Mot-clé

  • Égalité
  • de traitement

02 septembre 2019

TAF, 2 septembre 2019, B-5071/2017 (d)

Sic ! 3/2020, p. 143 (rés.) « Filmarray » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, laboratoire, biosciences, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine de la biologie, degré d’attention accru, objet du litige, procédure, tardiveté, irrecevabilité, langue étrangère anglais, vocabulaire anglais de base, film, signe descriptif, bonne foi, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 23 PA, art. 32 al. 2 PA, art. 2 lit. a LPM.

« FILMARRAY »

Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY »


Demande d’enregistrement N°1’246’612 « FILMARRAY »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1 :"Réactifs et biotests pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques, pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests chimiques autres qu’à usage médical, à savoir pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies."



Classe 5 : "Réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d’agents pathogènes et infectieux ; réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; réactifs de diagnostic médical pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques ; réactifs et biotests médicaux et cliniques pour l’extraction, l’amplification et la purification d’acides nucléiques."



Classe 9 : "Kits comprenant des instruments de laboratoire pour la détection de menaces biologiques pour l’environnement et la surveillance biologique des pandémies, ainsi que réactifs et biotests ; équipements de laboratoire, à savoir instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; équipements de laboratoire, à savoir kits comprenant des instruments pour la détection d’agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."



Classe 10 : Appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d’agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes du domaine médical ou de la biologie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

C’est la recourante qui, par le biais de ses conclusions définit l’objet du litige. Ce n’est pas parce que celle-ci a concentré son analyse sur les produits revendiqués en classes 9 et 10 dans un courrier au cours de la procédure devant l’instance précédente qu’il faut en conclure qu’il renonce à contester le refus d’enregistrer le signe pour les produits revendiqués en classes 1 et 5 (. 1.1.2 et 1.1.3). La duplique déposée par l’autorité inférieure est tardive. Le TAF n’ayant pas signalé que l’inobservation du délai fixé aurait pour conséquence son irrecevabilité et la recourante ayant renoncé à se prononcer sur cette duplique, celle-ci est recevable (c. 2.1.3). Le signe « FILMARRAY » ne correspond à aucun mot existant. L’élément « FILM » fait partie du vocabulaire anglais de base. Le signe « FILMARRAY » peut ainsi facilement être décomposé en « FILM » et « ARRAY » par les destinataires (c. 7). L’élément « FILM » est compris comme « pellicule, mince couche d’une matière ». Dans le domaine du diagnostic médical, un film est un support destiné à effectuer des analyses (c. 7.2.1.1 et 7.2.1.2). Le mot anglais « array » signifie rang, ordre, étalage, tableau ou encore collection. Dans le domaine médical, le terme « microarray » est très utilisé et fait référence à une puce à ADN, technologie récente consistant en un ensemble de molécules d’ADN fixées en rangées sur un support. Les « microarrays » permettent d’analyser le niveau d’expression des gènes dans une cellule, un tissu, un organe ou un organisme à un moment donné et dans un état donné par rapport à un échantillon de référence (c. 7.2.2.2). Cette technologie étant en pleine expansion, le terme « microarray » est usuel dans le domaine de l’analyse en laboratoire (c. 7.2.2.3). Enfin, le terme est également spécifique dans le domaine médical, faisant référence à un arrangement souvent prédéterminé de composants (c. 7.2.2.4). Ces significations seront facilement comprises par les destinataires, rendant cet élément banal (c. 7.2.2.5). Dans sa globalité, le signe « FILMARRAY » sera compris comme un assemblage structuré sur la surface d’un film (c. 7.4.1). Le signe « FILMARRAY » est en conséquence descriptif pour le matériel de laboratoire revendiqué par la recourante (c. 8.1.1). La proposition de la recourante d’exclure les puces ADN des produits revendiqués ne permet pas de reconnaître la force distinctive des produits restants (c. 9.2). Il ne s’agit pas d’un cas limite. Les décisions d’enregistrement étrangères ne peuvent être prises en considération (c. 10.2). L’enregistrement d’une seule marque ne permet pas à la recourante de se prévaloir de la bonne foi (c. 12.2.2). L’égalité dans l’illégalité ne peut être invoquée envers soi-même. La recourante ne peut donc invoquer l’égalité de traitement en rapport avec une marque dont elle est elle-même titulaire (c. 13.2.2). Les deux autres marques invoquées par la recourante ne fondent pas à elles seules une pratique constante, si bien que la recourante ne peut faire valoir un droit à la marque sur la base de l’égalité de traitement (c. 13.2.3 et 13.3). C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé la protection du signe « FILMARRAY ». Le recours est rejeté dans ses conclusions principales comme subsidiaires (c. 14). [YB]

22 septembre 2020

TAF, 22 septembre 2020, B-1892/2020 (d)

Sic ! 3/2021, p. 134 (rés.) « NeoGear » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, intermédiaires, spécialistes de la branche de l’industrie électronique et de l’alimentation électrique, utilisateur privé intéressé, langue étrangère anglais, langue étrangère grec, vocabulaire anglais de base, gear, signe descriptif, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

« NeoGear »

Demande d’enregistrement N°7681/2019 « NeoGear »


Demande d’enregistrement N°7681/2019 « NeoGear »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Elektrische Verteilertafeln ; Schalttafeln [Elektrizität] ; Elektrische Schaltanlagen ; Einschubmodule oder -einsätze von elektronischen Verteilerschränken, intelligente motorsteuerungsgeräte, modulare elektronische Verteilerschränke ; modulare Schaltanlagen ; Leistungsschalter ; Leistungssteuerungsmodule ; Haupt- und Unterverteiler für elektrische Energie ; laminierte Sammelschienen ; Kabelverbindungen ; Verbindungsstecher.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux intermédiaires et spécialistes de la branche de l’industrie électronique et de l’alimentation électrique ainsi qu’aux utilisateurs privés intéressés par la technique (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le mot « NeoGear » n’a pas de signification propre dans les langues nationales ou en anglais. Face à ce type de signe, les destinataires pertinents chercheront à le scinder en deux éléments qui ont une signification pour eux, soit « Neo » et « Gear » (c. 5.1). Le signe « Neo » vient du mot grec « néos » qui signifie « nouveau » ou « jeune ». Le préfixe « neo- » est utilisé avec une telle signification en combinaison avec de nombreux mots dans les langues nationales ainsi que l’anglais (c. 5.2). Le mot « Gear » signifie « engrenage », « transmission », « vitesse » ou « équipement ». Ces trois dernières significations sont connues des destinataires pertinents (c. 5.2). Certes, le signe « NeoGear » peut avoir de nombreuses significations possibles, mais les produits revendiqués servent à distribuer et diriger de l’énergie dans un réseau électrique. Ainsi, les destinataires associeront l’élément « Gear » à un équipement destiné à un but particulier. Combiné avec l’élément « Neo », cet équipement est compris comme étant nouveau ou novateur. Il existe donc un lien direct entre la signification du signe et les produits revendiqués ou leurs qualités (c. 5.3). Le signe revendiqué est ainsi descriptif et n’a pas de force distinctive (c. 5.4). La recourante invoque l’égalité de traitement, mais les décisions qu’elle invoque sont soit trop anciennes, soit ne sont pas comparables pour démontrer une pratique illégale constante (c. 6.3). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 7). Le recours est rejeté (c.8). [YB]

28 novembre 2018

TAF, 28 novembre 2018, B-5504/2018 (d)

sic! 5/2019 p. 217 (rés.) « Più » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, spécialiste de la gastronomie, force distinctive faible, égalité de traitement, signe laudatif, anglais, langue nationale italien, more, plus ; art. 2 lit. a LPM.

« Più »

Demande d’enregistrement N°54420/2016 « Più »


Demande d’enregistrement N°54420/2016 « Più »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 43 : Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen, Betrieb von Restaurants. Betrieb einer Bar, Catering.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de consommateurs finaux ainsi que de spécialistes du domaine de l’hôtellerie et de la gastronomie. Lorsque le refus d’enregistrer le signe est fondé sur le défaut de force distinctive, l’accent est mis sur la perspective du groupe le plus vaste et le moins expérimenté (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « Più », traduit de l’italien aura, pour le cercle des destinataires pertinent et en rapport avec les services revendiqués le sens de « plus ». En conséquence, le signe « Più » sera perçu comme indiquant que la recourante offre des prestations d’une meilleure qualité ou quantité (c. 4.3). La comparaison avec le signe enregistré « meno » n’est pas pertinente. En effet, c’est la signification généralement négative du signe « meno » qui permet de ne pas le qualifier de laudatif (c. 4.4). Le fait que le signe « Più » soit enregistré pour des produits et services en classe 9 est un cas isolé qui ne justifie pas un enregistrement pour d’autres produits et services, la pratique de l’instance précédente en relation avec les signes de type « more » ou « plus » étant bien documentée et ne dénotant aucune volonté d’enregistrer d’autres signes ayant la même signification (c. 4.5). Le signe « Più » est donc laudatif et appartient au domaine public. Son enregistrement est rejeté (c. 4.6). [YB]

12 décembre 2018

TAF, 12 décembre 2018, B-1394/2016 (f)

sic! 6/2019, p. 387 (rés.) « Lockit » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, besoin de libre disposition, grand public, degré d’attention moyen, vocabulaire anglais de base, demande d’enregistrement de marque, lock, it, égalité de traitement ; art. 9 Cst., art. 32 al. 2 PA, art. 2 lit. a LPM.

« LOCKIT »

Demande d’enregistrement N°1’192’95 « LOCKIT »


Demande d’enregistrement N°1’192’95 « LOCKIT »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 18 : Boîtes en cuir ou imitation du cuir, sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-cases et porte-documents en cuir ; portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie) ; parasols, parapluies ; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent avant tout au grand public disposant d’un degré d’attention moyen (c. 7.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les allégués détaillés transmis dans une réponse tardive de la recourante sont décisifs dans l’examen du recours. En conséquence, le TAF a l’obligation de les prendre en considération selon l’article 32 al. 2 PA (c. 2.2). Le signe « LOCKIT » est composé des éléments « lock » et « it » aisément identifiables et appartenant au vocabulaire anglais de base (c. 8.2.4.1). Cette scission est renforcée car elle respecte la grammaire anglaise d’une part, et qu’il n’existe pas d’autre scission ayant une signification propre d’autre part (c. 8.2.4.3 et 8.2.4.4). Le signe étant purement verbal, rien n’empêcherait la recourante de renforcer graphiquement cette distinction lors de son utilisation (c. 8.2.4.2). Le signe « LOCKIT » sera ainsi traduit par les consommateurs en « ferme[z]-le [la] » (c. 8.2.5). Le signe « LOCKIT » décrit donc une partie des fonctions des produits revendiqués dans la mesure où ceux-ci peuvent être fermés de différentes manières. Il est dès lors dénué de force distinctive et appartient ainsi au domaine public (c. 9.2.1.1). Les porte-cartes et portefeuilles revendiqués par la requérante ne sont quant à eux pas dotés de dispositif de fermeture. Le signe « LOCKIT » n’est dès lors pas descriptif pour ceux-ci (c. 9.2.3.1). La recourante n’ayant pas fait valoir une demande d’enregistrement à titre de marque imposée, cette question n’a pas à être examinée par le TAF (c. 10). La recourante invoque ensuite l’égalité de traitement. Certaines marques entrant dans la comparaison ont été enregistrées il y a plus de 8 ans et ne peuvent en principe pas être prises en considération (c. 11.3.2). La recourante ne saurait se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité en se fondant sur une marque dont elle est elle-même titulaire (c. 11.3.3). L’élément « LOCK » a une fonction différente dans le signe « HYDROLOCK », compris comme « serrure aquatique » et n’est dès lors pas comparable (c. 11.3.4). Cinq enregistrements sur une période de 10 ans ne permettent pas de conclure à l’existence d’une pratique constante (c. 11.3.5.3). L’enregistrement d’une seule marque ne saurait constituer une assurance dont son titulaire pourrait se prévaloir sous l’angle de la bonne foi (c. 12.3.1). Le recours est partiellement admis. La protection est ainsi admise pour les « porte-carte (portefeuilles) » revendiqués en classe 18 et refusée pour les autres produits revendiqués (c. 13.1). [YB]