Disposition

     LDAl (RS 817.0)

          Art. 18

05 décembre 2008

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft FR, 5 décembre 2008, 28/2008 (d)

sic! 5/2009, p. 362-364, « Mont Vully » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Vully, fromage, denrées alimentaires, sondage ; art. 18 LDAl, art. 10 al. 1 ODAlOUs.

L'enregistrement par l'IPI n'exclut pas que l'utilisation d'une marque soit mise en cause par l'application de lois fédérales autres que la LPM (c. II). Au regard de la législation sur les denrées alimentaires (art. 18 LDAl, art. 10 al. 1 ODAlOUs), l'utilisation de la désignation Mont Vully dans une marque pour un fromage n'est pas trompeuse, car le fromage n'est produit qu'à 7 km du Mont Vully, dont le nom désigne toute la région (c. III et IV a). L'IPI est tenu de vérifier que les marques qu'il enregistre ne contiennent pas d'indications de provenance manifestement fausses (c. IV b). Un sondage effectué auprès de 24 visiteurs du guichet d'un laboratoire cantonal n'est pas propre à déterminer si une désignation est ou non trompeuse pour le consommateur moyen (c. IV d).

26 mai 2011

TAF, 26 mai 2011, B-6582/2010 (d)

« Heidi-Alpen Bergkäse » ; montagne, alpage, Heidi, fromage, denrées alimentaires, région de montagne, Bergkäse, région d’estivage, Alpkäse, Alpes, Suisse, indication de provenance, signe trompeur, sondage, méthodes d’interprétation, droit constitutionnel, égalité de traitement, liberté économique, proportionnalité, droit des marques, motifs absolus d’exclusion, signe contraire au droit en vigueur, dispositif, décision prise par une autorité cantonale de dernière instance ; art. 2 lit. d LPM, art. 18 LDAl, art. 14 LAgr, art. 2 ODMA, art. 8 ODMA, art. 4 al. 2 LETC.

Cf. N 582 (arrêt du TF dans cette affaire).

20 janvier 2012

TF, 20 janvier 2012, 2C_559/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 399-404, « Heidi-Alpen Bergkäse » ; montagne, alpage, Heidi, fromage, denrées alimentaires, région de montagne, Bergkäse, région d’estivage, Alpkäse, Alpes, Suisse, indication de provenance, égalité de traitement, signe trompeur, liberté économique, interprétation conforme à la Constitution, recours, effet suspensif, dispositions transitoires, intérêt pour agir ; art. 27 Cst., art. 18 LDAl, art. 21 al. 1 LDAl, art. 14 LAgr, art. 1 al. 2 ODMA (2006), art. 1 ODMA (2011), art. 3 ODMA (2011), art. 4 ODMA (2011), art. 8 ODMA (2011), art. 16 al. 5 ODMA (2011) ; cf. N 581 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs liés à l’établissement des faits (c. 1.2). Vu que, du fait de l’effet suspensif accordé au recours (en matière de droit public), la recourante a pu continuer à utiliser la dénomination litigieuse «Heidi-Alpen Bergkäse », seule doit être examinée la situation à partir du 1er janvier 2012, c’est-à-dire à partir de la date de l’entrée en vigueur du nouveau droit (ODMA [2011] ; c. 2.2). Si le nouveau droit autorise l’utilisation de la dénomination litigieuse, la recourante n’a pas d’intérêt à recourir en ce qui concerne la période qui s’est achevée le 31 décembre 2011. Si le nouveau droit n’autorise pas l’utilisation de la dénomination litigieuse, la recourante a malgré tout un intérêt à recourir en ce qui concerne la période qui s’est achevée le 31 décembre 2011, car les dispositions transitoires du nouveau droit (art. 16 al. 5 ODMA [2011]) permettent de continuer d’utiliser jusqu’au 31 décembre 2013 les dénominations autorisées par l’ancien droit (ODMA [2006] ; c. 2.1) (c. 1.4- 1.5). Vu que le fromage de la recourante provient d’une région de montagne, il peut être désigné par la dénomination « Bergkäse » (art. 4 al. 1 ODMA [2011]). En revanche, du fait qu’il ne provient pas d’une région d’estivage, il ne peut pas être désigné par la dénomination « Alpkäse » (art. 4 al. 2 ODMA [2011]) (c. 1.3, 2.3 et 5.1). Bien que l’ODMA ne s’applique à l’utilisation des dénominations «montagne » et « alpage » qu’en lien avec des produits agricoles produits en Suisse (art. 1 al. 2ODMA [2006], art. 1ODMA [2011] ; c. 4.4), les produits suisses ne sont pas défavorisés par rapport aux produits étrangers, car – du fait que, en application de l’art. 21 al. 1 LDAl, le pays de production doit être mentionné sur l’emballage de denrées alimentaires préemballées et que, selon l’art. 18 LDAl, les indications sur la provenance ne doivent pas être trompeuses – les produits étrangers peuvent certes être désignés comme « Berg- oder Alpprodukt »,mais pas comme « ‹ SchweizerBerg- oder Alpprodukt » (c. 4.5). Combinée avec la LDAl, l’ODMA atteint le but fixé par l’art. 14 LAgr (c. 4.3-4.4) et ne viole ni l’égalité de traitement entre concurrents ni la liberté économique (art. 27 Cst. ; c. 4.2) (c. 4.5). Le but de l’ODMA étant de permettre au consommateur de faire la différence entre les produits provenant d’une région d’estivage et ceux provenant d’une région de montagne, il convient d’interpréter l’ODMA selon la compréhension du consommateur et non pas selon celle du producteur (c. 5.2.1). À la différence de l’élément « Alp- » et – clairement – de la notion d’« alpage » (art. 8 ODMA), qui se rapportent à la région d’estivage, l’élément « Alpen- » se rapporte aux Alpes en tant que massif géographique au sens de l’art. 3 al. 1 ODMA (2011) (c. 5.2 et 5.2.2). L’art. 3 al. 2 ODMA (2011) n’empêche pas qu’un fromage qui ne provient pas d’une région d’estivage puisse être désigné par l’expression « Alpenkäse » (c. 5.2.3). Sous réserve de la violation de l’art. 18 LDAl (c. 6-6.6), l’art. 3 ODMA (2011) (interprété conformément à la Constitution) permet de désigner par l’élément « Alpen » – en l’espèce par l’expression « Heidi-Alpen Bergkäse » – un fromage qui – sans provenir d’une région d’estivage – provient d’une région de montagne (art. 8 al. 1 ODMA [2011]) pour autant que, comme en l’espèce, la dénomination ne donne pas l’impression – trompeuse – que le fromage provient d’une région d’estivage (c. 5.2.4). L’expression « Heidi-Alpen Bergkäse » n’est pas trompeuse au sens de l’art. 18 LDAl (c. 6.1-6.2), car le consommateur ne s’attend pas à ce qu’un fromage désigné par cette expression provienne d’une région d’estivage (c. 5.2.2 et 6.4) ; l’élément « Heidi » – qui n’est pas une référence à la seule région Sargans/Maienfeld – n’est pas non plus trompeur (c. 6.5-6.6).

02 février 2009

TF, 2 février 2009, 2C_506/2008 (f)

ATF 135 II 243 ; sic! 6/2009, p. 423-430, « AOC Genève » ; AOP, législation, boissons alcoolisées, vin, territorialité, Genève, Suisse, France, droit international public, méthodes d’interprétation, signe trompeur, qualité pour recourir ; art. 3 lit. a de l’Annexe 7 de l’Accord bilatéral CH-UE, art. 89 al. 1 LTF, art. 18 al. 3 LDAl, art. 21 al. 3 Ordonnance sur le vin, art. 69 al. 2 RVins/GE.

Les vignerons ou les propriétaires-encaveurs qui cultivent des vignes et produisent du vin sur le territoire cantonal genevois ont qualité pour déposer un recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 LTF) contre l'art. 69 al. 2 RVins/GE qui permet aux vins issus des vignes sises en France voisine de bénéficier de l'AOC Genève (c. 1.2). Tant l'art. 3 lit. a de l'Annexe 7 de l'Accord bilatéral CH-UE que les règles générale du droit international public s'opposent à ce que les vins vinifiés en Suisse, mais issus de vignes situées en France, puissent bénéficier d'une AOC d'un canton suisse (c. 3). Au surplus, l'interprétation de l'art. 21 al. 3 Ordonnance sur le vin exclut la possibilité, pour les cantons, d'étendre une AOC au-delà des frontières nationales (c. 4-5). Une telle extension de l'AOC causerait de nombreuses difficultés au niveau de son contrôle (c. 5.2). Elle serait trompeuse (art. 18 al. 3 LDAl) à l'égard des consommateurs (c. 5.3). Il est par ailleurs problématique de faire dépendre l'attribution d'une AOC à des vignobles en fonction du domicile de leurs propriétaires (c. 6). En conclusion, l'art. 69 al. 2 RVins/GE viole aussi bien le droit international que le droit fédéral. Il doit être annulé (c. 6-8).

21 septembre 2007

TAF, 21 septembre 2007, B-1519/2007 (d)

ATAF 2007/47 ; sic! 4/2008, p. 303-306, « Försterkäse II » ; AOP, Vacherin Mont-d’Or, fromage, interprofession, statuts, qualité pour recourir, qualité pour agir des associations, intérêt pour agir, concurrence ; art. 18 al. 3 LDAl, art. 14 al. 1 LAgr, art. 16 al. 7 LAgr, art. 17 al. 3 lit. b et c Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Si l'association interprofessionnelle (du Vacherin Mont-d'Or) n'a pas, elle-même, un intérêt digne de protection à obtenir la modification ou l'annulation d'une décision en constatation de droit obtenue par un producteur de fromage (selon laquelle ses produits ne violent ni la LDAl ni la LAgr) parce qu'elle ne se trouve pas en rapport de concurrence direct avec ce producteur, elle bénéficie toutefois, du moment que ses statuts le lui permettent, de la qualité pour recourir contre une telle décision dans l'intérêt de ses membres qui, eux, se trouvent dans un rapport de concurrence avec ce producteur de fromage.