Disposition

     PA (RS 172.021)

          Art. 71

23 juillet 2007

TAF, 23 juillet 2007, B-7467/2006 (d)

ATAF 2008/37 ; « Verteilung unter dem Gemeinsamen Tarif W » ; gestion collective, règlement de répartition, société de gestion, répartition du produit de la gestion, publicité, Tarif W, obligation de renseigner, qualité pour recourir, recours, Sprungbeschwerde, surveillance, intérêt pour agir, notification irrégulière, délai de recours, bonne foi, assistance judiciaire, frais et dépens ; art. 34 al. 1 PA, art. 38 PA, art. 47 al. 2 PA, art. 48 al. 1 lit. b et c PA, art. 50 PA, art. 65 PA, art. 71 PA, art. 45 al. 2 LDA, art. 48 al. 2 LDA, art. 49 LDA, art. 51 LDA, art. 52 al. 1 LDA, art. 53 al. 1 LDA, art. 74 al. 1 LDA.

Cf. N 35 (arrêt du TF dans cette affaire).

LDA (RS 231.1)

- Art. 74

-- al. 1

- Art. 53

-- al. 1

- Art. 52

-- al. 1

- Art. 51

- Art. 49

- Art. 48

-- al. 2

- Art. 45

-- al. 2

PA (RS 172.021)

- Art. 71

- Art. 65

- Art. 50

- Art. 48

-- al. 1 lit. c

-- al. 1 lit. b

- Art. 47

-- al. 2

- Art. 38

- Art. 34

-- al. 1

26 avril 2017

TAF, 26 avril 2017, B-5594/2015 (d)

sic ! 11/2017, p. 649-652, « Visartis » ; procédure d'opposition, rectification du registre des marques, rectification d'office, rectification à la demande du titulaire, défaut formel, procuration, erreur imputable à l'IPI, légitimation, qualité de partie, intérêt particulier, recours en matière civile, produit cosmétique, produit de beauté ; art. 6 PA, art. 48 PA, art. 71 PA, art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 73 LTF, art. 32 al. 1 OPM, 32 al. 2 OPM.


D’une précédente procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque s’étant déroulée entre 2001 et 2003, il résulte que la marque « VISARTIS » n° 488 467, est enregistrée en classe 3 pour des « produits pour les soins corporels et de beauté », ainsi que pour des « motifs ornementaux cosmétiques », alors que les parties à la procédure de l’époque s’étaient entendues pour limiter cet enregistrement aux seuls « motifs ornementaux cosmétiques » (État de fait A.). Fin 2013, la demanderesse, qui n’était pas partie à la procédure de 2001-2003, a présenté à l’enregistrement la marque « VISARTIS » n° 651 630 pour différents produits et services en classes 5, 10 et 44. Le titulaire de l’enregistrement antérieur « VISARTIS » n° 488 467 en classe 3 a formé opposition à l’enregistrement de ce signe et obtenu partiellement gain de cause. Il a fait recours de cette décision auprès du TAF (procédure B-6154/2014). Parallèlement à cette procédure pendante devant le TAF, la demanderesse a demandé à l’autorité précédente de procéder à une rectification du registre des marques concernant la marque antérieure « VISARTIS » n° 488 467, dans le sens d’une limitation aux seuls « motifs ornementaux cosmétiques » en classe 3, sur la base des événements entourant la procédure de 2001 à 2003. L’IPI a invité la défenderesse à prendre position sur cette rectification, tout en attirant son attention sur le fait qu’elle pouvait intervenir d’office, car elle résultait d’une erreur de l’IPI (art. 32 al. 2 OPM) (État de fait B.). L’autorité précédente n’a finalement pas procédé d’office à la rectification du registre des marques, car, en 2003, la notification de la limitation de la liste de produits qui lui a été transmise souffrait d’un défaut formel : le représentant disposait d’une procuration pour la procédure d’opposition, mais pas pour la modification de l’enregistrement. Dès lors, l’autorité précédente considère que c’est à juste titre qu’elle n’a pas procédé à la modification à l’époque. Le registre des marques ne présente donc pas d’erreur imputable à l’IPI au sens de l’article 32 al. 2 OPM, et l’IPI n’est ainsi pas habilité à modifier cet enregistrement d’office. La défenderesse s’étant prononcée contre la rectification de l’enregistrement, la rectification n’est pas possible non plus sous l’angle de l’article 32 al. 1 OPM (État de fait C.). C’est cette décision de l’autorité précédente qui fait l’objet de la présente procédure de recours. La demanderesse souhaite obtenir la modification de la décision de l’autorité précédente et, par ce biais, la rectification de la liste des produits de la marque opposante « VISARTIS » n° 488 467 (État de fait D.). En ce qui concerne la rectification du registre sur la base de l’article 32 OPM, l’alinéa 1 ouvre cette possibilité exclusivement au titulaire de l’enregistrement et l’alinéa 2 permet à des tiers d’interpeller l’IPI, mais ne confère pas le statut de partie à ces tiers. Sur la base de l’article 32 OPM, la demanderesse ne jouit donc d’aucune qualité de partie au sens de l’article 71 PA (c. 3.1). Il reste à examiner si la qualité de partie pourrait découler des règles générales des articles 6 et 48 PA lus conjointement, dans le cas particulier des tiers qui dénoncent une situation à une autorité de surveillance et qui disposent d’un intérêt particulier (c. 3.2 3.2.1). La demanderesse prétend avoir un intérêt particulier à la rectification du registre en raison de la procédure d’opposition pendante au TAF (procédure B-6154/2014) (c. 3.2.2). Or la question centrale de la présente procédure n’est pas la conséquence de la rectification du registre, mais de déterminer s’il y a ou non un motif qui aurait dû conduire, en 2003 ou aujourd’hui, à cette rectification. La demanderesse n’a pas d’intérêt particulier à cette rectification (c. 3.2.2). Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse ne jouit pas de la qualité de partie au sens des articles 6 et 48 PA lus conjointement (c. 3.2.3). La demanderesse ne jouissait d’aucune légitimation lors de la procédure devant l’autorité précédente, qui n’aurait pas dû entrer en matière. La décision de l’autorité précédente est donc annulée (c. 3.3). Le recours au Tribunal fédéral en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque est exclu (art. 73 LTF), alors que le recours en matière civile est ouvert pour les décisions relatives à la tenue du registre des marques (art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF). Bien que la cause soit étroitement liée à une procédure d’opposition en matière d’enregistrement de marque, il convient, en l’espèce, d’accorder une voie de recours en matière civile au Tribunal fédéral (c. 6). [AC]

10 octobre 2018

TAF, 10 octobre 2018, B-7159/2016 (f)

« Dénonciation », gestion collective, sociétés de gestion, surveillance des sociétés de gestion, dénonciation, frais de procédure, témérité, principe de l’équivalence, principe de la proportionnalité, causalité ; art. 127 al. 1 Cst, art. 46a LOGA, art. 13 al. 1 LIPI, art. 71 PA, art. 1 O-PA, art. 10 O-PA, art. 2 al. 1 OGEmol, art. 3 al. 2 OGEmol, art. 53 LDA, art. 16d ODAu, art. 2 OTa-IPI.

Au sens de l'art. 53 LDA, la surveillance de la gestion est étendue et permet à l'IPI d'examiner si les sociétés de gestion exécutent leurs tâches selon des règles déterminées, respectivement si les tarifs sont respectés (c. 3.2). La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle un administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'Etat dans l'intérêt public (c. 4.1). La jurisprudence et la doctrine retiennent que celui qui dépose une plainte auprès de l'IPI en raison d'une mesure prise par une société de gestion est considéré comme un dénonciateur au sens de l'art. 71 PA. Cette disposition est en effet applicable par analogie (c. 4.3). Selon l'art. 71 al. 2 PA, le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. L'autorité saisie décide, d’après son pouvoir d'appréciation, si elle donne suite on non à la dénonciation. La seule qualité de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation ; le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (c. 4.4). Le principe de la légalité en droit fiscal, érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst, s'applique à toutes les contributions publiques (c. 5.1). Si la qualité de contribuable et l'objet de l'impôt doivent toujours être définis dans une loi formelle, la jurisprudence a assoupli cette exigence en ce qui concerne le mode de calcul de certaines contributions. La compétence d'en fixer le montant peut ainsi être déléguée à l'exécutif lorsqu'il s'agit d'une contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence (c. 5.2). Ce dernier est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques : le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (c. 5.3). L’assouplissement du principe de la légalité en matière fiscale ne vaut pas lorsqu'une contribution ne permet de couvrir qu'une partie des dépenses effectives. Dans ce cas, les principes de l'équivalence et de la couverture des frais ne permettent pas d'encadrer de manière suffisante la contribution en cause (c. 5.4). Il est notoire que les émoluments encaissés par les tribunaux et les administrations n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses effectives (c. 5.5). Lorsque les activités du secteur privé sont soumises à la surveillance étatique, l'autorité responsable peut prélever des émoluments pour couvrir ses frais. En principe, c’est à l’administré surveillé qu’il incombe de les payer, conformément à l’art. 2 al. 1 OGEmol (c. 5.6.1). Les prestations de surveillance peuvent entraîner des émoluments dus en contrepartie de prestations déterminées ou une taxe annuelle (c. 5.6.3). L'art. 46a LOGA constitue une base légale permettant au Conseil fédéral d'édicter des dispositions prévoyant la perception d'émoluments pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale (c. 6.1). Le cercle des contribuables doit être fixé dans une loi au sens formel. Force est de constater que l’art. 13 al. 1 LIPI ne dit pas clairement qui doit supporter les taxes perçues par l’IPI pour la surveillance des sociétés de gestion. La logique veut cependant que ce soit ces dernières (c. 6.2.3). Cela découle aussi des interprétations historique, téléologique (c. 6.2.4) et systématique (c. 6.2.5). L'application des dispositions réglementaires sur les frais et émoluments n'aboutit pas à un résultat différent (c. 7). Les art. 16d ODAu et 2 OTa-IPI renvoient à l’OGEmol (c. 7.1.1 et c. 7.1.2). L’art. 2 al. 1 de cette ordonnance consacre le principe de causalité. Selon celui-ci, des frais de procédure sont mis à la charge de celui qui les a causés (c. 7.2.2). La causalité naturelle entre deux événements (rapport de cause à effet) est un lien tel que sans le premier événement, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement en question soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage (c. 7.3). En l’espèce, l'existence même de la recourante comme société de gestion est l'événement sine qua non de la mesure de surveillance (causalité naturelle) (c. 7.5.1). Sous l'angle de la causalité adéquate, le principe de causalité ou du perturbateur conduit à conclure que c'est la société de gestion qui est tenue de payer les frais de sa surveillance (c. 7.5.2). L'entité surveillée doit objectivement s'attendre à faire parfois l'objet de dénonciations. Cela entre dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. En ce sens, la dénonciation ne peut pas être vue en l'espèce comme un facteur d'interruption de la chaîne causale (c. 7.5.2). L'art. 3 al. 2 OGEmol dispose qu'il est possible de renoncer à percevoir des émoluments lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant ou que la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants (c. 9.1). Cette disposition est de nature potestative (c. 9.2). La surveillance des sociétés de gestion, aussi importante soit-elle, ne protège pas un intérêt public aussi prépondérant que, par exemple, la surveillance des denrées alimentaires. Quant aux coûts engendrés par l'enquête, du fait qu'une décision a dû être rendue à la suite d'une procédure d'instruction, ceux-ci ne sauraient être vus comme insignifiants (c. 9.3). L'art. 1 O-PA suit le principe consistant à mettre les frais à la charge de la partie qui succombe. Ce principe ne s'applique, conformément à l’art. 10 O-PA, que pour autant que la dénonciation soit téméraire (c. 10.1.2) ou d’une ampleur extraordinaire, ou qu’elle présente des difficultés particulières. L'imputation de frais de justice à un dénonciateur est contraire au principe d'intérêt public de la surveillance et ne devrait être prévue que dans des cas exceptionnels. En particulier, il faut éviter que des administrés renoncent à déposer des dénonciations par crainte d'un éventuel impact financier (c. 10.2.1). Agit par témérité ou légèreté la partie qui, en faisant preuve de l'attention et de la réflexion que l'on peut attendre d'elle, sait ou devait savoir que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions n'étaient pas conformes à la vérité ou qui, malgré l'absence évidente de toute chance de succès, persiste dans sa volonté de recourir. Tombe également sous le coup de cette disposition la partie qui forme un recours manifestement dénué de chances de succès, dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (c. 10.2.4). En l'espèce, au vu de la longueur et de la densité de l'analyse contenue dans la décision attaquée (19 pages), la dénonciation n'apparaît pas comme téméraire. Une dénonciation téméraire aurait été écartée autrement plus simplement et plus rapidement, car la témérité est quelque chose de manifeste (c. 10.2.5). La dénonciation n’était pas non plus d’une ampleur extraordinaire et ne pouvait être vue comme présentant des difficultés particulières (c. 10.3). Le montant de l’émolument demandé est conforme aux principes de l’équivalence et de la couverture des frais (c. 11). La décision attaquée rétablit une situation conforme au droit. L'ancienne pratique de l’IPI ne correspondait pas à la volonté du législateur et c'est avec raison qu’elle a été changée (c. 12.2). Quant au grief tiré de l'inopportunité, il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne découle que de la simple application du droit. Partant, il n'y a pas de place ici pour le grief d'inopportunité (c. 13). [VS]