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13 septembre 2016

TF, 13 septembre 2016, 2C_806/2016 (d)

« Tarif commun 3a complémentaire » ; tarifs des sociétés de gestion, effet suspensif ; art. 32 al. 1 LTF, art. 103 LTF. cf. N 1062 (TF, 5 septembre 2016, 2C_685/2016 (d))

Voir N 1062 (TF, 5 septembre 2016, 2C _685/2016) (c. 2.1). La recourante n’a pas requis l’effet suspensif. Cependant, dans une autre affaire concernant la même décision de la CAF, l’effet suspensif a été décrété pour les utilisations ayant eu lieu avant le 8 juillet 2016. Par souci de continuité et de cohérence dans la procédure, il se justifie en l’espèce que le TF prononce d’office l’effet suspensif, dans la même mesure que dans cette autre affaire (c. 2.2). [VS]

22 octobre 2018

TAF, 22 octobre 2018, B-3812/2016 (d)

« Tarif A Fernsehen (Swissperform) » ; tarifs des sociétés de gestion, pouvoir de cognition de la CAF, pouvoir de cognition du TAF, arrêt de renvoi, force obligatoire, unité de la procédure, effet rétroactif, effet suspensif, pouvoir d’appréciation, renvoi de l’affaire, novae, synchronisation, droits voisins, phonogramme disponible sur le marché, vidéogramme disponible sur le marché, support disponible sur le marché, œuvre musicale non théâtrale, effet rétroactif, devoir de collaboration accru des parties en procédure tarifaire, règle du ballet, augmentation de redevance, augmentation du tarif ; art. 12 CR, art. 15 WPPT, art. 11 LDA, art. 22c LDA, art 24b LDA, art. 35 LDA, art. 38 LDA, art. 46 LDA, art. 59 LDA.

Lorsque le TAF a renvoyé antérieurement l’affaire à l’autorité précédente et qu’il y a un nouveau recours sur la nouvelle décision de cette dernière, aussi bien l’autorité précédente que le TAF sont liés par le dispositif de la décision de renvoi, lequel forme le cadre de la nouvelle procédure de recours (c. 1.2). Lorsque le renvoi portait sur un nouvel examen du montant de la redevance, les mesures à prendre pour éviter une augmentation abrupte et la date d’entrée en vigueur de la redevance font partie du cadre fixé par la décision de renvoi (c. 1.2 et 1.3). L’effet contraignant de celle-ci ne s’oppose pas à la prise en compte de novae, pour autant que le droit de procédure et le principe de l’unité de la procédure le permettent (c. 1.4). A supposer que l’obligation de paiement de la redevance soit reportée en raison de l’interdiction de l’effet rétroactif, c’est aussi l’entrée en vigueur de toutes les autres dispositions tarifaires qui devrait être retardée, y compris de celles en défaveur des ayants droit (c. 3.3). En l’espèce, le tarif a produit ses effets dès la date d’entrée en vigueur prévue, car les recours n’ont pas eu d’effet suspensif. En cas de redevance tarifaire trop basse, un recours serait rendu illusoire si la redevance ne pouvait pas être augmentée dès la date d’entrée en vigueur du tarif. De plus, les utilisations déjà entreprises seraient illicites si le tarif corrigé ne pouvait pas les couvrir, ce qui conduirait à des négociations sur les dommages-intérêts. En l’espèce, on est en présence d’un tarif qui est entré en vigueur à la date prévue, mais qui a été modifié suite à un recours. Le cas se distingue des affaires 2C_685/2016 et 2C_806/2016 tranchées par le TF, où un nouveau tarif devait entrer en vigueur pour la première fois à titre rétroactif. Il n’y a donc pas ici d’effet rétroactif non autorisé (c. 3.4). Les tarifs doivent faciliter les utilisations d’œuvres en instaurant une redevance homogène, prévisible et praticable dans l’intérêt des ayants droit et des utilisateurs. La CAF fixe son niveau en ayant pour but un équilibre objectif des intérêts entre les parties concernées, et en respectant l’autonomie tarifaire des sociétés de gestion. Un devoir de collaboration accru des parties les oblige à fournir les chiffres et statistiques permettant le contrôle de l’équité. Le TAF se prononce avec un plein pouvoir de cognition, mais il fait preuve de retenue là où la CAF, en tant qu’autorité judiciaire spécialisée indépendante, a traité de questions complexes concernant la gestion collective ou a pesé les intérêts en présence tout en respectant l’autonomie des sociétés de gestion. En fin de compte, cela revient à rechercher si la CAF a excédé son pouvoir d’appréciation ou en a abusé (c. 4.1). Un tarif est équitable lorsqu’il repose sur un équilibre approprié, semblable en substance à ce qui aurait découlé d’un accord entre les parties dans une situation de concurrence. Les difficultés d’application sont à prendre en compte. Des forfaits et des approximations sont admissibles pour mieux couvrir toutes les utilisations et améliorer la praticabilité. L’art. 12 CR et l’art. 15 WPPT ne donnent aucune garantie minimum valable dans tous les cas particuliers (c. 4.3). Le tarif concerne l’utilisation de phonogrammes disponibles sur le marché, sans considération d’une protection éventuelle sur les images. Il est donc compréhensible que la CAF n’ait pas différencié la redevance selon que les phonogrammes sont ou non synchronisés avec des images (c. 5.1). Une utilisation moins intensive des supports lorsqu’ils sont synchronisés n’est pas constatable. La règle du ballet, qui justifierait une diminution de 50% de la redevance, n’est donc pas applicable (c. 5.2). Il est compréhensible également que la CAF, lorsqu’elle s’oppose aux augmentations abruptes de redevance, ne prenne en compte que la charge tarifaire des utilisateurs, et non les montants à répartir aux ayants droit : cette charge détermine en effet les offres des utilisateurs sur le marché et le calcul de leurs prix, alors qu’elle n’a que peu d’influence sur les cachets que touchent les titulaires de droits voisins. Mais il est vrai que la CAF évite les augmentations abruptes unilatéralement en faveur des utilisateurs, alors qu’elle ne recherche pas à assurer la continuité des recettes tarifaires pour les ayants droit, par exemple en évitant des périodes sans tarif ou des retards dans l’approbation des tarifs pour des raisons de procédure. Ainsi, l’interdiction des augmentations abruptes (principe de la continuité) n’est pas un critère qui relève du contrôle de l’équité. Une partie de la doctrine le prétend, mais cela ne découle pas de la loi. Le TF a aussi plusieurs fois admis qu’une augmentation importante de la redevance était admissible en cas de changement dans les bases de calcul justifié objectivement, et qu’elle pouvait même démontrer que la redevance antérieure était trop basse. Ainsi, le principe de la continuité ne sert pas à distinguer une charge tarifaire équitable d’une charge inéquitable mais, en aval, au choix d’une solution préférable parmi plusieurs solutions tarifaires équitables. Il est alors permis d’y recourir et de le mettre en œuvre par un échelonnement annuel des taux tarifaires ou des montants maximaux à payer (c. 6.3). En l’espèce, le plafonnement des redevances ne peut pas être confirmé car le nouveau tarif se base sur un changement des bases de calcul justifié objectivement (c. 6.4.1), les forfaits avaient été payés précédemment expressément « sans valeur de précédent » (c. 6.4.2), depuis 2013 ils n’étaient versés qu’à titre d’acomptes (c. 6.4.3) et, enfin, parce que le plafonnement a été calculé par la CAF en fonction de l’intégralité des recettes tarifaires, alors qu’il a été appliqué uniquement sur la redevance due pour l’utilisation de supports synchronisés, ce qui défavorise les interprètes dont la prestation figure sur de tels supports (c. 6.4.4). L’introduction d’un système de calcul proportionnel à l’utilisation, vingt ans après l’entrée en vigueur de la LDA, plaide contre un échelonnement de l’augmentation, ce qui rend inutile un deuxième renvoi à l’autorité précédente (c. 6.5). [VS]

29 novembre 2018

TAF, 29 novembre 2018, B-5852/2017 (d)

« Tarif commun 3a (2019-2021) » ; tarifs des sociétés de gestion, effet suspensif, dommage difficile à réparer, pesée d’intérêts, mesures provisionnelles; art. 56 PA, art. 74 al. 2 LDA.

Des mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA impliquent un dommage difficile à réparer et une pesée des intérêts, dans le cadre de laquelle il faudra prendre en compte les effets des mesures pendant la durée prévisible de la procédure au fond (c. 1.1). Une demande de mesures provisionnelles tendant à prolonger l’ancien tarif avec certaines adaptations revient à demander un effet suspensif contre le nouveau tarif. D’après l’art. 74 al. 2 LDA, les recours contre les décisions de la CAF n’ont en principe pas d’effet suspensif et la règle est que le nouveau tarif produise ses effets avant l’entrée en force de la décision (c. 1.2). Il n’est pas vraisemblable que SUISA puisse continuer l’encaissement du TC 3a aux mêmes coûts que Billag SA actuellement (c. 2.1). Mais la reprise de l’encaissement par SUISA n’entrainera pas nécessairement des complications administratives. Le fait que le montant des redevances soit incertain jusqu’à chose jugée ne constitue pas un dommage difficile à réparer et l’incertitude ne peut être évitée par des mesures provisionnelles. D’éventuelles redevances versées en trop pourraient être compensées avec de futures créances tarifaires. Les coûts seraient semblables à ceux qu’occasionnerait une facturation après coup d’un surplus à réclamer aux utilisateurs. L’augmentation prévue par le nouveau tarif n’est pas d’une importance telle que des retards de paiement, des poursuites ou des licenciements soient à craindre. Il n’y a pas d’urgence, de dommage difficile à réparer ou d’intérêts prépondérants qui justifieraient de retarder l’entrée en vigueur du nouveau tarif. Les requêtes de mesures provisionnelles doivent donc être rejetées (c. 2.2). [VS]

19 juillet 2019

TAF, 19 juillet 2019, B-3599/2019 (d)

« Tarif commun 5 » ; tarifs des sociétés de gestion, effet suspensif, mesures provisionnelles, urgence, mesures superprovisionnelles ; art. 55 al. 5 PA, art. 56 PA, art. 74 al. 2 LDA

Selon les art. 55 al. 5 PA et 74 al. 2 LDA, les recours contre l’approbation de tarifs n’ont aucun effet suspensif de par la loi. Cette règle a pour but d’éviter que de tels recours occasionnent des lacunes tarifaires. Le juge instructeur peut toutefois ordonner l’effet suspensif, d’office ou sur demande d’une partie (c. 1.2). En cas de requête de mesures superprovisionnelles, il faut mettre en balance l’intérêt du requérant à une protection juridique immédiate et celui de l’intimé à s’exprimer sur les arguments invoqués. Comme en procédure provisionnelle ordinaire, il faut peser les différents intérêts privés et publics. La situation à régler par la décision finale ne doit être ni préjugée, ni rendue impossible (c. 2.2). En l’espèce, la requérante fait valoir une certaine urgence, mais celle-ci ne paraît pas telle qu’il faille renoncer à entendre les parties intimées (c. 2.3). [VS]

10 septembre 2019

TAF, 10 septembre 2019, B-3599/2019 (d)

« Tarif commun 5 » ; tarifs des sociétés de gestion, effet suspensif, pesée d’intérêts, mesures provisionnelles; art. 55 PA, art. 56 PA, art. 74 al. 2 LDA.

Les recours contre les décisions de la CAF n’ont un effet suspensif que si le juge instructeur du TAF l’ordonne. Pour décider, il faut peser les différents intérêts privés et publics en jeu. Le juge doit se prononcer sur la base d’un examen sommaire et provisoire, sans faire de recherches fastidieuses allant au-delà du but à atteindre. La situation à régler par la décision finale ne doit être ni préjugée, ni rendue impossible. Les pronostics sur l’issue de la procédure ne peuvent être pris en compte que s’ils sont clairs (c. 1). En l’espèce, il faudra déterminer si le nouveau tarif est conforme à la loi. Le recours n’apparaît ni manifestement infondé, ni manifestement bien fondé et aucun pronostic clair sur son sort ne peut être fait à ce stade. Il faut donc peser les différents intérêts en présence (c. 2). Sur la base d’un examen sommaire, les coûts et le travail de mise en œuvre du nouveau tarif apparaissent importants mais supportables pour les utilisateurs. Ceux-ci seraient d’ailleurs plus fortement atteints si les sociétés de gestion, en cas de gain de la procédure, devaient leur réclamer un supplément basé sur le nouveau tarif. L’application immédiate de ce dernier facilitera aussi le remboursement de l’indû si le recours devait être admis et elle évitera aux utilisateurs de devoir constituer des provisions difficiles à calculer. La recourante ne peut pas être suivie lorsqu’elle prétend qu’un encaissement provisoire doit être empêché en cas d’incertitudes sur l’admissibilité, la base légale ou le niveau d’un tarif. Il faut s’accommoder d’un éventuel examen parallèle du tarif par le juge civil. Comme la pesée des intérêts ne fait pas pencher la balance manifestement en faveur de l’une ou l’autre des parties, il faut s’en tenir à la solution de l’art. 74 al. 2 LDA et refuser l’effet suspensif (c. 4.1). Des mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA doivent être justifiées par un intérêt privé ou public prépondérant et respecter le principe de la proportionnalité. De plus, il doit s’avérer nécessaire de les prendre immédiatement (c. 5.2). Le simple fait que la mise en œuvre de l’ancien tarif était claire ne justifie pas des mesures provisionnelles pour maintenir l’état de fait existant. En outre, les difficultés liées à l’application du nouveau tarif ne sont pas telles, selon un examen sommaire, qu’elles nécessiteraient de prolonger l’ancien tarif de manière provisionnelle. On peut au surplus renvoyer aux considérants concernant l’effet suspensif (c. 5.3). [VS]