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11 décembre 2018

TAF, 11 décembre 2018, B-2208/2016 (d)

Sic ! 5/2019 p. 318 (rés.)  «  Sky/Skyfive » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, signe descriptif, grand public, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, spécialiste, identité des produits et services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan graphique, signes similaires, force distinctive faible, force distinctive moyenne, vocabulaire de base anglais, sky, five, risqué de confusion admis, risqué de confusion rejeté, révocation de l’enregistrement d’une marque chiffre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

«SKYFIVE»

« SKY »

Classe 9: "Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Computerkomponenten; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Speichermedien; magnetische und optische Datenträger; Computerprogramme."


Classe 16: "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren."



Classe 42 : "Erstellenvon Programmen für die Datenverarbeitung; Computersoftwareinstallation und -wartung; Wartung und Installation von Computerhardware; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Computersystemanalysen; Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und Computersoftware; Vermietung von Computer-hardware und Software; Computerberatungsdienste; Informationstechnologieberatung; Design von Datenbanken und Websites; Computersoftwaredesign und -entwicklung; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers."

Divers produits et services portant sur les classes 9, 12, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: "Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Computerkomponenten; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Speichermedien; magnetische und optische Datenträger; Computerprogramme."



Classe 16: "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren."



Classe 42: "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computer -softwareinstallation und -wartung; Wartung und Installation von Computerhardware; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computer-programmen; Computersystemanalysen; Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und Computersoftware; Vermietung von Computer-hardware und Software; Computerberatungsdienste."

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiquées en classes 9, 16 et 42 s’adressent tant au grand public, dont le degré d’attention varie en fonction des produits et services revendiqués, qu’aux spécialistes disposant d’un degré d’attention accru (c. 4.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services revendiqués en classe 9, 16 et 42 sont soit identiques, soit très similaires aux produits et services revendiqués par la marque opposante (c. 5.3.3.1).

Similarité des signes

Afin de déterminer si deux marques verbales sont similaires, il faut prendre en compte leur sonorité, leur représentation graphique ainsi que leur contenu sémantique (c. 6.1.2). La marque attaquée reprend intégralement la marque opposante (c. 8.2.1). Le mot « sky » (tout comme le mot « five ») appartient au vocabulaire anglais de base et est compris comme « ciel » dans les deux signes. Les signes sont ainsi similaires sur le plan sémantique (c. 7.2.2.1). L’ajout de l’élément « FIVE », contrairement à l’arrêt B-386/2009 (N 343) ne modifie pas la signification qu’accorde le public au mot « SKY » (c. 7.2.2.2). La prononciation du mot « SKY » est identique pour les deux signes. Ceux-ci sont donc similaires sur le plan sonore (c. 7.2.2.2). Enfin la marque opposante est reprise au début du signe attaqué (c. 8.2.3). En conséquence, il existe une forte similarité entre les signes (c. 8.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque opposante est destinée à des produits qui sont acquis en raison de leur contenu thématique (c. 6.2). Compris du grand public comme le mot « ciel », ce signe est descriptif pour un bon nombre des produits en classes 9 et 16 dans la mesure où il peut en décrire le contenu thématique. La marque opposante dispose donc d’une force distinctive faible (c. 10.1.1 - 10.1.5).

Concernant le restant des produits et services revendiqués, le caractère descriptif du terme « sky » n’est pas reconnaissable sans effort particulier d’imagination, bien qu’il soit possible d’associer les idées de « ciel » et de « nuage » pour des produits et services relatif au cloud-computing (c. 10.2.2.2). De plus, le terme « sky » n’est pas descriptif pour des services de ressources à distance puisqu’une étape de réflexion supplémentaire est nécessaire afin d’associer le ciel à la notion d’éloignement (c. 10.2.3). La marque opposante dispose donc d’une force distinctive moyenne en relation avec les produits et services des classes 9 et 16 ainsi que les services revendiqués en classe 42 (c. 10.2.4.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes en cause sont fortement similaires. Pour les produits et services pour lesquels la marque opposante est faible cependant (« Publikationnen ; Druckereierzeugnisse ; Fotografen »), il n’existe pas de risque de confusion dans la mesure où la marque opposante ne doit pas empêcher les concurrents d’utiliser des éléments appartenant au domaine public (c. 11.3.1.2).


Pour les autres produits et services qui sont identiques voire très similaires et pour lesquels la marque opposante dispose d’une force distinctive normale, il existe bien un risque de confusion malgré un éventuel degré d’attention accru des consommateurs concernés (c. 11.3.2.1).

Divers

L’existence d’un motif d’exclusion relatif, ne serait-ce qu’en lien avec un seul des produits ou services revendiqués pour une catégorie de produits ou services entraine la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question. Ainsi, l’existence d’un risque de confusion concernant les supports vierges, et le fait que ceux-ci entrent dans la catégorie des « Speichermedien ; magnetische und optische Datenträger » en classe 9 entraîne la révocation de la marque attaquée pour l’ensemble de cette catégorie (c. 11.3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « Publikationnen ; Druckereierzeugnisse ; Fotografen » en classe 16, et rejetée pour tous les autres produits et services revendiqués (c. 12). [YB]

21 juillet 2020

TAF, 21 juillet 2020, B-5462/2019 (d)

sic ! 12/2020, p. 703 (rés.) « NURSET/NusrEt (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, marque figurative, marque notoirement connue, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes de la branche de la restauration, moyens de preuve, preuve, notoriété, médias sociaux, recours rejeté, opposition rejetée ; art.3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM.

La marque suisse « Nusr-ET (fig.) » est enregistrée en Suisse le 10 août 2018 pour divers produits en classes 29, 30 et 43. (état de fait A.a). La recourante s’oppose à cet enregistrement, au motif qu’elle est identique à sa marque notoirement connue « NUSRET », enregistrée en particulier en Turquie (état de fait A.b). Dans la situation où il était établi que la marque opposante étant notoirement connue, l’affaire devrait être renvoyée à l’instance précédente afin qu’elle examine la validité de l’opposition (c. 2.1). La recourante se fonde sur une marque déposée auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle pour des produits en classe 29 et des services de restauration en classe 43 (c. 4). Les produits et services revendiqués s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes de la branche de la restauration (c. 5). Pour être notoirement connue, une marque doit non seulement être connue, mais en plus être notoire (c. 6.3). La marque « NUSRET » est dérivée de la chaine de restaurants « Nusr-Et », présente en Turquie, aux USA, à Mykonos et au Qatar. Et faisant référence au nom, l’un de ses copropriétaires, Nusret-Gökçe, alias « salt Bae » qui personnifie et promeut la marque sur les médias sociaux (c. 6.4). La recourante se fonde sur divers articles de journaux ou en ligne, principalement anglosaxons, dont seule une partie fait référence à la chaine de restaurants dont il est question (c.6.5). Ces articles traitent en premier lieu de la médiatisation de Nusret-Gökçe. Il peut s’agir d’une stratégie marketing visant à « personnifier » la marque « Nusr-Et (fig.) », mais cela n’indique pas nécessairement que la marque en elle-même est notoirement connue (c. 6.6). La présence de Nusret-Gökçe sur les médias sociaux est cependant un indice quant à la notoriété de celui-ci auprès d’une partie du public déterminant. Cette notoriété est néanmoins limitée au cercle des utilisateurs des médias sociaux, et ne doit pas être confondue avec celle de la marque « Nurs-Et ». Ainsi, si Nusret-Gökçe était notoirement connu en Suisse, on ne pourrait pas encore conclure que la marque « Nurs-Et » l’est (c. 6.7). Les divers éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de rendre vraisemblable une connaissance longue et constante de la marque opposante pour le public pertinent. Enfin, la marque telle que déposée n’est que rarement mentionnée dans les articles qui sont plus orientés sur la personne de Nusret-Gökçe. En conséquence, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que sa marque est notoirement connue (c. 6.8). Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 7). [YB]