Sky

04 décembre 2009

TAF, 4 décembre 2009, B-386/2007 (f)

sic! 3/2010, p. 175 (rés.), « Sky / Skype in ; Skype out » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sky, in, out, signe descriptif, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion, procédure d’opposition, transfert de la marque, substitution de parties, qualité de partie ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le transfert de la marque opposante ou attaquée pendant la procédure d’opposition n’influe pas sur la légitimation active ou passive. Dès lors que la partie adverse ne s’est pas opposée, dans le délai imparti, à la substitution de la titulaire actuelle de la marque opposante à l’ancienne dans la procédure de recours, la titulaire actuelle possède la qualité pour défendre dans ladite procédure (c. 1.2). La comparaison des signes litigieux s’opère en référence à l’étendue de protection de la marque opposante, laquelle dépend de sa force distinctive. Signifiant « ciel » en français, le terme anglais « sky » constituant la marque opposante ne revêt aucun caractère descriptif pour les produits désignés des classes 9, 38 et 42 (c. 7.1). Le fait que les éléments « IN » et « OUT » des marques « SKYPE IN » et « SKYPE OUT » ne soient que faiblement distinctifs et peu imaginatifs en lien avec des produits et services du domaine informatique ne doit pas conduire à en faire abstraction dans l’examen du risque de confusion. En effet, d’une part, des éléments libres peuvent contribuer à influencer l’impression d’ensemble qui se dégage d’une marque et, d’autre part, il convient de rappeler que le risque de confusion s’apprécie de manière globale et non séparément pour chaque élément. Le début du mot ne détermine pas toujours l’impression générale qui se dégage d’une marque et le seul fait que les signes « SKYPE IN » / « SKYPE OUT » et « SKY » partagent les mêmes trois premiers caractères ne suffit pas pour admettre une similarité phonétique entre eux (c. 7.3 et 7.4). Le terme anglais « sky » s’imprègnera facilement dans la mémoire du public cible dans toutes les régions linguistiques avec la signification « ciel ». Bien que la composante « SKYPE » reprenne entièrement la marque opposante « SKY », le public cible ne reconnaîtra pas spontanément cette dernière dans la marque attaquée, dès lors que l’adjonction de la terminaison « -PE » contribue à créer, sur le plan visuel, une nouvelle entité homogène. Les marques attaquées seront ainsi appréhendées par le public comme des ensembles fantaisistes et il faut par conséquent conclure que les signes en présence ne concordent pas non plus du point de vue sémantique (c. 7.3 et 7.5). La reprise intégrale d’une marque antérieure provoque généralement un risque de confusion, lequel peut toutefois être exclu lorsque l’impression d’ensemble est modifiée par l’adjonction d’un élément dans la marque la plus récente de telle sorte que le public cible ne reconnaît plus la marque antérieure en tant que telle. La terminaison « -PE » confère aux marques attaquées une impression d’ensemble qui se démarque de celle de la marque opposante. Celle-ci n’est donc plus reconnue comme telle dans les signes litigieux (sur les plans sonore, visuel et sémantique). La seule concordance des signes dans le mot « SKY » n’est pas de nature à fonder un risque de confusion entre eux, qu’il soit direct ou indirect (c. 7.6).

05 mai 2010

TAF, 5 mai 2010, B-7430/2008 (f)

sic! 9/2010, p. 636 (rés.), « Sky / skylife (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sky, life, télédiffusion, transport aérien, traduction, similarité des produits ou services, signe déposé, force distinctive moyenne, dilution de la force distinctive, signe combiné, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

À l’exception des « services de traduction », les services visés (classe 41) sont similaires (c. 3). L’appréciation du risque de confusion entre deux marques se fait sur la base de l’enregistrement et non sur la base de l’utilisation qui est faite de la marque dans le commerce (en l’espèce, dans le domaine de la télédiffusion, d’une part, et dans le domaine du transport aérien, d’autre part). Il convient de présumer que, sans indication particulière, les services mentionnés dans l’enregistrement peuvent être dispensés dans tous les secteurs possibles (c. 3). La force distinctive d’une marque ne doit être examinée qu’en relation avec les services pour lesquels elle est enregistrée (c. 5.2). Le signe « SKY » (aisément compris comme « ciel » en français) est fantaisiste en lien avec des services de la classe 41. Il dispose d’une aire de protection normale, car il ne fournit aucune indication – directement perceptible pour le consommateur moyen sans effort intellectuel particulier – sur ces services (c. 5.2 et 5.4). La coexistence de neuf marques (contenant l’élément « SKY »), dont l’utilisation n’est d’ailleurs même pas prétendue, ne suffit pas à envisager une quelconque dilution et un affaiblissement du terme « sky » en lien avec les services concernés (c. 5.3-5.4). L’impression d’ensemble qui se dégage d’une marque est largement influencée par les éléments verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux (c. 6). La reprise de l’élément « SKY » au début du signe « skylife (fig.) » conduit à une similitude visuelle (c. 6.1) et phonétique (c. 6.2) entre les signes « SKY » et « skylife (fig.) ». L’ajout du terme « life » ne suffit pas à distinguer les deux signes de manière significative sur le plan conceptuel au point d’occulter leur similitude phonétique et visuelle (c. 6.3). En dépit de l’ajout du terme « life » et d’un élément figuratif, la reprise de l’élément « SKY » crée un risque de confusion entre les signes en cause (c. 7).

Fig. 124 – skylife (fig.) (att.)
Fig. 124 – skylife (fig.) (att.)