Disposition

PA (RS 172.021)

     Art. 24

          al. 1

28 juillet 2015

TAF, 28 juillet 2015, B-4294/2014 (d)

Irrecevabilité, recours, délai de recours, restitution de délai, courrier, notification irrégulière, registre des conseils en brevets, poste, présomption ; art. 20 al. 2bis PA, art. 24 al. 1 PA, art. 50 al. 1 PA ; cf. N 942 (TF, 13 décembre 2015, 2C_713/2015).

Non-entrée en matière sur un recours contre une décision de l’IPI de refus d’inscription au registre des conseils en brevets, déposé au-delà du délai de 30 jours de l’art. 50 al. 1 PA. Le recourant, qui prétend n’avoir jamais reçu d’avis de courrier recommandé de la poste, n’est pas parvenu à rendre suffisamment vraisemblable une notification irrégulière de la décision attaquée puisqu'il devait s'attendre à un envoi de l'IPI, le courrier est réputé avoir été reçu sept jours après la tentative de délivrance infructueuse (c. 1.5). [SR]

27 juillet 2021

TAF, 27 juillet 2021, B-2198/2021 (d)

Restitution des délais, procédure d’enregistrement, motifs d’exclusion absolus, sécurité du droit, frais de procédure, avance de frais, auxiliaire, négligence ; art. 21 al. 3 PA, 24 al. 1 PA, art. 52 la. 2 PA, art. 63 al. 4 PA, art. 64 al. 4 PA.

La recourante, qui s’oppose au refus partiel de l’instance précédente d’enregistrer sa marque « StyleLine » pour des produits en classes 9 et 10 (état de fait A.), n’a pas payé l’avance de frais dans son intégralité (2988 CHF au lieu des 3000 CHF exigés par le TAF). Elle demande au TAF une restitution du délai (état de fait B - F). La procédure est limitée à l’examen des conditions d’entrée en matière soit de la restitution des délais (c. 1.2). Le non-paiement de l’avance de frais ne donne pas droit à un délai supplémentaire au sens de l’art 52 al. 2 PA (c. 2.1). Le recours est tardif (c. 2.2). Quant à la restitution des délais, celle-ci est admise très restrictivement. Il doit exister des raisons objectives ayant empêché la recourante de respecter les délais et celles-ci ne doivent pas être dues à sa négligence (c. 3.2). Si le paiement est confié à un auxiliaire, son comportement doit être imputé à la recourante (c. 3.3). En l’espèce, la demande de restitution des délais est recevable (c. 3.4). En l’espèce, la recourante ne parvient pas à prouver que c’est sa banque qui a commis une erreur en ne faisant pas en sorte de mettre les frais du paiement à la charge de l’expéditeur (c. 3.5). La question de savoir si la banque peut être qualifiée d’« auxiliaire » peut être laissée ouverte (c. 3.6). Aucun motif n’est avancé pour expliquer pourquoi la recourante a été empêchée d’agir en temps utile (c. 3.7). La recourante a fait preuve de négligence en ne s’assurant pas que la transaction qu’elle souhaitait réaliser était effectuée correctement et dans les délais (c. 3.8). Mal fondée, la demande de restitution des délais est rejetée (c. 3.9). [YB]

PA (RS 172.021)

- Art. 63

-- al. 4

- Art. 24

-- al. 1

- Art. 21

-- al. 3

- Art. 52

-- al. 2

- Art. 64

-- al. 4

07 juillet 2021

TAF, 7 juillet 2021, B-798/2021 (f)

Droit des brevets, réintégration en l’état antérieur, annuité, radiation d’un brevet, demande de poursuite de la procédure, entrée en matière (refus), délai, tardiveté, recours rejeté ; art. 24 al. 1 PA, art. 2 LBI, art. 46a al. 2 LBI, art. 46a al. 4 let. c LBI, art. 47 LBI

Les recourantes ne paient pas la 10e annuité de leur brevet dans le délai ordinaire qui prend fin le 31 janvier 2018 ni dans le délai pour le paiement avec surtaxe qui arrive à échéance le 31 juillet 2018 (état de fait A.b.a). Suite à la décision de l’instance précédente de radier le brevet, les recourantes déposent une demande de réintégration en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) concernant le délai arrivant à échéante le 31 octobre 2018 pour présenter une requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI) (état de fait A.b.c.a). Suite à la décision de l’instance précédente de ne pas entrer en matière, les recourantes recourent au TAF (état de fait A.b.c.b à D.). L’art. 24 al. 1 PA ne s’applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets (c. 4.2). Dans sa demande de réintégration en l’état antérieur (qui serait en soi tardive), les recourantes ne soutiennent pas avoir été empêchées d’observer le délai pour le paiement de la 10e annuité. Elles estiment avoir été empêchées d’observer le délai pour présenter une requête de poursuite de la procédure au sens de l’art. 46a LBI (c. 5 – 6.1). L’art. 46a al. 4 let. c prévoit et exclut la situation inverse (soit le fait de requérir la poursuite de la procédure lorsque le délai pour présenter une demande de réintégration en l’état antérieur est échu) (c. 6.2.1.2). Le délai de 6 mois prévu à l’art 46a LBI est un délai de péremption (c. 6.2.3.1). Ce délai relativement court se justifie par l’intérêt public à la libre utilisation de l’invention et la sécurité juridique (c. 6.2.3.2). En conséquence, la poursuite de la procédure et la réintégration en l’état antérieur entrent en ligne de compte (c. 6.2.3.3). Les délais prévus pour la poursuite de la procédure seraient dépourvus de sens si cette même procédure s’appliquait à eux. Il en est de même pour la réintégration en l’état antérieur (c. 6.2.4.1). Contrairement à l’avis de la recourante le fait que les articles 46a et 47 LBI ne soient pas soumis aux mêmes conditions n’implique pas nécessairement qu’ils puissent être invoqués cumulativement (c. 6.4.2.2). Rien ne s’oppose à ce que la jurisprudence du TAF, selon laquelle une réintégration en l’état antérieur est exclue lorsque le délai de 6 mois prévus à l’art 46a al. 2 LBI, n’a pas été observé (c. 6.3.1.1). En l’espèce, le délai pour déposer une requête de poursuite de la procédure en lien avec le paiement de la 10e annuité arrive à échéance le 31 janvier 2019. La demande de réintégration en l’état antérieur est tardive au sens de l’art. 47 LBI mais également concernant les délais pour présenter une requête en poursuite de la procédure au sens de l’art. 46 a LBI (c 6.3.1.2). La question de savoir si une demande de réintégration en l’état antérieur peut porter sur le délai relatif de deux mois de l’art. 46a LBI peut être laissée ouverte de même que celle portant sur les autres conditions matérielles de la réintégration en l’état antérieur (c. 6.3.2 – 6.3.2.2). Le recours est rejeté (c. 7 – 7.2). [YB]