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27 juin 2018

TAF, 27 juin 2018, B-5697/2016 (d)

sic! 7-8/2019, p. 428 (rés.), « Manufactum / Espresso Manufactum » ; Motifs d’exclusion relatifs, risque de confusion, bien de consommation courante, cercle des destinataires pertinent, grand public, produits de consommation courante, impression d’ensemble, langue étrangère, latin, degré d’attention moyen, degré d’attention, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, terme descriptif, force distinctive légèrement réduite ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« espresso manufactum »

« manufactum »

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.


Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Classe 11 : Appareils d‘éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d‘eau et installations sanitaires.



Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses à l‘exception des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l‘exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d‘autres classes.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 11 : Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.



Classe 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.



Classe 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les marchandises revendiquées en classe 30 s’adressent à un large public et sont en règle générale des produits de consommation courante.

Les marchandises revendiquées en classes 11 et 21 s’adressent à la fois aux spécialistes et au grand public. Il ne s’agit cependant pas d’articles de masse destinés à un usage quotidien, bien qu’ils soient régulièrement acquis par des consommateurs faisant preuve un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 4).

Similarité des signes

Le signe opposant, constitué d’un seul mot, est entièrement contenu dans le signe attaqué et est donc similaire à celui-ci (c. 5.1). L’antéposition du mot « espresso » n’influence pas suffisamment l’impression d’ensemble que produit le signe attaqué pour que le mot « manufactum » perde son caractère individuel (c. 5.2). Le grand public ne maîtrise pas le latin, mais il n’est pas exclu qu’il comprenne le sens du mot « manufactum » en raison de sa proximité avec les mots allemands, français, italiens et romanches dont il est la racine. Il est cependant improbable que les consommateurs traduisent la marque attaquée comme « café fort fait à la main ». Il est plus vraisemblable que l’élément « manufactum » induise dans l’esprit du consommateur le fait que les produits et services revendiqués ont la même provenance industrielle (c. 5.3.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



L’élément « espresso » est descriptif pour les produits et services revendiqués (c. 7).



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot latin « manufactum » est proche du mot allemand « manufakt ». En rapport avec les produits et services revendiqués, il existe donc bien un risque qu’il soit compris comme une allusion au caractère « fait-main » de ceux-ci. Le signe n’est cependant pas directement descriptif, dans la mesure où le mot « manufakt » n’est plus utilisé. En conséquence, la marque opposante dispose d’une force distinctive légèrement réduite (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Au vu de la forte similarité des produits et services revendiqués, du degré d’attention moyen à faible ainsi que de la similarité des signes, le TAF examine rigoureusement le risque de confusion. Bien que la force distinctive de la marque opposante soit légèrement réduite, le simple ajout du mot « espresso » au début du signe attaqué ne modifie pas suffisamment la phonétique ou la forme afin de créer une impression d’ensemble différente de celle de la marque opposante. Il existe donc un risque de confusion (c. 7).

Divers

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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée maintenue et l'opposition acceptée (c. 8). [YB]

04 décembre 2018

TAF, 4 décembre 2018, B 7562/2016 (d)

sic! 5/2019 p. 310 (rés.) « Merci/Merci (fig.) » ; Marque verbale, marque composée, similarité des produits ou services, chocolat, grand public, produits de consommation courante, consommateur final, degré d’attention faible, usage sérieux, défaut d’usage, champ de protection, étapes de fabrication, know-how notoriété, cacao, Allemagne ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.


signe utilisé par la marque opposante
signe utilisé par la marque opposante
Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
merci.jpg

« MERCI »

Classe 31: Pflanzen und Früchte alle Arten.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 31: Pflanzen und Früchte alle Arten

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le chocolat et les sucreries sont des produits de consommation courante qui s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible (c. 4.2).


Le terme générique « cacao » regroupe à la fois les différentes fèves produites par le cacaoyer et les boissons produites à base de poudre de cacao, de lait et de sucre, mais aussi divers produits de la fève de cacao tels que les extraits, les ingrédients à base de cacao ainsi que les confiseries en contenant. Les destinataires de ces produits sont identiques à ceux du chocolat ou des sucreries (c. 4.3).

Identité/similarité des produits et services

L’éventuelle notoriété d’une marque influence sa force distinctive et son champ de protection mais n’étend en aucun cas le nombre de produits et services des produits ou services pour lesquels elle est revendiquée (c. 6.2). En principe, il n’existe pas de similarité entre la matière première et le produit transformé. Ni fait que le chocolat contienne du cacao et parfois des noix ou des fruits, ni le fait que les produits comparés puissent être acquis ou consommés en des occasions identiques ne permettent de conclure à la similarité des produits. En effet, les installations de fabrication et le know-how sont différents. S’il peut exister une similarité lorsque les fruits sont confits ou trempés dans du chocolat, celle-ci doit être niée dans le cas présent en raison du niveau d’abstraction important induit par produits revendiqués, soit des fruits ou plantes non transformés (c. 6.3).

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

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Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Comme il n'existe pas de similarité entre les produits revendiqués, aucun risque de confusion n'est admis (c. 6.4).

Divers

La marque attaquée invoque le défaut d’usage de la marque opposante. Celle-ci parvient à démontrer l’usage du signe « merci (fig.)  », dans lequel elle est clairement reconnaissable. Il s’agit d’un usage dans une forme qui n’est pas significativement différente de la forme enregistrée (c. 5.1). La convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques du 13 avril 1892 reste applicable. En conséquence, les moyens de preuve concernant des livraison en Allemagne permettent, entre-autre, de rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante pour le chocolat (c. 5.3). Le cacao est un bien économique indépendant du chocolat pour lequel la marque opposante ne parvient pas à démontrer un usage sérieux (c. 5.3.2-5.3.3). La transition, du chocolat aux sucreries est évidente, et le public attribuera facilement les confiseries à un fabriquant de chocolat. L’usage sérieux est donc rendu vraisemblable également pour les sucreries (c. 5.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés. La marque attaquée peut être inscrite (c. 6.4)