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  • combinée

04 décembre 2018

TAF, 4 décembre 2018, B 7562/2016 (d)

sic! 5/2019 p. 310 (rés.) « Merci/Merci (fig.) » ; Marque verbale, marque composée, similarité des produits ou services, chocolat, grand public, produits de consommation courante, consommateur final, degré d’attention faible, usage sérieux, défaut d’usage, champ de protection, étapes de fabrication, know-how notoriété, cacao, Allemagne ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.


signe utilisé par la marque opposante
signe utilisé par la marque opposante
Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
merci.jpg

« MERCI »

Classe 31: Pflanzen und Früchte alle Arten.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 31: Pflanzen und Früchte alle Arten

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le chocolat et les sucreries sont des produits de consommation courante qui s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible (c. 4.2).


Le terme générique « cacao » regroupe à la fois les différentes fèves produites par le cacaoyer et les boissons produites à base de poudre de cacao, de lait et de sucre, mais aussi divers produits de la fève de cacao tels que les extraits, les ingrédients à base de cacao ainsi que les confiseries en contenant. Les destinataires de ces produits sont identiques à ceux du chocolat ou des sucreries (c. 4.3).

Identité/similarité des produits et services

L’éventuelle notoriété d’une marque influence sa force distinctive et son champ de protection mais n’étend en aucun cas le nombre de produits et services des produits ou services pour lesquels elle est revendiquée (c. 6.2). En principe, il n’existe pas de similarité entre la matière première et le produit transformé. Ni fait que le chocolat contienne du cacao et parfois des noix ou des fruits, ni le fait que les produits comparés puissent être acquis ou consommés en des occasions identiques ne permettent de conclure à la similarité des produits. En effet, les installations de fabrication et le know-how sont différents. S’il peut exister une similarité lorsque les fruits sont confits ou trempés dans du chocolat, celle-ci doit être niée dans le cas présent en raison du niveau d’abstraction important induit par produits revendiqués, soit des fruits ou plantes non transformés (c. 6.3).

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Comme il n'existe pas de similarité entre les produits revendiqués, aucun risque de confusion n'est admis (c. 6.4).

Divers

La marque attaquée invoque le défaut d’usage de la marque opposante. Celle-ci parvient à démontrer l’usage du signe « merci (fig.)  », dans lequel elle est clairement reconnaissable. Il s’agit d’un usage dans une forme qui n’est pas significativement différente de la forme enregistrée (c. 5.1). La convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques du 13 avril 1892 reste applicable. En conséquence, les moyens de preuve concernant des livraison en Allemagne permettent, entre-autre, de rendre vraisemblable l’usage de la marque opposante pour le chocolat (c. 5.3). Le cacao est un bien économique indépendant du chocolat pour lequel la marque opposante ne parvient pas à démontrer un usage sérieux (c. 5.3.2-5.3.3). La transition, du chocolat aux sucreries est évidente, et le public attribuera facilement les confiseries à un fabriquant de chocolat. L’usage sérieux est donc rendu vraisemblable également pour les sucreries (c. 5.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés. La marque attaquée peut être inscrite (c. 6.4)

06 septembre 2018

TAF, 6 décembre 2018, B-720/2017 (d)

Sic! 5/2019, p. 317 (rés.) « Blackberry/Blackphone (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque combinée, droit d’être entendu, consommateur final, spécialiste en informatique, milieux spécialisés, matériel informatique, degré d’attention moyen, similarité des produits et services, identité des produits et services, degré d’attention légèrement accru, degré d’attention accru, vocabulaire anglais de base, phone, berry, téléphone, impression d’ensemble, similarité des signes, marque notoire, force distinctive forte, marque de haute renommé, notoriété, risque de confusion indirect, pouvoir d’appréciation, pouvoir de cognition ; art 49 PA, art. 35 al. 3 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 15 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« blackphone (fig.) »

« BLACKBERRY »

Classe 9: Mobiltelefone; Smartphones; Tablet-Telefone; Tablet-Computer; tragbare Computer; Zubehör für Mobiletelefon, Smartphone, Tablet-Telefone, Tablet-Computer und tragbare Computer, nämlich drahtgebundene Headsets, drahtlose Headsets, Autoladegeräte, Lederetuis, Freisprechgeräte, Steck- und Schnapphüllen, Halte-rungen für Telefone, Riemen für Telefone, Bildschirmschutzfolien, Taschen und Schachteln zur Blockierung von Mobiltelefonsignalen, Satelliten-, Wifi- und Bluetooth-Frequenzen, wiederaufladbare Batterien, Ladegeräte für Akkumulatoren und Taststifte; Computersoftware, nämlich Betriebssystemsoftware, Hilfssoftware, Anwendungssoftware, Unternehmens- und Infrastruktursoftware für Mobiletelefone, Smartphones, Tablet-Telefone, Tablet-Computer, tragbare Computer und elektro-nische Handgeräte; Computerkommunikationssoftware für den Erhalt und die Übertragung von Daten, Nachrichten und Sprachkommunikationen.


Classe 35: Online-Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich herunterladbaren Softwareanwendungen für mobile Telefongeräte und tragbare Computer.


Classe 38: Bereitstellung von E-Mail- und Instant-Messaging-Diensten; Bereitstellung von virtuellen Privatnetzwerken (VPN).


Classe 42: Elektronische Datenspeicherung.

Divers produits et services portant sur les classes 9, 35, 38 et 42.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: Mobiltelefone; Smartphones; Tablet-Telefone; Tablet-Computer; tragbare Computer; Zubehör für Mobiletelefon, Smartphone, Tablet-Telefone, Tablet-Computer und tragbare Computer, nämlich drahtgebundene Headsets, drahtlose Headsets, Autoladegeräte, Lederetuis, Freisprechgeräte, Steck- und Schnapphüllen, Halte-rungen für Telefone, Riemen für Telefone, Bildschirmschutzfolien, Taschen und Schachteln zur Blockierung von Mobiltelefonsignalen, Satelliten-, Wifi- und Bluetooth-Frequenzen, wiederaufladbare Batterien, Ladegeräte für Akkumulatoren und Taststifte; Computersoftware, nämlich Betriebssystemsoftware, Hilfssoftware, Anwendungssoftware, Unternehmens- und Infrastruktursoftware für Mobiletelefone, Smartphones, Tablet-Telefone, Tablet-Computer, tragbare Computer und elektro-nische Handgeräte; Computerkommunikationssoftware für den Erhalt und die Übertragung von Daten, Nachrichten und Sprachkommunikationen.

Classe 35: Online-Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich herunterladbaren Softwareanwendungen für mobile Telefongeräte und tragbare Computer.



Classe 38: Bereitstellung von E-Mail- und Instant-Messaging-Diensten; Bereitstellung von virtuellen Privatnetzwerken (VPN).



Classe 42: Elektronische Datenspeicherung.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 9, tels que les ordinateurs, ordinateurs portables et appareils de communications tels que les téléphones portables, smartphones et tablettes tactiles ainsi que leurs accessoires de même que les softwares s’adressent à des utilisateurs finaux habitués aux médias, ainsi qu’aux milieux spécialisés. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention légèrement accru, dans la mesure où il s’agit d’achats coûteux destinés à être conservés longtemps et dont les fonctions et modalités sont généralement examinées par les acheteurs (c. 4.1).


Les services de vente par correspondance revendiqués en classe 35, qu’ils soient fournis par téléphone ou via internet s’adressent en premier lieu à des grossistes, des entreprises commerciales, des importateurs et des producteurs. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4.1).


Les services de communication revendiqués en classe 38 sont destinés au marché quotidien de l’information et s’adressent à un public majoritairement adulte qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.1).


Les services technologiques revendiqués en classe 42 s’adressent aussi bien aux consommateurs finaux qu’aux acheteurs commerciaux qui disposent de connaissances techniques. Leur degré d’attention est accru (c. 4.1).

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services revendiqués sont identiques, voire fortement similaires (c. 5).

Similarité des signes

La marque opposante est purement verbale, tandis que la marque attaquée est combinée. Les deux signes concordent sur l’élément initial « black » et donc sur leurs cinq premières lettres, mais diffèrent dans leur terminaison et leur présentation graphique (c. 6.2). Le « B » stylisé de la marque attaquée est perçu comme un filigrane reprenant la première lettre de l’élément verbal « blackphone ». Il n’a que peu d’incidence, en comparaison de l’élément verbal, sur l’impression d’ensemble dégagée par le signe (c. 6.2.1). Du point de vue sonore, les deux marques se distinguent l’une de l’autre malgré une concordance sur l’élément « black » (c. 6.2.2). Les mots « black », « berry » et « phone » appartiennent au vocabulaire anglais de base. Le sens du mot « blackberry » traduit en « mûre » en français est cependant moins connu, quand bien même le consommateur comprendra le signe « blackberry » comme « baie noire ». Le signe « blackphone », quant à lui n’a pas de signification propre. Les signes ont la même structure, soit un adjectif de couleur suivi d’un substantif sans espace, le même nombre de lettres et sont donc similaires (c. 6.2.3-6.2.5)

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque opposante n’est pas descriptive en lien avec les produits et services revendiqués (c. 7.1). Dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’objet du litige est restreint à l’article 3 al. 1 LPM. Il en résulte que la renommée d’une marque ne peut être invoquée que pour les produits et services similaires aux produits et services pour lesquels la marque dispose d’une haute renommée (c. 7.3). En l’espèce, seuls les tablettes tactiles et les ordinateurs portables sont similaires aux téléphones portables, smartphones, PDA et Instant Messaging pour lesquels la marque opposante dispose d’une forte notoriété (c. 7.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il n’existe pas de risque de confusion direct pour les produits et services revendiqués en classes 9, 35, 38 et 42, dans la mesure où les marques comparées n’ont ni la même signification, ni la même séquence de voyelles. En revanche, l’identité partielle initiale et le parallélisme dans la construction des signes induit une idée de connexion dans l’esprit des consommateurs. L’élément trivial « phone » de la marque attaquée attire l’attention sur l’élément initial « black ». Celui-ci est caractéristique de la marque opposante qui dispose par sa notoriété d’une force distinctive étendue. Il existe donc un risque de confusion indirect (c. 7.5).

Divers

Le droit d’être entendu n’impose pas à l’autorité de traiter de manière détaillée et de réfuter expressément chaque argument des parties. Elle doit se restreindre aux points essentiels, mais doit au moins mentionner brièvement les considérations sur lesquels elle s’appuie (c. 2.1). La recourante a renvoyé à diverses décisions dans lesquels la similarité des signes est acceptée sur la base de la concordance d’éléments distinctifs. L’instance précédente aurait dû au moins comparer plusieurs des décisions invoquées par la recourante, dans la mesure où elle n’a pas jugé qu’ils n’étaient manifestement pas pertinents ou la comparaison pas adéquate. L’instance précédente aurait donc dû, afin de ne pas violer le droit d’être entendu, expliquer au moins succinctement pourquoi elle rejetait l’opposition malgré les décisions invoquées par la recourante (c. 2.2). Le TAF dispose en l’espèce d’un pouvoir de cognition total et peut donc examiner les allégations de la recourante avec le même pouvoir d’appréciation que l’instance précédente. Il est donc possible de « guérir » la violation du droit d’être entendu sans renvoyer l’affaire à l’instance précédente (c. 2.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis, et la décision attaquée partiellement annulée. L’opposition est admise pour les produits revendiqués en classes 9, et la mise à disposition de services de mail ou de messagerie instantanée en classe 38, et rejetée pour le reste des produits et services faisant l’objet de l’opposition [YB]