Disposition

          ORC (RS 221.411)

10 janvier 2018

TAF, 10 janvier 2018, B-3749/2016 (d)

Réintégration en l’état antérieur, capacité pour agir, capacité d’ester en justice, fardeau de la preuve, formalisme excessif, faillite, annuité, Art. 29 al. 1 Cst art. 47 al. 2 LBI, art. 61 al. 1 LBI, art. 1 ORC.

 Lors d’une procédure de faillite, les annuités relatives à deux brevets mis en gage cessent d’être payées. La société titulaire des brevets est par la suite radiée du registre du commerce Liechtensteinois et les brevets sont radiés du registre des brevets. La société radiée titulaire à l’origine des brevets ainsi que la société créancière demandent la réintégration en l’état antérieur de ceux-ci, mais l’instance précédente n’entre pas en matière, faute de capacité pour agir de chacune des parties (c. A à J). L’instance précédente conteste la capacité d’ester en justice de la première recourante, radiée du registre du commerce. Le TAF examine donc au principal l’existence de cette capacité, et l’objet du litige est limité au fait de savoir si c’est à raison que l’instance précédente n’est pas entrée en matière (c. 1.2 et 1.3). Le registre du commerce a pour but de garantir la sécurité juridique, mais aussi de protéger les tiers dans le cadre des dispositions impératives du droit privé. Si le fait de payer des annuités ne demande pas la capacité d’ester en justice, celle-ci est nécessaire pour déposer une demande de réintégration en l’état antérieur. La radiation d’un brevet, comme l’existence de la capacité d’ester en justice font l’objet de publications, toutes deux légitimées par la sécurité du droit. Si le droit Liechtensteinois permet au « curateur » d’une société en faillite de remplir des fonctions allant au-delà de celles d’un liquidateur, la capacité d’ester en justice va encore au-delà de celles-ci. La décision de ne pas entrer en matière sur la demande de la première recourante n’est pas du formalisme excessif, ni pour le droit suisse, ni pour le droit liechtensteinois (c. 2.6-2.7). La réintégration en l’état antérieur n’est pas une disposition d’ordre, mais résulte de la pesée des intérêts entre l’intérêt privé du demandeur au maintien du brevet qui peut exceptionnellement dépasser l’intérêt public à la sécurité du droit. Seul le titulaire du brevet, ainsi que les personnes autorisées par lui à payer les annuités ou contribuer à leur exécution peuvent la demander (c. 3.1). La seconde recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable un transfert des brevets en sa faveur. Elle n’est pas en mesure d’amener des éléments de preuve documentant un transfert, ni à le rendre vraisemblable (c. 3.2 et 3.3). En conséquence, elle n’a pas la capacité pour demander la réintégration en l’état antérieur. C’est à raison que l’instance précédente a décidé de ne pas entrer en matière. Le recours est rejeté (c. 3.4). [YB]

12 novembre 2014

TAF, 12 novembre 2014, B-633/2013 (d)

sic! 5/2015, p. 328-330, « Pestalozzi- Bibliothek » ; raison de commerce, nom de personne, association, inscription propre à induire en erreur, Pestalozzi, bibliothèque ; art. 940 CO, art. 945 al. 1 CO, art. 955 CO, art. 26 ORC, art. 28 ORC.

L’instance précédente considère que le nom de famille « Pestalozzi » est courant et que son utilisation dans le nom de l’association « PBZ Pestalozzi- Bibliothek Zürich » est propre à induire en erreur le public, qui pensera qu’il s’agit d’une entreprise individuelle (c. 5.5). Il convient cependant de garder à l’esprit que l’association entend exploiter des bibliothèques, et que dans le cadre de ces activités, il paraît plus probable que le public associe le nom « Pestalozzi » avec le pédagogue et écrivain Johan Heinrich Pestalozzi qu’avec la raison de commerce d’une entreprise individuelle quelconque. Le risque de tromperie – s’il y en a un – est purement hypothétique. Ainsi, le nom de famille « Pestalozzi » associé au terme « Bibliothek » permet de reconnaître clairement qu’il s’agit d’une association (c. 5.6). La cause est renvoyée à l’instance précédente pour une nouvelle décision (c. 6.4). [AC]

12 novembre 2014

TAF, 12 novembre 2014, B-633/2013 (d)

sic! 5/2015, p. 328-330, « Pestalozzi- Bibliothek » ; raison de commerce, nom de personne, association, inscription propre à induire en erreur, Pestalozzi, bibliothèque ; art. 940 CO, art. 945 al. 1 CO, art. 955 CO, art. 26 ORC, art. 28 ORC.

L’instance précédente considère que le nom de famille « Pestalozzi » est courant et que son utilisation dans le nom de l’association « PBZ Pestalozzi- Bibliothek Zürich » est propre à induire en erreur le public, qui pensera qu’il s’agit d’une entreprise individuelle (c. 5.5). Il convient cependant de garder à l’esprit que l’association entend exploiter des bibliothèques, et que dans le cadre de ces activités, il paraît plus probable que le public associe le nom « Pestalozzi » avec le pédagogue et écrivain Johan Heinrich Pestalozzi qu’avec la raison de commerce d’une entreprise individuelle quelconque. Le risque de tromperie – s’il y en a un – est purement hypothétique. Ainsi, le nom de famille « Pestalozzi » associé au terme « Bibliothek » permet de reconnaître clairement qu’il s’agit d’une association (c. 5.6). La cause est renvoyée à l’instance précédente pour une nouvelle décision (c. 6.4). [AC]

10 juillet 2013

TF, 10 juillet 2013, 4A_100/2013 (f)

sic! 11/2013, p. 718-720, « Noir Mat » ; recours en matière civile, instance cantonale unique, marque, raison de commerce, enseigne, nom de domaine, action en constatation de la nullité d’une marque, établissement des faits, rectification de l’état de fait, enregistrement abusif, intention déloyale, confusion, mauvaise foi, notoriété ; art. 42 al. 1 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 74 al. 2 lit. b LTF, art. 75 al. 2 lit. a LTF, art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 lit. b LTF, art. 162 al. 5 ORC, art. 31 al. 2 LPM, art. 2 LCD, art. 3 LCD.

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 lit. b LTF) et, contrairement à la règle générale (art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 lit. a LTF) (c. 1.1). Compte tenu de l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 lit. b LTF), le TF n'examine en principe que les griefs invoqués. Il n'est pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (c. 1.3). Le TF conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La recourante qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui retenu dans la décision attaquée. Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) (c. 1.4). Celui qui dépose à titre de marque un signe déjà utilisé par un tiers ne pourra se prévaloir de son enregistrement s'il a agi avec une intention déloyale. Pour déterminer le caractère abusif ou non d'un enregistrement, le tribunal doit apprécier l'ensemble des faits. Il s'agit de définir l'intention, au moment du dépôt, de celui qui est devenu titulaire de l'enregistrement. Il faut tenir compte des buts et motifs du déposant à ce moment-là. Des circonstances postérieures au dépôt peuvent être prises en compte si elles permettent de fournir des indices quant à l'intention du titulaire au moment du dépôt de la marque. Savoir quelle était l'intention de la recourante au moment du dépôt de la marque en Suisse est une question de fait, et non de droit. Le même raisonnement peut être appliqué mutatis mutandis s'agissant de son intention lors de la réquisition d'inscription d'une raison de commerce (c. 2.2). Parmi les indices permettant d'admettre le caractère frauduleux d'un enregistrement, le TF mentionne le fait que le déposant connaissait les activités de celui dont il a repris les éléments distinctifs dans sa marque; le fait que ce dernier ait disposé d'une clientèle importante et exploité une enseigne réputée avec laquelle le déposant a toujours entretenu la confusion (en particulier en recevant à plusieurs reprises du courrier et des téléphones destinés à l'exploitant de l'enseigne, sans jamais l'en tenir informé). L'enregistrement d'un nom de domaine similaire à l'enseigne, avant même le dépôt de la marque litigieuse, est aussi un indice pris en compte par le TF. Enfin, la modification du but social de celui qui a déposé la marque litigieuse pour se rapprocher de celui de l'exploitant de l'enseigne est également un indice pertinent (c. 2.3). L'absence d'opposition à une demande d'inscription d'une raison de commerce au registre du commerce n'exclut pas une action ultérieure devant un juge civil. En matière de raison de commerce, le renvoi devant un tribunal est d'ailleurs explicitement prévu par le législateur (art. 162 al. 5 ORC). Il en va de même en matière de marque en cas d'absence d'opposition dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 al. 2 LPM. Le juge civil peut en effet être actionné en tout temps ; même à considérer qu'une opposition aurait été formée devant l'IPI, le juge civil ne serait d'ailleurs pas lié par la décision prise par l'IPI (c. 2.4). [NT]

LCD (RS 241)

- Art. 3

- Art. 2

LPM (RS 232.11)

- Art. 31

-- al. 2

LTF (RS 173.110)

- Art. 108

-- al. 1 lit. b

- Art. 75

-- al. 2 lit. b

-- al. 2 lit. a

- Art. 42

-- al. 2

-- al. 1

- Art. 105

-- al. 1

-- al. 2

- Art. 97

-- al. 1

- Art. 74

-- al. 2 lit. b

ORC (RS 221.411)

- Art. 162

-- al. 5

19 décembre 2013

TF, 19 décembre 2013, 4A_412/2013 (f)

Registre du commerce, fondation de prévoyance, intérêt digne de protection, réinscription au registre du commerce ; art. 164 al. 2 ORC.

Le recourant qui entend faire condamner une fondation de prévoyance à lui verser des prestations d'invalidité, puis, si nécessaire et au stade de l'exécution forcée, se faire céder la prétention correspondante de la débitrice contre une autre compagnie, a un intérêt digne de protection au sens de l'art. 164 al. 2 ORC, pour autant que l'obligation de la fondation soit vraisemblable. Il peut donc requérir la réinscription d'une entité juridique radiée (c. 2). Le recours est admis et la réinscription de la Fondation de prévoyance est ordonnée (c. 4). [AC]