sic !
12/2020, p. 703 (rés.) « NURSET/NusrEt (fig.) » ;
Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, marque
figurative, marque notoirement connue, cercle des destinataires
pertinent, grand public, spécialistes de la branche de la
restauration, moyens de preuve, preuve, notoriété, médias
sociaux, recours rejeté, opposition
rejetée ; art.3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM.
La marque suisse « Nusr-ET
(fig.) » est enregistrée en Suisse le 10 août 2018 pour
divers produits en classes 29, 30 et 43. (état de fait A.a). La
recourante s’oppose à cet enregistrement, au motif qu’elle est
identique à sa marque notoirement connue « NUSRET »,
enregistrée en particulier en Turquie (état de fait A.b). Dans la
situation où il était établi que la marque opposante étant
notoirement connue, l’affaire devrait être renvoyée à l’instance
précédente afin qu’elle examine la validité de l’opposition
(c. 2.1). La recourante se fonde sur une marque déposée auprès de
l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété
Intellectuelle pour des produits en classe 29 et des services de
restauration en classe 43 (c. 4). Les produits et services
revendiqués s’adressent à un large public ainsi qu’aux
spécialistes de la branche de la restauration (c. 5). Pour être
notoirement connue, une marque doit non seulement être connue, mais
en plus être notoire (c. 6.3). La marque « NUSRET » est
dérivée de la chaine de restaurants « Nusr-Et »,
présente en Turquie, aux USA, à Mykonos et au Qatar. Et faisant
référence au nom, l’un de ses copropriétaires, Nusret-Gökçe,
alias « salt Bae » qui personnifie et promeut la marque
sur les médias sociaux (c. 6.4). La recourante se fonde sur divers
articles de journaux ou en ligne, principalement anglosaxons, dont
seule une partie fait référence à la chaine de restaurants dont il
est question (c.6.5). Ces articles traitent en premier lieu de la
médiatisation de Nusret-Gökçe. Il peut s’agir d’une stratégie
marketing visant à « personnifier » la marque « Nusr-Et
(fig.) », mais cela n’indique pas nécessairement que la
marque en elle-même est notoirement connue (c. 6.6). La présence de
Nusret-Gökçe sur les médias sociaux est cependant un indice quant
à la notoriété de celui-ci auprès d’une partie du public
déterminant. Cette notoriété est néanmoins limitée au cercle des
utilisateurs des médias sociaux, et ne doit pas être confondue avec
celle de la marque « Nurs-Et ». Ainsi, si Nusret-Gökçe
était notoirement connu en Suisse, on ne pourrait pas encore
conclure que la marque « Nurs-Et » l’est (c. 6.7). Les
divers éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de
rendre vraisemblable une connaissance longue et constante de la
marque opposante pour le public pertinent. Enfin, la marque telle que
déposée n’est que rarement mentionnée dans les articles qui sont
plus orientés sur la personne de Nusret-Gökçe. En conséquence, la
recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que sa marque est
notoirement connue (c. 6.8). Le recours et l’opposition sont
rejetés (c. 7). [YB]