IV Droit des brevets d'invention

Procédure

Frais et dépens

28 janvier 2011

KG ZG, 28 janvier 2011, A3 2010 58 (d)

sic! 1/2012, p. 46-48, « Geburtsgel » ; frais et dépens, action en constatation de la nullité d’un brevet, acquiescement, valeur litigieuse ; art. 15 al. 1 lit. a LBI, art. 74 LBI, § 12 ZPO/ZG, § 38 ss ZPO/ZG.

Vu l'acquiescement du défendeur, le Kantonsgericht ZG constate la nullité du brevet litigieux (c. 4). Selon le § 12 ZPO/ZG, si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point, le tribunal détermine la valeur litigieuse et tranche, dans le doute, en faveur de la valeur la plus élevée (c. 5.1.2). Il convient dès lors de fixer la valeur litigieuse à 1 000 000 francs, ce qui correspond de manière plausible au produit réalisable grâce à la vente du produit D (décrit comme une nouveauté mondiale), basé sur le brevet litigieux, pendant la durée de protection restante (12 ans) du brevet (et ce qui correspond à l'estimation — plus élevée — de la demanderesse) (c. 5.1.2). Les frais doivent être supportés par le défendeur qui, par son acquiescement, succombe (c. 5.2-5.2.1). Il n'y a pas lieu de répartir différemment les frais car, bien qu'il soit usuel de commencer par chercher une solution extrajudiciaire, il ne peut pas être reproché à la demanderesse d'avoir ouvert action de manière inutile. En effet, par son comportement, le défendeur ne pouvait pas laisser penser à la demanderesse qu'il renoncerait librement, sans la pression d'une action judiciaire, à son brevet (c. 5.2-5.2.3).

23 mai 2011

TF, 23 mai 2011, 4A_166/2011 (d) (mes. prov.)

sic! 9/2011, p. 540-542, « Lavierende Antwort » ; frais et dépens, bonne foi, faute, mesures provisionnelles, arbitraire, produits pharmaceutiques, médicament générique ; art. 107 al. 1 lit. b CPC, § 64 al. 2 ZPO/ZH.

La règle selon laquelle la partie qui succombe supporte les frais de la cause (§ 64 al. 2 ZPO/ZH) connaît une exception lorsque la partie désavouée a intenté le procès de bonne foi (cf. ég. art. 107 al. 1 lit. b CPC). Il est notamment admis de faire supporter l'entier des frais de procédure à l'adverse partie lorsqu'elle a adopté un comportement fautif (c. 2.1). C'est à raison que l'instance inférieure a reconnu que la recourante avait engagé de bonne foi la procédure de mesures provisionnelles et qu'elle a ainsi dérogé à la répartition habituelle des frais. En faisant supporter à la recourante la moitié des frais de procédure au motif que l'issue de celle-ci était incertaine et que la recourante aurait pu tout aussi bien succomber, l'instance inférieure fait en revanche preuve d'arbitraire. Il est en effet incompréhensible que l'on puisse admettre que la recourante a introduit une procédure de bonne foi (et donc qu'elle pouvait réellement s'attendre à ce que l'intimée commercialise un médicament générique alors que sa préparation originale était encore protégée) tout en considérant qu'elle devait compter avec la probabilité d'une issue différente (c. 2.4). La totalité des frais de la procédure devant l'instance inférieure est donc mise à la charge de l'intimée (c. 3).

28 octobre 2013

TFB, 28 octobre 2013, O2013_004 (d)

Frais et dépens, valeur litigieuse, bonne foi, indemnité du représentant, anonymisation de l’arrêt, action en cession du droit au brevet, acquiescement ; art. 25 LTFB, art. 32 LTFB, art. 33 LTFB, art. 3 lit. a FP-TFB, art. 3 lit. b FP-TFB, art. 5 FP-TFB, art. 8 FP-TFB, art. 9 al. 2 FPTFB, art. 3 al. 3 RInfo-TFB, art. 52 CPC, art. 85 CPC, art. 91 al. 1 CPC, art. 91 al. 2 CPC.

Lorsqu'il ressort des moyens de preuve, notamment d'une procédure arbitrale parallèle, que la valeur litigieuse minimale provisoire de l'action est manifestement erronée et que les parties ne s'entendent pas sur un nouveau montant, le tribunal fixe une nouvelle valeur litigieuse (c. 3.1). En l'espèce, à l'ouverture de la procédure, il n'était pas impossible ou inexigible d'emblée de chiffrer la valeur litigieuse exacte de l'action en cession du brevet. C'est en violation des règles de la bonne foi que la recourante a, pour des raisons de tactique procédurale, sous-évalué la valeur litigieuse dans son introduction d'instance. Il n'est pas acceptable, sous l'angle des règles de la protection de la bonne foi, qu'une fois connue l'issue favorable de la procédure pour la recourante, celle-ci fournisse une nouvelle valeur litigieuse beaucoup plus élevée dans le but d'obtenir des indemnités de procédure plus importantes. Par conséquent, il convient de s'en tenir à la valeur litigieuse énoncée à l'ouverture de la procédure, même si celle-ci est manifestement erronée (c. 4.4). Les parties ont un intérêt important au maintien de la confidentialité. Le présent arrêt ne concerne que des questions des frais de procédure et d'indemnité des parties. Dès lors, l'arrêt peut être anonymisé, conformément à la demande de la défenderesse (c. 5). [AC]

29 mai 2013

TFB, 29 mai 2013, O2012_013 (d)

sic! 3/2014, p. 159-160, « Stifte gegen Nagelpilz » (Sidler Iris, Remarque) ; frais et dépens, répartition des frais de procédure, indemnité du représentant avocat, indemnité du conseil en brevets, désistement, partie succombante, bonne foi ; art. 1 al. 1 FP-TFB, art. 3 lit. b FP-TFB, art. 4 FPTFB, art. 5 FP-TFB, art. 106 al. 1 CPC, art. 107 al. 1 lit. b CPC, art. 107 al. 1 lit. f CPC, art. 241 al. 3 CPC.

Le demandeur qui se désiste est considéré comme partie succombante et les frais de la cause sont entièrement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas visés par l’art. 107 al. 1 CPC, en particulier lorsque le demandeur a intenté le procès de bonne foi ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. En l’espèce, le demandeur, qui s’est désisté le jour précédant l’audition orale des parties devant le Tribunal fédéral des brevets, n’est pas parvenu à faire valoir des circonstances qui justifieraient une répartition des frais entre demandeur et défenderesses (c. 5). Lorsque plusieurs parties défenderesses soutiennent des argumentations différentes, celles-ci sont toutes les trois fondées à réclamer des dépens indépendamment les unes des autres (c. 8.1). En principe, le montant des dépens couvrant l’indemnité du représentant avocat (art. 4 et 5 FP-TFB) doit être fixé de manière équivalente pour les différentes parties défenderesses. Il peut cependant être dérogé à cette règle si, comme en l’espèce, certains représentants avocats sont mandatés par des clients étrangers, engendrant par conséquent des coûts plus élevés (c. 8.2). Les frais couvrant les services d’un conseil en brevet peuvent par ailleurs être réclamés en sus des frais d’un avocat représentant (c. 8.3-8.4). [FE]

CPC (RS 272)

- Art. 106

-- al. 1

- Art. 241

-- al. 3

- Art. 107

-- al. 1 lit. f

-- al. 1 lit. b

FP-TFB (RS 173.413.2)

- Art. 1

-- al. 1

- Art. 4

- Art. 5

- Art. 3

-- lit. b

10 avril 2014

TFB, 10 avril 2014, O2013_013 (d)

Frais et dépens, Tribunal fédéral des brevets, action en constatation de la nullité du brevet, valeur litigieuse, avance de frais, sûretés, sûretés en garantie des dépens, conseils en brevets ; art. 1 Traité CH-US (1850), art. 3a FP-TFB, art. 5 FP-TFB, art. 9 al. 2 FP-TFB, art. 9 al. 2 LBI, art. 91 al. 2 CPC, art. 99 al. 1 lit. a CPC, art. 99 al. 1 lit. c CPC, art. 124 al. 1 CPC.

La demanderesse, ayant son siège social aux États-Unis, prétend que la partie suisse du brevet européen dont est titulaire la défenderesse (une société suisse) est nulle. La demanderesse demande des dommages et intérêts, dont une indemnité pour les conseils en brevets impliqués dans ce litige (c. 1). La demanderesse fixe la valeur litigieuse à hauteur de CHF 40 000.- compte tenu du faible volume du marché et des avantages dont pourrait bénéficier le détenteur du brevet pendant le temps de la protection qui reste à couvrir. Par ordonnance, le TFB demande à la demanderesse de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (c. 2). La défenderesse estime que la valeur litigieuse indiquée par la demanderesse est trop faible compte tenu de la durée résiduelle (environ 12 ans) du brevet (c. 4). Selon l’art. 99 al. 1 lit. a, la demanderesse qui a son siège social ou sa résidence à l’étranger doit, sur requête de la défenderesse, fournir des sûretés en garantie des dépens. L’art. 1 du Traité CH-US (1850) garantit le libre accès devant les tribunaux suisses, mais ne prévoit aucune dérogation quant à la clause des sûretés. Selon le TFB, la demanderesse doit donc fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens et ce peu importe les arguments qu’elle avance justifiant la nullité du brevet (c. 6). Le montant des sûretés résulte des dépens, qui sont eux-mêmes fixés en fonction de la valeur litigieuse et de la durée de la procédure. Étant donné que les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce montant, le TFB est compétent pour le fixer en vertu de l’art. 91 al. 2 CPC. La valeur litigieuse est fixée à hauteur de CHF 250 000.- au vu de la durée résiduelle du brevet et le coût de l’action introduite par la demanderesse (c. 7). Selon l’art. 5 FP-TFB et eu égard au montant litigieux ainsi qu’à la complexité du dossier, les indemnités pour les représentants sont fixées à hauteur de CHF 35 000.- (c. 8). La demanderesse est soumise à un délai pour fournir à la défenderesse les sûretés en garantie des dépens (CHF 60 000.-), faute de quoi sa demande ne pourra être introduite (c. 9). [CB]

15 décembre 2014

TF, 15 décembre 2014, 4A_362/2014 (d)

Frais et dépens, frais de procédure, mesures provisionnelles, décision finale, décision incidente, complètement de l’état de fait, rectification de l’état de fait, arbitraire dans la constatation des faits, répartition des frais de procédure, appréciation du juge, arbitraire ; art. 9 Cst., art. 29 al. 2 Cst., art. 29 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. e LTF, art. 75 al. 1 LTF, art. 90 LTF, art. 93 LTF, art. 98 LTF, art. 105 LTF, art. 106 al. 2 LTF ; cf. N 930 (TFB, 12 mai 2014, S2013_003) et N 931 (TFB, 12 mai 2014, S2013_004).

Les décisions sur mesures provisionnelles ne sont considérées comme des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF que lorsqu’elles relèvent d’une procédure autonome. Les mesures provisionnelles notifiées séparément pendant ou en dehors d’une procédure principale et qui ne sont accordées que pour la durée du procès ou à condition qu’une procédure au fond soit introduite constituent des décisions incidentes au sens de l’art. 93 LTF. Dans le cas d’espèce, la décision qui déclare la requête de mesures provisionnelles comme étant partiellement sans objet et devant partiellement être rejetée doit être considérée comme finale (c. 1.1). Dans les recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF) ; elle doit l’être avec précision (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant qui se prévaut d’une violation de l’art. 9 Cst. ne peut ainsi pas se contenter de simplement invoquer l’arbitraire. Une correction ou un complément de l’état de fait n’est possible que si l’instance précédente a violé des droits constitutionnels. Dans un tel cas, le recourant doit non seulement démontrer l’importance des faits en question pour l’issue de la procédure, mais également de quelle manière la constatation des faits telle qu’elle a été effectuée par l’instance précédente est contraire aux principes constitutionnels (c. 1.2). Dans les cas mentionnés à l’art. 107 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales relatives à la répartition des frais de procédure et les répartir selon sa libre appréciation (c. 2.3.1 et 2.3.2). Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst) vise d’une part à établir les faits, de l’autre à assurer que les parties puissent participer à la prise de la décision (c. 3.1). Le tribunal qui omet de prendre en considération la note de frais du conseil en brevet empêche la partie victime de cet oubli de faire valoir son point de vue relativement à la répartition des frais. Une telle omission constitue une violation de l’art. 29 al. 2 Cst., laquelle doit être corrigée. [DK]

Cst. (RS 101)

- Art. 29

-- al. 2

- Art. 9

LTF (RS 173.110)

- Art. 29

-- al. 1

- Art. 90

- Art. 93

- Art. 98

- Art. 106

-- al. 2

- Art. 75

-- al. 1

- Art. 42

-- al. 2

- Art. 105

- Art. 74

-- al. 2 lit. e

04 janvier 2019

TFB, 4 janvier 2019, O2018_018 (d)

sic! 6/2019, p. 393, « Klageüberfall », radiation d’un brevet, acquiescement, répartition des frais de justice, répartition des frais de procédure en équité ; art. 15 al. 1 lit. b LBI, art. 106 al. 1 CPC, art. 107 al. 1 lit. e CPC.

Si une décision est devenue sans objet, le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation (article 107 al. 1 lit. e CPC). Dans un tel cas, il lui appartient de déterminer quelle partie a occasionné l’action, quelle aurait été l’issue présumée de l’affaire, quelle est la partie qui a rendu la procédure sans objet et quelle partie a engendré des frais inutilement (TFB, 5 janvier 2016, O2015_010, c. 3.1). Or, dans une procédure en annulation de brevet, la radiation, par son titulaire, du brevet objet du litige correspond à un acquiescement. Les frais doivent donc en principe être mis à la charge de la partie défenderesse. En droit suisse, contrairement au droit allemand, il n’existe aucune obligation d’avertir le titulaire d’un brevet avant d’introduire une action en nullité de brevet (HGer SG, 21 avril 2008, HG.2005.21, c. II 4 b). Or, si, du fait de son comportement préprocédural, le défendeur à l’action en nullité donne l’impression qu’il n’aurait pas fait radier son brevet sur la base d’un simple avertissement, les frais de justice doivent lui être imputés. Tel est le cas en l’espèce. En effet, les annuités ont été payées et la partie défenderesse a au surplus proposé une licence à la demanderesse encore après que la demande lui ait été transmise informellement. Par conséquent, dans pareille situation et en application par analogie de l’article 106 al. 1, c’est à la défenderesse de supporter les frais de justice (c. 6). [CS - DK]

CPC (RS 272)

- Art. 106

-- al. 1

- Art. 107

-- al. 1 lit. e

LBI (RS 232.14)

- Art. 15

-- al. 1 lit. b