Disposition

PA (RS 172.021)

     Art. 35

          al. 1

23 janvier 2009

TAF, 23 janvier 2009, B-516/2008 (d)

sic! 7/8/2009, p. 530 (rés.), «After hours » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, heure, vente, horlogerie, bijouterie, force distinctive, besoin de libre disposition, motivation de la décision ; art. 29 al. 2 Cst., art. 35 al. 1 PA, art. 2 lit. a LPM.

Il découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l’obligation, pour une autorité, de motiver ses décisions (voir : art. 35 al. 1 PA),mais pas nécessairement de se prononcer sur tous les arguments des parties (c. 2.1). S’il considère qu’une désignation est dépourvue de force distinctive, l’IPI n’est pas tenu d’examiner si cette désignation est ou non assujettie au besoin de disponibilité (c. 2.2). Pour appartenir au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM, une désignation doit s’avérer descriptive pour une partie importante des destinataires suisses et ce sans effort d’imagination particulier (c. 3). En Suisse, l’anglais de base est familier au consommateur moyen (c. 3). Les services de « vente au détail » (classe 35) ne s’adressent pas au grand public, mais aux producteurs et aux entreprises commerciales (c. 4.2.1). Les employés des entreprises actives dans le domaine des produits horlogers et de la bijouterie ne disposent généralement pas d’un niveau d’anglais supérieur à celui du grand public (c. 4.2.1). La « réparation et [l’]entretien de produits horlogers et de bijouterie » (classe 37) s’adressent à un large public, dont le niveau d’anglais n’est pas supérieur à la moyenne. Le fait qu’une partie de ce large public soit composée de touristes (qui communiquent pour beaucoup en anglais) et le fait que la page d’accueil du site Internet de la recourante soit en anglais n’y changent rien (c. 4.2.2). La désignation « AFTER HOURS » est composée des mots anglais « after » et « hours » et peut littéralement être traduite en allemand par « nach Stunden » (« après heures ») (c. 5.1). En lien avec la « réparation et [l’]entretien de produits horlogers et de bijouterie » (classe 37), la désignation « AFTER HOURS » n’est pas descriptive, car elle ne fait pas partie des expressions courantes et n’est pas comprise par le grand public comme signifiant « après l’heure de fermeture » ou « après les heures de bureau » (c. 5.2.2 et 5.2.3). En lien avec les services de « vente au détail » (classe 35), destinés aux producteurs et aux entreprises commerciales (c. 4.2.1), la désignation « AFTER HOURS » n’est pas non plus descriptive, car l’heure de la vente ne joue en l’occurrence aucun rôle (c. 5.2.3). La désignation « AFTER HOURS » n’appartient ainsi pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM(c. 6).

24 septembre 2019

TAF, 5 octobre 2021, B-4714/2020 (d)

Sic ! 2/2022, p. 78 (rés.) « DOLOCYL/DOLOCAN » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, procédure d’opposition, droit d’être entendu, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste du domaine pharmaceutique, pharmacien, spécialiste de la santé, médecin, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, compléments alimentaires, langue étrangère latin, similarité des signes sur un élément descriptif, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive faible, risque de confusion nié, tardiveté, recours admis ; Art. 29 al. 2 Cst., art. 35 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« DOLOCAN »

« DOLOCYL »

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Classe 5 : Pharmazeutische Präparate, nämlich Analgetika.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5 : Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze ; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen für medizinische Zwecke.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques et les médicaments sans ordonnance s’adressent au grand public ainsi qu’aux médecins et aux pharmaciens. Tous font preuve d’un degré d’attention accru (c. 5).

Identité/similarité des produits et services

Les parties ne contestent pas l’existence d’une identité, respectivement d’une grande similarité, entre les teintures à usage médical et les analgésiques.

Les « compléments vitaminés et minéraux ainsi que les compléments alimentaires à base de plantes et les produits destinés à compléter l’alimentation » de la marque attaquée ne sont cependant pas similaires aux produits de la marque opposante (c. 3).

Similarité des signes

Les marques ne se distinguent que sur leurs terminaisons en « -yl » ou en « -an » (c. 6.1). Le «C» de chaque marque peut être prononcé comme le son «k» selon une prononciation latine, ou comme le son «ç» selon une prononciation française. Il est difficile de déterminer quelle langue l’emporte pour le consommateur, mais il est certain que celle-ci ne changera pas d’un signe à l’autre. Il faut donc partir du principe que l’image sonore des signes est similaire (c. 6.2), d’autant qu’ils sont de longueur identique (c. 7). L’élément « Dolo- », évoquant la douleur, s’impose à l’esprit des destinataires pertinents dans chaque marque et les pousse à segmenter le signe en « Dolo- » d’une part et « -cyl » ou « -can » d’autre part (c. 8). Aucune de ces terminaisons n’aura une signification sémantique particulière pour les destinataires (c. 8.1 – 8.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


L’élément « DOLO- » est descriptif en lien avec les analgésiques et dispose d’une force distinctive faible (c. 9.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes comparés se distinguent par deux lettres. Chacune est construite sur l’adjonction d’un élément distinctif à l’élément descriptif « DOLO- ». Cette différence suffit à nier un risque de confusion, malgré la similarité voire l’identité des produits revendiqués. Dans les cas où les produits ne sont pas similaires, le risque de confusion est exclu sur cette base (c. 9.1).

Divers

La recourante reproche à l’instance inférieure de ne pas avoir tenu compte de la fréquence avec laquelle l’élément « Dolo- » est utilisé dans les signes distinctifs, en particulier en lien avec les produits sanitaires. L’instance précédente s’est cependant prononcée sur l’utilisation de cet élément dans les marques comparées. La question de savoir si son examen est correct est une question matérielle. Le droit d’être entendu n’est pas violé (c. 2.2). La recourante ne conteste pas le fait qu’elle ait soulevé tardivement l’exception de non-usage (c. 3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et l’opposition rejetée (c. 9.2). [YB]