NOVE |
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Demande d'enregistrement N°70430/2018 "NOVE" |
Liste des produits et services revendiqués Classe 14 : Gioielleria ed orologi, inclusi braccialetti, orecchini, anelli, collane, anelli da alluce, fermacravatta, spille, gemelli, portachiavi, cinturini per orologi, orologi da tasca, orologi da polso; metalli preziosi, loro leghe o beni laccati con metalli preziosi, non inclusi in altre categorie; pietre preziose; strumenti d'orologeria e cronometrici. Classe 18 : Oggetti in pelle e simil-pelle compresi in queste classe, incluse borsellini, portafogli, borse, valigie, astucci per chiavi, porta biglietti da visita, porta pannolini, zaini, ventiquattrore; pelle e simil-pelle, ed oggetti fatti di questo materiale non inclusi in altre categorie; pelli animali, pellame; borse da viaggio, valigie-fodera per vestiti per il viaggio; ombrelli, parasole e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e selleria. Classe 25 : Abbigliamento per uomo, donna, ragazzo, ragazza, bambini e neonati, inclusi biancheria intima, calzature, costumi da bagno, berretti, cappelli, vestaglie, pigiami, calzetteria, guanti, reggicalze, cinte, cravatte, calzini, camicie, magliette, tute, felpe, indumenti fatti a maglia, gonne, pantaloni, pantaloncini, maglioni, jeans, canottiere, cappotti, giacche, tute da lavoro, giacche da abito, abiti da donna, sciarpe, camicette, cardigan, abiti da sposa, camicie da sport, abbigliamento da corsa, abbigliamento dolcevita e polo; mutandine da donna, reggiseni, canottiere, mezze magliette, bustini, canottiere intime, calzoncini; mutande da uomo e boxer maschili; vestiario; costumi da viaggio. |
Cercle des destinataires pertinent Les produits revendiqués en classes 14, 18 et 25 s’adressent aux consommateurs moyens ainsi qu’aux spécialistes de la bijouterie, de l’horlogerie, du travail du cuir, du commerce de détail ainsi qu’aux intermédiaires de ces domaines respectifs (c. 4). |
Motif absolu d’exclusion examiné Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM. |
Conclusion Le droit à un procès équitable n’exige pas que les parties puissent se prononcer sur chaque élément de la décision. Il suffit que celles-ci aient la possibilité de s’exprimer sur les fondements de la décision, en particulier l’état de fait et les normes applicables (c. 3.2). Le droit à une audition préalable implique d’entendre les parties lorsque l’autorité envisage de fonder sa décision sur un élément de fait ou une base légale qui n’a pas été soulevé et dont l’importance n’aurait pas pu être prévue (c. 3.2). Bien que l’instance précédente ait fait référence pour la première fois à la proximité du signe « NOVE » avec le verbe français « nover » dans sa décision, elle ne fonde pas son refus sur une telle considération (c. 3.3). L’instance précédente se fonde sur cinq éléments de preuve nouveaux afin de refuser l’enregistrement sur la base de la compréhension, par le public pertinent du signe « NOVE » comme faisant référence au pluriel de l’adjectif féminin italien « novo », ayant un caractère laudatif. Ces nouveaux éléments ne font que renforcer les motifs juridiques déjà invoqués par l’instance précédente, et sur lesquels la recourante a déjà pu se prononcer. Le droit à un procès équitable n’a en conséquence pas été violé. Au demeurant, le TAF, aurait pu remédier à un tel vice (c. 3.4- 3-5). Le signe « NOVE » peut, hors de tout contexte, avoir plusieurs significations (c. 5.2). L’adjectif italien « novo/nove » est certes rarement utilisé, mais il est très proche de l’adjectif « nuovo/nuova » sur les plans sémantiques, phonétiques et typographiques. Il n’est donc pas exclu que les destinataires de langue italienne, lui accordent la même signification, mais ce terme n’est pas utilisé en dehors du cadre poétique. Lors de l’achat de bijoux, de vêtements ou de produits en cuir, il est important de connaître l’état des produits, et de savoir s’ils sont neufs ou ont déjà été portés. Il n’est pas rare de voir des collections ou des produits promus comme étant nouveaux (c. 5.6). Le fait que le mot « nove », la forme plurielle d’un adjectif féminin, soit utilisé seul n’exclut pas que les destinataires y voient une référence à la nouveauté s’ils l’associent à des produits de genre féminin. Cependant, le signe « NOVE » est isolé, et sera ainsi aisément perçu comme la forme écrite du chiffre « 9 ». Les destinataires sont habitués au fait que des chiffres soient utilisés comme marques. C’est donc cette signification, qui n’est pas descriptive, qui restera pour les destinataires pertinents (c. 5.7-5.8). Une éventuelle compréhension du signe « NOVE » par les destinataires francophones ou germanophones comme faisant référence au verbe nover est envisageable, mais le signe ne serait dans ce cas pas descriptif (c. 5.9). Le signe « NOVE » n’est donc pas descriptif. Le recours, ainsi que l’enregistrement sont admis (c. 5.10). [YB] |
ssic! 5/2019, p. 316 (rés.) « Cristallino (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque combinée, marque tridimentionnelle, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, signe distinctif, besoin de libre disposition, caractère distinctif, signe tridimentionnel, signe combiné, élément verbal, chiffre, boissons alcoolisées, langue étrangère espagnol, langue nationale italien, tradition ; art. 2 lit. a LPM.
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« 1800 Cristalino (fig.) » |
Demande d’enregistrement N°62500/2015 « 1800 Cristalino (fig.) » |
Demande d’enregistrement N°62500/2015 « 1800 Cristalino (fig.) » |
Liste des produits et services revendiqués
Classe
32 : Alkoholfreie Cocktails.
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Cercle des destinataires pertinent Les produits revendiqués en classe 32 s’adressent à un grand public sans limite d’âge, tandis que les produits revendiqués en classe 33 s’adressent à un public majeur. L’ensemble des produits revendiqués s’adressent également aux spécialistes du commerce de boissons et de spiritueux ainsi que de la gastronomie (c. 3). |
Motif absolu d’exclusion examiné Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM. |
Conclusion Le signe déposé combine des éléments verbaux et de forme. Les bouteilles contenant des produits alcoolisés font l’objet d’une grande diversité de formes et de présentations, en particulier concernant la forme des flacons, des bouchons ou des étiquettes. La surface, creusée de losanges se distingue des formes usuelles généralement lisses et rappelle plus les carafes en cristal destinée à contenir des spiritueux. Les bouteilles contenant des cocktails sans alcool ont tendance à reprendre la présentation de leurs pendants alcoolisés. La forme revendiquée n’est donc ni banale ni particulièrement inhabituelle pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 4.4). Deux étiquettes sont apposées sur la bouteille, l’une sur le goulot et l’autre sur la partie inférieure. Celles-ci sont notamment composée des mots « 1800 CRISTALINO 100% AGAVE », puis des mots « 100% DE AGAVE / TEQUILA RESERVA / 1800 / CRISTALINO / ANEJO » et d’un sceau sur un motif tressé (c. 4.5.2). Le sens de l’élément « CRISTALINO », bien qu’écrit en espagnol, sera parfaitement compris, au moins par les consommateurs de langue italienne, comme décrivant la couleur ou la clarté de la boisson contenue (c. 4.5.3). Lorsqu’une entreprise souhaite faire référence à une longue tradition, celui-ci combine en général les termes « depuis » ou « fondé en » avec une date. Cette combinaison sera comprise généralement comme une indication de qualité. Le fait d’utiliser le chiffre « 1800 » sans l’associer à aucune autre indication n’est donc ici pas usuel quand bien même le consommateur y verrait la date de fondation de la recourante (c. 4.5.4). En conséquence, le caractère graphique, la lisibilité des inscriptions, en particulier le chiffre « 1800 » isolé et en lettres gothiques, associés au positionnement peu commun de l’étiquette ainsi qu’au contraste induit par sa couleur confère à l’ensemble un caractère distinctif. Le cas d’espèce doit être distingué de l’arrêt du TAF B-2676/2008 (N 200), dans la mesure où les inscriptions sont ici extrêmement nettes et visibles. Le signe déposé peut, contrairement à l’avis de l’instance précédente, être enregistré (c. 4.5.5). [YB] |
Sic ! 5/2019 p. 318 (rés.) « Sky/Skyfive » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, signe descriptif, grand public, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, spécialiste, identité des produits et services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan graphique, signes similaires, force distinctive faible, force distinctive moyenne, vocabulaire de base anglais, sky, five, risqué de confusion admis, risqué de confusion rejeté, révocation de l’enregistrement d’une marque chiffre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
Marque(s) attaqué(s) |
Marque(s) opposante(s) |
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«SKYFIVE» |
« SKY » |
Liste des produits et services Revendiqués
Classe 9: "Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Computerkomponenten; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Speichermedien; magnetische und optische Datenträger; Computerprogramme."
Classe 16: "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren." Classe 42 : "Erstellenvon Programmen für die Datenverarbeitung; Computersoftwareinstallation und -wartung; Wartung und Installation von Computerhardware; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Computersystemanalysen; Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und Computersoftware; Vermietung von Computer-hardware und Software; Computerberatungsdienste; Informationstechnologieberatung; Design von Datenbanken und Websites; Computersoftwaredesign und -entwicklung; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers." |
Liste des produits et services Enregistrés et protégés
Divers produits et services portant sur les classes 9, 12, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42. |
Contenu de la décision | |
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Produits faisant l’objet de l’opposition |
Classe 9: "Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Computerkomponenten; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Speichermedien; magnetische und optische Datenträger; Computerprogramme."
Classe 16: "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren." Classe 42: "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computer -softwareinstallation und -wartung; Wartung und Installation von Computerhardware; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computer-programmen; Computersystemanalysen; Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und Computersoftware; Vermietung von Computer-hardware und Software; Computerberatungsdienste." |
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs |
Les produits et services revendiquées en classes 9, 16 et 42 s’adressent tant au grand public, dont le degré d’attention varie en fonction des produits et services revendiqués, qu’aux spécialistes disposant d’un degré d’attention accru (c. 4.3). |
Identité/similarité des produits et services |
Les produits et services revendiqués en classe 9, 16 et 42 sont soit identiques, soit très similaires aux produits et services revendiqués par la marque opposante (c. 5.3.3.1). |
Similarité des signes |
Afin de déterminer si deux marques verbales sont similaires, il faut prendre en compte leur sonorité, leur représentation graphique ainsi que leur contenu sémantique (c. 6.1.2). La marque attaquée reprend intégralement la marque opposante (c. 8.2.1). Le mot « sky » (tout comme le mot « five ») appartient au vocabulaire anglais de base et est compris comme « ciel » dans les deux signes. Les signes sont ainsi similaires sur le plan sémantique (c. 7.2.2.1). L’ajout de l’élément « FIVE », contrairement à l’arrêt B-386/2009 (N 343) ne modifie pas la signification qu’accorde le public au mot « SKY » (c. 7.2.2.2). La prononciation du mot « SKY » est identique pour les deux signes. Ceux-ci sont donc similaires sur le plan sonore (c. 7.2.2.2). Enfin la marque opposante est reprise au début du signe attaqué (c. 8.2.3). En conséquence, il existe une forte similarité entre les signes (c. 8.3). |
Force distinctive des signes opposés |
Force distinctive de la marque attaquée
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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
La marque opposante est destinée à des produits qui sont acquis en raison de leur contenu thématique (c. 6.2). Compris du grand public comme le mot « ciel », ce signe est descriptif pour un bon nombre des produits en classes 9 et 16 dans la mesure où il peut en décrire le contenu thématique. La marque opposante dispose donc d’une force distinctive faible (c. 10.1.1 - 10.1.5). Concernant le restant des produits et services revendiqués, le caractère descriptif du terme « sky » n’est pas reconnaissable sans effort particulier d’imagination, bien qu’il soit possible d’associer les idées de « ciel » et de « nuage » pour des produits et services relatif au cloud-computing (c. 10.2.2.2). De plus, le terme « sky » n’est pas descriptif pour des services de ressources à distance puisqu’une étape de réflexion supplémentaire est nécessaire afin d’associer le ciel à la notion d’éloignement (c. 10.2.3). La marque opposante dispose donc d’une force distinctive moyenne en relation avec les produits et services des classes 9 et 16 ainsi que les services revendiqués en classe 42 (c. 10.2.4.1). |
Risques de confusion admis ou rejetés / motifs |
Les signes en cause sont fortement similaires. Pour les produits et services pour lesquels la marque opposante est faible cependant (« Publikationnen ; Druckereierzeugnisse ; Fotografen »), il n’existe pas de risque de confusion dans la mesure où la marque opposante ne doit pas empêcher les concurrents d’utiliser des éléments appartenant au domaine public (c. 11.3.1.2).
Pour les autres produits et services qui sont identiques voire très similaires et pour lesquels la marque opposante dispose d’une force distinctive normale, il existe bien un risque de confusion malgré un éventuel degré d’attention accru des consommateurs concernés (c. 11.3.2.1). |
Divers |
L’existence d’un motif d’exclusion relatif, ne serait-ce qu’en lien avec un seul des produits ou services revendiqués pour une catégorie de produits ou services entraine la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question. Ainsi, l’existence d’un risque de confusion concernant les supports vierges, et le fait que ceux-ci entrent dans la catégorie des « Speichermedien ; magnetische und optische Datenträger » en classe 9 entraîne la révocation de la marque attaquée pour l’ensemble de cette catégorie (c. 11.3.2.2). |
Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé |
L’opposition et le recours sont partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « Publikationnen ; Druckereierzeugnisse ; Fotografen » en classe 16, et rejetée pour tous les autres produits et services revendiqués (c. 12). [YB] |