 CO et demeure un utilisateur autorisé au sens de l'art. 19 LDA, même s'il donne la possibilité au bénéficiaire du droit à rémunération d'agir en exécution de sa prétention légale au versement d'une redevance. Le fondement de l'action ne réside ainsi pas dans un acte illicite, mais dans l'accomplissement d'une obligation légale.

08 mars 2007

Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, 8 mars 2007, Z 06 6447 (d) (mes. prov.)

sic! 11/2007, p. 836-839, « Oxycodone » ; preuve à futur, preuve, mesures provisionnelles, droit cantonal, for, vraisemblance, méthodes d’interprétation, violation d’un brevet, risque de violation, produits pharmaceutiques, Swissmedic ; art. 77 LBI, art. 25 LFors, art. 33 LFors.

L'administration provisoire de preuves sans qu'une menace de disparition des moyens de preuve ne soit invoquée, mais uniquement aux fins de clarifier les chances d'un procès et les questions liées aux preuves, est une mesure de procédure relevant du droit cantonal et pas une mesure provisionnelle au sens de l'art. 33 LFors (c. III/11). La possibilité d'obtenir des preuves à futur au sens de l'art. 77 LBI n'est donnée que lorsque l'existence des preuves est menacée. Comme cette disposition ne règle pas de manière exhaustive l'administration de preuves à futur, elle n'empêche pas que le droit cantonal admette que celle-ci puisse intervenir en l'absence d'une telle menace (c. III/23). Une administration de preuves à futur en dehors de l'art. 77 LBI est donc pleinement possible et la procédure qui s'y rapporte est réglée par le droit cantonal. C'est en conséquence au droit cantonal qu'il revient de déterminer quel est le tribunal compétent et quel degré de vraisemblance doit satisfaire la preuve de la compétence ratione loci (c. III/24). Le droit cantonal de procédure est toutefois subordonné aux dispositions du droit fédéral et doit être interprété de manière à être conforme à celles-ci. La sauvegarde des preuves de l'art. 77 LBI est conçue comme une mesure provisoire dont l'octroi est subordonné au fait que les conditions de l'existence d'une prétention au sens de l'art. 77 al. 2 LBI (description du procédé breveté) soient rendue vraisemblable. Du moment que le droit fédéral exige la vraisemblance pour la sauvegarde de preuves menacées, le droit cantonal n'est pas libre de subordonner à des exigences moindres la confiscation de moyens de preuve non menacés (c. III/25). La demanderesse doit aussi rendre vraisemblable, pour obtenir l'administration provisoire de preuves, que la compétence ratione loci pour la demande principale est donnée (c. III/26), soit qu'une violation de brevet est à craindre, imminente ou déjà survenue au siège du tribunal saisi de la requête de preuves à futur (c. III/27). L'initiation d'une procédure d'autorisation auprès de Swissmedic à Berne, en particulier si aucun échantillon n'a été déposé, ne constitue pas encore un acte de violation de brevet avec un lieu de résultat à Berne au sens de l'art. 25 LFors. Par conséquent, la compétence ratione loci du tribunal saisi pour connaître d'une action au fond n'est pas donnée, de sorte que des preuves à futur ne peuvent pas non plus être ordonnées par ce tribunal (c. III/29-32). Le fait qu'un site Internet annonce la planification du développement d'un produit et qu'il existe un dossier pour l'UE pour ce médicament n'est pas non plus assimilable à une entrée sur le marché suisse qui constituerait une menace imminente de violation du brevet, d'autant qu'une distribution ou une vente du médicament ne saurait intervenir avant l'obtention de l'autorisation de Swissmedic (c. III/35-36).

08 mars 2007

Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, 8 mars 2007, Z 06 6447 (d) (mes. prov.)

sic! 11/2007, p. 836-839, « Oxycodone » ; preuve à futur, preuve, mesures provisionnelles, droit cantonal, for, vraisemblance, méthodes d’interprétation, violation d’un brevet, risque de violation, produits pharmaceutiques, Swissmedic ; art. 77 LBI, art. 25 LFors, art. 33 LFors.

L'administration provisoire de preuves sans qu'une menace de disparition des moyens de preuve ne soit invoquée, mais uniquement aux fins de clarifier les chances d'un procès et les questions liées aux preuves, est une mesure de procédure relevant du droit cantonal et pas une mesure provisionnelle au sens de l'art. 33 LFors (c. III/11). La possibilité d'obtenir des preuves à futur au sens de l'art. 77 LBI n'est donnée que lorsque l'existence des preuves est menacée. Comme cette disposition ne règle pas de manière exhaustive l'administration de preuves à futur, elle n'empêche pas que le droit cantonal admette que celle-ci puisse intervenir en l'absence d'une telle menace (c. III/23). Une administration de preuves à futur en dehors de l'art. 77 LBI est donc pleinement possible et la procédure qui s'y rapporte est réglée par le droit cantonal. C'est en conséquence au droit cantonal qu'il revient de déterminer quel est le tribunal compétent et quel degré de vraisemblance doit satisfaire la preuve de la compétence ratione loci (c. III/24). Le droit cantonal de procédure est toutefois subordonné aux dispositions du droit fédéral et doit être interprété de manière à être conforme à celles-ci. La sauvegarde des preuves de l'art. 77 LBI est conçue comme une mesure provisoire dont l'octroi est subordonné au fait que les conditions de l'existence d'une prétention au sens de l'art. 77 al. 2 LBI (description du procédé breveté) soient rendue vraisemblable. Du moment que le droit fédéral exige la vraisemblance pour la sauvegarde de preuves menacées, le droit cantonal n'est pas libre de subordonner à des exigences moindres la confiscation de moyens de preuve non menacés (c. III/25). La demanderesse doit aussi rendre vraisemblable, pour obtenir l'administration provisoire de preuves, que la compétence ratione loci pour la demande principale est donnée (c. III/26), soit qu'une violation de brevet est à craindre, imminente ou déjà survenue au siège du tribunal saisi de la requête de preuves à futur (c. III/27). L'initiation d'une procédure d'autorisation auprès de Swissmedic à Berne, en particulier si aucun échantillon n'a été déposé, ne constitue pas encore un acte de violation de brevet avec un lieu de résultat à Berne au sens de l'art. 25 LFors. Par conséquent, la compétence ratione loci du tribunal saisi pour connaître d'une action au fond n'est pas donnée, de sorte que des preuves à futur ne peuvent pas non plus être ordonnées par ce tribunal (c. III/29-32). Le fait qu'un site Internet annonce la planification du développement d'un produit et qu'il existe un dossier pour l'UE pour ce médicament n'est pas non plus assimilable à une entrée sur le marché suisse qui constituerait une menace imminente de violation du brevet, d'autant qu'une distribution ou une vente du médicament ne saurait intervenir avant l'obtention de l'autorisation de Swissmedic (c. III/35-36).

22 mars 2007

HG ZH, 22 mars 2007, HG 060303 (d)

sic! 9/2007, p. 646-648, « Luftkühlelement » ; for, action en constatation de la nullité d’un brevet, violation d’un brevet, objet du litige, force de chose jugée, exception, compensation, litispendance, prétentions identiques, connexité, suspension de procédure, renvoi de l’affaire, jonction de causes ; art. 60 al. 1 et 2 LBI, art. 35 LFors, art. 36 LFors.

Il n'y a pas d'identité, au sens de l'art. 35 LFors, entre une action déjà pendante en violation d'un brevet et la demande ultérieure, présentée devant un autre tribunal, d'en constater la nullité. La question de l'identité de l'objet litigieux doit être tranchée conformément à la jurisprudence rendue en relation avec l'exception de chose jugée et être admise lorsque la prétention est soumise une nouvelle fois à un jugement sur la base des mêmes motifs juridiques et du même état de fait (c. 4.2.1). La notion d'identité de prétention ne doit ainsi pas être comprise littéralement, mais par référence à l'objet du litige (c. 4.2.1). En l'espèce, la demanderesse aurait pu faire valoir la nullité du brevet attaqué à titre d'exception dans le cadre de la procédure introduite à son encontre pour violation du brevet devant un autre tribunal (c. 4.2.3). La question aurait ainsi pu être tranchée aussi bien par l'un que par l'autre des tribunaux. La situation de départ est ainsi comparable à celle de la compensation à propos de laquelle la doctrine majoritaire considère que le jugement portant sur la créance compensante dans le procès se rapportant à la demande principale doit se voir reconnaître une force jugée matérielle dans le cadre d'un procès principal ultérieur portant sur la créance compensante. Ainsi considéré, on pourrait admettre qu'il y a identité de litige (c. 4.2.3). L'effet de chose jugée ne signifie toutefois pas qu'il y ait aussi identité sur le plan de la litispendance. Même sur le plan de la compensation, l'identité entre la demande principale et l'action portant sur la créance compensante n'est pas admise au sens de l'art. 35 LFors. Tel doit également être en particulier le cas lorsque, comme en l'espèce, les effets juridiques du jugement sur la validité du brevet litigieux dans le cadre de l'action en violation du brevet ne sont pas identiques en tous points à ceux de l'action en constatation de la nullité du titre. En effet, l'action en nullité du brevet débouche sur l'enregistrement de la constatation de la nullité au registre des brevets et déploie des effets envers chacun (ergaomnes) tandis que le rejet d'une action pour violation du brevet en raison de la nullité de celui-ci n'a d'effet qu'entre les parties (c. 4.2.3). Il n'y a donc pas d'identité et l'art. 35 LFors ne s'applique pas. Selon la jurisprudence du TF, deux actions sont objectivement liées au sens de l'art. 36 LFors lorsqu'il existe entre elles un lien si étroit (connexité) qu'il se commande de les traiter et de les trancher ensemble. Tel est indéniablement le cas en l'espèce. Si l'exception de nullité était soulevée dans le cadre du procès en violation du brevet, ce qui paraît vraisemblable vu l'action en nullité intentée devant un autre tribunal, les deux tribunaux auraient à trancher simultanément la question de la validité du brevet (c. 4.3). Conformément à l'art. 36 al. 1 LFors, le tribunal saisi ultérieurement pourrait soit surseoir à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué, soit lui renvoyer la cause avec son accord (art. 36 al. 2 LFors). Comme en l'espèce les procédures sont encore à leur stade initial, il convient de les joindre (c. 6).

22 mars 2007

HG ZH, 22 mars 2007, HG 060303 (d)

sic! 9/2007, p. 646-648, « Luftkühlelement » ; for, action en constatation de la nullité d’un brevet, violation d’un brevet, objet du litige, force de chose jugée, exception, compensation, litispendance, prétentions identiques, connexité, suspension de procédure, renvoi de l’affaire, jonction de causes ; art. 60 al. 1 et 2 LBI, art. 35 LFors, art. 36 LFors.

Il n'y a pas d'identité, au sens de l'art. 35 LFors, entre une action déjà pendante en violation d'un brevet et la demande ultérieure, présentée devant un autre tribunal, d'en constater la nullité. La question de l'identité de l'objet litigieux doit être tranchée conformément à la jurisprudence rendue en relation avec l'exception de chose jugée et être admise lorsque la prétention est soumise une nouvelle fois à un jugement sur la base des mêmes motifs juridiques et du même état de fait (c. 4.2.1). La notion d'identité de prétention ne doit ainsi pas être comprise littéralement, mais par référence à l'objet du litige (c. 4.2.1). En l'espèce, la demanderesse aurait pu faire valoir la nullité du brevet attaqué à titre d'exception dans le cadre de la procédure introduite à son encontre pour violation du brevet devant un autre tribunal (c. 4.2.3). La question aurait ainsi pu être tranchée aussi bien par l'un que par l'autre des tribunaux. La situation de départ est ainsi comparable à celle de la compensation à propos de laquelle la doctrine majoritaire considère que le jugement portant sur la créance compensante dans le procès se rapportant à la demande principale doit se voir reconnaître une force jugée matérielle dans le cadre d'un procès principal ultérieur portant sur la créance compensante. Ainsi considéré, on pourrait admettre qu'il y a identité de litige (c. 4.2.3). L'effet de chose jugée ne signifie toutefois pas qu'il y ait aussi identité sur le plan de la litispendance. Même sur le plan de la compensation, l'identité entre la demande principale et l'action portant sur la créance compensante n'est pas admise au sens de l'art. 35 LFors. Tel doit également être en particulier le cas lorsque, comme en l'espèce, les effets juridiques du jugement sur la validité du brevet litigieux dans le cadre de l'action en violation du brevet ne sont pas identiques en tous points à ceux de l'action en constatation de la nullité du titre. En effet, l'action en nullité du brevet débouche sur l'enregistrement de la constatation de la nullité au registre des brevets et déploie des effets envers chacun (ergaomnes) tandis que le rejet d'une action pour violation du brevet en raison de la nullité de celui-ci n'a d'effet qu'entre les parties (c. 4.2.3). Il n'y a donc pas d'identité et l'art. 35 LFors ne s'applique pas. Selon la jurisprudence du TF, deux actions sont objectivement liées au sens de l'art. 36 LFors lorsqu'il existe entre elles un lien si étroit (connexité) qu'il se commande de les traiter et de les trancher ensemble. Tel est indéniablement le cas en l'espèce. Si l'exception de nullité était soulevée dans le cadre du procès en violation du brevet, ce qui paraît vraisemblable vu l'action en nullité intentée devant un autre tribunal, les deux tribunaux auraient à trancher simultanément la question de la validité du brevet (c. 4.3). Conformément à l'art. 36 al. 1 LFors, le tribunal saisi ultérieurement pourrait soit surseoir à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué, soit lui renvoyer la cause avec son accord (art. 36 al. 2 LFors). Comme en l'espèce les procédures sont encore à leur stade initial, il convient de les joindre (c. 6).

02 juin 2010

TF, 2 juin 2010, 4A_146/2010 (d) (mes. prov.)

sic! 6/2011, p. 390-392, « Betarezeptorenblocker » ; for, mesures provisionnelles, décision incidente, recours, actions connexes, action en constatation, transmission de l’affaire, coordination, droit constitutionnel, arbitraire, proportionnalité, produits pharmaceutiques ; art. 5 al. 2 Cst., art. 92 LTF, art. 98 LTF, art. 36 al. 2 LFors.

Est une décision incidente (relative à la compétence à raison du lieu) qui peut faire l'objet d'un recours (art. 92 LTF) la décision par laquelle le Handelsgericht AG se déclare compétent à raison du lieu et refuse par ailleurs de transmettre (au sens de l'art. 36 al. 2 LFors, qui ne règle pas véritablement une question de for, mais la coordination d'actions connexes) la procédure au Handelsgericht ZH (c. 1). La décision — notifiée séparément et relative à la compétence à raison du lieu — ayant été rendue dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée en procédure de recours (art. 98 LTF) (c. 2). Ni une action en nullité pendante entre d'autres parties devant le Handelsgericht ZH ni un éventuel besoin de coordination avec cette procédure en raison d'un lien matériel ne permet de considérer que le Handelsgericht AG s'est déclaré compétent de manière arbitraire (c. 4.3.2). Le Handelsgericht AG n'a pas appliqué de manière arbitraire l'art. 36 al. 2 LFors en refusant de transmettre la procédure au Handelsgericht ZH (c. 5.2.1); il a en effet considéré que l'inconvénient de la perte de temps liée à la coordination des procédures était plus grand que l'inconvénient d'éventuelles décisions contradictoires (forcément limitées dans le temps vu leur nature provisionnelle) (c. 5.1). Peut rester ouverte la question de savoir si l'art. 36 al. 2 LFors est applicable au rapport entre une procédure de mesures provisionnelles et une procédure ordinaire (c. 5.2.1). L'art. 98 LTF ne permet pas d'invoquer le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), car il ne s'agit pas d'un droit — mais d'un principe — constitutionnel (c. 5.2.2).