Disposition

CPC (RS 272)

     Art. 107

          al. 1 lit. e

30 mars 2015

HG ZH, 30 mars 2015, HG140151 (d)

Gestion collective, tarifs des sociétés de gestion, SUISA, SWISSPERFORM, qualité pour agir, société de gestion, œuvre musicale non théâtrale, droits voisins, procédure devenue sans objet, frais de procédure ; art. 35 LDA, art. 46 LDA, art. 107 al. 1 lit. e CPC, art. 241 CPC, art. 242 CPC.

Fondée sur les contrats passés avec ses membres et sur les contrats de représentation réciproque, SUISA gère la quasi-totalité du répertoire mondial de musique non théâtrale. Comme elle est titulaire des droits, c’est auprès d’elle que doit être obtenue l’autorisation d’exécuter en public la musique qu’elle administre et c’est auprès d’elle que doit être payée l’indemnité prévue par les tarifs au sens de l’art. 46 LDA. Pour le droit voisin de l’art. 35 LDA, c’est Swissperform qui est compétente. Mais SUISA est autorisée à faire valoir ce droit à rémunération parce qu’elle est l'organe d’encaissement et la représentante de Swissperform d’après le tarif applicable. Il découle de ce qui précède que SUISA a qualité pour agir en paiement des redevances de droit d’auteur et de droits voisins dues pour les concerts d’un festival open-air (c. 3.1). Le paiement d’une partie de la créance litigieuse après l’introduction du procès n’est pas un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC, car l’exigence de forme n’est pas respectée, mais il rend la procédure sans objet au sens de l’art. 242 CPC à hauteur du montant payé (c. 1.3.3). Dans ce cas, les frais judiciaires sont répartis selon la libre appréciation du tribunal conformément à l’art. 107 al. 1 lit. e CPC. Il faut se demander quelle partie a occasionné le procès, quelle aurait été son issue probable, à qui sont dues les raisons qui ont rendu la procédure sans objet et quelle partie a causé inutilement des frais. En l’espèce, le paiement n’est intervenu que sous la pression de l’action intentée et la demanderesse aurait de toute manière obtenu gain de cause. La défenderesse doit donc supporter l’intégralité des frais judiciaires (c. 4.1). [VS]

12 mai 2014

TFB, 12 mai 2014, S2013_003 (d) (mes. prov.)

Mesures provisionnelles, violation d’un brevet, vraisemblance, atteinte, risque d’atteinte, risque de récidive, principe de la proportionnalité, intérêt pour agir, déclaration d’abstention inconditionnelle et non équivoque, demande sans objet, conditions de la protection du brevet, approche « problème-solution », répartition des frais de procédure, préjudice difficilement réparable, urgence, Tribunal fédéral des brevets, produits pharmaceutiques ; art. 107 al. 1 lit. e CPC, art. 261 al. 1 CPC ; cf. N 940 (TF, 15 décembre 2014, 4A_362/2014) et N 931 (TFB, 12 mai 2014, S2013_004).

Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (lit. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (lit. b). Pour que la vraisemblance soit donnée, le juge n’a pas besoin d’être totalement convaincu de la véracité de l’allégation ; il suffit qu’il la considère globalement comme vraie, même si tout doute n’est pas écarté. Il suffira également à la partie adverse de rendre vraisemblables les objections et les exceptions qu’elle soulève. Enfin, une certaine urgence doit être donnée et la mesure provisionnelle requise doit être proportionnée (c. 4.1). L’intérêt juridique protégé à une demande en interdiction n’existe que si un dommage menace, c’est-à-dire que le comportement de la défenderesse laisse présager sérieusement une violation future du droit. Un indice d’une telle violation future peut résulter du fait que de telles violations ont déjà eu lieu par le passé et qu’une répétition est à craindre. On peut généralement admettre un tel risque de répétition lorsque le contrevenant conteste l’illégalité de son comportement. Tel peut être le cas lorsque le contrevenant, au vu d’un procès à venir, a mis fin au comportement contesté, mais cherche à le justifier dans la procédure. Il s’agit là d’une présomption réfragable. Le risque de répétition n’est cependant pas donné lorsque le défendeur a signé une déclaration d’abstention inconditionnelle et non équivoque et que cette dernière n’apparaît pas comme une simple manœuvre procédurale. Tel est le cas en l’espèce (c. 4.2 et 4.3). Les acheteurs des médicaments concernés ne peuvent pas être astreints à restituer les produits achetés. Une injonction visant à rappeler les médicaments ne permet pas d’atteindre le but visé et doit être considérée comme disproportionnée (c. 4.4). La procédure étant devenue sans objet, les frais sont à répartir selon la libre appréciation du tribunal (art. 107 al. 1 lit. e CPC). Il sera tenu compte du fait de savoir quelle partie a donné lieu à la plainte, quelle était l’issue probable du procès, quelle est la partie responsable du fait que la procédure est devenue sans objet et quelle partie a causé des frais sans raison. Dans un cas tel qu’en l’espèce, où la défenderesse a émis une déclaration de cessation uniquement après que l’instance ait été saisie, c’est elle qui a rendu la procédure sans objet (c. 5.2). Est également déterminante la question de savoir si la défenderesse a causé l’introduction de la procédure. Tel est le cas lorsque la validité et la violation d’un brevet sont retenues par le juge. L’examen de l’activité inventive se fera selon l’approche problème-solution, selon laquelle sera d’abord déterminé l’état de la technique le plus proche, puis le problème technique objectif à résoudre puis, enfin si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, non seulement aurait pu être obtenue par l’homme de métier, mais aurait pu l’être sans autre (c. 5.3). Un préjudice peut s’avérer difficilement réparable en particulier si un dommage matériel ne peut plus être déterminé ou mesuré, respectivement s’il ne peut plus être réparé (c. 5.10). Pour ce qui est de l’urgence, un délai de cinq mois entre la saisie d’un produit et le dépôt d’une demande de mesure provisionnelle n’est pas considéré comme exagéré dans le domaine des brevets ; en effet, les recherches juridiques préalables et la rédaction d’un mémoire dans les litiges relatifs aux brevets nécessitent la plupart du temps un effort important (c. 5.11). [DK]

27 mai 2015

TFB, 27 mai 2015, O2013_011 (d)

sic! 11/2015, p. 642-644, « Desogestrelum » ; cause devenue sans objet et radiée du rôle, action en constatation de la nullité d’un certificat complémentaire de protection, intérêt pour agir, répartition des frais de procédure, frais et dépens, appréciation du juge, frais inutiles, vraisemblance, chance de succès, durée de la procédure, durée résiduelle du certificat complémentaire de protection, expertise, nullité d’un certificat complémentaire de protection, gain de cause, contraceptif, Desogestrelum ; art. 1 al. 2 LBI, art. 140k al. 1 lit. e LBI, art. 107 al. 1 lit. e CPC.

La demanderesse a perdu tout intérêt juridique à agir, après que le certificat complémentaire de protection (CCP), visé par son action en constatation de nullité, a expiré en cours de procédure et que, suite à cela, la défenderesse a renoncé à tout dommage et intérêt (c. 3.2). Dans ces conditions, la demande est devenue sans objet et a été radiée du rôle (c. 4). Lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement, le tribunal peut s'écarter des règles générales (art. 106 CPC) et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 lit. e CPC). Le tribunal prend alors en considération quelle est la partie qui a pris l’initiative de l’action, quelle aurait été vraisemblablement l’issue de la procédure, quelle est la partie qui est à l’origine des motifs qui ont rendu la procédure sans objet et quelle est la partie qui a causé des frais inutiles (c. 5.1). Entre 2012 et 2014, les actions introduites devant le TFB en vue de constater la nullité de certificats complémentaires de protection ont duré 216, 224 et respectivement 413 jours. Dès lors, il ne peut être reproché à la demanderesse d’avoir causé des frais inutiles en introduisant une telle action plus de 20 mois avant l’expiration du certificat complémentaire de protection visé. Elle pouvait légitimement s’attendre à obtenir une décision avant ladite expiration (c. 5.4). Il ressort de l’expertise qui a été menée durant la procédure que le brevet sur lequel a été délivré le CCP n’était pas valable au sens de l’art. 1 al. 2 LBI (il découlait de manière évidente de l’état de la technique) et donc que le CCP n’était pas valable au sens de l’art. 140k al. 1 lit. e LBI (c. 5.5.6). Deux procédures parallèles en Allemagne et en France sont parvenues à la même conclusion (c. 5.5.7). La demanderesse aurait donc probablement obtenu entièrement gain de cause. En application de l’art. 107 al. 1 lit. e CPC, les frais sont entièrement à la charge de la défenderesse (c. 5.6). [AC]

04 août 2014

TF, 4 août 2014, 4A_284/2014 (d)

Frais de procédure, frais et dépens, répartition des frais de procédure, répartition des frais de procédure en équité, cause devenue sans objet et radiée du rôle ; art. 107 al. 1 lit. e CPC.

C’est à raison que l’autorité précédente n’a pas tenu compte, pour la répartition des frais de procédure, du refus de la partie adverse de participer à un règlement extrajudiciaire du litige (c. 2.5). Dans le cadre de la répartition des frais de procédure d’une cause devenue sans objet et radiée du rôle (art. 107 al. 1 lit. e CPC), qui possédait de bonnes chances d’être admise, il n’est pas arbitraire de faire supporter l’entier des frais de procédure à la partie qui, par son comportement, est à la fois à l’origine de la procédure dirigée contre elle et à l’origine des faits qui ont rendu la cause sans objet (c. 2.6). [AC]

04 janvier 2019

TFB, 4 janvier 2019, O2018_018 (d)

sic! 6/2019, p. 393, « Klageüberfall », radiation d’un brevet, acquiescement, répartition des frais de justice, répartition des frais de procédure en équité ; art. 15 al. 1 lit. b LBI, art. 106 al. 1 CPC, art. 107 al. 1 lit. e CPC.

Si une décision est devenue sans objet, le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation (article 107 al. 1 lit. e CPC). Dans un tel cas, il lui appartient de déterminer quelle partie a occasionné l’action, quelle aurait été l’issue présumée de l’affaire, quelle est la partie qui a rendu la procédure sans objet et quelle partie a engendré des frais inutilement (TFB, 5 janvier 2016, O2015_010, c. 3.1). Or, dans une procédure en annulation de brevet, la radiation, par son titulaire, du brevet objet du litige correspond à un acquiescement. Les frais doivent donc en principe être mis à la charge de la partie défenderesse. En droit suisse, contrairement au droit allemand, il n’existe aucune obligation d’avertir le titulaire d’un brevet avant d’introduire une action en nullité de brevet (HGer SG, 21 avril 2008, HG.2005.21, c. II 4 b). Or, si, du fait de son comportement préprocédural, le défendeur à l’action en nullité donne l’impression qu’il n’aurait pas fait radier son brevet sur la base d’un simple avertissement, les frais de justice doivent lui être imputés. Tel est le cas en l’espèce. En effet, les annuités ont été payées et la partie défenderesse a au surplus proposé une licence à la demanderesse encore après que la demande lui ait été transmise informellement. Par conséquent, dans pareille situation et en application par analogie de l’article 106 al. 1, c’est à la défenderesse de supporter les frais de justice (c. 6). [CS - DK]

CPC (RS 272)

- Art. 106

-- al. 1

- Art. 107

-- al. 1 lit. e

LBI (RS 232.14)

- Art. 15

-- al. 1 lit. b