Mot-clé

  • Motif(s)
  • d'exclusion
  • relatifs

18 mars 2021

TAF, 18 mars 2021, B-4612/2019 (d)

sic! 9/2021, p. 487 (rés.) « Hana/Hanalytics (fig.) »; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque combinée, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, nom géographique, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion nié, opposition rejetée, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
hanalytic.png

« HANA »

Classe 9 : Gespeicherte Computerprogramme ; gespeicherte Computersoftware ; Computerspielsoftware; Computer; herunterladbare Software-Anwendungen für Computer; herunterladbare Computerprogramme; herunterladbare Anwendungssoftware für Smartphones; Datenverarbeitungsgeräte; Computerperipheriegeräte; Zentraleinheiten (für die Datenverarbeitung).



Classe 42 : Forschungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; outgesourcte Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Software as a Service (SaaS); Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie (IT); Design von Computer-Software; Aktualisieren von Computer-Software; Wartung von Computersoftware; Computersoftwareberatung.

De nombreux produits en classes 9, 35 et 42

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Gespeicherte Computerprogramme ; gespeicherte Computersoftware ; Computerspielsoftware; Computer; herunterladbare Software-Anwendungen für Computer; herunterladbare Computerprogramme; herunterladbare Anwendungssoftware für Smartphones; Datenverarbeitungsgeräte; Computerperipheriegeräte; Zentraleinheiten (für die Datenverarbeitung).

Classe 42 : Forschungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; outgesourcte Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Software as a Service (SaaS); Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie (IT); Design von Computer-Software; Aktualisieren von Computer-Software; Wartung von Computersoftware; Computersoftwareberatung.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 9 sont acquis avec un degré d’attention accru. Les services des classes 35 et 42 s’adressent à un large public, certes, mais faisant preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services revendiqués sont identiques, voire fortement similaires (c. 4).

Similarité des signes

Les deux marques débutent avec la même série de lettres « HANA- ». Il convient d’admettre une similarité (c. 5.1).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le mont « hana » peut avoir de nombreuses significations. Il peut s’agir d’une commune d’Éthiopie, d’un quartier de la ville de Sanden en Norvège, ou d’un lieu sur l’île de Maui à Hawaii. En japonais, « Hana » signifie « fleur ». Enfin, il peut s’agir d’un prénom féminin. Même si les spécialistes des technologies de l’information et de la communication peuvent y voir un diminutif de « High Performance Analytic Appliance », ce n’est pas le cas de la majorité des destinataires pertinents, qui y verront un nom fantaisiste bénéficiant d’une force distinctive ordinaire (c. 5.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée reprend l’ensemble de la marque opposante et crée en principe un risque de confusion (c. 6.1). En l’espèce cependant la marque attaquée, bien que reprenant la marque opposante, est perçue comme ayant une signification différente (c. 6.2). L’adjonction de l’élément « -analytics », très proche de son équivalent « Analytik » influence l'impression d'ensemble, et la marque attaquée est perçue comme un mot-valise dans lequel l’élément « ana » sert de base à « Hana » et « Analytics ». L’impression d’ensemble que dégage le signe ainsi que l’adjonction d’éléments graphiques, prive de ce fait de son individualité l’élément « Hana ». En l’espèce, il s’agit d’une exception au principe voulant que la reprise d’un signe dans son intégralité crée un risque de confusion (c. 6.3).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés (c. 6.3). [YB]

15 avril 2021

TAF, 15 avril 2021, B-2585/2020 (d)

sic! 9/2021, p. 488 (rés.) « Happy-Cola / Happy cola (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque combinée, marque figurative, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, confiserie, boissons, Coca-Cola, grand public, degré d’attention faible, intermédiaire, spécialiste, chocolat, similarité des produits ou services, risque de confusion nié, recours rejeté, opposition rejetée ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
happy-cola.jpg

« Happy Cola »

Classe 32 : Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 32 : Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les confiseries en classe 30 s’adressent à un large public allant des enfants aux adultes qui font preuve d’un degré d’attention faible, ainsi qu’aux spécialistes et aux intermédiaires (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Le terme générique de « confiserie » regroupe de nombreux produits sucrés, tels que les bonbons, les chocolats, les pralinés ou les glaces. Certes, le TAF a déjà admis une similarité entre les bonbons, chocolats et produits de chocolat et certaines boissons en classe 32 comme les boissons au cacao à base de poudre, mais l’a niée en ce qui concerne les glaces et les gommes aux fruits et les boissons, y compris les jus de fruits (c. 4.2). Le principe de spécialité ne permet pas d’étendre une similitude admise dans un cas particulier tel que les chocolats et les chocolats en poudre, à l’ensemble du terme générique plus général qu’est la confiserie (c. 4.3). Les boissons ne sont pas nécessairement toutes très sucrées. Elles servent avant tout à étancher la soif, et ne sont pas substituables en ce sens avec les confiseries. La similarité doit être examinée non pas en fonction des qualités des produits, mais en fonction des attentes des consommateurs. Il n’est donc pas possible de comparer uniquement les bonbons et les boissons aromatisées au cola (c. 4.4). Il est possible que les fournisseurs de confiseries proposent également des boissons, mais le lien entre les produits ne dépasse pas la nécessité pour une entreprise de disposer d’un portfolio diversifié, ce qui ne justifie pas encore l’admission d’une similarité pour le droit des marques (c. 4.5). Le fait que ces produits puissent être vendus dans les mêmes commerces, comme les kiosques, les supermarchés, les automates ou les stations-service ne fonde pas non plus une similarité (c. 4.6).

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués n’étant pas similaires, le risque de confusion doit être rejeté (c. 5).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 5). [YB]

25 mai 2021

TAF, 25 mai 2021, B-1269/2020 (d)

sic! 11/2021, p. 614 (rés.) « QUANTEX/Quantedge (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque figurative, finance, cercle des destinataires pertinent, produits financiers, services financiers, spécialiste de la branche financière, grand public, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive normale, risque de confusion admis, recours admis, opposition admise ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Quantedge (fig.) »

QUANTEX

Classe 36 : Administration de placement de fonds ; administration de placements, administration de fonds de placement ; services de conseil en matière de placements financiers ; gestion de fonds financiers ; investissements financiers ; services de fonds d'investissement financier ; services de gestion de placements financiers ; services de recherche en matière d'investissements financiers ; placement de fonds ; services d'investissement ; analyses en matière d'investissements ; gestion d'actifs d'investissement ; services de conseillers en placements ; gestion de fonds d'investissement ; services de gestion d'investissements ; placements de fonds ; recherches en matière d'investissements ; surveillance de fonds de placement ; fourniture d'informations en matière d'investissements.

Classe 36 : ersicherungs- und Finanzwesen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermögensverwaltung; zur Verfügungstellen von Finanz-Informationen über Computersysteme; Finanzdienstleistungen mittels Computersysteme; interaktive elektronische Abwicklung von Finanzdienstleistungen via globale Computer-Netzwerke; Geldgeschäfte; Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen; Finanztransaktionen; Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements; Immobilienwesen; Erstellen von Finanzberichten; Bewertung von Finanzanlagen; finanzielles Sponsoring im Bereich von Kultur, Sport und Forschung; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienstleistungen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 36 : Administration de placement de fonds ; administration de placements, administration de fonds de placement ; services de conseil en matière de placements financiers ; gestion de fonds financiers ; investissements financiers ; services de fonds d'investissement financier ; services de gestion de placements financiers ; services de recherche en matière d'investissements financiers ; placement de fonds ; services d'investissement ; analyses en matière d'investissements ; gestion d'actifs d'investissement ; services de conseillers en placements ; gestion de fonds d'investissement ; services de gestion d'investissements ; placements de fonds ; recherches en matière d'investissements ; surveillance de fonds de placement ; fourniture d'informations en matière d'investissements.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués s’adressent aux spécialistes de la finance et des assurances, ainsi qu’à un plus large public intéressé par la finance. Il ne s’agit pas de services de consommation courante. Les destinataires feront donc preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués sont identiques voire fortement similaires (c. 4).

Similarité des signes

Les signes concordent sur l’élément initial « QUANT- » mais se distinguent sur leur fin en « -ex » ou en « -edge ». Il convient d’admettre une similarité sur les plans phonétiques et visuels (c. 5.2). On peut attendre des destinataires qu’ils aient au moins une bonne connaissance de l’anglais (c. 5.4). En lien avec les services revendiqués, l’élément « QUANT- » décrit un type particulier de calcul mathématique de placement. Il s’agit d’un raccourci du mot « Quantitative Finance ». On retrouve de nombreuses variations autour de cette discipline dans la branche financière. Les signes sont également similaires sur le plan sémantique (c. 5.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’élément « QUANT », qui fait référence à l’utilisation de modèles mathématiques et d’algorithmes afin d’analyser le marché financier, est descriptif. Malgré l’élément « EX » qui dénote d’une certaine originalité, la marque opposante dispose d’une force distinctive originaire faible (c. 6.2). Les éléments déposés par la recourante rendent certes vraisemblable un usage sérieux, mais pas l’acquisition d’une force distinctive dérivée (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Malgré l’identité voire la grande similarité des services revendiqués, les deux signes ne concordent que sur un élément appartenant au domaine public. Cependant, l’élément « edge » de la marque attaquée, également descriptif dans la mesure où il est associé à « hedge fund », n’est pas suffisant pour écarter un risque de confusion (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont admis (c. 7). [YB]

30 juin 2021

TAF, 30 juin 2021, B-1778/2019 et 1786/2019 (d)

sic! 11/2021, p. 615 (rés.) « PYRAT/thePirate.com (fig.) + tP thePirate.com (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque figurative, combinée, pirate, boissons alcoolisées, cercle des destinataires pertinent, grand public, public adulte, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, rhum, besoin de libre disposition, force distinctive normale, recours partiellement admis, risque de confusion, opposition partiellement admise ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
thepirate-com.jpg

« PYRAT »

Classe 32 : Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.



Classe 33 : Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; boissons spiritueuses distillées ; rhum ; spiritueux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « tequila » ; vins ; liqueurs.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 32 : Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.



Classe 33 : Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les boissons alcoolisées s’adressent à un large public âgé de plus de 16 ans. Contrairement à l’avis de la recourante, ce n’est pas la perception des connaisseurs, mais des consommateurs en général qui est pertinente. En l’espèce, les boissons alcoolisées sont des biens de consommation courante acquis avec un degré d’attention moyen (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

La bière et le vin présentent au moins une similarité éloignée avec les alcools plus forts comme la vodka ou le rhum dans la mesure où ils sont consommés dans les mêmes buts. En lien avec les boissons non alcoolisées telles que les eaux minérales, jus de fruits, sirops et autres préparations, il convient également d’admettre une similarité. En effet, ceux-ci sont souvent proposés ensemble dans un faisceau de prestations provenant d’un même distributeur (c. 5.3.2).

Similarité des signes

Les marques comparées coïncident sur l’élément « pirate » bien que dans la marque opposante, le « i » soit remplacé par un « y ». Elles sont donc similaires sur les plans visuels, sémantiques et phonétiques (c. 6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée
--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Contrairement à l’avis de la recourante, le terme « pirate » ne fait pas l’objet d’un besoin de libre disposition concernant le rhum en particulier (c. 7.3). Le lien entre l’imaginaire des pirates et le rhum n’est pas non plus suffisant pour reconnaître une force distinctive faible (c. 7.4). La recourante ne parvient pas à démontrer une éventuelle dilution de la marque opposante. La marque opposante dispose donc d’une force distinctive normale (c. 7.5-7.5.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque opposante dispose d’une force distinctive normale et les destinataires font preuve d’un degré d’attention ordinaire. Les produits sont, pour une part, fortement similaires et, pour une autre part, légèrement similaires. Cependant, et bien que les marques attaquées reprennent le « P » et le « rat » de la marque opposante, l’existence d’éléments graphiques frappants ainsi que la grande force distinctive qui réside dans le « Y » de la marque opposante suffisent à rejeter un risque de confusion pour la marque  “ thePirate.com (fig.) ” (c. 8.1). Sans élément graphique pour exacerber les différences entre les signes comparés, la marque “ tP thepirate.com ” génère un risque de confusion avec la marque opposante (c. 8.2).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’opposition est rejetée pour l’enregistrement N° 709’624 “ thePirate.com (fig.) ”, et admise pour l’enregistrement N° 711'381 “ tP thePirate.com (fig.) ” (c. 9.1). [YB]

23 mars 2021

TAF, 23 mars 2021, B-1084/2020 (d)

sic! 7-8/2021, p. 417 (rés.) « Invisalign/Swiss Inside Suissealign (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque combinée, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine de la médecine dentaire, dentiste, grand public, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, risque de confusion rejeté, opposition rejetée, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
suisse-align.jpg

« INVISALIGN »

Classe 10 : Zahnschienen zur Zahnkorrektur für die Zahnmedizin und Kieferorthopädie; orthopädische Spangen; orthopädische Fixierungsvorrichtungen; künstliche orthopädische Implantate; kieferorthopädische Instrumente, Prothesen für zahnärztliche Zwecke; zahnärztliche Apparate und Instrumente; zahnärztliche Geräte (elektrisch); Brücken für zahnärztliche Zwecke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.


Classe 16 : "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren.



Classe 40 : Dienstleistungen eines Zahntechnikers; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.



Classe 44 : Zahnärztliche und kieferorthopädische Leistungen; ambulante medizinische Versorgung; Dienstleistungen von medizinischen Kliniken und Gesundheitskliniken; medizinische Beratung im Gesundheitswesen; kieferorthopädische Dienstleistungen; Dienstleistungen von Zahnkliniken; Dienstleistungen eines Zahnarztes; kosmetische Dienstleistungen eines Zahnarztes; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

Classe 10 : Chirurgische, ärztliche und zahnärztliche Instrumente und Apparate; insbesondere zahnärztliche Apparate, nämlich kieferorthopädische Vorrichtungen.



Classe 41 : Erziehung; Ausbildung; insbesondere Ausbildung in der Benutzung von kieferorthopädischen Vorrichtungen.



Classe 44 : Dienstleistungen eines Arztes; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; insbesondere Dienstleistungen in den Bereichen Kieferorthopädie und Zahnmedizin.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 10 : Zahnschienen zur Zahnkorrektur für die Zahnmedizin und Kieferorthopädie; orthopädische Spangen; orthopädische Fixierungsvorrichtungen; künstliche orthopädische Implantate; kieferorthopädische Instrumente, Prothesen für zahnärztliche Zwecke; zahnärztliche Apparate und Instrumente; zahnärztliche Geräte (elektrisch); Brücken für zahnärztliche Zwecke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.



Classe 16 : "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren.



Classe 40 : Dienstleistungen eines Zahntechnikers; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.



Classe 44 : Zahnärztliche und kieferorthopädische Leistungen; ambulante medizinische Versorgung; Dienstleistungen von medizinischen Kliniken und Gesundheitskliniken; medizinische Beratung im Gesundheitswesen; kieferorthopädische Dienstleistungen; Dienstleistungen von Zahnkliniken; Dienstleistungen eines Zahnarztes; kosmetische Dienstleistungen eines Zahnarztes; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués s’adressent aux spécialistes de la médecine dentaire et au grand public. Chaque groupe fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services revendiqués sont identiques voire fortement similaires (c. 4).

Similarité des signes

Les deux signes concordent uniquement sur l’élément « ALIGN ». Ils ne sont donc pas similaires sur le plan typographique (c. 5.2). La recourante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’en plus de l’élément « ALIGN », l’élément « SUISSE » est similaire sur le plan sonore à l’élément « INVIS » (c. 5.3). Enfin, les signes sont similaires sur le plan sémantique. Le mot anglais « align » est très proche du verbe français « aligner » et sera compris comme tel dans les deux signes. La question de son appartenance au vocabulaire anglais de base peut être laissée ouverte (c. 5.4 – 5.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot « align » étant descriptif pour les produits et services revendiqués, sa force distinctive est réduite même si l’impression d’ensemble de la marque opposante n’appartient pas au domaine public (c. 6.1). Les éléments de preuve déposés par la recourante ne permettent pas de conclure à une force distinctive accrue (c. 6.2.2). Les affidavits n’ont pas une force probante plus élevée que celle des allégations des parties (c. 6.2.3). La recourante ne parvient pas non plus à démontrer que sa marque fait partie d’une marque de série (c. 6.3.1). En conséquence, sa force distinctive est normale (c. 6.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention élevé, les produits et services revendiqués sont identiques ou fortement similaires, et les deux marques concordent sur l’élément « ALIGN ». Celui-ci dispose cependant d’une force distinctive faible (c. 7.1). De plus, les marques comparées offrent une impression d’ensemble très différente. Leur longueur et leur début diffère, et la marque attaquée comporte des éléments graphiques qui ne peuvent pas être mise de côté. Le risque de confusion est rejeté (c. 7.2).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour tous les produits et services revendiqués (c. 8). [YB]

26 avril 2021

TAF, 26 avril 2021, B-87/2020 (d)

sic! 10/2021, p. 546 « e (fig.)/pick e bike (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque figurative, marque combinée, marque verbale, procédure d’opposition, véhicule, public adulte, degré d’attention accru, identité des produits et services, similarité des produits et services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, besoin de libre disposition, force distinctive faible, risque de confusion rejeté, secret d’affaires, recours rejeté opposition rejetée ; art. 27 al. 1 PA, art. 27 al. 2 PA, art. 28 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 31 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
pickebike.jpg
e.jpg

Classe 12 : Véhicules, à savoir automobiles, camions, voitures, véhicules terrestres.



Classe 35 : Services de concessions de véhicules, à savoir concessions d'automobiles, camions, voitures et véhicules terrestres ; services de gestion commerciale de parcs de véhicules concernant la localisation et surveillance de véhicules à des fins commerciales, ainsi que services de conseillers commerciaux concernant la gestion de parcs de véhicules à des fins commerciales.



Classe 36 : Services de gestion de parcs de véhicules, à savoir services facilitant et organisant le financement et services de compagnies d'assurance en matière de responsabilité civile, de collision et d'assurance tous risques de véhicules pour des tiers.



Classe 37 : Services de réparation de véhicules ; services de gestion de parcs de véhicules, à savoir réparation et entretien de véhicules.



Classe 39 : Services de location-vente et location de véhicules ; et services de réservation pour la location-vente et la location de véhicules, à savoir réservation de location d'automobiles, camions, voitures, véhicules terrestres.

Classe 12 : Fahrzeuge ; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.



Classe 35 : Werbung, Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten.



Classe 39 : Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 12 : Fahrzeuge ; Apparate zur Beförderung auf dem Lande.


Classe 35 : Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung.



Classe 39 : Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les véhicules en classe 12 s’adressent aux conducteurs ainsi qu’aux concessionnaires automobiles et aux entreprises de location de voitures. Il s’agit de biens coûteux acquis avec un degré d’attention accru. Les services associés aux automobiles revendiqués en classes 35, 36, 37 et 39 s’adressent au même public qui fait preuve également d’un degré d’attention élevé (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques ou fortement similaires (c. 4).

Similarité des signes

Les deux marques présentent un « e » minuscule ayant pour particularité que le trait débutant la boucle dépasse la lettre. Ces éléments sont similaires sur les plans visuels et phonétiques (c. 5.2). Les mots anglais « pick » et « bike » sont aisément traduisibles pour les destinataires pertinents. Bien que le public puisse lire la marque attaquée comme une altération de la phrase « pick a bike », le « e » est d’habitude compris comme le raccourcissement du mot « électronique ». Dans cette et prise dans son ensemble, les éléments « pick » et « bike » de la marque attaquée ne donnent pas une signification nouvelle à la lettre « e ». Il convient donc d’admettre une similarité sur le plan sémantique (c. 5.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

En règle générale, les lettres ou les chiffres pris isolément font l’objet d’un besoin de libre disposition, bien qu’une présentation graphique particulière puisse leur apporter une certaine force distinctive. En l’espèce, le « e », tel qu’il est compris par les destinataires pertinents est descriptif dans la mesure où les véhicules électroniques sont particulièrement prisés. La force distinctive originaire de la marque opposante est donc faible (c. 6.3). Concernant une éventuelle force distinctive dérivée, les éléments de preuve déposés par la recourante visent à démontrer la renommée de l’entreprise et non de la marque opposante. Elle ne parvient donc pas à démontrer que sa marque dispose d’une force distinctive accrue par sa notoriété (c. 6.4), ou par le fait qu’il s’agisse d’une marque de série (c. 6.5).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La forte similarité voire l’identité des produits et services revendiqués implique que le risque de confusion soit examiné avec rigueur. Les deux signes coïncident certes sur l’élément « e » mais cela ne suffit cependant pas à admettre un risque de confusion. Au surplus, l’association de la lettre « e » avec les mots « pick » et « bike » confirme son individualité (c. 7).

Divers

Le TAF a refusé à l’intimée la consultation de certaines pièces au motif que les intérêts privés de la recourante l’exigeaient selon l’art. 27 al. 1 lit. b PA. La notion d’intérêt privé important n’est pas un concept juridique déterminé avec précision. Il convient donc de tenir compte des circonstances du cas d’espèce. En l’espèce, les éléments dont il est question ont trait au chiffre d’affaires et aux parts de marché détenues par la recourante. Elle a un intérêt à les garder secrets et a pris des dispositions afin de les maintenir (c. 1.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour tous les produits et services revendiqués (c. 7). [YB]

28 octobre 2021

TAF, 28 octobre 2021, B-3261/2020 (d)

sic! 3/2022, p. 119, (rés.) « APPLE/APPLiA Home Appliance Europe (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, fardeau de la preuve, usage sérieux, apple, marque verbale, marque figurative, défaut d’usage, invocation du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, usage à titre de marque ; art. 3 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 31 al. 1 LPM

Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’opposant à la marque « APPLE » (enregistrée notamment pour des services de « über Kommunikationsnetzwerke erbrachte Dienstleistungen für den Detailhandel im Bereich [...] Heimelektronikwaren » en classe 35), l’intimée, titulaire de la marque figurative « APPLiA Home Appliance Europe (fig.) » (enregistrée pour des services de « lobbying commercial en rapport avec l'industrie des appareils ménagers » en classe 35 et de « lobbying politiques en rapport avec l'industrie des appareils ménagers » en classe 45) invoque le défaut d’usage. La recourante ne parvenant à démontrer un usage sérieux, l’instance précédente rejette l’opposition (état de fait A à C. j). Selon l’art. 11 al. 1 LPM, la protection est accordée à condition que la marque soit utilisée en lien avec les produits ou les services enregistrés. En l’espèce, l’intimée a soulevé l’exception en réponse à l’opposition. L’opposante doit donc rendre vraisemblable l’usage de sa marque (c. 3). La recourante considère qu’elle fait usage de sa marque pour les services qu’elle revendique en classe 35 par le biais de ses services « Apple at Work » (des services de conseil, de support de développement de logiciels fournis sur les réseaux de communication), par la mise à disposition du langage de programmation « Swift » (un langage de programmation permettant aux entreprises et aux individus de développer des applications et de les utiliser sur les terminaux Apple) et par son service de paiement « Apple Pay » en Suisse (c. 4.1). La recourante a déposé divers « screenshots ». Ceux-ci ont été pris dans la période pertinente et montrent bien l’utilisation de la marque « Apple » sur son site internet à destination des clients suisses et en lien avec ses produits. La question de savoir si cet usage suffit peut être laissée ouverte (c. 5.2). En effet, le service « Apple at Work » comprend un large paquet de prestations pour les entreprises mais la recourante ne clarifie pas si ceux-ci relèvent des services en classe 35 dont il est question (c. 5.3). Selon la classification de Nice, ces services relèvent du domaine de la gestion ou de l’économie d’entreprise. Les services financiers, eux, relèvent de la classe 36 (c. 5.4). « Apple Pay » étant un service de paiement, son utilisation ne permet pas de rendre vraisemblable un usage en classe 35. Les éléments de preuve ne permettent pas de démontrer un lien entre les services « Apple at work » et les services litigieux (c. 5.5). Les services « Swift » ne relèvent pas non plus de la classe 35 (c. 5.6). Les autres éléments ne sont pas de nature à rendre vraisemblable l’usage de la marque « APPLE » pour les services revendiqués (c. 5.7). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c 5.8). La recourante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante « APPLE ». Le fait que la marque « APPLE » dispose d’une forte notoriété ne constitue pas un indice propre à le démontrer (c. 5.9).C’est donc à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’opposition. Le recours est rejeté (c. 5.10). [YB]

16 novembre 2021

TAF, 16 novembre 2021, B-2554/2021 (d)

Motifs d’exclusion relatifs, opposition, besoin de libre disposition absolu, marque verbale, végétaux, cercle des destinataires pertinent, grand public, jardinier amateur, spécialiste, revendeur spécialisé, identité des produits ou services, vocabulaire anglais de base, be, langue étrangère latin, taxonomie scientifique , signe appartenant au domaine public, similarité des signes sur un élément descriptif, champ de protection, risque de confusion rejeté, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Cannamigo »

« CANNABE »

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft, rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut; lebende Tiere; Futtermittel und Getränke für Tiere; Malz.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent à un large public allant des personnes qui jardinent pour le loisir aux spécialistes comme les jardiniers ou les commerces spécialisés. Tous font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4).

Similarité des signes

La marque opposante est composée de l’élément « be » compris aisément comme le verbe anglais « to be », et de l’élément « Canna », nom latin donné aux plantes de la famille des cannacées (c. 6.3). Le besoin de libre disposition est examiné en fonction des concurrents potentiels (c. 6.4.3). Bien qu’il s’agisse de plantes tropicales, les plantes de la famille des cannacées sont proposées partout en Suisse, en particulier dans les commerces spécialisés. Il existe en conséquence un grand intérêt pour la branche à utiliser le mot « canna » pour les décrire ; d’autant que la taxonomie botanique est précise et permet aux acheteurs de distinguer les différents types de plantes au sein de la famille des « Canna ». En conséquence, le mot « Canna » fait l’objet d’un besoin de libre disposition absolu pour les produits revendiqués en classe 31 (c. 6.4.3). Si un signe fait l’objet d’un besoin de libre disposition pour un produit particulier, celui-ci s’étend à l’ensemble des biens de cette catégorie. Il n’est dès lors pas pertinent que l’opposition porte sur des produits qui ne sont pas des plantes (c. 6.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le champ de protection d’une marque ne peut pas porter sur des éléments appartenant au domaine public. Dans la mesure où le besoin de libre disposition est absolu, il n’est pas pertinent d’examiner si la marque opposante dispose force distinctive accrue (c. 6.6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués sont identiques, et les marques concordent sur l’élément « Canna » faisant l’objet d’un besoin de libre disposition absolu. Les marques se distinguant fortement sur les autres éléments (« be » contre « amigo »), le risque de confusion est exclu (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés (c. 8). [YB]

18 novembre 2021

TAF, 18 novembre 2021, B-2637/2021 et B-2756/2021 (f)

Motifs d’exclusion relatifs, jonction de causes, recours, cause jointe, demande de radiation d’une marque, radiation d’une marque, frais et dépens ; art. 3 lit. c LPM.

Dans la procédure de recours B-2637/2021, la recourante, titulaire de la marque « miu miu (fig.) » recourt contre la décision de l’instance précédente d’admettre partiellement son opposition à l’encontre de la marque « miu miu TIMEWEAR (fig.) », révoquant l’enregistrement pour tous les produits revendiqués, à l’exception des « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14 (état de fait A – A.b.a.c). La situation est la même dans la procédure de recours B-2756/2021, le recours portant sur l’enregistrement de la marque attaquée « MIU MIU (fig.) » pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14, celle-ci étant par ailleurs révoquée à l’exception de certains produits en classes 3, 9, 14, 18, 25 et 30 (état de fait A.b.b – B.a.b). C’est la recourante qui détermine l’objet du litige (c. 2.1.2). En l’espèce, la recourante ne conteste que l’admission par l’instance précédente des deux marques attaquées pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14 (c. 2.2 – 2.2.2.3). Dans la mesure où il s’agit de la même marque opposante, que les marques attaquées sont destinées aux mêmes produits, qu’elles partagent l’élément « miu miu », et qu’il s’agit des mêmes parties, les causes sont jointes en un seul arrêt (c. 5.2 – 5.3). Au cours de la procédure, l’intimée a demandé la radiation partielle de chacune de ces marques pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14. Les conclusions de la recourante demandant la révocation de l’enregistrement en lien avec ces produits sont donc devenues sans objet (c. 7.1 – 7.1.2.1). Les conclusions concernant les frais et dépens dans les procédures d’opposition et les recours subsistent (c. 7.2.2.2). La radiation des marques attaquée conduit sur ce point au même résultat que si les oppositions avaient été admises (c. 8). Dans l’opposition faisant l’objet du recours B-2637/2021, l’instance précédente a mis à la charge de l’intimée les frais dans leur intégralité. La recourante ne démontrant pas en quoi les frais et dépens doivent être modifiés dans la décision attaquée, ses conclusions y relatives sont rejetées (c. 8.1 – 8.1.3). Pour l’opposition qui fait l’objet du recours B-2756/2021, l’instance précédente a mis à la charge de l’intimée la moitié de la taxe d’opposition (c. 8.2.1). La radiation de la marque attaquée pour les « métaux précieux et leurs alliages » en classe 14 ne modifie que très légèrement le rapport entre les produits pour lesquels l’opposition est admise, et ceux pour lesquels elle est rejetée. Une modification de la répartition des frais n’est pas justifiée. Les conclusions de la recourante y relatives sont rejetées (c. 8.2.3). La conclusion par laquelle la recourante demande au TAF d’« annuler formellement la restriction nulle des marques litigieuses à l’horlogerie et instruments chronométriques » est irrecevable dans la mesure où elle dépasse l’objet de la contestation (c. 9.1). L’intimée a déposé une demande de radiation de la marque opposante pour les produits d’« horlogerie et instruments chronométriques » en classe 14. Dans la mesure où une telle radiation ne modifierait pas la situation des marques de l’intimée ne lien avec ces produits, cette demande est rejetée (c. 10 – 10.3.2). Il n’y a pas lieu d’ordonner des débats publics (c. 11 – 11.3). En résumé, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont devenus sans objet, rejetés ou irrecevables (c. 12.1.2). C’est le comportement de l’intimée qui rend sans objet l’essentiel des recours. Les frais sont mis à sa charge et il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (c. 13.2 – 14.1.2). [YB]

06 juillet 2021

TAF, 6 juillet 2021, B-5422/2019 (d)

sic! 11/2021, p. 615 (rés.) « Canna (fig.)/Cannatonic » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque combinée, jardinier amateur, degré d’attention moyen, grand public, spécialiste, similarité des produits et services, similarité des signes, similarité des signes sur un élément descriptif, force distinctive, besoin de libre disposition absolu, risque de confusion nié, recours rejeté  ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Cannatonic »

canna.jpg

Classe 5 : Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.



Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.



Classe 34 : Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer.

Classe 1 : Engrais liquides pour les terres.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent à un large public composé de jardiniers amateurs, de spécialistes tels que les jardiniers et de commerçants spécialisés. Tous font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les engrais et les plantes sont vendus dans les mêmes endroits. Par contre, le savoir-faire nécessaire pour les proposer sur le marché n’est pas le même. Engrais et plantes ne sont pas non plus commercialisés comme un ensemble de prestations. Il s’agit plutôt d’un complément ou d’un soutien pour les plantes ; les premiers étant un produit auxiliaire et les secondes un produit principal. Il n’y a pas lieu de retenir de similarité entre eux (c. 5.2.3). Par contre, il est possible de constater une similarité pour les « rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut » en classe 31 et les engrais en classe 1 (c. 5.2.4).

Similarité des signes

La similitude des deux marques dans le mot « CANNA » est évidente (c. 6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


« Canna » est le nom latin d’une plante tropicale qui peut être facilement achetée en Suisse. Dans le domaine de la botanique, les noms latins ont une importance particulière. Ils permettent en effet aux acquéreurs potentiels de sélectionner le bon type de plante en vertu d’une terminologie spécifique et très précise. Les concurrents ont ainsi un intérêt important à utiliser ce nom sur le marché en relation avec les produits revendiqués par l’intimée en classe 31. Le mot « Canna » fait donc l’objet d’un besoin de libre disposition absolu (c. 7.3). Le fait qu’il existe de nombreuses autres plantes qui ne sont pas de la famille des cannacées ne modifie pas l’impératif de libre disposition pour l’ensemble des produits de la catégorie en question (c. 7.4). L’élément « Canna » n’est ainsi pas compris dans la sphère de protection de la marque opposante (c. 7.5).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

En raison du besoin de libre disposition absolu frappant l’élément « Canna », et dans la mesure où les éléments graphiques de la marque opposante ne présentent aucune similarité par rapport à l’élément « tonic » de la marque attaquée, le risque de confusion est nié (c. 8).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés en ce qui concerne les produits revendiqués en classe 31 (c. 8). [YB]

07 juillet 2021

TAF, 7 juillet 2021, B-4552/2020 (d)

sic! 2/2021, p. 677 (rés.) « E*trade (fig.) / e trader (fig.) ; Motifs d’exclusion relatifs, procédure d’opposition, motivation du recours, irrecevabilité, délai supplémentaire, contenu d’un site internet, prolongation, devoir de motivation, exception de non-usage, non-usage, preuve de l’usage d’une marque, usage de la marque, défaut d’usage, invocation du défaut d’usage, déclaration sur l’honneur, recours rejeté, abus de droit ; art. 12 PA, art. 13 al. 1 PA, art. 52 al. 2 PA, art. 3 al. 1 lit, c LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 32 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Lors de la procédure d’opposition à l’enregistrement de la marque « e trader (fig.) », l’intimée soulève l’exception de non-usage (c. A - D) de la marque opposante « E*Trade (fig.) ». L’instance précédente rejette l’opposition pour les mêmes motifs (c. F). La titulaire de la marque opposante recourt contre cette décision, mais n’expose pas ses motifs immédiatement. Par ordonnance, le TAF a octroyé un délai supplémentaire afin d’y remédier (c. G). L’intimée conteste cette prolongation, arguant que la recourante a sciemment omis ces motifs (état de fait G - J). Le délai supplémentaire que l’art 52 PA impartit à la recourante pour régulariser son recours vise à éviter le formalisme excessif et non à permettre à celui qui dépose un recours sciemment défectueux d’obtenir une prolongation de délai afin d’améliorer sa position (c. 1.2). En l’espèce, la recourante ne détaille pas les raisons pour lesquelles son mémoire était lacunaire ni pourquoi elle aurait été empêchée d’agir dans les délais impartis. Le recours est en conséquence irrecevable (c. 1.5). Le TAF examine malgré tout le contenu matériel du recours (c. 2). L’intimée a soulevé l’exception de non-usage en temps utiles (c. 2.3). Les déclarations sous serment établies en vue d’un procès ne sont pas exclues d’emblée. Celles-ci, combinées à d’autres éléments, peuvent apporter la preuve d’allégations factuelles (c. 4.1). En l’espèce cependant, l’affidavit déposé par la recourante ne prouve pas que la marque opposante est utilisée en lien avec la fourniture de services en Suisse (c. 4.2). L’utilisation de la marque par une filiale permet à la titulaire de conserver ses droits. Les documents déposés par la recourante sont certes adressés par sa filiale à des clients ayant une adresse suisse, mais ils ne rendent pas vraisemblable dans quelle mesure la marque opposante est utilisée en lien avec des services en suisse (c. 4.3.1). Le profil de la recourante sur www.wallstreet-online.de ne permet pas d’en déduire qu’elle a réalisé des efforts publicitaires en Suisse en plus d’être postérieur au moment où l’exception de non-usage est soulevée par l’intimée (c. 4.4.1). Sur le site de la recourante, seules des adresses situées aux États-Unis peuvent être indiquées pour les nouveaux clients. Aucun lien avec la Suisse n’est visible et celui-ci est disponible uniquement en anglais. Celui-ci ne constitue ainsi pas un usage en Suisse d’un site internet (c. 4.4.2). En résumé, la recourante ne parvient pas à démontrer un usage sérieux de sa marque. Même s’il devait être recevable, le recours serait rejeté (c. 4.5). [YB]


13 juillet 2021

TAF, 13 juillet 2021, B-6432/2019 (d)

sic! 12/2021, p. 688 (rés.) « Giardino/giardino (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, opposition, procédure d’opposition, marque combinée, marque figurative, hôtel, hôtellerie, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention légèrement accru, similarité des produits ou services, similarité des signes, reprise d’une marque antérieure, langue nationale italien force distinctive moyenne, risque de confusion admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
giardino.png

« Giardino »

Classe 12 : Fahrzeuge ; Autobusse ; Boote ; E-Bikes; Elektrofahrzeuge; Fahrräder; Flugzeuge; Jachten; Kleinbusse; zivile Drohnen.



Classe 35 : Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels; Geschäftsführung von Hotels; Büroarbeiten; Unternehmensverwaltung; Werbung.



Classe 43 : Beherbergung von Gästen in Hotels, Motels und Pensionen; Bewirtung von Gästen; Verpflegung von Gästen; Beratung in Bezug auf Hotels.

Classe 35 : Werbung (soweit nicht den Garten betreffend); Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.



Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen in Hotels, Restaurants und Beherbergungsbetrieben, ausgenommen Verpflegung in Gärten; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen in Hotels, Appartements, Herbergen.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 35 : Beratung in Bezug auf Verwaltung und Leitung von Hotels; Geschäftsführung von Hotels; Büroarbeiten; Unternehmensverwaltung; Werbung.



Classe 43 : Beherbergung von Gästen in Hotels, Motels und Pensionen; Bewirtung von Gästen; Verpflegung von Gästen; Beratung in Bezug auf Hotels.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services de la classe 35 s’adressent à un large public intéressé par les affaires. Tandis que les services revendiqués en classe 43 s’adressent au grand public. Tous font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

En règle générale, les services de conseils relatifs à une activité ne sont pas similaires avec l’activité elle-même. En l’espèce, les services de conseil dans la gestion et l’administration d’entreprise partagent le même savoir-faire avec les services de conseil dans la gestion et l’administration d’hôtels. Les clients et les entreprises qui proposent ces services sont les mêmes. En conséquence, les services revendiqués en classe 35 et 43 par la recourante sont similaires aux services de la marque opposante (c. 4.5). Ni le fait que les services soient classés dans des catégories différentes, ni la décision de l’EUIPO invoquée par la recourante ne permettent d’écarter cette similarité (c. 4.5).

Similarité des signes

La marque attaquée reprend intégralement la marque opposante. Certes, les éléments visuels influencent l’impression d’ensemble, mais pas au point que l’élément « GIARDINO » en perde son individualité. Les signes sont similaires (c. 5 – 5.2).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée

--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le mot « giardino » signifie « jardin » en italien Il pourrait décrire certains espaces dans lesquels ont lieu les services revendiqués. La protection de la marque opposante est cependant limitée dans le registre. Les services fournis dans les jardins sont exclus. La force distinctive n’est ainsi pas affaiblie (c. 6.2). La marque opposante dispose d’une force distinctive normale (c. 6.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services revendiqués et les marques sont similaires. La marque opposante dispose d’une force distinctive normale et les destinataires font preuve d’un degré d’attention légèrement accru. Dans la mesure où la marque opposante est reprise intégralement dans la marque attaquée, un risque de confusion ne peut pas être exclu (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et l’opposition admise (c. 7). [YB]

14 juillet 2021

TAF, 14 juillet 2021, B-6253/2016 (f)

ATAF 2021 IV/2, sic ! 12/2021, p. 688 (rés.) « PROSEGUR/PROSEGUR, PROSEGUR SOCIETÀ DI VIGILANZA (fig.) ; Procédure d’opposition, opposition, motifs d’exclusion relatifs, marque combinée, marque verbale, marque figurative, exception de non-usage, usage de la marque, défaut d’usage, non-usage, fardeau de la preuve, moyen de preuve, interprétation des moyens de preuve, usage de la marque en Allemagne, marque étrangère ; art. 3bis PAM, art. 1 Conv. CH-D (1982) art. 5 Conv. CH-D (1892), art 1 al. 1 LPM, art. 5 LPM, art. 12 al. 2 LPM, art. 32 LPM,

La recourante, titulaire de la marque « PROSEGUR » (enregistrement international N° 605490, revendiqué pour différents produits et services en classes 9, 39 et 42) s’oppose à l’enregistrement des marques « Prosegur Società di vigilanza (fig.) » (enregistrement national N° 663250, revendiquée pour différents produits en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45), et « PROSEGUR » (enregistrement national N° 663236, revendiquée pour différents produits et services en classes 9, 35, 37, 39, 41 et 45). L’instance précédente rejette ces oppositions au motif que la recourante ne rend pas vraisemblable l’usage sérieux de sa marque (c. A – A. c). Les deux causes opposent les mêmes parties qui ont un état de fait parallèle et soulèvent les mêmes questions juridiques. Elles peuvent être jointes (c. 1). L’intimée, suivie par l’instance précédente, a soulevé l’exception de non-usage (c. 3 – 3.1). Le délai de carence ayant pris fin, c’est à la recourante de rendre vraisemblable l’usage de la marque (c. 5.2 – 5-2-2). Seul l’usage en Suisse est en principe pertinent. Mais l’article 5 de la Convention de 1892 entre la Suisse et l’Allemagne prévoit que les conséquences préjudiciables, notamment liées au non-usage d’une marque sur le territoire d’une partie, ne se produiront pas si une utilisation a lieu sur le territoire de l’autre partie (c. 6.1). Contrairement à l’avis de la recourante, la jurisprudence récente (arrêt 4A_152/2020) n’empêche pas son application pleine et entière en droit des marques (c. 6.2). La recourante détenant à 100 % plusieurs sociétés ayant leur siège en Allemagne, elle dispose bien d’au moins une succursale en Allemagne au moment de l’invocation du défaut d’usage et peut se prévaloir de la convention CH/D (c. 6.3 – 6.3.2). Malgré l’abrogation de l’art. 1 de la convention CH/D, l’enregistrement de la marque en Suisse et en Allemagne reste indispensable. Cette obligation découlait par la suite de l’art. 2 de la Convention de Paris de 1883, puis de l’art. 3bis du protocole de Madrid (c. 6.4 – 6-4-3). L’identité des marques enregistrée n’est pas nécessaire. Il suffit que les éléments essentiels soient les mêmes (c. 6.4.4). En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir de la marque sur la base de laquelle elle s’oppose à l’enregistrement, sa protection n’ayant pas été renouvelée pour l’Allemagne. Elle est par contre titulaire de plusieurs marques de l’Union européenne (c. 7.1). La convention CH/D, puis la Convention de Paris, renvoie aux exigences du droit interne de chaque État concernant les formalités imposées à l’enregistrement (c. 7.2.1). Pour le droit allemand, la marque de l’Union européenne est mise sur le même plan que la marque classique. Elle doit donc être considérée comme telle au sens de la convention CH/D, de la même manière qu’un enregistrement international avec revendication pour l’Allemagne (c. 7.2.2). Le fait que pour la CJUE, l’utilisation d’une marque de l’Union européenne en Suisse ne soit pas reconnue n’y change rien. En effet, cette situation n’est pas comparable, dans la mesure où la convention CH/D, faisant partie du droit interne allemand, ne trouve pas application, contrairement à la situation dans le cas d’espèce (c. 7.5). Le fait que les autorités allemandes ne contrôlent pas les marques de l’Union européenne, ou que celles-ci n’étaient pas prévues par les auteurs de la convention n’est pas pertinent (c. 7.6 – 7.7). En l’espèce, la recourante dispose bien de marques déposées en Suisse et en Allemagne, soit identiques soit fortement similaires. Elle peut donc se fonder sur celles-ci pour rendre vraisemblable leur usage sérieux (c. 7.9 – 7.10). La notion d’usage reste cependant celle du droit suisse (c. 8.1). Les preuves déposées par la recourante sont pertinentes sur le plan temporel. Elles sont également conformes à l’enregistrement suisse (c. 9.1 - 9.3). L’usage, en plus de renvoyer à la raison de commerce de la recourante, fait référence aux services revendiqués indiquant au consommateur quelle entreprise lui rend le service fourni (c. 9.4). Au vu du montant et des prestations réalisées, la recourante parvient à rendre vraisemblable l’usage sérieux de sa marque au moins pour les services en classe 39 (c. 9.5 – 9.8). Les décisions de l’instance précédente, niant l’usage sérieux, doivent être annulées. Comme le TAF est la dernière instance en procédure d’opposition et que l’instance précédente n’a pas examiné le risque de confusion entre les marques en cause, l’affaire est renvoyée en première instance (c. 10). La recourante ayant fourni des preuves pertinentes pour l’admission de son recours en cours de procédure, elle n’a droit à aucun dépens et supporte la moitié des frais de procédure (c. 13.1.2). [YB]

24 septembre 2019

TAF, 5 octobre 2021, B-4714/2020 (d)

Sic ! 2/2022, p. 78 (rés.) « DOLOCYL/DOLOCAN » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, procédure d’opposition, droit d’être entendu, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du domaine pharmaceutique, pharmacien, spécialiste de la santé, médecin, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, compléments alimentaires, langue étrangère latin, similarité des signes sur un élément descriptif, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive faible, risque de confusion nié, tardiveté, recours admis ; Art. 29 al. 2 Cst., art. 35 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« DOLOCAN »

« DOLOCYL »

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Classe 5 : Pharmazeutische Präparate, nämlich Analgetika.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques et les médicaments sans ordonnance s’adressent au grand public ainsi qu’aux médecins et aux pharmaciens. Tous font preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les parties ne contestent pas l’existence d’une identité, respectivement d’une grande similarité, entre les teintures à usage médical et les analgésiques.

Les « compléments vitaminés et minéraux ainsi que les compléments alimentaires à base de plantes et les produits destinés à compléter l’alimentation » de la marque attaquée ne sont cependant pas similaires aux produits de la marque opposante (c. 3).

Similarité des signes

Les marques ne se distinguent que sur leurs terminaisons en « -yl » ou en « -an » (c. 6.1). Le «C» de chaque marque peut être prononcé comme le son «k» selon une prononciation latine, ou comme le son «ç» selon une prononciation française. Il est difficile de déterminer quelle langue l’emporte pour le consommateur, mais il est certain que celle-ci ne changera pas d’un signe à l’autre. Il faut donc partir du principe que l’image sonore des signes est similaire (c. 6.2), d’autant qu’ils sont de longueur identique (c. 7). L’élément « Dolo- », évoquant la douleur, s’impose à l’esprit des destinataires pertinents dans chaque marque et les pousse à segmenter le signe en « Dolo- » d’une part et « -cyl » ou « -can » d’autre part (c. 8). Aucune de ces terminaisons n’aura une signification sémantique particulière pour les destinataires (c. 8.1 – 8.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’élément « DOLO- » est descriptif en lien avec les analgésiques et dispose d’une force distinctive faible (c. 9.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes comparés se distinguent par deux lettres. Chacune est construite sur l’adjonction d’un élément distinctif à l’élément descriptif « DOLO- ». Cette différence suffit à nier un risque de confusion, malgré la similarité voire l’identité des produits revendiqués. Dans les cas où les produits ne sont pas similaires, le risque de confusion est exclu sur cette base (c. 9.1).

Divers

La recourante reproche à l’instance inférieure de ne pas avoir tenu compte de la fréquence avec laquelle l’élément « Dolo- » est utilisé dans les signes distinctifs, en particulier en lien avec les produits sanitaires. L’instance précédente s’est cependant prononcée sur l’utilisation de cet élément dans les marques comparées. La question de savoir si son examen est correct est une question matérielle. Le droit d’être entendu n’est pas violé (c. 2.2). La recourante ne conteste pas le fait qu’elle ait soulevé tardivement l’exception de non-usage (c. 3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et l’opposition rejetée (c. 9.2). [YB]

25 novembre 2021

TAF, 25 novembre 2021, B-4669/2019 (d)

Motifs d’exclusion relatifs, opposition, droit d’être entendu, erreur manifeste, cercle des destinataires pertinent, conducteur, intermédiaire, réparation de véhicules, spécialiste, degré d'attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, matière première, produit manufacturé, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive faible, similarité des signes sur un élément descriptif, force distinctive accrue, force distinctive originaire, force distinctive dérivée, notoriété, risque de confusion admis, recours admis ; art. 29 al. 2 Cst. art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Cargest »

carglass.jpg

Classe 37 : Services de garages pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles ; entretien et réparation d'automobiles ; entretien de véhicules automobiles ; services de garages pour la réparation d'automobiles.

Classe 12 : Pare-brise, vitres, toits ouvrants, miroirs, tous ces produits destinés aux véhicules.



Classe 21 : Verres pour les vitres de véhicules ; verre brut ou semi-ouvré (autre que verre de construction) ; verrerie, comprise dans cette classe ; verres pour les lampes de véhicules ; fibres de verre sous forme de feuilles (non textile), blocs ou baguettes, toutes destinées à être utilisées dans l'industrie ; instruments et matériels non-électriques inclus dans la classe 21 pour le nettoyage.



Classe 37 : Services d'installation de pare-brise, d'articles en verre et vitrifiés, de vitres, de verres de carrosserie, d'instruments d'alarme, d'installations acoustiques et parties et accessoires pour véhicules compris dans cette classe ; entretien et rapportant à tous les services précités.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 37 : Services de garages pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles ; entretien et réparation d'automobiles ; entretien de véhicules automobiles ; services de garages pour la réparation d'automobiles.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les « beanspruchten Windschutzscheiben, Fenster, Schiebedächer und Spiegel für Fahrzeuge » en classe 12, et les services de maintenance et de réparation y correspondant en classe 37 s’adressent aux revendeurs spécialisés, aux prestataires de services de réparation et aux propriétaires de véhicules qui font preuve d’un degré d’attention accru en raison des exigences de sécurité particulières liées à la circulation routière.



Les produits revendiqués en classe 21 s’adressent aux milieux spécialisés qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les services revendiqués en classe 37 sont identiques. Les produits revendiqués en classe 12 sont similaires à ces mêmes services. Il n’existe cependant pas de similarité entre les produits en classe 21 et les services revendiqués en classe 37. Il s’agit en effet des matières premières qui, selon la jurisprudence, ne sont pas similaires aux produits finis (c. 5.2 – 5.3).

Similarité des signes

Sur le plan visuel, les signes sont de même longueur et quatre lettres sur huit sont identiques. L’élément figuratif de la marque opposante influence l’impression d’ensemble contrairement à sa typographie. De plus, la marque attaquée étant verbale, elle est protégée indépendamment de sa présentation graphique (c. 6.2). Les deux marques concordent sur l’élément « CAR- ». Deux consonnes sur quatre coïncident dans les éléments « -GLASS » et « -gest ». Prononcées avec un accent anglais, la similarité des marques sur le plan phonétique est élevée (c. 6.3). Aucune des marques n’a de signification particulière. Les destinataires ont ainsi tendance à les déconstruire pour trouver une signification à chaque élément (c. 6.3.1). Le fait que la marque « CARGLASS » puisse avoir plusieurs significations au-delà de «  fenêtre de voiture » pour le public anglophone n’est pas pertinent. Pour les destinataires suisses, les autres significations telles que, « verre destiné à réaliser des fenêtres de voitures » ou « boisson qui se trouve dans la glacière d’une voiture » nécessitent un effort de réflexion trop important (c. 6.3.2). Bien que le terme « technique » n’est pas « fenêtre de voiture », mais « pare-brise », cela n’impacte pas la signification pour les destinataires pertinents (c. 6.3.3). La similarité sur le plan sémantique est cependant limitée à l’élément « Car- » (c. 6.3.4). En résumé, la marque attaquée reprend le premier élément verbal, la première lettre du second élément de la marque opposante ainsi que la structure de celle-ci. Une similitude moyenne doit être admise en particulier sur le plan phonétique (c. 6.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

L’élément « Car- » est descriptif pour les produits et services des classes 12, 21 et 37, à l’exception des « produits d’instruments d’alarme, d’installations acoustiques et parties et accessoires pour véhicules », et des « instruments électriques inclus dans la classe 21 pour le nettoyage » en classe 21 et de leurs services correspondants en classe 37. Malgré son élément graphique, sa force distinctive originaire est faible (c. 7.2). La recourante parvient cependant à démontrer de manière crédible que sa marque a acquis une notoriété élevée de par ses nombreux efforts publicitaires (c. 7.3.2). Le fait que l’élément « Car- » appartienne au domaine public n’y change rien. C’est l’impression d’ensemble produite par la marque opposante qui bénéficie d’une notoriété accrue (c. 7.3.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les services revendiqués sont identiques, voire similaires. Les signes sont similaires, en particulier sur le plan phonétique. La marque opposante a acquis une force distinctive accrue. Il existe donc un risque de confusion indirecte entre les marques en cause (c. 7.4).

Divers

La recourante considère que son droit à être entendu a été violé. Dans la mesure où l’instance précédente a complété en cours de procédure son exposé incomplet des faits, elle a immédiatement corrigé son erreur et n’a en conséquence pas violé son obligation de motiver sa décision (c. 2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont admis (c. 7.5). [YB]