Disposition

          CPP (RS 312.0)

16 décembre 2014

TF, 16 décembre 2014, 6B_56/2014 (d)

Secret de fabrication ou d’affaires, procédure pénale, administration des preuves, plainte pénale, délai, prescription, acte d’accusation, principe de l’accusation ; art. 31 CP, art. 162 al. 1 CP, art. 9 al. 1 CPP, art. 325 CPP, art. 329 al. 2 CPP, art. 343 CPP, art. 349 CPP, art. 350 al. 1 CPP, art. 353 al. 1 lit. c CPP, art. 355 al. 3 lit. a CPP, art. 356 al. 1 CPP.

Il résulte de l’interprétation historique de l’art. 329 al. 2 CPP, qu’un renvoi de l’accusation au Ministère public pour complément de preuve n’est que très exceptionnellement admissible. Il est du devoir du Tribunal d’administrer les éventuelles nouvelles preuves, de compléter celles qui auraient déjà été administrées de manière incomplète et de réitérer l’administration de celles qui ne l’auraient pas été correctement dans la procédure préliminaire au sens des art. 343 et 349 CPP (c. 1.6.2). L’art. 325 CPP mentionne de manière exhaustive les indications que doit comporter l’acte d’accusation. Cette disposition ne prescrit pas que l’acte d’accusation devrait également indiquer que les conditions à l’ouverture de l’action pénale sont remplies et qu’aucun empêchement d’ordre procédural n’est donné. C’est au tribunal qu’il incombe d’examiner quand la personne habilitée à déposer plainte pénale a eu connaissance de l’acte délictueux et de son auteur; quand donc le délai pour déposer plainte pénale de l’art. 31 CP a commencé à courir ; si une déclaration assimilable à une plainte pénale est intervenue dans le délai de 3 mois et si elle a été formée par une personne habilitée à le faire (c. 2.3). Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent l’acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée, sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais pas par l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Lorsque, comme dans le cas d’espèce, c’est l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public qui tient lieu d’acte d’accusation (au sens des art. 355 al. 3 lit. a en lien avec l’art. 356 al. 1 2ème phrase CPP), son état de fait correspond aux faits qui sont imputés au prévenu par l’ordonnance pénale selon l’art. 353 al. 1 lit. c CPP. L’autorité précédente devait ainsi, selon le principe de l’accusation, juger des propos tenus par le recourant tels qu’ils ressortaient de l’ordonnance pénale. Elle n’avait pas à juger d’autres propos non relatés par l’acte d’accusation. Elle n’aurait donc pas dû juger également les informations données par le recourant et ressortant des courriels évoqués par ce dernier, mais non reproduites dans l’acte d’accusation et ne pouvant ainsi pas être retenues à sa charge (c. 6.2). Le jugement rendu contre le recourant ne respecte ainsi pas le principe de l’accusation et doit donc être levé (c. 6.3.3). Les conditions d’application de l’art. 162 CP ne sont remplies que si les informations transmises et qualifiées de secrets sont véridiques (c. 5.3.1). Cette disposition ne protège ainsi la confidentialité que des faits vrais (c. 5.3.2). Un fait qui n’est ni notoire, ni généralement accessible constitue un secret au sens de l’art. 162 CP. Une certaine confidentialité suffit. Un fait est généralement accessible lorsqu’il existe une haute probabilité que des tiers en aient pris connaissance sans avoir eu un gros obstacle à surmonter pour le faire. Une impossibilité d’accès absolue n’est pas exigée (c. 7.1). L’art. 162 CP ne protège pas seulement la confidentialité des faits absolument inconnus, mais aussi celle de ceux qui ne sont ni publics, ni généralement accessibles. Le fait qu’un expert n’ait dans le cadre de ses recherches rien trouvé sur les éléments concernés constitue une preuve suffisante que ces derniers n’étaient, au moment de leur communication à un tiers, ni publics, ni généralement accessibles (c. 7.2.7). Pour que l’art. 162 CP s’applique, il ne suffit pas que l’auteur de l’infraction concernée ait communiqué un fait se rapportant à un secret d’affaires ou de fabrication qui n’était ni public, ni généralement accessible. Il faut en plus que le détenteur du secret sur ce fait ait eu la volonté de le conserver secret et ait eu un intérêt justifié à le faire. Il convient en outre que la communication de ce fait soit de nature à influer sur la situation économique de son détenteur, et que le fait soit ainsi doté d’un certain impact économique (c. 8.1). Admission partielle du recours par le TF qui renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle détermine si les conditions de l’application de l’art. 162 CP, autres que celles concernant le caractère non généralement public des faits considérés, sont remplies en l’espèce. [NT]

CP (RS 311.0)

- Art. 31

- Art. 162

-- al. 1

CPP (RS 312.0)

- Art. 356

-- al. 1

- Art. 355

-- al. 3 lit. a

- Art. 353

-- al. 1 lit. c

- Art. 350

-- al. 1

- Art. 349

- Art. 343

- Art. 329

-- al. 2

- Art. 325

- Art. 9

-- al. 1

20 novembre 2013

TF, 20 novembre 2013, 6B_411/2013 (d)

sic! 3/2014, p. 153-154, « Duftbäumchen » ; concurrence déloyale, marque tridimensionnelle, signe tridimensionnel, sapin, arbre magique, désodorisant, recours en matière pénale, présomption d’innocence, dol, qualité pour agir du preneur de licence, action pénale, concours imparfait, publicité, campagne publicitaire, établissement des faits, arbitraire dans la constatation des faits ; art. 9Cst., art. 32Cst., art. 95 LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 61 al. 1 lit. b LPM, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 23 al. 1 LCD, art. 23 al. 2 LCD, art. 10 CPP ; cf. N 435 (vol. 2007-2011 ; Handelsgericht ZH, 9 juillet 2010, HG080097 ; sic! 1/2011, p. 39-42, « Wunder- Baum »).

Le grief de violation des droits fondamentaux (y compris l'application arbitraire du droit fédéral et l'arbitraire dans la constatation des faits) doit être exposé de manière précise dans le recours contre la décision attaquée et étayé de manière substantielle. Autrement, il n'est pas entré en matière le concernant (c. 1). Il n'est pas arbitraire de retenir, comme l'a fait l'autorité précédente, que les adultes de notre pays connaissent la marque de l'arbre magique désodorisant, même s'ils n'ont pas une conception détaillée de sa forme (c. 1.2). Que la recourante se soit fait remettre un layout de la campagne publicitaire de Noël avec la forme, la grandeur, etc., de l'arbre magique n'y change rien. Il n'est pas juste que l'instance précédente ait déduit de la connaissance de cette marque dans le public la connaissance de celle-ci par la recourante. La Cour s'est basée, pour l'admettre, sur une appréciation des dépositions de la recourante dans la procédure d'instruction. Comme la recourante ne démontre pas que — et dans quelle mesure — l'appréciation des preuves de l'instance précédente, qui l'a amenée à retenir que la recourante connaissait le nom de l'arbre magique, de même que son utilisation et sa forme, serait insoutenable et violerait la présomption d'innocence, le recours ne satisfait pas les conditions de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (c. 1.2). Lorsqu'une violation du droit à la marque, selon l'art. 61 LPM, remplit aussi les conditions d'un comportement déloyal au sens de l'art. 3 al. 1 lit. d LCD, il y a spécialité et l'état de faits spécifique au droit des marques l'emporte. Dans ce cas, il y a concours imparfait entre les dispositions pénales de la LPM et de la LCD. L'application complémentaire de l'art. 3 al. 1 lit. d LCD à côté de la protection du droit des marques prend par contre tout son sens lorsqu'une protection ne peut être déduite de la LPM, ou en présence de circonstances qui ne sont pertinentes que sous l'angle de la concurrence déloyale. Le recours à une protection selon la LCD peut ainsi entrer en ligne de compte vu les conditions d'application différentes mises par la LCD et la LPM à l'ouverture de l'action pénale (c. 3.3). À la différence du reste du droit des signes distinctifs (marques, raisons de commerce et noms), le droit de la concurrence ne concerne pas seulement les cas où deux signes sont susceptibles d'être confondus. Il se rapporte bien plus au cas où un certain comportement est de nature à induire le public en erreur par la création d'un risque de confusion. Le droit de la concurrence protège les intérêts de toutes les parties prenantes à la concurrence et va au-delà de la protection offerte par les lois spéciales comme la LPM. En tant que preneuse de licence non exclusive, l'entreprise fabriquant les arbres magiques dans notre pays ne pouvait pas se prévaloir d'une violation du droit à la marque. Elle disposait par contre d'un droit à porter plainte au sens de l'art. 23 al. 2 LCD. Seule la protection de la LCD lui était ouverte. D'une part, la campagne publicitaire de la recourante a violé le droit à la marque du titulaire de celle-ci, en mettant en circulation, au sens de l'art. 61 al. 1 lit. b LPM des produits imitant cette marque (insérés dans les dépliants publicitaires concernés). D'autre part, elle a enfreint la LCD en créant un risque de confusion et en portant atteinte à la position sur le marché de la preneuse de licence qui était digne de protection (c. 3.4). Le recours est rejeté. [NT]

22 mars 2011

OG BE, 22 mars 2011, BK 11 9 (d)

sic! 11/2011, p. 658-661, « Beweisverwertungsverbot » ; protection des données, adresse IP, données personnelles, collecte de données, P2P, preuve, preuve obtenue de manière illicite, procédure pénale, droit constitutionnel, base légale, fishing expedition, droit d’auteur ; art. 13 Cst., art. 36 Cst., art. 67 al. 1 lit. gbis LDA, art. 3 lit. a LPD, art. 4 LPD, art. 12 LPD, art. 13 LPD, art. 14 LPD, art. 139-141 CPP, art. 196-197 CPP, art. 313 CPP, art. 14 al. 4 LSCPT.

Le TF a considéré que les adresses IP constituent des données personnelles au sens de la LPD et que leur collecte ainsi que leur communication étaient un traitement de données illicite (c. 2.2). Les preuves obtenues de manière illicite par des personnes privées ne sont du point de vue de la doctrine et de la jurisprudence actuelles a priori pas inutilisables (c. 2.3). Elles sont en particulier utilisables lorsqu'elles auraient aussi pu être réunies par les autorités de poursuite pénale et qu'une pesée des intérêts en présence (comme cela est prévu à l'art. 141 al. 2 CPP) parle en faveur de leur utilisation qui ne s'accompagnerait pas d'une violation grave d'un droit fondamental (c. 2.3). Il convient donc de déterminer si les adresses IP communiquées par la recourante auraient également pu être obtenues de manière licite et si l'intérêt public à l'établissement de la vérité l'emporte sur l'intérêt des particuliers, utilisateurs de la bourse d'échange en ligne, à la non-utilisation de ces preuves (c. 2.3). Comme les adresses IP sont des données personnelles, leur traitement porte atteinte à la garantie de la sphère privée et donc à un droit fondamental. C'est pourquoi les actes de procédure permettant de réunir ces données nécessitent une base légale et un soupçon suffisant laissant présumer une infraction, au sens de l'art. 197 al. 1 lit. a et b CPP (c. 2.4). Faute de base légale, l'art. 14 al. 4 LSCPT ne permettant en particulier d'obtenir des informations sur l'identification d'une personne que lorsqu'un délit est intervenu sur Internet et pour vérifier si tel est le cas et les motifs justificatifs de l'art. 13 LPD ne constituant pas non plus une base légale suffisante, le traitement d'adresses IP est illicite (c. 2.4). La recherche systématique d'informations en l'absence de soupçons concrets (fishing expedition) est également illicite, même si chacun sait que les bourses d'échange en ligne s'accompagnent fréquemment de violations du droit d'auteur (c. 2.4). En outre, comme le délit considéré n'est pas grave, les exigences de l'art. 141 al. 2 CPP ne sont pas remplies et il n'est pas possible d'admettre que l'intérêt de l'État à la découverte de la vérité l'emporterait sur celui des personnes à ce que les preuves recueillies illicitement ne soient pas utilisées (c. 2.5). Du moment que les adresses IP ne peuvent pas être exploitées comme preuves, elles ne peuvent pas non plus, par analogie avec l'art. 141 al. 4 CPP, servir à l'identification des participants à la bourse d'échange (c. 2.6).

CPP (RS 312.0)

- Art. 313

- Art. 196-197

- Art. 139-141

Cst. (RS 101)

- Art. 36

- Art. 13

LDA (RS 231.1)

- Art. 67

-- al. 1 lit. gbis

LPD (RS 235.1)

- Art. 14

- Art. 13

- Art. 12

- Art. 4

- Art. 3

-- lit. a

LSCPT (RS 780.1)

- Art. 14

-- al. 4

22 mars 2011

OG BE, 22 mars 2011, BK 11 9 (d)

sic! 11/2011, p. 658-661, « Beweisverwertungsverbot » ; protection des données, adresse IP, données personnelles, collecte de données, P2P, preuve, preuve obtenue de manière illicite, procédure pénale, droit constitutionnel, base légale, fishing expedition, droit d’auteur ; art. 13 Cst., art. 36 Cst., art. 67 al. 1 lit. gbis LDA, art. 3 lit. a LPD, art. 4 LPD, art. 12 LPD, art. 13 LPD, art. 14 LPD, art. 139-141 CPP, art. 196-197 CPP, art. 313 CPP, art. 14 al. 4 LSCPT.

Le TF a considéré que les adresses IP constituent des données personnelles au sens de la LPD et que leur collecte ainsi que leur communication étaient un traitement de données illicite (c. 2.2). Les preuves obtenues de manière illicite par des personnes privées ne sont du point de vue de la doctrine et de la jurisprudence actuelles a priori pas inutilisables (c. 2.3). Elles sont en particulier utilisables lorsqu'elles auraient aussi pu être réunies par les autorités de poursuite pénale et qu'une pesée des intérêts en présence (comme cela est prévu à l'art. 141 al. 2 CPP) parle en faveur de leur utilisation qui ne s'accompagnerait pas d'une violation grave d'un droit fondamental (c. 2.3). Il convient donc de déterminer si les adresses IP communiquées par la recourante auraient également pu être obtenues de manière licite et si l'intérêt public à l'établissement de la vérité l'emporte sur l'intérêt des particuliers, utilisateurs de la bourse d'échange en ligne, à la non-utilisation de ces preuves (c. 2.3). Comme les adresses IP sont des données personnelles, leur traitement porte atteinte à la garantie de la sphère privée et donc à un droit fondamental. C'est pourquoi les actes de procédure permettant de réunir ces données nécessitent une base légale et un soupçon suffisant laissant présumer une infraction, au sens de l'art. 197 al. 1 lit. a et b CPP (c. 2.4). Faute de base légale, l'art. 14 al. 4 LSCPT ne permettant en particulier d'obtenir des informations sur l'identification d'une personne que lorsqu'un délit est intervenu sur Internet et pour vérifier si tel est le cas et les motifs justificatifs de l'art. 13 LPD ne constituant pas non plus une base légale suffisante, le traitement d'adresses IP est illicite (c. 2.4). La recherche systématique d'informations en l'absence de soupçons concrets (fishing expedition) est également illicite, même si chacun sait que les bourses d'échange en ligne s'accompagnent fréquemment de violations du droit d'auteur (c. 2.4). En outre, comme le délit considéré n'est pas grave, les exigences de l'art. 141 al. 2 CPP ne sont pas remplies et il n'est pas possible d'admettre que l'intérêt de l'État à la découverte de la vérité l'emporterait sur celui des personnes à ce que les preuves recueillies illicitement ne soient pas utilisées (c. 2.5). Du moment que les adresses IP ne peuvent pas être exploitées comme preuves, elles ne peuvent pas non plus, par analogie avec l'art. 141 al. 4 CPP, servir à l'identification des participants à la bourse d'échange (c. 2.6).

CPP (RS 312.0)

- Art. 313

- Art. 196-197

- Art. 139-141

Cst. (RS 101)

- Art. 36

- Art. 13

LDA (RS 231.1)

- Art. 67

-- al. 1 lit. gbis

LPD (RS 235.1)

- Art. 14

- Art. 13

- Art. 12

- Art. 4

- Art. 3

-- lit. a

LSCPT (RS 780.1)

- Art. 14

-- al. 4

16 novembre 2016

TF, 16 novembre 2016, 4B_142/2016 (f)

« Google » ; décision incidente, préjudice irréparable, droit d’être entendu, déni de justice, surveillance de la correspondance, fournisseur d’accès, droit d’auteur, obligation  de dépôt, cybercriminalité, territorialité, entraide internationale, protection des données ; art. 18 CCC, art. 292 CP, art. 265 CPP, art. 269 CPP, art. 1 LSCPT.

Une décision par laquelle l’autorité d’instruction ordonne de produire des pièces est une décision incidente, qui ne peut faire l’objet d’un recours au TF que si elle peut causer un préjudice irréparable. Tel est le cas lorsque l’ordre de production est assorti de la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (c. 1.1). Le droit d’être entendu implique notamment l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, ses motifs. Il peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. En l’espèce, l’autorité n’a pas commis de déni de justice formel (c. 2.1 et 2.2). Le champ d’application de l’art. 269 CPP (surveillance de la correspondance par poste et télécommunication) est défini à l’art. 1 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT, RS 780.1). Un simple fournisseur de messagerie électronique n’est pas un fournisseur d’accès à internet au sens de cette disposition. Dans leur teneur actuelle, les art. 269 ss CPP ne s’appliquent donc pas à ce genre de services. En revanche, en cas d’infractions au droit d’auteur commises au moyen d’un compte de messagerie électronique Gmail, les autorités de poursuite pénale peuvent se fonder sur l’art. 265 CPP (obligation de dépôt) pour ordonner la production de l’identité du détenteur du compte, les adresses IP utilisées pour créer ce compte, les logs de connexions et les adresses IP en relation avec ces logs (c. 3.1). La Convention de Budapest sur la cybercriminalité (CCC, RS 0.311.43) repose sur le principe de la territorialité : un Etat n’est pas habilité à prendre des mesures d’instruction et de poursuite pénale sur le territoire d’un autre Etat. Pour ce faire, l’Etat demandeur doit agir par le biais de l’entraide internationale (c. 3.2). Selon l’art. 18 CCC, chaque Etat partie doit habiliter ses autorités à ordonner à une personne présente sur son territoire de communiquer les données informatiques en sa possession ou sous son contrôle. Le lieu de stockage de ces données n’est à lui seul pas déterminant (c. 3.3). En l’espèce, la filiale suisse de Google conteste intervenir, à un titre ou à un autre, lors de l’ouverture ou de l’exploitation d’un compte Gmail, le système de messagerie étant du seul ressort de la société américaine. De plus, le pouvoir de représentation de cette dernière par la société suisse peut être reconnu dans d’autres matières du droit comme la protection des données (cf. ATF 138 II 346), mais non dans le cadre d’une procédure pénale nécessitant l’accès aux données de la messagerie (c. 3.5). Il n’est donc pas démontré que la société suisse ait un accès aux données litigieuses ou une maîtrise sur celle-ci. Or il découle tant de l’art. 18 CCC que de l’art. 265 CPP que la personne visée par l’injonction doit être le possesseur ou le détenteur des données visées, ou tout au moins en avoir le contrôle. La cause doit donc être renvoyée à la cour cantonale pour complément d’instruction sur ce point. S’il devait s’avérer que la société suisse ne peut effectivement pas, en fait et en droit, disposer des données litigieuses, l’autorité n’aurait pas d’autre choix que de recourir à l’entraide judiciaire internationale (c. 3.6). [VS]

16 novembre 2016

TF, 16 novembre 2016, 4B_142/2016 (f)

« Google » ; décision incidente, préjudice irréparable, droit d’être entendu, déni de justice, surveillance de la correspondance, fournisseur d’accès, droit d’auteur, obligation  de dépôt, cybercriminalité, territorialité, entraide internationale, protection des données ; art. 18 CCC, art. 292 CP, art. 265 CPP, art. 269 CPP, art. 1 LSCPT.

Une décision par laquelle l’autorité d’instruction ordonne de produire des pièces est une décision incidente, qui ne peut faire l’objet d’un recours au TF que si elle peut causer un préjudice irréparable. Tel est le cas lorsque l’ordre de production est assorti de la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (c. 1.1). Le droit d’être entendu implique notamment l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, ses motifs. Il peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. En l’espèce, l’autorité n’a pas commis de déni de justice formel (c. 2.1 et 2.2). Le champ d’application de l’art. 269 CPP (surveillance de la correspondance par poste et télécommunication) est défini à l’art. 1 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT, RS 780.1). Un simple fournisseur de messagerie électronique n’est pas un fournisseur d’accès à internet au sens de cette disposition. Dans leur teneur actuelle, les art. 269 ss CPP ne s’appliquent donc pas à ce genre de services. En revanche, en cas d’infractions au droit d’auteur commises au moyen d’un compte de messagerie électronique Gmail, les autorités de poursuite pénale peuvent se fonder sur l’art. 265 CPP (obligation de dépôt) pour ordonner la production de l’identité du détenteur du compte, les adresses IP utilisées pour créer ce compte, les logs de connexions et les adresses IP en relation avec ces logs (c. 3.1). La Convention de Budapest sur la cybercriminalité (CCC, RS 0.311.43) repose sur le principe de la territorialité : un Etat n’est pas habilité à prendre des mesures d’instruction et de poursuite pénale sur le territoire d’un autre Etat. Pour ce faire, l’Etat demandeur doit agir par le biais de l’entraide internationale (c. 3.2). Selon l’art. 18 CCC, chaque Etat partie doit habiliter ses autorités à ordonner à une personne présente sur son territoire de communiquer les données informatiques en sa possession ou sous son contrôle. Le lieu de stockage de ces données n’est à lui seul pas déterminant (c. 3.3). En l’espèce, la filiale suisse de Google conteste intervenir, à un titre ou à un autre, lors de l’ouverture ou de l’exploitation d’un compte Gmail, le système de messagerie étant du seul ressort de la société américaine. De plus, le pouvoir de représentation de cette dernière par la société suisse peut être reconnu dans d’autres matières du droit comme la protection des données (cf. ATF 138 II 346), mais non dans le cadre d’une procédure pénale nécessitant l’accès aux données de la messagerie (c. 3.5). Il n’est donc pas démontré que la société suisse ait un accès aux données litigieuses ou une maîtrise sur celle-ci. Or il découle tant de l’art. 18 CCC que de l’art. 265 CPP que la personne visée par l’injonction doit être le possesseur ou le détenteur des données visées, ou tout au moins en avoir le contrôle. La cause doit donc être renvoyée à la cour cantonale pour complément d’instruction sur ce point. S’il devait s’avérer que la société suisse ne peut effectivement pas, en fait et en droit, disposer des données litigieuses, l’autorité n’aurait pas d’autre choix que de recourir à l’entraide judiciaire internationale (c. 3.6). [VS]

22 mars 2011

OG BE, 22 mars 2011, BK 11 9 (d)

sic! 11/2011, p. 658-661, « Beweisverwertungsverbot » ; protection des données, adresse IP, données personnelles, collecte de données, P2P, preuve, preuve obtenue de manière illicite, procédure pénale, droit constitutionnel, base légale, fishing expedition, droit d’auteur ; art. 13 Cst., art. 36 Cst., art. 67 al. 1 lit. gbis LDA, art. 3 lit. a LPD, art. 4 LPD, art. 12 LPD, art. 13 LPD, art. 14 LPD, art. 139-141 CPP, art. 196-197 CPP, art. 313 CPP, art. 14 al. 4 LSCPT.

Le TF a considéré que les adresses IP constituent des données personnelles au sens de la LPD et que leur collecte ainsi que leur communication étaient un traitement de données illicite (c. 2.2). Les preuves obtenues de manière illicite par des personnes privées ne sont du point de vue de la doctrine et de la jurisprudence actuelles a priori pas inutilisables (c. 2.3). Elles sont en particulier utilisables lorsqu'elles auraient aussi pu être réunies par les autorités de poursuite pénale et qu'une pesée des intérêts en présence (comme cela est prévu à l'art. 141 al. 2 CPP) parle en faveur de leur utilisation qui ne s'accompagnerait pas d'une violation grave d'un droit fondamental (c. 2.3). Il convient donc de déterminer si les adresses IP communiquées par la recourante auraient également pu être obtenues de manière licite et si l'intérêt public à l'établissement de la vérité l'emporte sur l'intérêt des particuliers, utilisateurs de la bourse d'échange en ligne, à la non-utilisation de ces preuves (c. 2.3). Comme les adresses IP sont des données personnelles, leur traitement porte atteinte à la garantie de la sphère privée et donc à un droit fondamental. C'est pourquoi les actes de procédure permettant de réunir ces données nécessitent une base légale et un soupçon suffisant laissant présumer une infraction, au sens de l'art. 197 al. 1 lit. a et b CPP (c. 2.4). Faute de base légale, l'art. 14 al. 4 LSCPT ne permettant en particulier d'obtenir des informations sur l'identification d'une personne que lorsqu'un délit est intervenu sur Internet et pour vérifier si tel est le cas et les motifs justificatifs de l'art. 13 LPD ne constituant pas non plus une base légale suffisante, le traitement d'adresses IP est illicite (c. 2.4). La recherche systématique d'informations en l'absence de soupçons concrets (fishing expedition) est également illicite, même si chacun sait que les bourses d'échange en ligne s'accompagnent fréquemment de violations du droit d'auteur (c. 2.4). En outre, comme le délit considéré n'est pas grave, les exigences de l'art. 141 al. 2 CPP ne sont pas remplies et il n'est pas possible d'admettre que l'intérêt de l'État à la découverte de la vérité l'emporterait sur celui des personnes à ce que les preuves recueillies illicitement ne soient pas utilisées (c. 2.5). Du moment que les adresses IP ne peuvent pas être exploitées comme preuves, elles ne peuvent pas non plus, par analogie avec l'art. 141 al. 4 CPP, servir à l'identification des participants à la bourse d'échange (c. 2.6).

CPP (RS 312.0)

- Art. 313

- Art. 196-197

- Art. 139-141

Cst. (RS 101)

- Art. 36

- Art. 13

LDA (RS 231.1)

- Art. 67

-- al. 1 lit. gbis

LPD (RS 235.1)

- Art. 14

- Art. 13

- Art. 12

- Art. 4

- Art. 3

-- lit. a

LSCPT (RS 780.1)

- Art. 14

-- al. 4

31 août 2011

OG LU, 31 août 2011, KA 11 8 (d)

sic! 3/2012, p. 188-190, « Kosovarische Konzerte » ; gestion collective, concert, contrat, société simple, SUISA, interdiction d’utilisation de musique, œuvre, société de gestion, Kosovo, infraction, infraction par métier, procédure pénale, classement de la procédure ; art. 2 LDA, art. 10 al. 2 lit. c LDA, art. 67 al. 1 lit. g LDA, art. 319 ss CPP.

En vertu des art. 319 ss CPP, ce n'est qu'en l'absence claire d'infraction qu'un classement peut être prononcé (c. 6.1). Le fait que le contrat de collaboration qui liait la société X. AG de l'intimé (qui exploite un club et à qui SUISA a interdit l'utilisation (art. 10 al. 2 lit. c LDA) de musique [c. 8.1]) à l'organisateur de concerts (« kosovarische Konzerte ») soit ou non qualifié de contrat de société simple n'est pas déterminant, car l'intimé a largement contribué à l'organisation de ces concerts. L'intimé ne peut pas invoquer les accords passés à l'interne (selon lesquels l'organisateur était seul responsable de l'annonce des concerts et du paiement des redevances à SUISA) pour se disculper, ce d'autant qu'il a avoué avoir organisé ses propres concerts. La procédure pour violation de l'art. 67 al. 1 lit. g LDA ne peut dès lors pas être classée pour absence claire d'infraction (c. 7.2 et 8.2). Vu qu'il peut être considéré que l'intimé a agi par métier (ce qui entraîne la poursuite d'office), il suffit que des œuvres protégées (art. 2 LDA) aient été exécutées — ce qui est très probable — et peu importe que SUISA en gère ou non les droits (c. 8.3 et 8.5). D'ailleurs, le fait que SUISA n'ait pas signé d'accord avec une société sœur au Kosovo n'est pas déterminant, puisque les auteurs de la musique exécutée peuvent être membres d'autres sociétés sœurs (en particulier serbe ou suédoise), avec lesquelles SUISA a signé des accords (c. 8.4-8.5). Un classement de la procédure ne saurait dès lors être prononcé (c. 9).

16 décembre 2014

TF, 16 décembre 2014, 6B_56/2014 (d)

Secret de fabrication ou d’affaires, procédure pénale, administration des preuves, plainte pénale, délai, prescription, acte d’accusation, principe de l’accusation ; art. 31 CP, art. 162 al. 1 CP, art. 9 al. 1 CPP, art. 325 CPP, art. 329 al. 2 CPP, art. 343 CPP, art. 349 CPP, art. 350 al. 1 CPP, art. 353 al. 1 lit. c CPP, art. 355 al. 3 lit. a CPP, art. 356 al. 1 CPP.

Il résulte de l’interprétation historique de l’art. 329 al. 2 CPP, qu’un renvoi de l’accusation au Ministère public pour complément de preuve n’est que très exceptionnellement admissible. Il est du devoir du Tribunal d’administrer les éventuelles nouvelles preuves, de compléter celles qui auraient déjà été administrées de manière incomplète et de réitérer l’administration de celles qui ne l’auraient pas été correctement dans la procédure préliminaire au sens des art. 343 et 349 CPP (c. 1.6.2). L’art. 325 CPP mentionne de manière exhaustive les indications que doit comporter l’acte d’accusation. Cette disposition ne prescrit pas que l’acte d’accusation devrait également indiquer que les conditions à l’ouverture de l’action pénale sont remplies et qu’aucun empêchement d’ordre procédural n’est donné. C’est au tribunal qu’il incombe d’examiner quand la personne habilitée à déposer plainte pénale a eu connaissance de l’acte délictueux et de son auteur; quand donc le délai pour déposer plainte pénale de l’art. 31 CP a commencé à courir ; si une déclaration assimilable à une plainte pénale est intervenue dans le délai de 3 mois et si elle a été formée par une personne habilitée à le faire (c. 2.3). Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent l’acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée, sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais pas par l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Lorsque, comme dans le cas d’espèce, c’est l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public qui tient lieu d’acte d’accusation (au sens des art. 355 al. 3 lit. a en lien avec l’art. 356 al. 1 2ème phrase CPP), son état de fait correspond aux faits qui sont imputés au prévenu par l’ordonnance pénale selon l’art. 353 al. 1 lit. c CPP. L’autorité précédente devait ainsi, selon le principe de l’accusation, juger des propos tenus par le recourant tels qu’ils ressortaient de l’ordonnance pénale. Elle n’avait pas à juger d’autres propos non relatés par l’acte d’accusation. Elle n’aurait donc pas dû juger également les informations données par le recourant et ressortant des courriels évoqués par ce dernier, mais non reproduites dans l’acte d’accusation et ne pouvant ainsi pas être retenues à sa charge (c. 6.2). Le jugement rendu contre le recourant ne respecte ainsi pas le principe de l’accusation et doit donc être levé (c. 6.3.3). Les conditions d’application de l’art. 162 CP ne sont remplies que si les informations transmises et qualifiées de secrets sont véridiques (c. 5.3.1). Cette disposition ne protège ainsi la confidentialité que des faits vrais (c. 5.3.2). Un fait qui n’est ni notoire, ni généralement accessible constitue un secret au sens de l’art. 162 CP. Une certaine confidentialité suffit. Un fait est généralement accessible lorsqu’il existe une haute probabilité que des tiers en aient pris connaissance sans avoir eu un gros obstacle à surmonter pour le faire. Une impossibilité d’accès absolue n’est pas exigée (c. 7.1). L’art. 162 CP ne protège pas seulement la confidentialité des faits absolument inconnus, mais aussi celle de ceux qui ne sont ni publics, ni généralement accessibles. Le fait qu’un expert n’ait dans le cadre de ses recherches rien trouvé sur les éléments concernés constitue une preuve suffisante que ces derniers n’étaient, au moment de leur communication à un tiers, ni publics, ni généralement accessibles (c. 7.2.7). Pour que l’art. 162 CP s’applique, il ne suffit pas que l’auteur de l’infraction concernée ait communiqué un fait se rapportant à un secret d’affaires ou de fabrication qui n’était ni public, ni généralement accessible. Il faut en plus que le détenteur du secret sur ce fait ait eu la volonté de le conserver secret et ait eu un intérêt justifié à le faire. Il convient en outre que la communication de ce fait soit de nature à influer sur la situation économique de son détenteur, et que le fait soit ainsi doté d’un certain impact économique (c. 8.1). Admission partielle du recours par le TF qui renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle détermine si les conditions de l’application de l’art. 162 CP, autres que celles concernant le caractère non généralement public des faits considérés, sont remplies en l’espèce. [NT]

CP (RS 311.0)

- Art. 31

- Art. 162

-- al. 1

CPP (RS 312.0)

- Art. 356

-- al. 1

- Art. 355

-- al. 3 lit. a

- Art. 353

-- al. 1 lit. c

- Art. 350

-- al. 1

- Art. 349

- Art. 343

- Art. 329

-- al. 2

- Art. 325

- Art. 9

-- al. 1

16 décembre 2014

TF, 16 décembre 2014, 6B_56/2014 (d)

Secret de fabrication ou d’affaires, procédure pénale, administration des preuves, plainte pénale, délai, prescription, acte d’accusation, principe de l’accusation ; art. 31 CP, art. 162 al. 1 CP, art. 9 al. 1 CPP, art. 325 CPP, art. 329 al. 2 CPP, art. 343 CPP, art. 349 CPP, art. 350 al. 1 CPP, art. 353 al. 1 lit. c CPP, art. 355 al. 3 lit. a CPP, art. 356 al. 1 CPP.

Il résulte de l’interprétation historique de l’art. 329 al. 2 CPP, qu’un renvoi de l’accusation au Ministère public pour complément de preuve n’est que très exceptionnellement admissible. Il est du devoir du Tribunal d’administrer les éventuelles nouvelles preuves, de compléter celles qui auraient déjà été administrées de manière incomplète et de réitérer l’administration de celles qui ne l’auraient pas été correctement dans la procédure préliminaire au sens des art. 343 et 349 CPP (c. 1.6.2). L’art. 325 CPP mentionne de manière exhaustive les indications que doit comporter l’acte d’accusation. Cette disposition ne prescrit pas que l’acte d’accusation devrait également indiquer que les conditions à l’ouverture de l’action pénale sont remplies et qu’aucun empêchement d’ordre procédural n’est donné. C’est au tribunal qu’il incombe d’examiner quand la personne habilitée à déposer plainte pénale a eu connaissance de l’acte délictueux et de son auteur; quand donc le délai pour déposer plainte pénale de l’art. 31 CP a commencé à courir ; si une déclaration assimilable à une plainte pénale est intervenue dans le délai de 3 mois et si elle a été formée par une personne habilitée à le faire (c. 2.3). Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent l’acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée, sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais pas par l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Lorsque, comme dans le cas d’espèce, c’est l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public qui tient lieu d’acte d’accusation (au sens des art. 355 al. 3 lit. a en lien avec l’art. 356 al. 1 2ème phrase CPP), son état de fait correspond aux faits qui sont imputés au prévenu par l’ordonnance pénale selon l’art. 353 al. 1 lit. c CPP. L’autorité précédente devait ainsi, selon le principe de l’accusation, juger des propos tenus par le recourant tels qu’ils ressortaient de l’ordonnance pénale. Elle n’avait pas à juger d’autres propos non relatés par l’acte d’accusation. Elle n’aurait donc pas dû juger également les informations données par le recourant et ressortant des courriels évoqués par ce dernier, mais non reproduites dans l’acte d’accusation et ne pouvant ainsi pas être retenues à sa charge (c. 6.2). Le jugement rendu contre le recourant ne respecte ainsi pas le principe de l’accusation et doit donc être levé (c. 6.3.3). Les conditions d’application de l’art. 162 CP ne sont remplies que si les informations transmises et qualifiées de secrets sont véridiques (c. 5.3.1). Cette disposition ne protège ainsi la confidentialité que des faits vrais (c. 5.3.2). Un fait qui n’est ni notoire, ni généralement accessible constitue un secret au sens de l’art. 162 CP. Une certaine confidentialité suffit. Un fait est généralement accessible lorsqu’il existe une haute probabilité que des tiers en aient pris connaissance sans avoir eu un gros obstacle à surmonter pour le faire. Une impossibilité d’accès absolue n’est pas exigée (c. 7.1). L’art. 162 CP ne protège pas seulement la confidentialité des faits absolument inconnus, mais aussi celle de ceux qui ne sont ni publics, ni généralement accessibles. Le fait qu’un expert n’ait dans le cadre de ses recherches rien trouvé sur les éléments concernés constitue une preuve suffisante que ces derniers n’étaient, au moment de leur communication à un tiers, ni publics, ni généralement accessibles (c. 7.2.7). Pour que l’art. 162 CP s’applique, il ne suffit pas que l’auteur de l’infraction concernée ait communiqué un fait se rapportant à un secret d’affaires ou de fabrication qui n’était ni public, ni généralement accessible. Il faut en plus que le détenteur du secret sur ce fait ait eu la volonté de le conserver secret et ait eu un intérêt justifié à le faire. Il convient en outre que la communication de ce fait soit de nature à influer sur la situation économique de son détenteur, et que le fait soit ainsi doté d’un certain impact économique (c. 8.1). Admission partielle du recours par le TF qui renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle détermine si les conditions de l’application de l’art. 162 CP, autres que celles concernant le caractère non généralement public des faits considérés, sont remplies en l’espèce. [NT]

CP (RS 311.0)

- Art. 31

- Art. 162

-- al. 1

CPP (RS 312.0)

- Art. 356

-- al. 1

- Art. 355

-- al. 3 lit. a

- Art. 353

-- al. 1 lit. c

- Art. 350

-- al. 1

- Art. 349

- Art. 343

- Art. 329

-- al. 2

- Art. 325

- Art. 9

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16 décembre 2014

TF, 16 décembre 2014, 6B_56/2014 (d)

Secret de fabrication ou d’affaires, procédure pénale, administration des preuves, plainte pénale, délai, prescription, acte d’accusation, principe de l’accusation ; art. 31 CP, art. 162 al. 1 CP, art. 9 al. 1 CPP, art. 325 CPP, art. 329 al. 2 CPP, art. 343 CPP, art. 349 CPP, art. 350 al. 1 CPP, art. 353 al. 1 lit. c CPP, art. 355 al. 3 lit. a CPP, art. 356 al. 1 CPP.

Il résulte de l’interprétation historique de l’art. 329 al. 2 CPP, qu’un renvoi de l’accusation au Ministère public pour complément de preuve n’est que très exceptionnellement admissible. Il est du devoir du Tribunal d’administrer les éventuelles nouvelles preuves, de compléter celles qui auraient déjà été administrées de manière incomplète et de réitérer l’administration de celles qui ne l’auraient pas été correctement dans la procédure préliminaire au sens des art. 343 et 349 CPP (c. 1.6.2). L’art. 325 CPP mentionne de manière exhaustive les indications que doit comporter l’acte d’accusation. Cette disposition ne prescrit pas que l’acte d’accusation devrait également indiquer que les conditions à l’ouverture de l’action pénale sont remplies et qu’aucun empêchement d’ordre procédural n’est donné. C’est au tribunal qu’il incombe d’examiner quand la personne habilitée à déposer plainte pénale a eu connaissance de l’acte délictueux et de son auteur; quand donc le délai pour déposer plainte pénale de l’art. 31 CP a commencé à courir ; si une déclaration assimilable à une plainte pénale est intervenue dans le délai de 3 mois et si elle a été formée par une personne habilitée à le faire (c. 2.3). Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent l’acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée, sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais pas par l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Lorsque, comme dans le cas d’espèce, c’est l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public qui tient lieu d’acte d’accusation (au sens des art. 355 al. 3 lit. a en lien avec l’art. 356 al. 1 2ème phrase CPP), son état de fait correspond aux faits qui sont imputés au prévenu par l’ordonnance pénale selon l’art. 353 al. 1 lit. c CPP. L’autorité précédente devait ainsi, selon le principe de l’accusation, juger des propos tenus par le recourant tels qu’ils ressortaient de l’ordonnance pénale. Elle n’avait pas à juger d’autres propos non relatés par l’acte d’accusation. Elle n’aurait donc pas dû juger également les informations données par le recourant et ressortant des courriels évoqués par ce dernier, mais non reproduites dans l’acte d’accusation et ne pouvant ainsi pas être retenues à sa charge (c. 6.2). Le jugement rendu contre le recourant ne respecte ainsi pas le principe de l’accusation et doit donc être levé (c. 6.3.3). Les conditions d’application de l’art. 162 CP ne sont remplies que si les informations transmises et qualifiées de secrets sont véridiques (c. 5.3.1). Cette disposition ne protège ainsi la confidentialité que des faits vrais (c. 5.3.2). Un fait qui n’est ni notoire, ni généralement accessible constitue un secret au sens de l’art. 162 CP. Une certaine confidentialité suffit. Un fait est généralement accessible lorsqu’il existe une haute probabilité que des tiers en aient pris connaissance sans avoir eu un gros obstacle à surmonter pour le faire. Une impossibilité d’accès absolue n’est pas exigée (c. 7.1). L’art. 162 CP ne protège pas seulement la confidentialité des faits absolument inconnus, mais aussi celle de ceux qui ne sont ni publics, ni généralement accessibles. Le fait qu’un expert n’ait dans le cadre de ses recherches rien trouvé sur les éléments concernés constitue une preuve suffisante que ces derniers n’étaient, au moment de leur communication à un tiers, ni publics, ni généralement accessibles (c. 7.2.7). Pour que l’art. 162 CP s’applique, il ne suffit pas que l’auteur de l’infraction concernée ait communiqué un fait se rapportant à un secret d’affaires ou de fabrication qui n’était ni public, ni généralement accessible. Il faut en plus que le détenteur du secret sur ce fait ait eu la volonté de le conserver secret et ait eu un intérêt justifié à le faire. Il convient en outre que la communication de ce fait soit de nature à influer sur la situation économique de son détenteur, et que le fait soit ainsi doté d’un certain impact économique (c. 8.1). Admission partielle du recours par le TF qui renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle détermine si les conditions de l’application de l’art. 162 CP, autres que celles concernant le caractère non généralement public des faits considérés, sont remplies en l’espèce. [NT]

CP (RS 311.0)

- Art. 31

- Art. 162

-- al. 1

CPP (RS 312.0)

- Art. 356

-- al. 1

- Art. 355

-- al. 3 lit. a

- Art. 353

-- al. 1 lit. c

- Art. 350

-- al. 1

- Art. 349

- Art. 343

- Art. 329

-- al. 2

- Art. 325

- Art. 9

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16 décembre 2014

TF, 16 décembre 2014, 6B_56/2014 (d)

Secret de fabrication ou d’affaires, procédure pénale, administration des preuves, plainte pénale, délai, prescription, acte d’accusation, principe de l’accusation ; art. 31 CP, art. 162 al. 1 CP, art. 9 al. 1 CPP, art. 325 CPP, art. 329 al. 2 CPP, art. 343 CPP, art. 349 CPP, art. 350 al. 1 CPP, art. 353 al. 1 lit. c CPP, art. 355 al. 3 lit. a CPP, art. 356 al. 1 CPP.

Il résulte de l’interprétation historique de l’art. 329 al. 2 CPP, qu’un renvoi de l’accusation au Ministère public pour complément de preuve n’est que très exceptionnellement admissible. Il est du devoir du Tribunal d’administrer les éventuelles nouvelles preuves, de compléter celles qui auraient déjà été administrées de manière incomplète et de réitérer l’administration de celles qui ne l’auraient pas été correctement dans la procédure préliminaire au sens des art. 343 et 349 CPP (c. 1.6.2). L’art. 325 CPP mentionne de manière exhaustive les indications que doit comporter l’acte d’accusation. Cette disposition ne prescrit pas que l’acte d’accusation devrait également indiquer que les conditions à l’ouverture de l’action pénale sont remplies et qu’aucun empêchement d’ordre procédural n’est donné. C’est au tribunal qu’il incombe d’examiner quand la personne habilitée à déposer plainte pénale a eu connaissance de l’acte délictueux et de son auteur; quand donc le délai pour déposer plainte pénale de l’art. 31 CP a commencé à courir ; si une déclaration assimilable à une plainte pénale est intervenue dans le délai de 3 mois et si elle a été formée par une personne habilitée à le faire (c. 2.3). Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent l’acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée, sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais pas par l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Lorsque, comme dans le cas d’espèce, c’est l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public qui tient lieu d’acte d’accusation (au sens des art. 355 al. 3 lit. a en lien avec l’art. 356 al. 1 2ème phrase CPP), son état de fait correspond aux faits qui sont imputés au prévenu par l’ordonnance pénale selon l’art. 353 al. 1 lit. c CPP. L’autorité précédente devait ainsi, selon le principe de l’accusation, juger des propos tenus par le recourant tels qu’ils ressortaient de l’ordonnance pénale. Elle n’avait pas à juger d’autres propos non relatés par l’acte d’accusation. Elle n’aurait donc pas dû juger également les informations données par le recourant et ressortant des courriels évoqués par ce dernier, mais non reproduites dans l’acte d’accusation et ne pouvant ainsi pas être retenues à sa charge (c. 6.2). Le jugement rendu contre le recourant ne respecte ainsi pas le principe de l’accusation et doit donc être levé (c. 6.3.3). Les conditions d’application de l’art. 162 CP ne sont remplies que si les informations transmises et qualifiées de secrets sont véridiques (c. 5.3.1). Cette disposition ne protège ainsi la confidentialité que des faits vrais (c. 5.3.2). Un fait qui n’est ni notoire, ni généralement accessible constitue un secret au sens de l’art. 162 CP. Une certaine confidentialité suffit. Un fait est généralement accessible lorsqu’il existe une haute probabilité que des tiers en aient pris connaissance sans avoir eu un gros obstacle à surmonter pour le faire. Une impossibilité d’accès absolue n’est pas exigée (c. 7.1). L’art. 162 CP ne protège pas seulement la confidentialité des faits absolument inconnus, mais aussi celle de ceux qui ne sont ni publics, ni généralement accessibles. Le fait qu’un expert n’ait dans le cadre de ses recherches rien trouvé sur les éléments concernés constitue une preuve suffisante que ces derniers n’étaient, au moment de leur communication à un tiers, ni publics, ni généralement accessibles (c. 7.2.7). Pour que l’art. 162 CP s’applique, il ne suffit pas que l’auteur de l’infraction concernée ait communiqué un fait se rapportant à un secret d’affaires ou de fabrication qui n’était ni public, ni généralement accessible. Il faut en plus que le détenteur du secret sur ce fait ait eu la volonté de le conserver secret et ait eu un intérêt justifié à le faire. Il convient en outre que la communication de ce fait soit de nature à influer sur la situation économique de son détenteur, et que le fait soit ainsi doté d’un certain impact économique (c. 8.1). Admission partielle du recours par le TF qui renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle détermine si les conditions de l’application de l’art. 162 CP, autres que celles concernant le caractère non généralement public des faits considérés, sont remplies en l’espèce. [NT]

CP (RS 311.0)

- Art. 31

- Art. 162

-- al. 1

CPP (RS 312.0)

- Art. 356

-- al. 1

- Art. 355

-- al. 3 lit. a

- Art. 353

-- al. 1 lit. c

- Art. 350

-- al. 1

- Art. 349

- Art. 343

- Art. 329

-- al. 2

- Art. 325

- Art. 9

-- al. 1

16 décembre 2014

TF, 16 décembre 2014, 6B_56/2014 (d)

Secret de fabrication ou d’affaires, procédure pénale, administration des preuves, plainte pénale, délai, prescription, acte d’accusation, principe de l’accusation ; art. 31 CP, art. 162 al. 1 CP, art. 9 al. 1 CPP, art. 325 CPP, art. 329 al. 2 CPP, art. 343 CPP, art. 349 CPP, art. 350 al. 1 CPP, art. 353 al. 1 lit. c CPP, art. 355 al. 3 lit. a CPP, art. 356 al. 1 CPP.

Il résulte de l’interprétation historique de l’art. 329 al. 2 CPP, qu’un renvoi de l’accusation au Ministère public pour complément de preuve n’est que très exceptionnellement admissible. Il est du devoir du Tribunal d’administrer les éventuelles nouvelles preuves, de compléter celles qui auraient déjà été administrées de manière incomplète et de réitérer l’administration de celles qui ne l’auraient pas été correctement dans la procédure préliminaire au sens des art. 343 et 349 CPP (c. 1.6.2). L’art. 325 CPP mentionne de manière exhaustive les indications que doit comporter l’acte d’accusation. Cette disposition ne prescrit pas que l’acte d’accusation devrait également indiquer que les conditions à l’ouverture de l’action pénale sont remplies et qu’aucun empêchement d’ordre procédural n’est donné. C’est au tribunal qu’il incombe d’examiner quand la personne habilitée à déposer plainte pénale a eu connaissance de l’acte délictueux et de son auteur; quand donc le délai pour déposer plainte pénale de l’art. 31 CP a commencé à courir ; si une déclaration assimilable à une plainte pénale est intervenue dans le délai de 3 mois et si elle a été formée par une personne habilitée à le faire (c. 2.3). Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent l’acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée, sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais pas par l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Lorsque, comme dans le cas d’espèce, c’est l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public qui tient lieu d’acte d’accusation (au sens des art. 355 al. 3 lit. a en lien avec l’art. 356 al. 1 2ème phrase CPP), son état de fait correspond aux faits qui sont imputés au prévenu par l’ordonnance pénale selon l’art. 353 al. 1 lit. c CPP. L’autorité précédente devait ainsi, selon le principe de l’accusation, juger des propos tenus par le recourant tels qu’ils ressortaient de l’ordonnance pénale. Elle n’avait pas à juger d’autres propos non relatés par l’acte d’accusation. Elle n’aurait donc pas dû juger également les informations données par le recourant et ressortant des courriels évoqués par ce dernier, mais non reproduites dans l’acte d’accusation et ne pouvant ainsi pas être retenues à sa charge (c. 6.2). Le jugement rendu contre le recourant ne respecte ainsi pas le principe de l’accusation et doit donc être levé (c. 6.3.3). Les conditions d’application de l’art. 162 CP ne sont remplies que si les informations transmises et qualifiées de secrets sont véridiques (c. 5.3.1). Cette disposition ne protège ainsi la confidentialité que des faits vrais (c. 5.3.2). Un fait qui n’est ni notoire, ni généralement accessible constitue un secret au sens de l’art. 162 CP. Une certaine confidentialité suffit. Un fait est généralement accessible lorsqu’il existe une haute probabilité que des tiers en aient pris connaissance sans avoir eu un gros obstacle à surmonter pour le faire. Une impossibilité d’accès absolue n’est pas exigée (c. 7.1). L’art. 162 CP ne protège pas seulement la confidentialité des faits absolument inconnus, mais aussi celle de ceux qui ne sont ni publics, ni généralement accessibles. Le fait qu’un expert n’ait dans le cadre de ses recherches rien trouvé sur les éléments concernés constitue une preuve suffisante que ces derniers n’étaient, au moment de leur communication à un tiers, ni publics, ni généralement accessibles (c. 7.2.7). Pour que l’art. 162 CP s’applique, il ne suffit pas que l’auteur de l’infraction concernée ait communiqué un fait se rapportant à un secret d’affaires ou de fabrication qui n’était ni public, ni généralement accessible. Il faut en plus que le détenteur du secret sur ce fait ait eu la volonté de le conserver secret et ait eu un intérêt justifié à le faire. Il convient en outre que la communication de ce fait soit de nature à influer sur la situation économique de son détenteur, et que le fait soit ainsi doté d’un certain impact économique (c. 8.1). Admission partielle du recours par le TF qui renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle détermine si les conditions de l’application de l’art. 162 CP, autres que celles concernant le caractère non généralement public des faits considérés, sont remplies en l’espèce. [NT]

CP (RS 311.0)

- Art. 31

- Art. 162

-- al. 1

CPP (RS 312.0)

- Art. 356

-- al. 1

- Art. 355

-- al. 3 lit. a

- Art. 353

-- al. 1 lit. c

- Art. 350

-- al. 1

- Art. 349

- Art. 343

- Art. 329

-- al. 2

- Art. 325

- Art. 9

-- al. 1

16 décembre 2014

TF, 16 décembre 2014, 6B_56/2014 (d)

Secret de fabrication ou d’affaires, procédure pénale, administration des preuves, plainte pénale, délai, prescription, acte d’accusation, principe de l’accusation ; art. 31 CP, art. 162 al. 1 CP, art. 9 al. 1 CPP, art. 325 CPP, art. 329 al. 2 CPP, art. 343 CPP, art. 349 CPP, art. 350 al. 1 CPP, art. 353 al. 1 lit. c CPP, art. 355 al. 3 lit. a CPP, art. 356 al. 1 CPP.

Il résulte de l’interprétation historique de l’art. 329 al. 2 CPP, qu’un renvoi de l’accusation au Ministère public pour complément de preuve n’est que très exceptionnellement admissible. Il est du devoir du Tribunal d’administrer les éventuelles nouvelles preuves, de compléter celles qui auraient déjà été administrées de manière incomplète et de réitérer l’administration de celles qui ne l’auraient pas été correctement dans la procédure préliminaire au sens des art. 343 et 349 CPP (c. 1.6.2). L’art. 325 CPP mentionne de manière exhaustive les indications que doit comporter l’acte d’accusation. Cette disposition ne prescrit pas que l’acte d’accusation devrait également indiquer que les conditions à l’ouverture de l’action pénale sont remplies et qu’aucun empêchement d’ordre procédural n’est donné. C’est au tribunal qu’il incombe d’examiner quand la personne habilitée à déposer plainte pénale a eu connaissance de l’acte délictueux et de son auteur; quand donc le délai pour déposer plainte pénale de l’art. 31 CP a commencé à courir ; si une déclaration assimilable à une plainte pénale est intervenue dans le délai de 3 mois et si elle a été formée par une personne habilitée à le faire (c. 2.3). Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent l’acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée, sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais pas par l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Lorsque, comme dans le cas d’espèce, c’est l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public qui tient lieu d’acte d’accusation (au sens des art. 355 al. 3 lit. a en lien avec l’art. 356 al. 1 2ème phrase CPP), son état de fait correspond aux faits qui sont imputés au prévenu par l’ordonnance pénale selon l’art. 353 al. 1 lit. c CPP. L’autorité précédente devait ainsi, selon le principe de l’accusation, juger des propos tenus par le recourant tels qu’ils ressortaient de l’ordonnance pénale. Elle n’avait pas à juger d’autres propos non relatés par l’acte d’accusation. Elle n’aurait donc pas dû juger également les informations données par le recourant et ressortant des courriels évoqués par ce dernier, mais non reproduites dans l’acte d’accusation et ne pouvant ainsi pas être retenues à sa charge (c. 6.2). Le jugement rendu contre le recourant ne respecte ainsi pas le principe de l’accusation et doit donc être levé (c. 6.3.3). Les conditions d’application de l’art. 162 CP ne sont remplies que si les informations transmises et qualifiées de secrets sont véridiques (c. 5.3.1). Cette disposition ne protège ainsi la confidentialité que des faits vrais (c. 5.3.2). Un fait qui n’est ni notoire, ni généralement accessible constitue un secret au sens de l’art. 162 CP. Une certaine confidentialité suffit. Un fait est généralement accessible lorsqu’il existe une haute probabilité que des tiers en aient pris connaissance sans avoir eu un gros obstacle à surmonter pour le faire. Une impossibilité d’accès absolue n’est pas exigée (c. 7.1). L’art. 162 CP ne protège pas seulement la confidentialité des faits absolument inconnus, mais aussi celle de ceux qui ne sont ni publics, ni généralement accessibles. Le fait qu’un expert n’ait dans le cadre de ses recherches rien trouvé sur les éléments concernés constitue une preuve suffisante que ces derniers n’étaient, au moment de leur communication à un tiers, ni publics, ni généralement accessibles (c. 7.2.7). Pour que l’art. 162 CP s’applique, il ne suffit pas que l’auteur de l’infraction concernée ait communiqué un fait se rapportant à un secret d’affaires ou de fabrication qui n’était ni public, ni généralement accessible. Il faut en plus que le détenteur du secret sur ce fait ait eu la volonté de le conserver secret et ait eu un intérêt justifié à le faire. Il convient en outre que la communication de ce fait soit de nature à influer sur la situation économique de son détenteur, et que le fait soit ainsi doté d’un certain impact économique (c. 8.1). Admission partielle du recours par le TF qui renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle détermine si les conditions de l’application de l’art. 162 CP, autres que celles concernant le caractère non généralement public des faits considérés, sont remplies en l’espèce. [NT]

CP (RS 311.0)

- Art. 31

- Art. 162

-- al. 1

CPP (RS 312.0)

- Art. 356

-- al. 1

- Art. 355

-- al. 3 lit. a

- Art. 353

-- al. 1 lit. c

- Art. 350

-- al. 1

- Art. 349

- Art. 343

- Art. 329

-- al. 2

- Art. 325

- Art. 9

-- al. 1

16 décembre 2014

TF, 16 décembre 2014, 6B_56/2014 (d)

Secret de fabrication ou d’affaires, procédure pénale, administration des preuves, plainte pénale, délai, prescription, acte d’accusation, principe de l’accusation ; art. 31 CP, art. 162 al. 1 CP, art. 9 al. 1 CPP, art. 325 CPP, art. 329 al. 2 CPP, art. 343 CPP, art. 349 CPP, art. 350 al. 1 CPP, art. 353 al. 1 lit. c CPP, art. 355 al. 3 lit. a CPP, art. 356 al. 1 CPP.

Il résulte de l’interprétation historique de l’art. 329 al. 2 CPP, qu’un renvoi de l’accusation au Ministère public pour complément de preuve n’est que très exceptionnellement admissible. Il est du devoir du Tribunal d’administrer les éventuelles nouvelles preuves, de compléter celles qui auraient déjà été administrées de manière incomplète et de réitérer l’administration de celles qui ne l’auraient pas été correctement dans la procédure préliminaire au sens des art. 343 et 349 CPP (c. 1.6.2). L’art. 325 CPP mentionne de manière exhaustive les indications que doit comporter l’acte d’accusation. Cette disposition ne prescrit pas que l’acte d’accusation devrait également indiquer que les conditions à l’ouverture de l’action pénale sont remplies et qu’aucun empêchement d’ordre procédural n’est donné. C’est au tribunal qu’il incombe d’examiner quand la personne habilitée à déposer plainte pénale a eu connaissance de l’acte délictueux et de son auteur; quand donc le délai pour déposer plainte pénale de l’art. 31 CP a commencé à courir ; si une déclaration assimilable à une plainte pénale est intervenue dans le délai de 3 mois et si elle a été formée par une personne habilitée à le faire (c. 2.3). Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent l’acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée, sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais pas par l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Lorsque, comme dans le cas d’espèce, c’est l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public qui tient lieu d’acte d’accusation (au sens des art. 355 al. 3 lit. a en lien avec l’art. 356 al. 1 2ème phrase CPP), son état de fait correspond aux faits qui sont imputés au prévenu par l’ordonnance pénale selon l’art. 353 al. 1 lit. c CPP. L’autorité précédente devait ainsi, selon le principe de l’accusation, juger des propos tenus par le recourant tels qu’ils ressortaient de l’ordonnance pénale. Elle n’avait pas à juger d’autres propos non relatés par l’acte d’accusation. Elle n’aurait donc pas dû juger également les informations données par le recourant et ressortant des courriels évoqués par ce dernier, mais non reproduites dans l’acte d’accusation et ne pouvant ainsi pas être retenues à sa charge (c. 6.2). Le jugement rendu contre le recourant ne respecte ainsi pas le principe de l’accusation et doit donc être levé (c. 6.3.3). Les conditions d’application de l’art. 162 CP ne sont remplies que si les informations transmises et qualifiées de secrets sont véridiques (c. 5.3.1). Cette disposition ne protège ainsi la confidentialité que des faits vrais (c. 5.3.2). Un fait qui n’est ni notoire, ni généralement accessible constitue un secret au sens de l’art. 162 CP. Une certaine confidentialité suffit. Un fait est généralement accessible lorsqu’il existe une haute probabilité que des tiers en aient pris connaissance sans avoir eu un gros obstacle à surmonter pour le faire. Une impossibilité d’accès absolue n’est pas exigée (c. 7.1). L’art. 162 CP ne protège pas seulement la confidentialité des faits absolument inconnus, mais aussi celle de ceux qui ne sont ni publics, ni généralement accessibles. Le fait qu’un expert n’ait dans le cadre de ses recherches rien trouvé sur les éléments concernés constitue une preuve suffisante que ces derniers n’étaient, au moment de leur communication à un tiers, ni publics, ni généralement accessibles (c. 7.2.7). Pour que l’art. 162 CP s’applique, il ne suffit pas que l’auteur de l’infraction concernée ait communiqué un fait se rapportant à un secret d’affaires ou de fabrication qui n’était ni public, ni généralement accessible. Il faut en plus que le détenteur du secret sur ce fait ait eu la volonté de le conserver secret et ait eu un intérêt justifié à le faire. Il convient en outre que la communication de ce fait soit de nature à influer sur la situation économique de son détenteur, et que le fait soit ainsi doté d’un certain impact économique (c. 8.1). Admission partielle du recours par le TF qui renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle détermine si les conditions de l’application de l’art. 162 CP, autres que celles concernant le caractère non généralement public des faits considérés, sont remplies en l’espèce. [NT]

CP (RS 311.0)

- Art. 31

- Art. 162

-- al. 1

CPP (RS 312.0)

- Art. 356

-- al. 1

- Art. 355

-- al. 3 lit. a

- Art. 353

-- al. 1 lit. c

- Art. 350

-- al. 1

- Art. 349

- Art. 343

- Art. 329

-- al. 2

- Art. 325

- Art. 9

-- al. 1

16 décembre 2014

TF, 16 décembre 2014, 6B_56/2014 (d)

Secret de fabrication ou d’affaires, procédure pénale, administration des preuves, plainte pénale, délai, prescription, acte d’accusation, principe de l’accusation ; art. 31 CP, art. 162 al. 1 CP, art. 9 al. 1 CPP, art. 325 CPP, art. 329 al. 2 CPP, art. 343 CPP, art. 349 CPP, art. 350 al. 1 CPP, art. 353 al. 1 lit. c CPP, art. 355 al. 3 lit. a CPP, art. 356 al. 1 CPP.

Il résulte de l’interprétation historique de l’art. 329 al. 2 CPP, qu’un renvoi de l’accusation au Ministère public pour complément de preuve n’est que très exceptionnellement admissible. Il est du devoir du Tribunal d’administrer les éventuelles nouvelles preuves, de compléter celles qui auraient déjà été administrées de manière incomplète et de réitérer l’administration de celles qui ne l’auraient pas été correctement dans la procédure préliminaire au sens des art. 343 et 349 CPP (c. 1.6.2). L’art. 325 CPP mentionne de manière exhaustive les indications que doit comporter l’acte d’accusation. Cette disposition ne prescrit pas que l’acte d’accusation devrait également indiquer que les conditions à l’ouverture de l’action pénale sont remplies et qu’aucun empêchement d’ordre procédural n’est donné. C’est au tribunal qu’il incombe d’examiner quand la personne habilitée à déposer plainte pénale a eu connaissance de l’acte délictueux et de son auteur; quand donc le délai pour déposer plainte pénale de l’art. 31 CP a commencé à courir ; si une déclaration assimilable à une plainte pénale est intervenue dans le délai de 3 mois et si elle a été formée par une personne habilitée à le faire (c. 2.3). Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent l’acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée, sur la base de faits précisément décrits (art. 9 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais pas par l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Lorsque, comme dans le cas d’espèce, c’est l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public qui tient lieu d’acte d’accusation (au sens des art. 355 al. 3 lit. a en lien avec l’art. 356 al. 1 2ème phrase CPP), son état de fait correspond aux faits qui sont imputés au prévenu par l’ordonnance pénale selon l’art. 353 al. 1 lit. c CPP. L’autorité précédente devait ainsi, selon le principe de l’accusation, juger des propos tenus par le recourant tels qu’ils ressortaient de l’ordonnance pénale. Elle n’avait pas à juger d’autres propos non relatés par l’acte d’accusation. Elle n’aurait donc pas dû juger également les informations données par le recourant et ressortant des courriels évoqués par ce dernier, mais non reproduites dans l’acte d’accusation et ne pouvant ainsi pas être retenues à sa charge (c. 6.2). Le jugement rendu contre le recourant ne respecte ainsi pas le principe de l’accusation et doit donc être levé (c. 6.3.3). Les conditions d’application de l’art. 162 CP ne sont remplies que si les informations transmises et qualifiées de secrets sont véridiques (c. 5.3.1). Cette disposition ne protège ainsi la confidentialité que des faits vrais (c. 5.3.2). Un fait qui n’est ni notoire, ni généralement accessible constitue un secret au sens de l’art. 162 CP. Une certaine confidentialité suffit. Un fait est généralement accessible lorsqu’il existe une haute probabilité que des tiers en aient pris connaissance sans avoir eu un gros obstacle à surmonter pour le faire. Une impossibilité d’accès absolue n’est pas exigée (c. 7.1). L’art. 162 CP ne protège pas seulement la confidentialité des faits absolument inconnus, mais aussi celle de ceux qui ne sont ni publics, ni généralement accessibles. Le fait qu’un expert n’ait dans le cadre de ses recherches rien trouvé sur les éléments concernés constitue une preuve suffisante que ces derniers n’étaient, au moment de leur communication à un tiers, ni publics, ni généralement accessibles (c. 7.2.7). Pour que l’art. 162 CP s’applique, il ne suffit pas que l’auteur de l’infraction concernée ait communiqué un fait se rapportant à un secret d’affaires ou de fabrication qui n’était ni public, ni généralement accessible. Il faut en plus que le détenteur du secret sur ce fait ait eu la volonté de le conserver secret et ait eu un intérêt justifié à le faire. Il convient en outre que la communication de ce fait soit de nature à influer sur la situation économique de son détenteur, et que le fait soit ainsi doté d’un certain impact économique (c. 8.1). Admission partielle du recours par le TF qui renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle détermine si les conditions de l’application de l’art. 162 CP, autres que celles concernant le caractère non généralement public des faits considérés, sont remplies en l’espèce. [NT]

CP (RS 311.0)

- Art. 31

- Art. 162

-- al. 1

CPP (RS 312.0)

- Art. 356

-- al. 1

- Art. 355

-- al. 3 lit. a

- Art. 353

-- al. 1 lit. c

- Art. 350

-- al. 1

- Art. 349

- Art. 343

- Art. 329

-- al. 2

- Art. 325

- Art. 9

-- al. 1