II Droit des marques et des indications de provenance

Procédure

Décisions incidentes

09 janvier 2008

TF, 9 janvier 2008, 4A_453/2007 (d)

ATF 134 III 188 ; sic! 5/2008, p. 384-385, « Roter Koffer » (recte : « Roter Koffer (3D) » ; décision incidente, recours, préjudice irréparable, preuve, sondage, imposition comme marque, dilution de la force distinctive, mesures provisionnelles ; art. 93 al. 1 lit. a et b LTF, art. 59 LPM.

Une décision sur preuves, concernant le cercle des personnes à qui adresser des sondages d'opinion destinés à déterminer si la marque contestée s'est imposée, ne peut être portée de manière indépendante devant le TF au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF parce qu'elle n'est pas susceptible de causer un préjudice de nature juridique irréparable. L'art. 93 LTF ne doit pas être interprété de manière extensive de façon à couvrir aussi les préjudices de fait, comme la prolongation de la procédure ou l'augmentation de ses coûts (qui ne sont pris en considération que dans le cadre de l'art. 93 al. 1 lit. b LTF). Même l'éventuelle dilution de la force distinctive de la marque de la demanderesse pendant la durée prolongée de la procédure n'est pas un dommage d'ordre juridique au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF, puisqu'il est possible de pallier ce désavantage par les mesures provisoires de l'art. 59 LPM.

Roter Koffer (3D)
Roter Koffer (3D)

06 mai 2011

TAF, 6 mai 2011, B-6585/2010 (i)

Décision incidente, recours, irrecevabilité, procédure d'opposition, préjudice irréparable, décision finale ; art. 46 al. 1 PA, art. 23 al. 1 lit. b LTAF.

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, la décision incidente par laquelle l'IPI invite l'opposant à compléter son opposition et à payer la taxe d'opposition ne cause pas de préjudice irréparable aux défendeurs (recourants) au sens de l'art. 46 al. 1 lit. a PA ; par ailleurs, l'admission d'un recours contre cette décision ne pourrait pas conduire immédiatement à une décision finale au sens de l'art. 46 al. 1 lit. b PA. Le recours contre cette décision incidente est dès lors manifestement irrecevable (art. 23 al. 1 lit. b LTAF).

13 janvier 2012

TAF, 13 janvier 2012, B-3637/2011 (i)

Décision incidente, procédure d'opposition, Tribunal administratif fédéral, recours, irrecevabilité, objet du recours, préjudice irréparable ; art. 46 al. 1 PA, art. 23 al. 1 lit. b LTAF.

Le TAF, statuant à trois juges, ayant déjà, par arrêt du 6 mai 2011, déclaré irrecevable un recours concluant à l'annulation d'une décision incidente de l'IPI et à ce que le courrier de l'intimée du 30 juin 2010 soit écarté du dossier de l'IPI (cf. TAF, 6 mai 2011, B-6585/2010 [N 484, vol. 2007-2011]), il se justifie que le juge instructeur, statuant en tant que juge unique, déclare manifestement irrecevable au sens de l'art. 23 al. 1 lit. b LTAF un nouveau recours concluant à l'annulation d'une nouvelle décision incidente de l'IPI et, de nouveau, à ce que le courrier de l'intimée du 30 juin 2010 soit écarté du dossier de l'IPI car, bien que la décision attaquée ne soit pas la même, l'objet du recours n'a pas changé (c. 1). La décision incidente (c. 2) attaquée — dans laquelle l'IPI indique vouloir fonder sa décision (finale) sur l'opposition notamment sur le courrier de l'intimée du 30 juin 2010 — n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux recourants au sens de l'art. 46 al. 1 lit. a PA (c. 2.1). Par ailleurs, l'admission du recours contre cette décision incidente ne serait pas susceptible de conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 lit. b PA), car elle conduirait uniquement à l'annulation de la décision incidente et à l'élimination du courrier de l'intimée du dossier de l'IPI ; elle ne permettrait pas au TAF de rendre une décision (finale) sur l'opposition, à la place de l'IPI (c. 2.2). [PER]

11 septembre 2014

TF, 11 septembre 2014, 4A_425/2014 (f)

sic! 12/2014, p. 787-788, « Caviardage de secrets d’affaires » ; décision incidente, action en constatation de la nullité d’une marque, action en dommages-intérêts, action en interdiction, secret d’affaires, recours en matière civile, moyens de preuve, droit de consulter le dossier, droit d’être entendu, préjudice irréparable ; art. 93 al. 1 lit. a LTF, art. 53 CPC, art. 156 CPC.

Le recours formé en l’espèce devant le TF a pour objet une décision incidente, rendue dans un procès civil en matière de droit des marques, par laquelle le Tribunal de commerce, instance cantonale unique, a admis que soient versés à la procédure des moyens de preuve produits par la demanderesse, mais en a, pour protéger les secrets d’affaires de celle-ci et de ses clients, limité la consultation par les défendeurs (c. 1.2). Pour qu’un recours immédiat soit ouvert contre une décision incidente, selon l’art. 93 al. 1 lit. a LTF, il faut que la décision rendue soit susceptible de causer un préjudice irréparable, soit un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant. Un dommage économique ou de pur fait n’est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Cette condition s’apprécie par rapport à la décision de première instance ; et si la question qui a fait l’objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l’appui d’un recours contre la décision finale, il n’y a pas de préjudice irréparable. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu’une partie est astreinte, sous la menace de l’amende au sens de l’art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d’affaires ou à ceux de tiers, sans qu’un tribunal n’ait pris des mesures aptes à la protéger (c. 1.3.2). Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, la restriction à la consultation des pièces produites pourra être remise en cause dans un recours contre la décision finale au fond (c. 1.3.3). Le fait de devoir mener une procédure sur le fond pendant un ou deux ans, sur la base d’une connaissance limitée des pièces, ne constitue pas un préjudice irréparable, les frais qui pourraient en résulter et la longueur de la procédure n’étant que des préjudices de fait et non un préjudice juridique au sens de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF (c. 1.3.4). Le recours est déclaré irrecevable. [NT]

19 septembre 2017

TAF, 19 septembre 2017, B-4368/2015 (f)

Décision incidente, recours, préjudice irréparable, procédure d'opposition, demande d’enregistrement d’une marque, date de dépôt, report de la date de dépôt, identité du titulaire d’une marque, irrecevabilité ; art. 46 al. 1 let. a PA, art. 46 al. 1 let. b PA

La décision attaquée se prononce sur la recevabilité d’une demande d’enregistrement de marque (« Python & Partners ») à une date de dépôt qui a été reportée suite à la correction de l’identité du titulaire. Cette décision ne met pas un terme à la procédure d'enregistrement. Elle doit donc être qualifiée de décision incidente tranchant une question matérielle au sens de l’art. 46 PA (c. 9.1-9.2.1 et 9.2.2.3). Contrairement à la jurisprudence et la doctrine citée par la demanderesse, le TAF considère qu’une décision qui, sans mettre un terme à la procédure, tranche une question matérielle ne doit plus être qualifiée de partielle, mais d’incidente. Cette décision a été suivie par le TAF – dans des décisions ultérieures – et la doctrine (c. 9.2.2.2). Une décision incidente qui reporte la date de dépôt d’une marque opposante à une date postérieure au dépôt de la marque attaquée dans une procédure d’opposition Y._____ ne saurait causer un préjudice irréparable au titulaire de la marque opposante dont la date de dépôt a été reportée (c. 11.1.3.2). Du fait qu’elle porte sur la date de dépôt de la marque opposante, cette décision incidente est inévitablement destinée à influer sur le contenu de la décision finale relative à la demande d’enregistrement de la marque opposante. Cette date de dépôt pourra donc être examinée dans le cadre d’un recours contre la décision finale de l’autorité précédente relative à la demande d’enregistrement de la marque opposante (c. 11.1.3.3). Contrairement à l’avis de l’instance précédente, le fait que la demanderesse devrait attendre la fin de la procédure d’enregistrement pour connaître la date de dépôt finalement retenue et ce, bien qu’elle n’ait peut-être plus intérêt à l’enregistrement de cette marque avec une date de dépôt qui serait reportée, ne constitue pas un préjudice irréparable (c. 11.2.1). En effet, la demanderesse s’est déjà acquittée de la taxe de dépôt et de la taxe d’examen accéléré. Elle ne devrait donc en principe pas avoir de frais de procédure supplémentaires devant l'autorité inférieure. Elle ne peut d'ailleurs pas compter sur une restitution de tout ou partie de ces taxes. En outre, vu que la demanderesse a demandé que l'examen soit entrepris selon une procédure accélérée, une décision finale doit pouvoir être attendue dans des délais relativement brefs (c. 11.2.2.1). Dans ces conditions, l'intérêt de la demanderesse se limite tout au plus à éviter une prolongation et un éventuel renchérissement de la procédure. Il ne constitue dès lors pas un intérêt digne de protection au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA (11.2.2.2). En conclusion, il doit être retenu que la décision incidente attaquée n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable à la demanderesse au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA. La demanderesse n'établit en effet pas un tel préjudice, qui ne ressort d'ailleurs pas non plus d'emblée du dossier (c. 11.3). Finalement, en admettant le recours contre la décision incidente attaquée, le Tribunal administratif fédéral se limiterait à se prononcer sur la date de dépôt de la demande d’enregistrement et ne rendrait donc pas une décision finale relative à l'enregistrement de la marque. L’admission du recours contre la décision incidente attaquée ne peut ainsi pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l’art. 46 al. 1 let. b PA (c. 12-12.2.2). En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir ni de l'art. 46 al. 1 let. a PA (cf. consid. 11.3) ni de l'art. 46 al. 1 let. b PA (cf. consid. 12.3) pour recourir contre la décision (incidente) attaquée. Le présent recours doit dès lors être déclaré irrecevable (c. 13). [AC]

19 juillet 2016

TAF, 19 juillet 2016, B-8448/2015

sic! 1/2017, p. 26 (rés.), « Imperial (fig.)| Impérial (fig.) » ; décision incidente, préjudice irréparable, représentant étranger, domicile de notification, exclusion de la procédure, délai raisonnable, égalité des armes, droit à un procès équitable, droit d’être entendu, boissons alcoolisées, vin, recours rejeté ; art. 11b PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 42 LPM, art. 21 al. 2 OPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
imperial-att.png
imperial-2.jpg

Classe 33 : Boissons alcoolisées (sauf bières).

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 33 : Boissons alcoolisées (sauf bières).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Identité/similarité des produits et services

Similarité des signes

Force distinctive des signes opposés

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Divers

L’exclusion d’une partie est propre à lui causer un préjudice irréparable. En l’espèce, l’exclusion de la demanderesse l’empêche d’invoquer dans la procédure d’opposition le défaut d’usage de la marque opposante (c. 1.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est compatible avec le principe de l'égalité des armes de restreindre les droits qui en découlent par des règles de procédure formelles et des délais. En particulier, ces droits peuvent faire l'objet d'une renonciation expresse ou tacite. Lorsque la législation prévoit la restriction des droits découlant du principe de l’égalité des armes en cas de non-respect de prescriptions de formes ou de délai et que les parties sont informées de ces restrictions et des conséquences de leur non-respect, il n’y a aucune violation du principe de l'égalité de traitement ni aucune violation du droit d'être entendu. Par décision du 13 juin 2014, l’IPI a accordé à la demanderesse un délai raisonnable de cinq mois pour désigner un domicile de notification en Suisse. L’Institut lui a ainsi donné la possibilité d'exercer son droit d'exprimer son opinion, de participer à la procédure et de défendre ses droits. L’institut a également souligné les conséquences d'un manquement au titre de l'article 21 al. 2 OPM, à savoir l’exclusion de la procédure. La demanderesse n'a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti. Par conséquent, elle doit supporter les inconvénients de son inaction. Son comportement négligent est considéré comme une renonciation au droit d'être entendu et ne constitue pas une violation de ce droit, pas plus que du droit à un procès équitable (c. 3.2.1-3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté (c. 4). [AC]