Disposition

LPM (RS 232.11)

     Art. 28

          al. 2 lit. c

26 février 2008

TAF, 26 février 2008, B-203/2008 (f)

Irrecevabilité, conclusion, motivation du recours, demande d’enregistrement, liste des produits et des services ; art. 52 PA, art. 28 al. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 1 LPM.

Le recours, particulièrement confus, doit être déclaré irrecevable, car il ne contient ni conclusions ni motifs (art. 52 PA). En tout état de cause, étant donné qu'elle n'était pas accompagnée de la liste des produits ou des services auxquels la marque était destinée (art. 28 al. 2 lit. c LPM), la demande d'enregistrement de la marque a été à juste titre déclarée irrecevable (art. 30 al. 1 LPM) par l'IPI.

05 février 2014

TF, 5 février 2014, 4A_444/2013 (d)

sic! 6/2014, p. 367-372, « G5 » ; principe de l’inscription au registre, libellé officiel de la Classification de Nice, Classification de Nice, classe de produits ou services, liste des produits et des services, terme générique, usage antérieur, administration des preuves, devoir d’interpellation du tribunal, compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, silicium organique, G5 ; art. 11 al. 1 LPM, art. 14 LPM, art. 28 al. 2 lit. c LPM, art. 11 OPM, art. 56 CPC, art. 4 al. 1 lit. a LPTh, art. 22 ODAlOUs.

En vertu du principe de l’inscription au registre, lorsqu’une marque est enregistrée à l’aide du libellé officiel d’une classe de produits ou services de la Classification de Nice, la liste des produits et des services désignés ne peut pas être automatiquement étendue à tous les produits ou services qui seraient ultérieurement inclus dans ladite classe ou dans la nouvelle version de son libellé officiel. A fortiori, cette extension automatique ne peut pas être accordée pour des produits ou services, qui bien que listés dans une autre classe de la Classification de Nice, existaient déjà sur le marché au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (c. 5.4.1). Les compléments alimentaires ne peuvent pas être subsumés sous le terme générique de « produits pharmaceutiques ». Cela résulte tant de la comparaison des définitions légales des compléments alimentaires (art. 22 de l’Ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux) et des produits thérapeutiques (art. 4 al. 1 lit. a de la LPTh), que de considérations économiques. Il n’est pas évident que les fabricants de compléments alimentaires proposent également des produits thérapeutiques, et inversement. Finalement, le fait que les compléments alimentaires aient été ajoutés au libellé officiel de la classe 5 dans la 10e version de la Classification de Nice, démontre que ces produits n’étaient pas subsumés dans le terme générique de « produits pharmaceutiques » (c. 5.4.2). La requérante n’était pas représentée par un avocat devant l’autorité précédente. Cependant, elle possède des connaissances en droit des marques et avait déjà l’expérience d’une procédure similaire. Ainsi, lorsqu’elle se contente de produire quelques factures afin de démontrer l’usage antérieur de sa marque au sens de l’article 14 LPM, en mentionnant que « plusieurs milliers d’autres factures peuvent être déposés si nécessaire », elle ne s’acquitte pas correctement de son obligation d’administration des preuves et ne peut donc pas se prévaloir d’une violation du devoir d’interpellation du tribunal (article 56 CPC), au motif que ce dernier n’a pas requis la production des « milliers d’autres factures ». Au contraire, en agissant de la sorte, le tribunal aurait violé son obligation d’impartialité et le principe d’égalité de traitement des parties (c. 6.3.5). Le recours est rejeté (c. 7). [AC].

20 janvier 2017

TF, 20 janvier 2017, 4A_618/2016 (d)

Sic! 6/2017, p. 381-382, « Car-Net » ; Motif(s) absolu(s) d'exclusion, liste des produits et des services, force distinctive, principe de la spécialité, CAR-NET ; art. 2 lit. a LPM, art. 28 al. 2 lit. c LPM.  

Un signe est exclu de la protection du droit des marques dès lors qu’il est inacceptable même pour une partie seulement des produits ou des services rentrant sous l’indication générale (« Oberbegriff ») de la classe concernée. Cela est généralement admis par la doctrine et n’a pas été remis en cause par le TF. Selon l’art. 28 al. 2 lit. c LPM, il convient pour déposer une marque d’indiquer en particulier à l’IPI, la liste des produits ou des services pour lesquels la marque est revendiquée. Si cette liste est formulée par une indication générale, l’examen du signe intervient en fonction de tous les produits ou services imaginables qui peuvent être compris dans l’indication générale. Il suffit que le signe ne soit pas acceptable en relation avec l’un ou l’autre de ces produits ou services couverts par l’indication générale pour qu’il doive être refusé pour l’ensemble de cette indication générale. Même si le signe pouvait être acceptable pour certains des autres produits ou services entrant dans cette indication générale. Autrement, il serait possible de contourner un motif d’empêchement absolu pour un produit ou service déterminé par le fait que la protection serait demandée pour une indication générale largement définie (c. 4.3). En vertu du principe de la spécialité, le caractère digne de protection d’un signe doit être examiné en fonction des produits ou services pour lesquels la demande d’enregistrement est déposée. L’examen doit donc intervenir pour chacune des classes revendiquées, indépendamment l’une de l’autre (c. 5.1.2). [NT]