Indication de provenance, denrées alimentaires, indication fallacieuse, signe trompeur, consommateur moyen, armoiries publiques, étiquette, marque combinée, boisson alcoolisée, bière, Valais, Saas, recours rejeté ; art. 18 al. 3 LDAl, art. 12 al. 1 ODAlOUs, art. 1 al. 1 lit. g ch. 1 Ordonnance du DFI sur les boissons, art. 65 al. 1 Ordonnance du DFI sur les boissons.
Une
société ayant son siège dans le canton du Valais commercialise une
bière appelée « Saas das Bier ». Outre cette
dénomination, l’étiquette apposée sur les bouteilles comporte
une étoile valaisanne aux couleurs rouge et blanche des armoiries
cantonales, ainsi qu’un panorama de montagne. La bière n’est pas
produite en Valais, la société ne disposant pas de ses propres
installations de brassage. Le lieu où est effectivement brassée et
mise en bouteille la bière est indiqué en petits caractères sur
l’étiquette. La loi sur les denrées alimentaires (LDAl, RS 817.0)
a notamment pour but de protéger les consommateurs contre les
tromperies en matière de denrées alimentaires et d'objets usuels,
et de mettre à leur disposition les informations nécessaires à
l'acquisition de ces produits (c. 6.1). Concernant la protection
contre la tromperie, l'art. 18 al. 1 LDAl dispose que toute
indication concernant des denrées alimentaires doit correspondre à
la réalité. L’al. 2 précise que la présentation, l’étiquetage
et l’emballage des produits visés à l’al. 1 ainsi que la
publicité pour ces produits ne doivent pas induire le consommateur
en erreur. Les dispositions de la LPM relatives aux indications de
provenance suisse sont réservées. Selon l’al. 3, sont notamment
réputés trompeurs les présentations, les étiquetages, les
emballages et les publicités de nature à induire le consommateur en
erreur sur la fabrication, la composition, la nature, le mode de
production, la durée de conservation, le pays de production,
l’origine des matières premières ou des composants, les effets
spéciaux ou la valeur particulière du produit. Selon l’art. 12
al. 1 de l’Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets
usuels (ODAlOUs, RS 817.02), qui concrétise cette protection, les
dénominations, les indications, les illustrations, les
conditionnements, les emballages et les inscriptions qui figurent sur
les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la
présentation, la publicité et les informations alimentaires doivent
correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de
tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au
mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de
conservation de la denrée alimentaire concernée (c. 6.1.1). Sont
notamment trompeuses les indications inexactes sur la provenance
d'une denrée alimentaire ou les indications qui donnent l'impression
erronée que le produit ou ses matières premières proviennent d'une
région déterminée. La question de savoir si la présentation d'un
produit alimentaire doit être qualifiée de trompeuse dépend de
différents facteurs. Une violation de l'interdiction d'induire en
erreur peut résulter d'indications isolées sur la denrée
alimentaire, mais aussi, le cas échéant, seulement de son apparence
globale. Le critère permettant de déterminer si la présentation
d'une denrée alimentaire doit être considérée comme trompeuse au
sens des dispositions précitées s’apprécie du point de vue du
consommateur moyen. Son besoin légitime d’information est
déterminant, en partant du principe qu'il ne connaît généralement
pas les prescriptions détaillées du droit des denrées
alimentaires. En outre, l'aptitude objective à la tromperie est
suffisante. Il n'est pas nécessaire de prouver qu'un certain nombre
de consommateurs moyens ont effectivement été trompés. En
revanche, la possibilité éloignée que le produit suscite des idées
erronées chez le consommateur moyen n’est pas suffisante (c.
6.1.2). Le produit « Saas das Bier » relève
incontestablement du champ d'application matériel de la législation
sur les denrées alimentaires, qui englobe la bière en tant que
denrée alimentaire (art. 4 al. 1 et al. 2 lit. a LDAl, ainsi qu'art.
1 al. 1 lit. g ch. 1 et art. 63ss de l'Ordonnance du DFI sur les
boissons, RS 817.022.12). Le produit de la recourante doit donc
respecter les prescriptions de la législation sur les denrées
alimentaires. Il découle de l’art. 12. al. 1 ODAlOUs que,
nonobstant la formulation trop étroite de l’art. 18 al. 3 LDAl, la
protection contre la tromperie interdit non seulement les allégations
trompeuses concernant le pays de production, mais également celles
qui concernent d’autres provenances, éventuellement régionales ou
locales (c. 6.2.1). Selon les constatations de l'instance précédente,
la présentation de la bière fait référence à plusieurs endroits
à la vallée de Saas, située dans le canton du Valais. En
particulier, la dénomination spécifique « Bier », au
sens de l'art. 65 al. 1 de l'Ordonnance du DFI sur les boissons, est
précédée de l'indication de provenance « Saas ».
Au-dessus, l'étiquette du produit comporte une étoile valaisanne
aux couleurs blanche et rouge des armoiries cantonales. Sous la
désignation, un panorama de montagne est représenté, établissant
une référence claire au canton montagneux qu’est le Valais. Par
cette présentation, la recourante donne au consommateur moyen que le
produit « Saas das Bier » provient de cette région (c.
6.2.2). Le fait que l'étiquette de la bière indique, en petits
caractères, le lieu où la bière est effectivement brassée et mise
en bouteille n’y change rien. En raison des autres éléments qui
figurent sur l’étiquette, les consommateurs n’ont aucune raison
objective de supposer que la bière pourrait provenir d’un autre
endroit. La protection contre la tromperie prévue par la législation
sur les denrées alimentaires a pour but de protéger les
consommateurs contre les fausses représentations causées par une
présentation ou par un étiquetage trompeurs, sans leur imposer une
obligation de se renseigner plus avant. En outre, même s’il lit
l’indication, le consommateur moyen a inévitablement l'impression
que le produit de la recourante doit avoir un quelconque lien avec la
vallée de Saas, dans le canton du Valais (c. 6.2.3). Le produit
« Saas das Bier » de la recourante éveille ainsi
clairement l'impression trompeuse que ses propriétés
caractéristiques lui ont été conférées dans la vallée de Saas,
dans le canton du Valais. Sa présentation doit donc être considérée
comme trompeuse au sens de l'art. 18 LDAl et de l'art. 12 al. 1
ODAlOUs. Contrairement à l'avis de la recourante, il n'est pas
déterminant qu'elle n'ait pas eu l'intention de tromper avec la
présentation et la désignation de la bière. Il suffit, comme c’est
le cas en l’espèce, que la présentation d'un produit soit
objectivement de nature à induire en erreur (c. 6.2.4). Le signe
« Saas das Bier » a été enregistré en mars 2020 comme
marque combinée, notamment pour des bières provenant de Suisse (CH
744978). La réserve de l’art. 18 al. LDAl, qui renvoie aux
dispositions de la LPM relatives aux indications de provenance
suisse, ne doit pas être comprise de telle manière qu’il ne
subsiste pas de champ d’application indépendant pour la protection
contre la tromperie selon le droit des denrées alimentaires dès
qu’une denrée alimentaire porte une indication de provenance au
sens des art. 47ss LPM. En particulier, l'utilisation d'une
indication de provenance licite au sens de la LPM ne justifie pas une
présentation de denrées alimentaires qui éveille chez les
consommateurs des représentations erronées sur leur provenance. Les
règles de la LPM ne prévalent pas sur celles du droit alimentaire
(c. 6.3). Le recours est rejeté (c. 7). [SR]