Disposition

     LDA (RS 231.1)

          Art. 12

01 mars 2007

TF, 1er mars 2007, 4C.384/2006 (d)

ATF 133 III 273 ; sic! 9/2007, p. 615-618, « Enter the Matrix » ; JdT 2007 I 138 ; SJ 2007 I, p. 503 ; droits d’auteur, jeux vidéo, film, importation parallèle, épuisement, méthodes d’interprétation ; art. 12 al. 1bis aLDA, art. 12 al. 1bis LDA.

Portée de l'art. 12 al. 1bis LDA et de l'art. 12 al. 1bis aLDA. L'importation parallèle de jeux vidéo ne tombe pas sous le coup de l'art. 12 al. 1bis nLDA qui introduit une exception au principe général de l'épuisement international des droits d'auteur en relation uniquement avec les films destinés à une projection publique et ne s'applique donc pas aux jeux vidéo (interprétations littérale, historique, téléologique et systématique de l'art. 12 al. 1bis nLDA).

26 septembre 2007

TF, 26 septembre 2007, 4A_142/2007 (f)

sic! 3/2008, p. 200-204, « DVDs » ; droits d’auteur, film, exploitation en cascade de films, DVD, contrat de licence, qualité pour agir du preneur de licence, dommage ; art. 41 CO, art. 12 al. 1bis LDA, art. 110 al. 1 LDIP.

La mise en location ou en vente, dans des villes suisses où les films sont encore exploités en salle, de DVDs de ces films est contraire au principe de l'exploitation en cascade des films et viole l'art. 12 al. 1bis LDA. Le preneur de licence chargé d'exploiter le film en salle a la qualité pour agir lorsque le contrat de licence prévoit qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que le film ne soit piraté sur le territoire concédé. La mise à disposition de DVDs, alors que le film n'est pas encore ou vient juste d'être diffusé au cinéma, est dans une relation de causalité adéquate avec le dommage constitué par la perte des recettes qui doit être fixé ex æquo et bono lorsque le défendeur refuse de collaborer à l'administration des preuves et de déposer les pièces comptables en sa possession. Il n'est ainsi pas arbitraire de considérer, sur la base d'une statistique de l'Office fédéral de la statistique, qu'il y a en moyenne deux spectateurs de perdus par DVD loué ou vendu et que le distributeur suisse d'un film peut prétendre à une redevance de 43 % du prix du billet de cinéma.

04 mai 2011

KG ZG, 4 mai 2011, ES 2010 822 (d) (mes. prov.)

sic! 2/2012, p. 99- 105, « Gebrauchtsoftware » ; droits d’auteur, droit de mise en circulation, épuisement, programme d’ordinateur, vente, téléchargement, dommage, préjudice irréparable, marque, droits conférés par la marque, concurrence déloyale ; art. 10 al. 2 lit. b LDA, art. 12 al. 2 LDA, art. 13 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. b LCD.

L'intimée n'ayant vendu les logiciels de la requérante qu'à l'étranger, il est peu crédible que la requérante subisse en Suisse un dommage qui ne serait pas chiffrable et réparable en argent par le biais d'une procédure ordinaire. La requérante ne démontre d'ailleurs ni qu'elle risque de subir un préjudice difficilement réparable ni qu'elle est menacée dans son image (puisqu'il est reconnaissable que les supports livrés par l'intimée à ses clientes ne sont pas des supports originaux de la requérante) (c. 4.2). L'épuisement (international) du droit de mise en circulation (art. 10 al. 2 lit. b LDA) d'un logiciel, prévu par l'art. 12 al. 2 LDA, touche toute aliénation définitive (sans limite dans le temps). La nature impérative de l'épuisement signifie qu'une clause contractuelle contraire (qui interdirait une remise en circulation) n'a d'effet qu'inter partes et n'empêche pas l'épuisement de se produire (c. 5.1). En l'espèce, vu les clauses contractuelles applicables, R GmbH — qui a obtenu de C GmbH (par téléchargement) les logiciels qu'elle a ensuite fixés sur les supports qu'elle a remis à l'intimée — a acquis les logiciels de la requérante de manière définitive (sans limite dans le temps, sans obligation de restitution et contre un paiement unique). Le droit de mettre en circulation ces logiciels est donc épuisé. N'y changent rien le fait que le contrat utilise le terme « licence » et le fait que R GmbH soit contractuellement tenue de faire une utilisation personnelle et de ne pas commercialiser les logiciels acquis. Sur le plan du droit d'auteur, la requérante ne peut donc rien faire contre la vente de ces logiciels par R GmbH à l'intimée et leur revente par l'intimée à des tiers (c. 5.1). L'épuisement prévu par l'art. 12 LDA se produit également dans le cas où le logiciel est téléchargé puis fixé sur un support par l'acquéreur lui-même (c. 5.1 in fine). Bien qu'il ne soit pas prévu expressément par la LPM, l'épuisement touche aussi le droit à la marque (c. 5.2). La requérante ne peut pas se fonder sur son droit à la marque (art. 13 LPM) pour empêcher la remise en circulation de logiciels acquis licitement par téléchargement puis fixés sur un support sur lequel la marque « A » de la requérante a été apposée (c. 5.2 in fine). « Lizenzurkunden » établis par l'intimée pour démontrer la provenance des logiciels ne suggèrent pas que la requérante a accordé une licence et n'entraînent pas l'application des art. 2 et 3 lit. b LCD (c. 5.3). À noter que, même si ces « Lizenzurkunden » devaient être considérés comme contraires à la LCD, l'intimée ne serait pas empêchée de revendre les logiciels litigieux (c. 5.3).

04 septembre 2007

KG GR, 3-4 septembre 2007, ZFE 05 3 (d)

sic! 9/2009, p. 590-597, « Steinkirche II » ; droits d’auteur, oeuvre d’architecture, individualité, intégrité de l’oeuvre, modification ; art. 11 al. 2 LDA, art. 12 al. 3 LDA ; cf. N 14 (arrêt du TF dans cette affaire).

C'est le degré d'individualité d'une œuvre architecturale qui détermine les limites du droit de son propriétaire d'y apporter des modifications. Plus la réalisation est individuelle, plus l'intérêt de son auteur à ce qu'elle ne soit pas modifiée a de poids dans la pesée à effectuer avec les intérêts (généralement financiers) du propriétaire à la modification. L'examen du caractère « dénaturant » ou non des atteintes projetées à une œuvre est fonction, notamment, de l'articulation de ses éléments caractéristiques (forme, matériaux, fonction, construction, effet esthétique) et des perturbations que les modifications envisagées y apportent (altération des relations entre les différentes parties, modification de la transparence et de la fluidité du bâtiment). Les critères permettant d'apprécier « objectivement » si la modification souhaitée porte atteinte à la réputation de l'auteur sont liés au caractère unique de l'œuvre, à sa nature, au développement du projet, à son étendue dans le temps et à l'engagement personnel de l'auteur.

26 septembre 2011

TF, 26 septembre 2011, 4A_423/2011 (d)

sic! 3/2012, p. 186-187, « Baumhaus » ; droits d’auteur, œuvre d’architecture, intégrité de l’œuvre, droit de la construction, construction illicite, modification ; art. 11 al. 2 LDA, art. 12 al. 3 LDA.

Selon l'art. 11 al. 2 LDA (intégrité de l'œuvre), un auteur peut s'opposer à toute altération de son œuvre qui porte atteinte à sa personnalité, même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier cette œuvre. Bien qu'il prévoie que, une fois réalisées, les œuvres d'architecture peuvent être modifiées par le propriétaire, l'art. 12 al. 3 LDA réserve l'art. 11 al. 2 LDA (c. 5.1 et 5.4). L'art. 11 al. 2 LDA ne peut être invoqué qu'à l'encontre de la modification d'une œuvre d'architecture construite en conformité avec la législation (c. 5.3). L'auteur d'une œuvre d'architecture construite en violation de règles de droit public de la construction, de l'aménagement du territoire ou de la protection de l'environnement ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 11 al. 2 LDA pour s'opposer à une modification de son œuvre (en l'espèce, à la réduction de 38 cm de la hauteur du bâtiment) destinée à la rendre conforme à la législation (c. 5.3-5.4).

19 avril 2016

TF, 19 avril 2016, 4A_675/2015 (f)

Recours en matière civile, droit à l’intégrité de l’œuvre, droit de la personnalité, engagement excessif, pesée d’intérêts, œuvre, individualité, œuvre d’architecture ; art. 75 al. 2 LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 27 al. 2 CC, art. 28 al. 2 CC, art. 11 al. 2 LDA, art. 12 al. 3 LDA.

Le recours en matière civile au TF est ouvert sur la base de l'art. 75 al. 2 let. a LTF, même si le tribunal supérieur cantonal n'a pas statué sur recours (c. 1.1). Le TF ne peut s'écarter des faits retenus par l'autorité cantonale que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui équivaut à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (c. 1.2). Il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée ; il n'est pas lié par l'argumentation des parties mais s'en tient aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours, sous réserve d'erreurs manifestes (c. 1.3). En l'espèce, la modification projetée ne toucherait pas uniquement la terrasse couverte, mais « l'aspect général de la maison ». Il s'agit donc de savoir si la villa (dans son ensemble) est protégée par le droit d'auteur (c. 3). Le critère décisif réside dans l'individualité, qui doit s'exprimer dans l'œuvre elle-même. L'individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine ; elle résulte de la diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même tâche ait pu créer une œuvre identique. Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l'auteur jouit. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection; il en va notamment ainsi pour les œuvres d'architecture en raison de leur usage pratique et des contraintes techniques qu'elles doivent respecter. Relève du fait la question de savoir comment une œuvre se présente et si l'architecte a créé quelque chose de nouveau, ou s'il s'est limité à juxtaposer des lignes ou des formes connues. C'est en revanche une question de droit que de juger si, au vu des faits retenus, la notion juridique de l'œuvre a été correctement appliquée (c. 3.1). Il résulte de l'état de fait dressé par la cour précédente que la villa litigieuse est le fruit d'un travail intellectuel et qu'elle possède un cachet propre (c. 3.2). L'architecte, qui conçoit une œuvre destinée à satisfaire les besoins du maître de l'ouvrage, dispose d'un droit à l’intégrité plus restreint que les autres auteurs, vu l'art. 12 al. 3 LDA. Cet alinéa est mal placé à l'art. 12 LDA. Pour les œuvres d'architecture, l'auteur (l'architecte) perd, au profit du propriétaire, les prérogatives découlant de l'art. 11 al. 1 LDA. En d'autres termes, le propriétaire a fondamentalement le droit de modifier l'œuvre architecturale (c. 4.2). Ce droit du propriétaire reste toutefois soumis à une double limite : premièrement, il ne peut réaliser la modification projetée si elle porte atteinte au noyau dur du droit à l'intégrité (art. 11 al. 2 LDA) ; la deuxième limite découle de l'art. 2 al. 2 CC, selon lequel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (c. 4.2.1). Si l'architecte entend s'assurer le maintien en l'état de son œuvre, il peut prévoir contractuellement, avec le propriétaire, qu'il conserve le droit d'interdire des transformations, ou qu'il se réserve le droit de les exécuter lui-même (c. 4.2.3). Il résulte de l'art. 11 al. 2 LDA et de la jurisprudence qu'il faut seulement se demander si une modification est attentatoire à la personnalité de l'architecte. Contrairement à ce qui se fait en Allemagne, il n'y a pas lieu d'entreprendre une pesée des intérêts de celui-ci et du propriétaire de l'œuvre; on ne peut pas non plus s'abstenir d'examiner l'atteinte à la personnalité de l'auteur pour la seule raison que celui-ci y aurait préalablement consenti (c. 4.3). Malgré un courant de doctrine allant en sens contraire, cet avis du TF doit être confirmé. L'interprétation repose en effet sur l'énoncé clair de l'art. 11 al. 2 LDA : d'une part, cette disposition ne contient aucun renvoi à l'art. 28 CC ; d'autre part, elle règle explicitement la question du consentement en indiquant que, même si celui-ci a été donné contractuellement par l'auteur, cela ne justifie en principe pas - contrairement à ce que prévoit l'art. 28 al. 2 CC - l'atteinte à son droit. Lorsque le législateur entendait effectivement renvoyer, dans la LDA, aux dispositions du Code civil, il l’a fait de manière expresse (cf. art. 33a LDA). D'un point de vue systématique et téléologique, on relèvera aussi que la protection accordée à l'auteur par l’art. 11 al. 2 LDA coïncide dans une large mesure avec la protection de l'art. 27 al. 2 CC, selon lequel nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage, dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. Or, l'existence d'un engagement excessif (au sens de l'art. 27 al. 2 CC) doit être établie exclusivement en fonction de son effet sur celui qui s'est obligé, sans appréciation globale tenant compte également de l'intérêt de tiers (c. 4.4). S'agissant de l'atteinte à la personnalité au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, ce n'est pas l'intégrité de l'œuvre qui est protégée, mais la réputation professionnelle et l’honneur de l’architecte en tant que personne. A cet égard, le législateur a préconisé une interprétation restrictive de l'art. 11 al. 2 LDA (c. 4.5). Si l’œuvre a un degré d’individualité élevé, le juge sera plus enclin à admettre que l'altération constitue une atteinte à la réputation (c. 4.6). Pour juger de l'atteinte à la personnalité de l'auteur, il faut se fonder sur des considérations objectives et non la mesurer à l'aune de la sensibilité plus ou moins exacerbée de cet auteur. L'architecte d'une école ou d'un centre commercial sera en principe conscient de la vocation utilitaire de son œuvre, et donc du fait que le propriétaire de l'immeuble dispose d'une plus grande latitude. Au contraire, pour une église, on sera plus vite enclin, en cas de transformation, à admettre une lésion de la réputation de l'architecte qui en a entrepris la réalisation. Il importe aussi de savoir si le bâtiment a bénéficié ou non, avant la transformation projetée, d'une longue et importante exposition tant par sa fréquentation par le public que par sa présence dans les recueils de référence architecturales. Si l'œuvre a fait l'objet d'une importante exposition, le risque que, une fois la modification réalisée, le public se fasse une mauvaise image de l'auteur de l'œuvre initiale est réduit. L'importance et la nature des modifications doivent également être prises en compte, notamment leur impact temporaire ou définitif sur l'œuvre. De même, il s'agit d'examiner la finalité des modifications et des adaptations projetées. Si elles sont dictées par des désirs purement esthétiques, le juge sera plus vite enclin à les déclarer contraires à l’art. 11 al. 2 LDA (c. 4.6.1). En l’espèce, il semble que, pour une maison familiale, la destination utilitaire soit au premier plan. Il ressort également de l'expertise que si la villa litigieuse présente des éléments qui la distinguent des villas communément érigées, il est vraisemblable qu'il existe des précédents pour chacun de ses éléments dans d'autres constructions ou dans l'histoire de l'architecture. D’autre part, la création de l'architecte a fait l'objet de plusieurs publications entre 2002 et 2008, et donc d'une exposition relativement importante. Les observateurs intéressés ont ainsi pu se faire une image de la réalisation de l'architecte. Sa modification est de nature fonctionnelle, en ce sens qu'elle répond à un besoin des propriétaires et de leurs enfants. L'adaptation projetée (réversible) ne modifie pas l'œuvre initiale de manière définitive. En résumé, ces divers indices ne vont pas dans le sens d'une grande intensité de la relation entre la personnalité de l'auteur et son œuvre; quant aux modifications projetées, même si elles ont un impact sur l'aspect de la maison, elles sont de nature fonctionnelle, de sorte que les atteintes sont de celles qui ne commandent pas une protection impérative de l'auteur. C'est ainsi en transgressant l'art. 11 al. 2 LDA que la cour cantonale a admis la demande et fait interdiction aux défendeurs de mettre en œuvre les travaux modifiant leur villa. Les propriétaires n’ont commis aucun abus de droit (c. 5.2.2). [VS]

04 février 2019

TAF, 4 février 2019, B-6588/2018 (d)

sic! 7-8/2019, p. 422-425, « Erweiterung Bahnhof Stadelhofen »; intégrité de l’œuvre, œuvre d’architecture, marchés publics ; art. 13 al. 1 lit. c OMP, art. 54 OMP, art. 11 LDA, art. 12 al. 3 LDA.

Pour les œuvres d’architecture réalisées, l’art. 12 al. 3 LDA prévoit une exception au droit de l’auteur à l’intégrité de son œuvre et consacre un droit de modification en faveur du propriétaire. En d’autres termes, sauf convention contraire, les intérêts du propriétaire l’emportent sur ceux de l’architecte. Ce dernier peut seulement s’opposer aux altérations visées par l’art. 11 al. 2 LDA. Ce n’est alors pas l’intégrité de l’œuvre d’architecture qui est protégée, mais la réputation professionnelle et l’honneur de l’auteur. Une altération portant atteinte à la personnalité, au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, est une forme de détérioration particulièrement grave, une falsification flagrante du contenu de l’expression intellectuelle, cette dernière se manifestant dans l’œuvre en tant qu’émanation de la personnalité de l’auteur. Une partie de la doctrine admet cependant, contrairement au TF, que le principe de la bonne foi oblige le propriétaire d’une œuvre d’architecture à exercer son droit de modification de la manière qui porte le moins possible atteinte à l’intérêt de l’auteur à sauvegarder l’intégrité de son œuvre (c. 7.1). La question de savoir si un projet mis au concours, portant sur l’extension d’un bâtiment, lèse la personnalité de l’architecte d’origine relève de la compétence matérielle du juge civil cantonal. Le TAF, en tant qu’autorité de recours dans la procédure d’adjudication, n’est pas compétent pour l’examiner, même à titre préjudiciel. Il n’est certes pas exclu que le TAF doive trancher une question de droit d’auteur à titre préjudiciel dans une procédure concernant les marchés publics. Il en irait ainsi, par exemple, lorsqu’une adjudication sans appel d’offres est contestée au motif que la condition de l’art. 13 al. 1 lit. c OMP n’est pas réalisée. Dans un tel cas, il faudrait examiner si un seul soumissionnaire entrait en considération pour des motifs relevant du droit de la propriété intellectuelle. Mais la situation n’est pas semblable en l’espèce : dans une procédure d’adjudication, il n’y a pas lieu de se demander s’il est vraisemblable qu’une juge civil interdise la réalisation du projet pour des motifs touchant au droit moral (c. 7.3). En vertu de l’art. 54 OMP, l’adjudicateur n’a pas le droit de faire réaliser un projet par un autre architecte que celui qui l’a conçu. En effet, d’après cette disposition, les participants à un concours conservent leurs droits d’auteur sur les projets, ce qui englobe le droit de les réaliser (c. 9.2). Mais l’art. 54 OMP n’empêche pas l’adjudicateur, par la suite, de se faire céder les droits sur le projet qui remporte le concours (c. 9.3). [VS]

OMP (RS 172.056.11)

- Art. 54

- Art. 13

-- al. 1 lit. c

LDA (RS 231.1)

- Art. 12

-- al. 3

- Art. 11

04 février 2019

TAF, 4 février 2019, B-6588/2018 (d)

sic! 7-8/2019, p. 422-425, « Erweiterung Bahnhof Stadelhofen »; intégrité de l’œuvre, œuvre d’architecture, marchés publics ; art. 13 al. 1 lit. c OMP, art. 54 OMP, art. 11 LDA, art. 12 al. 3 LDA.

Pour
les œuvres d’architecture réalisées, l’art. 12 al. 3
LDA prévoit une exception au droit de l’auteur à l’intégrité
de son œuvre et consacre un droit de modification en faveur du
propriétaire. En d’autres termes, sauf convention contraire, les
intérêts du propriétaire l’emportent sur ceux de l’architecte.
Ce dernier peut seulement s’opposer aux altérations visées par
l’art. 11 al. 2 LDA. Ce n’est alors pas l’intégrité de
l’œuvre d’architecture qui est protégée, mais la réputation
professionnelle et l’honneur de l’auteur. Une altération portant
atteinte à la personnalité, au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, est
une forme de détérioration particulièrement grave, une
falsification flagrante du contenu de l’expression intellectuelle,
cette dernière se manifestant dans l’œuvre en tant qu’émanation
de la personnalité de l’auteur. Une partie de la doctrine admet
cependant, contrairement au TF, que le principe de la bonne foi
oblige le propriétaire d’une œuvre d’architecture à exercer
son droit de modification de la manière qui porte le moins possible
atteinte à l’intérêt de l’auteur à sauvegarder l’intégrité
de son œuvre (c. 7.1). La question de savoir si un projet mis au
concours, portant sur l’extension d’un bâtiment, lèse la
personnalité de l’architecte d’origine relève de la compétence
matérielle du juge civil cantonal. Le TAF, en tant qu’autorité de
recours dans la procédure d’adjudication, n’est pas compétent
pour l’examiner, même à titre préjudiciel. Il n’est certes pas
exclu que le TAF doive trancher une question de droit d’auteur à
titre préjudiciel dans une procédure concernant les marchés
publics. Il en irait ainsi, par exemple, lorsqu’une adjudication
sans appel d’offres est contestée au motif que la condition de
l’art. 13 al. 1 lit. c OMP n’est pas réalisée. Dans un tel cas,
il faudrait examiner si un seul soumissionnaire entrait en
considération pour des motifs relevant du droit de la propriété
intellectuelle. Mais la situation n’est pas semblable en l’espèce :
dans une procédure d’adjudication, il n’y a pas lieu de se
demander s’il est vraisemblable qu’une juge civil interdise la
réalisation du projet pour des motifs touchant au droit moral (c.
7.3). En vertu de l’art. 54 OMP, l’adjudicateur n’a pas le
droit de faire réaliser un projet par un autre architecte que celui
qui l’a conçu. En effet, d’après cette disposition, les
participants à un concours conservent leurs droits d’auteur sur
les projets, ce qui englobe le droit de les réaliser (c. 9.2). Mais
l’art. 54 OMP n’empêche pas l’adjudicateur, par la suite, de
se faire céder les droits sur le projet qui remporte le concours (c.
9.3). [VS]

OMP (RS 172.056.11)

- Art. 54

- Art. 13

-- al. 1 lit. c

LDA (RS 231.1)

- Art. 12

-- al. 3

- Art. 11