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05 mai 2010

TAF, 5 mai 2010, B-7430/2008 (f)

sic! 9/2010, p. 636 (rés.), « Sky / skylife (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sky, life, télédiffusion, transport aérien, traduction, similarité des produits ou services, signe déposé, force distinctive moyenne, dilution de la force distinctive, signe combiné, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

À l’exception des « services de traduction », les services visés (classe 41) sont similaires (c. 3). L’appréciation du risque de confusion entre deux marques se fait sur la base de l’enregistrement et non sur la base de l’utilisation qui est faite de la marque dans le commerce (en l’espèce, dans le domaine de la télédiffusion, d’une part, et dans le domaine du transport aérien, d’autre part). Il convient de présumer que, sans indication particulière, les services mentionnés dans l’enregistrement peuvent être dispensés dans tous les secteurs possibles (c. 3). La force distinctive d’une marque ne doit être examinée qu’en relation avec les services pour lesquels elle est enregistrée (c. 5.2). Le signe « SKY » (aisément compris comme « ciel » en français) est fantaisiste en lien avec des services de la classe 41. Il dispose d’une aire de protection normale, car il ne fournit aucune indication – directement perceptible pour le consommateur moyen sans effort intellectuel particulier – sur ces services (c. 5.2 et 5.4). La coexistence de neuf marques (contenant l’élément « SKY »), dont l’utilisation n’est d’ailleurs même pas prétendue, ne suffit pas à envisager une quelconque dilution et un affaiblissement du terme « sky » en lien avec les services concernés (c. 5.3-5.4). L’impression d’ensemble qui se dégage d’une marque est largement influencée par les éléments verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux (c. 6). La reprise de l’élément « SKY » au début du signe « skylife (fig.) » conduit à une similitude visuelle (c. 6.1) et phonétique (c. 6.2) entre les signes « SKY » et « skylife (fig.) ». L’ajout du terme « life » ne suffit pas à distinguer les deux signes de manière significative sur le plan conceptuel au point d’occulter leur similitude phonétique et visuelle (c. 6.3). En dépit de l’ajout du terme « life » et d’un élément figuratif, la reprise de l’élément « SKY » crée un risque de confusion entre les signes en cause (c. 7).

Fig. 124 – skylife (fig.) (att.)
Fig. 124 – skylife (fig.) (att.)

13 septembre 2010

TAF, 13 septembre 2010, B-317/2010 (d)

sic! 1/2011, p. 44 (rés.), « Lifetex / Lifetea » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, life, cheveux, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, liste des produits et des services, similarité des produits ou services, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les substances pour le traitement des cheveux (classe 3), d’une part, et les produits pharmaceutiques (classe 5), d’autre part, s’adressent au public en général (c. 4). La question de savoir si des produits et/ou services sont similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM) doit être jugée en fonction des produits et/ou services décrits dans l’enregistrement et non pas en fonction des produits et/ou services effectivement commercialisés (c. 3.2 et 5.2). Des substances pour le traitement des cheveux (classe 3), d’une part, et des produits pharmaceutiques (classe 5), d’autre part, ont des cercles de destinataires et des canaux de distribution proches, mais la question de savoir si ces deux catégories de produits sont similaires (art. 3 al. 1 lit. c LPM) peut rester ouverte (c. 5.2). Étant donné que la similarité des produits en cause n’est pas évidente, les exigences relatives aux différences entre les signes ne doivent pas être trop élevées pour exclure un risque de confusion (c. 3.2 et 6). Malgré leur début commun (« LIFE- »), les marques « LIFETEX » et « LIFETEA » se distinguent sur le plan sonore (c. 6.2) ; elles se ressemblent sur le plan visuel (c. 6.3) ; elles se distinguent enfin clairement sur le plan sémantique, car le signe « LIFETEA » est compris, au moins par les consommateurs germanophones, sans problème comme « Lebenstee » (c. 6.4.1) tandis que le signe « LIFETEX » n’a (en lien avec des substances pour le traitement des cheveux [classe 3]) pas de signification univoque (c. 6.4.2) (c. 6.5). L’élément « LIFE » (Leben) est faible, car il est compris comme une indication (interchangeable) vantant le produit ; dès lors, du fait des différences entre « TEX » et « TEA » sur les plans sonore, visuel et – surtout – sémantique (et en dépit du périmètre de protection normal de la marque « LIFETEX »), il n’y a pas de risque de confusion entre les marques « LIFETEX » et « LIFETEA » (c. 7.2 et 8).