Disposition

     CPC (RS 272)

          Art. 183

03 mai 2012

TFB, 3 mai 2012, O2012_022 (d)

sic! 10/2012, p. 649-653, « Ausländische Gerichtsgutachten » ; Tribunal fédéral des brevets, expertise ordonnée par des autorités judiciaires étrangères, expertise privée, preuve, obligation d’alléguer, Directives procédurales du TFB ; art. 27 LTFB, art. 10 al. 2 et 3 Directives procédurales du TFB du 28 novembre 2011, art. 183 CPC, art. 229 CPC, art. 404 al. 1 CPC, § 171 ss ZPO ZH.

Selon l'art. 27 LTFB, la procédure devant le TFB se déroule selon le CPC dans la mesure où la LBI ou la LTFB ne prévoit pas autre chose. L'art. 10 al. 2 des Directives procédurales du TFB du 28 novembre 2011, prévoit à titre transitoire que les procédures déjà initiées avant l'entrée en vigueur de la LTFB se poursuivent selon le CPC (c. 9). L'art. 27 LTFB n'est pas une disposition de droit transitoire. L'art. 404 al. 1 CPC, auquel renvoie l'art. 27 LTFB, ne s'applique pas aux procédures transférées au TFB mais déjà introduites avant l'entrée en vigueur du CPC, en particulier parce que même si le TFB est saisi directement, il n'est pas une autorité de même instance que les autorités de première instance cantonales; et aussi parce que le TFB pourrait sinon devoir être amené à appliquer 26 procédures cantonales différentes avec le risque de décisions contradictoires que cela pourrait comporter (c. 9.1-9.4). Les dispositions procédurales de la LTFB, ainsi que la création du Tribunal fédéral des brevets lui-même, ont pour but, comme l'introduction du CPC, de régler de manière uniforme la procédure dans les causes civiles pour l'ensemble de la Suisse et de supprimer ainsi le morcellement horizontal du droit (horizontale Rechtszersplitterungfine). C'est un élément déterminant pour admettre que même pendant une période transitoire, le TFB n'a pas à appliquer 26 droits cantonaux de procédure, mais seulement le CPC (c. 9.5). Les dispositions de procédure de la LTFB sont dès le départ, et le cas échéant en dérogation au droit cantonal de procédure, applicables à toutes les procédures devant le TFB. C'est aussi un élément qui permet de retenir que pour toutes les procédures pendantes devant le TFB, le CPC doit être appliqué à côté des dispositions procédurales immédiatement applicables de la LTFB pour assurer l'unité de la procédure et l'égalité de traitement des parties dans les différents procès en cours (c. 9.6). L'application immédiate de ces nouvelles dispositions procédurales ne doit toutefois pas avoir pour effet de péjorer la position d'une partie dans la procédure menée jusque-là. C'est pourquoi l'art. 10 al. 3 des Directives procédurales du TFB prévoit que la possibilité doit être offerte aux parties de faire valoir ce qu'elles n'avaient, en application de leur droit cantonal de procédure, pas encore pu ou dû invoquer jusque-là (c. 9.7). Une expertise privée n'est pas un moyen de preuve au sens du CPC et est assimilée à une déclaration de la partie qui la produit. Elle doit être traitée comme n'importe quelle allégation de faits et donc être invoquée au plus tard lors du dernier tour de parole de la partie qui s'en prévaut à l'audience principale selon l'art. 229 CPC. Les expertises judiciaires produites par la défenderesse ne sont pas des expertises privées puisque ce n'est pas elle mais une autorité judiciaire qui a mandaté les experts (c. 10.1). Elles ne sont toutefois pas non plus des expertises judiciaires au sens des art. 183 ss CPC ou des § 171 ss ZPO ZH puisqu'elles n'ont été ordonnées ni par le TFB, ni par le Tribunal de commerce de Zurich (c. 10.2). La partie qui entend invoquer une expertise privée ou une expertise obtenue dans une autre procédure doit, comme pour les allégations de faits, indiquer d'une manière concrète et précise les prétentions qu'elle entend en tirer, faute de quoi le juge n'a pas à en tenir compte (c. 10.4). [NT]

CPC (RS 272)

- Art. 404

-- al. 1

- Art. 229

- Art. 183

Directives procédurales du TFB du 28.11.2011

- Art. 10

-- al. 3

-- al. 2

Droit cantonal

- ZPO/ZH

-- § 171 ss

LTFB (RS 173.41)

- Art. 27

21 novembre 2012

TFB, 21 novembre 2012, S2012_011 (d) (mes. prov.)

sic! 4/2013, p. 237-240, « Trihydrat » ; conditions de la protection du brevet, mesures provisionnelles, vraisemblance, juge suppléant de formation technique, connaissances spéciales, état de la technique, homme de métier, non-évidence, nullité ; art. 1 LBI, art. 7 LBI, art. 183 al. 3 CPC, art. 261 CPC.

Selon l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (lit. a) et lorsque cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (lit. b). Pour qu'une allégation soit considérée comme vraisemblable, il n'est pas nécessaire que le juge soit totalement convaincu de sa véracité, mais il suffit qu'il la considère comme foncièrement véridique, même si tout doute n'est pas écarté (cf. ATF 130 III 321, c. 3.3). Pour acquérir cette conviction, le tribunal peut se fonder sur les connaissances spéciales de l'un de ses membres (art. 183 al. 3 CPC, c. 4.3). Afin d'apprécier l'activité inventive, il faut dans un premier temps évaluer l'état de la technique pertinent. Dans un deuxième temps, il s'agit de déterminer le problème technique objectif à résoudre. À cet effet, on examine d'abord les différences entre l'état de la technique et l'invention revendiquée relativement aux caractéristiques déterminantes. Enfin, on se demande si l'homme de métier, partant de l'état de la technique et de la problématique technique à résoudre, aurait non seulement pu développer l'invention, mais également la développer sans effort particulier. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que la condition de l'activité inventive n'est pas remplie (c. 4.4, 4.6 et 4.7). [DK]

12 mai 2014

TFB, 12 mai 2014, S2013_004 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, urgence, principe de la proportionnalité, violation d’un brevet, action en cessation, médicament générique, maladie digestive, vraisemblance, Tribunal fédéral des brevets, juge suppléant de formation technique, préjudice difficilement réparable, produits pharmaceutiques, Office européen des brevets ; art. 183 al. 3 CPC, art. 261 al. 1 CPC, art. 292 CP ; cf. N 930 (TFB, 12 mai 2014, S2013_003) et N 940 (TF, 15 décembre 2014, 4A_362/2014).

Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne l'octroi de mesures provisionnelles lorsque le demandeur rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire réunit les deux conditions suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ; cette atteinte peut causer au demandeur un préjudice difficilement réparable. Le tribunal ajoute à ces critères les conditions d’urgence et de proportionnalité de la mesure requise (c. 4.1). En l’espèce, le demandeur, une société pharmaceutique, soutient que le défendeur doit cesser de mettre en circulation des médicaments génériques, utilisés pour traiter certaines maladies digestives, car ils violeraient le brevet européen, protégé en Suisse, dont il est le titulaire (c. 3.2). Ce brevet, dans un premier temps révoqué par la division d’opposition de l’OEB, a ensuite été reconnu valable par une des Chambres de recours de cet office, l’affaire étant pendante devant la Grande Chambre de recours de l’OEB à la date du présent arrêt (c. 3.3 et 4.2). Suite à la décision rendue par la Chambre de recours de l’OEB, le défendeur prétend avoir cessé de distribuer les médicaments litigieux et avoir modifié la composition de ses médicaments. L’analyse des médicaments modifiés, réalisée par le demandeur pour démontrer la violation de son brevet, est contestée par le défendeur. Selon le tribunal, des doutes existent quant à l’arrêt de la distribution des médicaments litigieux, car le défendeur continue de contester toute violation du brevet dont le demandeur est titulaire (c. 4.3). Le tribunal, qui se fonde sur l’expertise du juge suppléant de formation technique (art. 183 al. 3 CPC), considère que le brevet du demandeur est valable (c. 4.4) et qu’il s’agit d’un cas de violation du brevet, le défendeur n’ayant pas rendu vraisemblable la nullité du brevet (c. 4.6). Le tribunal constate l’existence d’un préjudice difficilement réparable, l’urgence (c. 4.7 et 4.8) et ordonne l'octroi de mesures provisionnelles. Le tribunal interdit au défendeur, jusqu’à l’expiration de la période de protection du brevet dont le demandeur est titulaire, d’importer lui-même ou de faire importer par des tiers les médicaments litigieux, de les stocker, de les vendre ou de les faire distribuer sur le marché suisse. Le tribunal ordonne également le rappel des médicaments litigieux. [CB]