Droit des
brevets, réintégration en l’état antérieur, annuité, radiation
d’un brevet, demande de poursuite de la procédure, entrée en
matière (refus), délai, tardiveté, recours rejeté ; art. 24
al. 1 PA, art. 2 LBI, art. 46a
al. 2 LBI, art. 46a al. 4 let. c
LBI,
art. 47 LBI
Les recourantes ne paient pas la
10e annuité de leur brevet dans le délai ordinaire qui
prend fin le 31 janvier 2018 ni dans le délai pour le paiement avec
surtaxe qui arrive à échéance le 31 juillet 2018 (état de fait
A.b.a). Suite à la décision de l’instance précédente de radier
le brevet, les recourantes déposent une demande de réintégration
en l’état antérieur (au sens de l’art. 47 LBI) concernant le
délai arrivant à échéante le 31 octobre 2018 pour présenter une
requête de poursuite de la procédure (au sens de l’art. 46a LBI)
(état de fait A.b.c.a). Suite à la décision de l’instance
précédente de ne pas entrer en matière, les recourantes recourent
au TAF (état de fait A.b.c.b à D.). L’art. 24 al. 1 PA ne
s’applique pas aux délais qui doivent être observés en matière
de brevets (c. 4.2). Dans sa demande de réintégration en l’état
antérieur (qui serait en soi tardive), les recourantes ne
soutiennent pas avoir été empêchées d’observer le délai pour
le paiement de la 10e annuité. Elles estiment avoir été
empêchées d’observer le délai pour présenter une requête de
poursuite de la procédure au sens de l’art. 46a LBI (c. 5 –
6.1). L’art. 46a al. 4 let. c prévoit et exclut la situation
inverse (soit le fait de requérir la poursuite de la procédure
lorsque le délai pour présenter une demande de réintégration en
l’état antérieur est échu) (c. 6.2.1.2). Le délai de 6 mois
prévu
à l’art 46a LBI est un délai de péremption (c. 6.2.3.1).
Ce délai relativement court se justifie par l’intérêt public à
la libre utilisation de l’invention et la sécurité juridique (c.
6.2.3.2). En conséquence, la poursuite de la procédure et la
réintégration en l’état antérieur entrent en ligne de compte
(c. 6.2.3.3). Les délais prévus pour la poursuite de la procédure
seraient dépourvus de sens si cette même procédure s’appliquait
à eux. Il en est de même pour la réintégration en l’état
antérieur (c. 6.2.4.1). Contrairement à l’avis de la
recourante le fait que les articles 46a et 47 LBI ne soient pas
soumis aux mêmes conditions n’implique pas nécessairement qu’ils
puissent être invoqués cumulativement (c. 6.4.2.2). Rien ne
s’oppose à ce que la jurisprudence du TAF, selon laquelle une
réintégration en l’état antérieur est exclue lorsque le délai
de 6 mois prévus à l’art 46a al. 2 LBI, n’a pas été
observé (c. 6.3.1.1). En l’espèce, le délai pour déposer
une requête de poursuite de la procédure en lien avec le paiement
de la 10e annuité arrive à échéance le 31 janvier
2019. La demande de réintégration en l’état antérieur est
tardive au sens de l’art. 47 LBI mais également concernant les
délais pour présenter une requête en poursuite de la procédure au
sens de l’art. 46 a LBI (c 6.3.1.2). La question de savoir si
une demande de réintégration en l’état antérieur peut porter
sur le délai relatif de deux mois de l’art. 46a LBI peut être
laissée ouverte de même que celle portant sur les autres conditions
matérielles de la réintégration en l’état antérieur (c. 6.3.2
– 6.3.2.2). Le recours est rejeté (c. 7 – 7.2). [YB]