Disposition

     LDA (RS 231.1)

          Art. 55

14 mai 2012

TAF, 14 mai 2012, B-3896/2011 (d)

medialex 3/2012, p. 173-174 (rés.) « Tarif commun 3a, chambres d’hôtels et d’hôpitaux, logements de vacances » ; gestion collective, tarifs des sociétés de gestion, tarif commun 3a, pouvoir de cognition, autonomie des sociétés de gestion, compétence matérielle, surveillance des sociétés de gestion par l’IPI, divertissement de fond ou d’ambiance ; art. 49 PA, art. 46 LDA, art. 53 LDA, art. 54 LDA, art. 55 LDA ; cf. N 609 (TF, 13 novembre 2012, 2C_580/2012 ; sic! 3/2013, p. 154-157, « GT 3a » ; medialex 1/2013, p. 49-50 ; arrêt du TF dans cette affaire).

La surveillance exercée par l'IPI sur la gestion des sociétés doit être distinguée de la surveillance des tarifs par la CAF. D'après l'art. 55 al. 1 LDA, cette dernière est compétente pour approuver les tarifs. Elle ne peut donc vérifier le respect des obligations des sociétés de gestion que dans le cadre d'une procédure d'approbation tarifaire. Si une société réclame des redevances sans être au bénéfice d'un tarif approuvé par la CAF, cette violation de l'art. 46 LDA (al. 1 et 3) ne relève pas de la compétence d'approbation de la CAF, mais de la surveillance de la gestion incombant à l'IPI (c. 2.2). En matière tarifaire, la cognition du TAF n'est pas limitée. Il fait toutefois preuve d'une certaine retenue lorsque la CAF, en tant qu'autorité spécialisée, a examiné des questions complexes de droit de la gestion collective, lorsqu'elle a soupesé les intérêts en présence ou lorsqu'elle a sauvegardé l'autonomie tarifaire des sociétés de gestion. Pour cette raison, le TAF n'examine en principe des formulations tarifaires qu'avec un effet cassatoire. Il ne peut les modifier lui-même qu'exceptionnellement (c. 2.2). L'obligation de l'IPI d'impartir à une société de gestion un délai convenable pour régulariser la situation, avant de prendre d'autres mesures, ne vaut que si la société de gestion s'abstient d'agir conformément à ses obligations, pas si elle agit d'une manière contraire à la loi. Dans ce dernier cas, l'IPI peut prononcer une interdiction d'agir sans impartir de délai préalable (c. 4.2). Dans les chambres d'hôtels ou d'hôpitaux, de même que dans les logements de vacances, la réception d'émissions de radio ou de télévision est au premier plan. On ne peut donc pas parler de divertissement de fond ou d'ambiance au sens du Tarif commun 3a (c. 5.3). [VS]

21 février 2018

TF, 21 février 2018, 4A_549/2017 (f)

« Gestion économique » ; instance cantonale unique, compétence matérielle, commission arbitrale fédérale, tribunal civil, recours en matière civile, recours en matière de droit public, tarifs des sociétés de gestion, tarif contraignant pour les tribunaux, gestion collective, gestion économique, société de gestion ; art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 45 al. 1 LDA, art. 46 LDA, art. 53 al. 1 LDA, art. 55 LDA, art. 59 al. 3 LDA, art. 74 al. 1 LDA.

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable quelle que soit la valeur litigieuse selon l’art. 74 al. 2 lit. b LTF ; de plus, le tribunal supérieur n’a pas à statuer sur recours d’après l’art. 75 al. 2 lit. a LTF (c. 1.2). En cas de recours en matière civile, le TF n’est pas lié par l’argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits, mais il s’en tient d’ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante a soulevées (c. 1.3). Une fois entrés en force, les tarifs d’une société de gestion lient le juge en vertu de l’art. 59 al. 3 LDA, si bien que les autorités civiles ne sont pas compétentes pour revoir la décision de la CAF sur le caractère équitable du tarif. Celle-ci peut faire l’objet d’un recours au TAF, puis d’un recours en matière de droit public au TF (c. 2.3.1). La gestion économique des sociétés selon l’art. 45 al. 1 LDA implique des tarifs forfaitaires et une répartition des redevances simplifiée. Elle contraint les sociétés à faire l’impossible pour comprimer les frais administratif. L’IPI veille au respect de cette obligation, qui ne peut pas non plus être contrôlée par le juge civil. Les décisions de l’IPI à ce sujet doivent faire l’objet d’un recours au TAF, puis d’un recours en matière de droit public au TF (c. 2.3.2). En revanche, le juge civil peut vérifier qu’un tarif approuvé ne contrevienne pas à des règles légales impératives, en particulier qu’il ne prévoit pas de redevances pour des activités non soumises à rémunération selon la loi. La décision est alors susceptible de recours en matière civile au TF (c. 2.3.3). En l’espèce, le recourant est débiteur d’une redevance en contrepartie de son exploitation d’une photocopieuse et d’un réseau informatique. Il ne supporte pas une participation aux frais de fonctionnement de la société de gestion. Cette participation et son calcul ne concernent que les membres de la société. En reprochant à cette dernière de ne pas administrer ses affaires selon les règles d’une gestion saine et économique, le recourant soulève une question relevant de la compétence exclusive de l’IPI, qui ne peut pas être examinée par l’autorité judiciaire civile (c. 2.4). [VS]

LDA (RS 231.1)

- Art. 55

- Art. 59

-- al. 3

- Art. 74

-- al. 1

- Art. 53

-- al. 1

- Art. 45

-- al. 1

- Art. 46

LTF (RS 173.110)

- Art. 75

-- al. 2 lit. a

- Art. 42

-- al. 2

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

09 avril 2020

TAF, 9 avril 2020, A-816/2019 (d)

« Tarif commun 7 » ; accès aux documents officiels, commission arbitrale fédérale, tarifs des sociétés de gestion, cognition du TAF, tarif contraignant pour les tribunaux; art. 2 al. 1 lit. a LTrans, art. 3 al. 1 lit. a ch. 5 LTrans, art. 3 al. 1 lit. a ch. 6 LTrans, art. 6 al. 1 OLOGA, art. 7a al. 1 lit. a OLOGA, art. 8 al. 2 OLOGA, art. 46 LDA, art. 55 LDA, art. 58 LDA, art. 59 LDA, art. 1 ODAu, art. 2 al. 1 ODAu, art. 9 ODAu, art. 14 ODAu, art. 15 ODAu.

Ne sont pas concernées par la présente procédure les activités administratives de la CAF, par exemple relatives aux indemnités de ses membres ou à la charge de travail du secrétariat, pour lesquelles elle admet garantir un accès aux documents selon la LTrans (c. 5). Il faut en revanche déterminer si la procédure d’approbation des tarifs est exclue du champ d’application de cette loi d’après son art. 3 al. 1 lit. a (c. 5.2). Le texte de la disposition, qui représente le point de départ de toute interprétation, ne permet pas de dire si la procédure d’approbation tarifaire est exclue de ce champ d’application en tant que procédure administrative au sens du chiffre 5 ou d’arbitrage au sens du chiffre 6 (c. 5.3). D’un point de vue historique, les travaux parlementaires ne permettent pas non plus de trancher la question. Sur la base du Message, une partie de la doctrine considère que les procédures des commissions arbitrales de l’administration fédérale ne tombent pas sous le coup de la LTrans. Mais le Message ne distingue pas entre les commissions arbitrales et les tribunaux arbitraux proprement dits. Malgré sa désignation, la CAF n’est pas un tribunal arbitral, notamment parce qu’elle ne représente pas une alternative à la justice étatique. Les commissions arbitrales, selon leur composition, peuvent être des autorités administratives ou judiciaires, si bien qu’il ne faut pas les exclure globalement du champ d’application de la Trans. Au surplus, celle-ci a été adoptée avant la réforme de la justice de 2005, qui a largement remplacé les commissions arbitrales et de recours par le TAF, et qui a changé la position de la CAF dans le système juridique. Les explications du Message et l’interprétation historique ne sont donc pas déterminantes (c. 5.4). L’art. 3 al. 1 LTrans a pour but d’exclure l’application de la loi lorsque d’autres dispositions légales règlent l’accès aux documents officiels. En revanche, la LTrans s’applique aux procédures administratives de première instance – sauf en ce qui concerne la consultation du dossier au sens de l’art. 3 al. 1 lit. b – dès que la décision est entrée en force. Il faut donc se demander si la CAF est une autorité administrative décentralisée de première instance ou un organe judiciaire (c. 5.5). Le TF, à plusieurs reprises, a estimé que la CAF était une autorité judiciaire. C’était cependant avant la réforme de l’organisation judiciaire fédérale entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Jusqu’à la fin 2006, les décisions de la CAF pouvaient faire l’objet d’un recours direct au TF, et la compétence de celui-ci était limitée à la violation du droit fédéral et à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Il était en revanche en principe lié par l’état de fait, conformément à l’art. 105 al. 2 OJ. Cette situation a changé avec la réforme de la justice. Désormais, la CAF est une commission fédérale au sens de l’art. 33 LTAF. L’approbation des tarifs fait l’objet d’une décision au sens de l’art. 5 PA et peut être attaquée au TAF. Ce dernier dispose d’une pleine cognition et revoit aussi l’opportunité de la décision, bien qu’il fasse preuve en pratique d’une certaine réserve et qualifie la CAF dans ce contexte de « tribunal spécialisé indépendant ». Alors que les commissions arbitrales et de recours ont été pour la plupart abolies, la CAF a subsisté et a été placée au même niveau qu’un office fédéral ou qu’une commission extra-parlementaire. Ses décisions font l’objet d’un système de triple instance, puisque les arrêts du TAF peuvent encore faire l’objet d’un recours en matière de droit public au TF. Un tel système avec trois tribunaux représenterait une exception en droit administratif. Il faut donc réexaminer la qualification d’autorité judiciaire de la CAF, ce d’autant que la révision de la LDA en vigueur depuis le 1er avril 2020 a confirmé les trois instances actuelles (c. 5.5.2). Selon une interprétation systématique, la CAF est réglementée par les art. 55 ss LDA et 1 ss ODAu. Dans la LDA, les normes se trouvent au chapitre 5 du titre 4, sous l’intitulé « Surveillance des sociétés de gestion ». Cela va dans le sens d’une qualification d’autorité administrative de surveillance. Sous l’angle organisationnel, la CAF est une commission extraparlementaire rattachée au DFJP, énumérée à l’annexe 2 chiffre 2 de l’OLOGA pour ce qui concerne la rémunération de ses membres. D’après l’art. 2 al. 1 ODAu, les règles sur les commissions extraparlementaires s’appliquent aussi à la durée du mandat et à la démission des membres de la CAF, lesquels sont nommés lors du renouvellement d’ensemble des commissions extraparlementaires. Ces dernières sont soit consultatives, soit décisionnelles, et elles appartiennent à l’administration fédérale décentralisée d’après l’art. 7a al. 1 lit. a OLOGA. A ce titre, d’après l’art. 2 al. 1 lit. a LTrans, elles tombent dans le champ d’application personnel de cette loi. Il n’est cependant pas exclu que des commissions décisionnelles exerçant une activité judiciaire soient exclues du champ d’application matériel de ladite loi, d’après l’art. 3 LTans (c. 5.5.3). Du point de vue procédural, la CAF décide en chambre de cinq membres et après avoir entendu les parties oralement, de manière semblable à une autorité judiciaire. Selon l’art. 55 al. 3 LDA, elle ne prend en considération aucune instruction pour ses décisions, le DFJP n’exerçant qu’une surveillance administrative d’après l’art. 58 LDA. Mais une telle indépendance ne suffit pas pour la qualifier d’autorité judiciaire. Ainsi, la Commission de la concurrence, celle de la communication ou la surveillance des marchés financiers fonctionnent de manière indépendante, mais elles relèvent de l’administration fédérale décentralisée. La question essentielle est plutôt de savoir si le rôle principal de l’autorité est de régler des différends ou de fonctionner comme autorité de surveillance dans l’intérêt public (c. 5.5.4). La CAF exerce sa surveillance uniquement sur les tarifs, tandis que le contrôle de la gestion administrative et des autres obligations des sociétés de gestion est exercé par l’IPI. Elle n’agit pas d’elle-même mais vérifie seulement les tarifs qui lui sont présentés. Cela, de même qu’une application limitée de la maxime officielle, va plutôt dans le sens d’une autorité judiciaire (c. 5.5.5). Mais la procédure devant la CAF a pour objet l’approbation des tarifs et non de régler des différends entre l’administration et des particuliers. Historiquement, la CAF devait éviter que les sociétés de gestion n’abusent de leur position de monopole. Elle n’était donc pas un tribunal, mais une autorité administrative de contrôle des prix. Par la révision de la LDA de 1989, le contrôle des abus a été remplacé par un contrôle de l’équité des tarifs. Il a désormais pour but un équilibre objectif des intérêts entre ayants droit et utilisateurs, servant la sécurité juridique. Sous de nombreux aspects, la procédure n’a pas pour objectif la décision sur des questions litigieuses, mais plutôt l’approbation de tarifs négociés si possible de manière consensuelle. Elle est précédée de négociations entre les sociétés de gestion et les associations d’utilisateurs. Dans leur requête à la CAF, les sociétés doivent décrire le déroulement de ces négociations et la Présidente ou le Président vérifie qu’elles aient été menées avec la diligence nécessaire. Ces règles, parfois orientées vers la conciliation, ne correspondent pas à celles gouvernant l’activité d’un organe judiciaire, qui doit dire le droit. Au surplus, dans le cadre du contrôle de l’équité, la CAF doit respecter l’autonomie tarifaire des sociétés de gestion et leur donner la possibilité de modifier les clauses tarifaires qui ne peuvent pas être approuvées, conformément à l’art. 15 ODAu. Si plusieurs solutions sont possibles, il n’appartient pas à la CAF d’imposer celle qui lui paraît préférable, contre l’avis des sociétés de gestion. La règle de l’art. 15 ODAu ne va pas dans le sens d’une activité judiciaire. Si le tarif est litigieux, la CAF a aussi la possibilité de le modifier elle-même, conformément à l’art. 59 al. 2 LDA, ce qu’elle fait fréquemment. Mais cela n’est pas le propre d’une autorité judiciaire : les autorités d’approbation peuvent aussi ne donner qu’une autorisation partielle ou assortie de conditions. Au surplus, la CAF ne tranche pas les prétentions litigieuses entre sociétés de gestion et utilisateurs : même si le juge civil ne peut pas revoir l’équité des tarifs d’après l’art. 59 al. 3 LDA, il doit veiller à ce qu’il n’en découle aucun droit à rémunération incompatible avec la loi. Les aspects de doit matériel ne sont examinés qu’à titre préjudiciel par la CAF. Enfin, la procédure devant la CAF n’a pas pour objet de trancher un litige entre l’administration et des particuliers, les sociétés de gestion étant des personnes morales de droit privé. La surveillance des tarifs est toutefois une activité étatique, si bien que la requête d’accès aux documents officiels ne concerne pas uniquement l’activité d’acteurs privés. Elle concerne la fonction de surveillance de la CAF en tant qu’autorité d’approbation, le contrôle étatique visant l’équité par un équilibre des intérêts si possible consensuel, et non l’application du droit dans des cas litigieux comme tribunal. Cela vaut en tout cas lorsque les parties sont d’accord sur le tarif, comme en l’espèce (c. 5.5.6). En revanche, la composition paritaire de la CAF ne va pas a priori à l’encontre d’une qualification d’instance judiciaire : sur les cinq membres qui prennent les décisions, trois sont indépendants. Et le Conseil des Etats a expressément relevé que la présence de représentants d’intérêts ne violait pas le droit à un juge indépendant. Cependant, le fait que le ou la président-e ait voix prépondérante en cas d’égalité, d’après l’art. 14 al. 3 ODAu, est atypique pour un tribunal et va dans le sens d’une autorité administrative (c. 5.5.7). On peut en dire de même de la désignation des membres de la CAF, qui a lieu par nomination du Conseil fédéral, et non par élection de l’Assemblée fédérale, cela en même temps que pour les membres des commissions extraparlementaires. Les critères de nomination fixés l’art. 1 al. 1 ODAu seraient d’ailleurs inhabituels pour une instance judiciaire (c. 5.5.8). Enfin, la publicité des débats de la CAF n’est pas assurée et ses décisions ne sont publiées que de manière limitée selon l’art. 5 al. 1 ODAu. Au regard de l’art. 30 al. 3 Cst, cela plaide également contre une qualification d’autorité judiciaire (c. 5.6). En résumé, la CAF a certes une position juridique différenciée. Mais elle doit être qualifiée d’autorité de surveillance, et est seulement partiellement comparable à une autorité judiciaire, cela sur des points accessoires. En ce qui concerne le champ d’application matériel de la LTrans, la procédure d’approbation des tarifs ne peut pas être considérée comme une procédure judiciaire. Il n’y a d’ailleurs pas de disposition légale spéciale concernant l’accès aux documents du dossier. Cette procédure n’est donc pas exclue du champ d’application de la LTrans d’après l’art. 3 al. 1 lit. a ch. 5 et 6 de cette loi. Elle en fait partie en tant que procédure administrative de première instance (c. 5.7). L’affaire doit donc être renvoyée à la CAF pour qu’elle examine en particulier si le droit d’accès doit être limité, différé ou refusé en application de l’art. 7 LTrans (c. 6). [VS]

LDA (RS 231.1)

- Art. 58

- Art. 55

- Art. 59

- Art. 46

LTrans (RS 152.3)

- Art. 3

-- al. 1 lit. a ch. 6

-- al. 1 lit. a ch. 5

- Art. 2

-- al. 1 lit. a

ODAu (RS 231.11)

- Art. 14

- Art. 2

-- al. 1

- Art. 1

- Art. 15

- Art. 9

OLOGA (RS 172.010.01)

- Art. 8

-- al. 2

- Art. 7a

-- al. 1 lit. a

- Art. 6

-- al. 1

17 avril 2020

TF, 17 avril 2020, 4A_39/2020 et 4A_41/2020 (d)

« Tarifs communs 8 et 9 » ; tarifs des sociétés de gestion, tarif contraignant pour les tribunaux, obligation d’informer les sociétés de gestion, estimation de la redevance ; art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 105 LTF ; art. 8 CC, art. 19 al. 1 lit. c LDA, art. 20 al. 2 LDA, art. 20 al. 4 LDA, art. 46 LDA, art. 51 al. 1 LDA, art. 55 LDA, art. 59 al. 3 LDA.

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable quelle que soit la valeur litigieuse selon l’art. 74 al. 2 lit. b LTF (c. 1.1). Le TF n’est pas lié par l’argumentation des parties et les considérants de la décision de première instance, mais il s’en tient d’ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante a soulevées, sauf en cas de lacunes juridiques manifestes. En particulier, il n’est pas tenu d’examiner des points qui ne sont plus litigieux devant lui (c. 1.2). Il est en principe lié par l’état de fait, aussi en ce qui concerne le déroulement de la procédure de première instance, sauf s’il est manifestement inexact ou s’il a été établi en violation du droit. « Manifestement inexact » est synonyme d’arbitraire. De plus, la correction des lacunes doit pouvoir influencer l’issue de la procédure. La partie qui s’en prend à des constatations de fait doit démontrer clairement et de manière motivée que ces conditions sont réalisées et, si elle entend compléter les faits, elle doit montrer, en se référant précisément au dossier, qu’elle a allégué et prouvé le fait pertinent manquant devant l’instance précédente, conformément aux règles de la procédure (c. 1.3). La reproduction d’exemplaires d’œuvres dans les entreprises, à des fins d’information interne ou de documentation, est permise d’après l’art. 19 al. 1 lit. c LDA. Une redevance est prévue d’après l’art. 20 al. 2 LDA, qui doit permettre aux auteurs de participer aux revenus des utilisations massives et incontrôlables de leurs œuvres. Le droit à rémunération ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées, d’après l’art. 20 al. 4 LDA. Ces sociétés doivent notamment établir des tarifs et les faire approuver par la CAF. D’après l’art. 59 al. 3 LDA, les tarifs lient le juge lorsqu’ils sont en vigueur. Cette disposition sert la sécurité du droit : le juge civil ne doit pas à nouveau examiner l’équité d’un tarif puisque cette question est traitée dans le cadre de la procédure administrative d’approbation. Toutefois, le juge civil peut et doit vérifier que les sociétés de gestion, sur la base d’un tarif, ne fassent pas valoir de droits à rémunération incompatibles avec les dispositions impératives de la loi, en particulier lorsque l’utilisation est libre d’après la LDA (c. 2.2.1). Les tarifs des sociétés de gestion ne contiennent pas seulement des clauses sur l’indemnité pour l’utilisation des droits, mais aussi régulièrement des dispositions sur le devoir d’information à charge des utilisateurs et sur les modalités de la facturation (c. 2.2.2). On ne voit pas pourquoi les dispositions tarifaires sur la reconnaissance des estimations effectuées par la société de gestion devraient rester sans effet. Le devoir d’information selon l’art. 51 LDA a notamment pour but de renforcer la position des sociétés de gestion en cas d’utilisations massives incontrôlables. Dans ce domaine, les sociétés de gestion sont fortement dépendantes de la collaboration des utilisateurs. Ces derniers sont donc légalement tenus de fournir les renseignements nécessaires à l’application des tarifs. Les tarifs peuvent tenir compte d’une collaboration manquante ou insuffisante. Le devoir de signaler à la société de gestion, au moyen d’un formulaire particulier, l’absence d’un photocopieur ou d’un réseau informatique interne représente une concrétisation admissible de l’obligation prévue à l’art. 51 LDA. Ce devoir et le caractère contraignant des estimations effectuées ne sont pas contraires à des règles légales impératives. Les dispositions tarifaires y relatives tiennent compte de manière admissible des difficultés pratiques causées par les utilisations massives d’œuvres protégées. Elles ne créent pas un droit à rémunération incompatible avec les normes impératives de la loi (c. 2.2.3). [VS]

CC (RS 210)

- Art. 8

LDA (RS 231.1)

- Art. 55

- Art. 59

-- al. 3

- Art. 51

-- al. 1

- Art. 46

- Art. 20

-- al. 4

-- al. 2

- Art. 19

-- al. 1 lit. c

LTF (RS 173.110)

- Art. 42

-- al. 2

- Art. 105

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

23 décembre 2016

CAF, 23 décembre 2016 (d)

« Tarif commun 12 » ; tarifs des sociétés de gestion, mesures provisionnelles, demande de réexamen, nouvel examen, déni de justice, révision, droit d’être entendu ; art. 29 Cst, art. 55 al. 2 LDA, art. 58 al. 1 PA, art 66 PA.

L’art. 58 al. 1 PA est applicable en procédure tarifaire devant la CAF, vu l’art. 55 al. 2 LDA. Il n’y a cependant aucun droit à ce que l’autorité procède à un nouvel examen de sa décision en application de cette disposition. Il faut entrer en matière sur une demande de réexamen, pour éviter un déni de justice au sens de l’art. 29 al. 1 et 2 Cst, lorsque la décision devient erronée après coup ; de plus, l’existence d’un motif de révision au sens de l’art. 66 PA peut fonder une demande de réexamen d’une décision entrée en force. Ce motif doit toutefois avoir été découvert après l’échéance du délai de recours et la demande doit être traitée selon les règles de la procédure de révision (c. 1.1). Une demande de réexamen peut être formée par toute partie qui disposait d’un droit de recours dans la procédure initiale (c. 1.2). C’est au demandeur de prouver l’existence d’un motif de révision. Mais celui-ci peut tomber lorsque ce demandeur aurait pu invoquer le grief dans une procédure de recours ordinaire. En effet, la demande de réexamen ne doit pas servir à remettre constamment en cause une décision entrée en force ou à contourner les délais de recours (c. 1.3). La décision rendue suite au réexamen peut être attaquée de la même manière que la décision initiale. Une décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération est également attaquable (c. 1.4). En l’espèce, la demande de réexamen est recevable : les requérantes n’ont certes pas cherché à recourir par la voie ordinaire contre les mesures provisionnelles qu’elles contestent, mais elles ont déposé leur demande alors que le délai de recours n’était pas encore échu ; ce délai n’a donc pas été contourné ; de plus, même si les requérantes n’ont pas participé à la procédure initiale, leur qualité de partie fait l’objet de la procédure sur le fond et la question ne pourra pas être tranchée avant l’entrée en vigueur des mesures provisionnelles (c. 3.1). Celles-ci consistent en une prolongation de l’ancien tarif pour la durée de la procédure devant la CAF, cela sous réserve de décompte ultérieur selon le tarif qui résultera de cette procédure. Les mesures provisionnelles ne resteront en vigueur que quelques mois. Ces éléments relativisent le dommage que pourraient subir les requérantes du fait des mesures, d’autant qu’elles n’ont pas agi civilement contre l’ancien tarif durant les quatre ans où il a été en vigueur (c. 3.2). De plus, les mesures provisionnelles ont été ordonnées justement en raison de la prolongation de la procédure due à la participation des requérantes, lesquelles ont pris passablement de temps pour soumettre leur écriture à la CAF, quand bien même elles se basaient principalement sur un arrêt du TF datant de deux ans (c. 3.3). Contrairement à ce que prétendent les requérantes, leur position juridique en l’espèce est incertaine (c. 3.4). Les intérêts des requérantes, à supposer que la CAF soit compétente pour les sauvegarder, ne sont pas aptes à surpasser les autres intérêts privés et publics en présence (c. 3.5). Les mesures provisionnelles n’auraient pas pu être ordonnées avec la décision sur le fond ou juste avant l’échéance de l’ancien tarif, car il fallait donner aux tiers la possibilité de les attaquer avant qu’elles n’entrent en vigueur. Les requérantes ont eu cette possibilité et l’on ne peut que spéculer sur les raisons qui les ont conduites à ne pas recourir par la voie ordinaire et à se contenter d’une demande de réexamen (c. 3.6). Le droit d’être entendu des requérantes n’a pas été violé lors de la décision sur les mesures provisionnelles (c. 3.7). La demande de réexamen doit donc être rejetée, d’autant que les mesures provisionnelles pourront être en tout temps modifiées ou révoquées dans le cadre de la procédure (c. 3.8). Le droit d’être entendu n’implique pas de consulter les sociétés de gestion et les associations d’utilisateurs avant de rendre la présente décision, car le maintien des mesures provisionnelles correspond à ce qu’elles ont demandé par leurs conclusions antérieures (c. 4). [VS]