Disposition

     FP-TFB (RS 173.413.2)

          Art. 5

28 octobre 2013

TFB, 28 octobre 2013, O2013_004 (d)

Frais et dépens, valeur litigieuse, bonne foi, indemnité du représentant, anonymisation de l’arrêt, action en cession du droit au brevet, acquiescement ; art. 25 LTFB, art. 32 LTFB, art. 33 LTFB, art. 3 lit. a FP-TFB, art. 3 lit. b FP-TFB, art. 5 FP-TFB, art. 8 FP-TFB, art. 9 al. 2 FPTFB, art. 3 al. 3 RInfo-TFB, art. 52 CPC, art. 85 CPC, art. 91 al. 1 CPC, art. 91 al. 2 CPC.

Lorsqu'il ressort des moyens de preuve, notamment d'une procédure arbitrale parallèle, que la valeur litigieuse minimale provisoire de l'action est manifestement erronée et que les parties ne s'entendent pas sur un nouveau montant, le tribunal fixe une nouvelle valeur litigieuse (c. 3.1). En l'espèce, à l'ouverture de la procédure, il n'était pas impossible ou inexigible d'emblée de chiffrer la valeur litigieuse exacte de l'action en cession du brevet. C'est en violation des règles de la bonne foi que la recourante a, pour des raisons de tactique procédurale, sous-évalué la valeur litigieuse dans son introduction d'instance. Il n'est pas acceptable, sous l'angle des règles de la protection de la bonne foi, qu'une fois connue l'issue favorable de la procédure pour la recourante, celle-ci fournisse une nouvelle valeur litigieuse beaucoup plus élevée dans le but d'obtenir des indemnités de procédure plus importantes. Par conséquent, il convient de s'en tenir à la valeur litigieuse énoncée à l'ouverture de la procédure, même si celle-ci est manifestement erronée (c. 4.4). Les parties ont un intérêt important au maintien de la confidentialité. Le présent arrêt ne concerne que des questions des frais de procédure et d'indemnité des parties. Dès lors, l'arrêt peut être anonymisé, conformément à la demande de la défenderesse (c. 5). [AC]

24 août 2012

TFB, 24 août 2012, O2012_004 (d)

sic! 3/2013, p. 171-174, « Aushärtbare Gussmasse » ; conclusion, juge suppléant de formation technique, forme de l’atteinte, description concrète, indemnité du représentant, avocat ; art. 32 LTFB, art. 4 FP-TFB, art. 5 FP-TFB, art. 8 FP-TFB, art. 9 FP-TFB, art. 66 LBI, art. 72 LBI.

Le juge de formation technique n'est pas appelé à répondre à la question de savoir si les faits établis constituent une violation de brevet, mais seulement si l'état de fait constaté correspond à celui que décrit le dispositif. Cela requiert que les conclusions (et ensuite également le dispositif) décrivent de façon concrète quelle caractéristique de l'objet de l'atteinte doit être considérée comme une exécution de la règle technique (cf. ATF 131 III 70). Cette exigence du droit fédéral nécessite dans un premier temps une analyse détaillée des caractéristiques de la revendication sur laquelle se fonde la conclusion. Dans un deuxième temps, l'exécution technique concrète de chacune des caractéristiques de la revendication dans la forme d'exécution reprochée doit être constatée et reprise dans la conclusion (c. 9). L'indemnité du représentant avocat est généralement fixée en fonction de la valeur litigieuse. Le montant s'inscrit dans les marges indiquées à l'art. 5 FP-TFB et dépend de l'importance, de la difficulté et de l'ampleur de la cause ainsi que du temps nécessaire à la défense. La notion de temps nécessaire à la défense prévue par l'art. 5 FP-TFB ne se réfère pas à une quelconque durée mais au temps nécessaire et utile à la défense. En l'espèce, 250 heures d'avocats facturables, qui s'ajoutent à 135 heures de conseil en brevets, ne remplissent pas ces conditions (c. 10). [DK]

29 mai 2013

TFB, 29 mai 2013, O2012_013 (d)

sic! 3/2014, p. 159-160, « Stifte gegen Nagelpilz » (Sidler Iris, Remarque) ; frais et dépens, répartition des frais de procédure, indemnité du représentant avocat, indemnité du conseil en brevets, désistement, partie succombante, bonne foi ; art. 1 al. 1 FP-TFB, art. 3 lit. b FP-TFB, art. 4 FPTFB, art. 5 FP-TFB, art. 106 al. 1 CPC, art. 107 al. 1 lit. b CPC, art. 107 al. 1 lit. f CPC, art. 241 al. 3 CPC.

Le demandeur qui se désiste est considéré comme partie succombante et les frais de la cause sont entièrement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas visés par l’art. 107 al. 1 CPC, en particulier lorsque le demandeur a intenté le procès de bonne foi ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. En l’espèce, le demandeur, qui s’est désisté le jour précédant l’audition orale des parties devant le Tribunal fédéral des brevets, n’est pas parvenu à faire valoir des circonstances qui justifieraient une répartition des frais entre demandeur et défenderesses (c. 5). Lorsque plusieurs parties défenderesses soutiennent des argumentations différentes, celles-ci sont toutes les trois fondées à réclamer des dépens indépendamment les unes des autres (c. 8.1). En principe, le montant des dépens couvrant l’indemnité du représentant avocat (art. 4 et 5 FP-TFB) doit être fixé de manière équivalente pour les différentes parties défenderesses. Il peut cependant être dérogé à cette règle si, comme en l’espèce, certains représentants avocats sont mandatés par des clients étrangers, engendrant par conséquent des coûts plus élevés (c. 8.2). Les frais couvrant les services d’un conseil en brevet peuvent par ailleurs être réclamés en sus des frais d’un avocat représentant (c. 8.3-8.4). [FE]

CPC (RS 272)

- Art. 106

-- al. 1

- Art. 241

-- al. 3

- Art. 107

-- al. 1 lit. f

-- al. 1 lit. b

FP-TFB (RS 173.413.2)

- Art. 1

-- al. 1

- Art. 4

- Art. 5

- Art. 3

-- lit. b

10 avril 2014

TFB, 10 avril 2014, O2013_013 (d)

Frais et dépens, Tribunal fédéral des brevets, action en constatation de la nullité du brevet, valeur litigieuse, avance de frais, sûretés, sûretés en garantie des dépens, conseils en brevets ; art. 1 Traité CH-US (1850), art. 3a FP-TFB, art. 5 FP-TFB, art. 9 al. 2 FP-TFB, art. 9 al. 2 LBI, art. 91 al. 2 CPC, art. 99 al. 1 lit. a CPC, art. 99 al. 1 lit. c CPC, art. 124 al. 1 CPC.

La demanderesse, ayant son siège social aux États-Unis, prétend que la partie suisse du brevet européen dont est titulaire la défenderesse (une société suisse) est nulle. La demanderesse demande des dommages et intérêts, dont une indemnité pour les conseils en brevets impliqués dans ce litige (c. 1). La demanderesse fixe la valeur litigieuse à hauteur de CHF 40 000.- compte tenu du faible volume du marché et des avantages dont pourrait bénéficier le détenteur du brevet pendant le temps de la protection qui reste à couvrir. Par ordonnance, le TFB demande à la demanderesse de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (c. 2). La défenderesse estime que la valeur litigieuse indiquée par la demanderesse est trop faible compte tenu de la durée résiduelle (environ 12 ans) du brevet (c. 4). Selon l’art. 99 al. 1 lit. a, la demanderesse qui a son siège social ou sa résidence à l’étranger doit, sur requête de la défenderesse, fournir des sûretés en garantie des dépens. L’art. 1 du Traité CH-US (1850) garantit le libre accès devant les tribunaux suisses, mais ne prévoit aucune dérogation quant à la clause des sûretés. Selon le TFB, la demanderesse doit donc fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens et ce peu importe les arguments qu’elle avance justifiant la nullité du brevet (c. 6). Le montant des sûretés résulte des dépens, qui sont eux-mêmes fixés en fonction de la valeur litigieuse et de la durée de la procédure. Étant donné que les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce montant, le TFB est compétent pour le fixer en vertu de l’art. 91 al. 2 CPC. La valeur litigieuse est fixée à hauteur de CHF 250 000.- au vu de la durée résiduelle du brevet et le coût de l’action introduite par la demanderesse (c. 7). Selon l’art. 5 FP-TFB et eu égard au montant litigieux ainsi qu’à la complexité du dossier, les indemnités pour les représentants sont fixées à hauteur de CHF 35 000.- (c. 8). La demanderesse est soumise à un délai pour fournir à la défenderesse les sûretés en garantie des dépens (CHF 60 000.-), faute de quoi sa demande ne pourra être introduite (c. 9). [CB]

13 mai 2020

TF, 13 mai 2020, 4A_420/2019

Brevet, nullité partielle d’un brevet, procédé de moulage par injection, céramique, recours en matière civile, rectification des revendications d’un brevet, renonciation partielle à un brevet, allégués tardifs, fait nouveau, moyens de preuves nouveaux, acquiescement partiel, décision incidente, simplification de la procédure, frais et dépens, valeur litigieuse ; art. 74 al. 2 lit. e LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 31 al. 1 LTFB, art. 31 al. 2 LTFB, art. 31 al. 3 LTFB, art. 33 LTFB, art. 4 FP-TFB, art. 5 FP-TFB, art. 24 LBI, art. 25 LBI, art. 26 LBI, art. 91 al. 2 CPC, art. 125 CPC, art. 225 CPC, art. 229 CPC, art. 237 CPC.

Le recours en matière civile est en principe recevable contre les jugements du Tribunal fédéral des brevets, sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. e LTF et art. 75 al. 1 LTF) (c. 1). Toutefois, dans les cas d’erreurs d’écriture ou de calcul que vise l’art. 334 CPC, la voie du recours en matière civile n’est disponible qu’après l’échec d’une demande de rectification. En l’espèce cependant, l’objet du recours en matière civile (annulation du jugement du TFB et nullité complète du brevet concerné) ne recoupait pas une hypothétique demande en rectification (reproduction dans le dispositif du jugement du TFB de l’ensemble des nouvelles revendications du brevet limité par la défenderesse et intimée), de sorte que le recours en matière civile est recevable (c. 2). La renonciation partielle à un brevet est prévue par les art. 24 et 25 LBI. Elle permet au titulaire de conserver certains éléments du brevet menacé de nullité, lorsque les revendications se révèlent formulées de manière trop large, en méconnaissance de l’état de la technique. Elle suppose une modification des revendications dans le cadre des modalités prévues par l’art. 24 LBI. Elle s’accomplit en principe par une requête adressée à l’IPI, mais peut intervenir aussi devant le tribunal saisi d’une action en nullité. Ce tribunal doit alors vérifier si les revendications nouvellement énoncées réduisent valablement la portée du brevet litigieux. Parce que cette vérification nécessite de constater et d’apprécier aussi des faits, la renonciation partielle au brevet litigieux est assimilée à l’introduction de faits ou de moyens de preuves nouveaux dans le procès civil. La renonciation partielle doit donc intervenir avant la clôture de la phase de l’allégation ; elle ne peut intervenir plus tard qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 lit. a ou lit. b CPC. En l’espèce, la phase de l’allégation s’est terminée avec la réplique pour la demanderesse et avec la duplique pour la défenderesse (2ème échange d’écritures selon les art. 225 et 229 al. 2 CPC). La renonciation partielle déclarée au stade de la duplique était inconditionnellement recevable. Si la demanderesse voulait contester la validité de cette renonciation, notamment au regard de l’art. 24 LBI, ou contester la validité de la partie restante du brevet consistant dans les revendications nouvellement énoncées par la défenderesse, sur la base de faits non encore allégués mais dont l’allégation se justifiait objectivement aux fins de ces constatations, ladite allégation lui était encore permise par l’art. 229 al. 1 lit. a ou lit. b CPC. La renonciation partielle au brevet litigieux équivaut à un acquiescement partiel à la demande en justice. C’est pourquoi le TFB, alors même qu’il rejetait l’action en nullité et aussi l’action en cession du brevet, a réparti les frais judiciaires entre les parties et compensé les dépens (c. 3). Les moyens développés à l’appui du recours en matière civile ne sont pas mentionnés dans le jugement attaqué et encore moins discutés dans ce jugement. Les précédents juges n’y discutent que les moyens soulevés à l’encontre du brevet dans son état antérieur à la renonciation partielle. Celle-ci a de toute évidence introduit une modification très importante de l’objet du litige. Ni le Code de procédure civile, ni la LTFB ne prévoient explicitement une procédure appropriée à cette situation. D’ordinaire, toutefois, une renonciation partielle est apte à permettre une simplification mdu procès. A première vue, il eût été opportun de rendre une décision incidente selon l’art. 237 CPC sur les conclusions en renonciation partielle articulées par la défenderesse, puis d’inviter la demanderesse à recentrer son argumentation. Une pareille solution pouvait s’inscrire dans le cadre de l’art. 125 CPC car cette disposition n’énumère pas limitativement les mesures de simplification du procès. Selon la jurisprudence relative à l’art. 75 al. 1 LTF, les moyens soumis au TF doivent avoir été autant que possible déjà soulevés devant l’autorité précédente ; à défaut, ils sont irrecevables. Cette exigence n’est en l’occurrence pas satisfaite. L’argumentation développée dans le cadre du recours est nouvelle et elle ne s’impose pas en raison des motifs du jugement attaqué. La demanderesse ne paraît pas avoir été empêchée de la soulever déjà devant le TFB, notamment au stade des débats principaux. Elle a simplement omis de le faire. Le recours en matière civile se révèle par conséquence irrecevable dans la mesure où il tend à la nullité du brevet litigieux (c. 4). La valeur litigieuse est un des critères de fixation de l’émolument judiciaire à percevoir par le TFB selon l’art. 31 al. 1 à 3 LTFB. Cette valeur est aussi l’un des critères de fixation des dépens qu’une partie doit à une autre partie, le cas échéant, selon les art. 4 et 5 du tarif prévu par l’art. 33 LTFB. La valeur litigieuse doit être elle-même estimée conformément à l’art. 91 al. 2 CPC lorsque, comme en l’espèce, l’action intentée devant le Tribunal ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée. L’issue du litige ne saurait influencer l’estimation litigieuse et il importe donc peu qu’en définitive le brevet soit éventuellement jugé nul. Pour le surplus, la valeur économique du droit d’exclusivité qui est l’enjeu du brevet et de la contestation est sans aucun doute un critère d’estimation pertinent. Le TFB exerce un pouvoir d’appréciation. En dépit des protestations de la demanderesse, il n’appert pas que l’estimation présentement attaquée procède d’un abus ou d’un excès de ce pouvoir. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
[NT]