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02 octobre 2019

TAF, 2 octobre 2019, B-854/2018 (d)

Sic! 4/2020, p. 199 (rés.) « Grand Basel » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, cercle des destinataires pertinent, entreprises, associations, organismes publics, nom géographique, indication de provenance géographique, indication géographique directe, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

« GRAND BASEL »

Demande d’enregistrement N° 51554/2017 « GRAND BASEL »


Demande d’enregistrement N° 51554/2017 « GRAND BASEL »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Messen und Veranstaltungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.



Classe 41 : Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Messen und Veranstaltungen für kulturelle und Unterrichtszwecke; Organisation und Durchführung von Kongressen; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé d’entreprises, d’associations et d’organismes publics (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué est composé de deux éléments. Le mot « BASEL », compris aisément comme la ville suisse au bord du Rhin du même nom et le mot « grand », pouvant être compris comme un adjectif de langue française indiquant les dimensions importantes du nom qu’il qualifie ou un adjectif de langue anglaise signifiant « magnifique » (c. 5.2). En lien avec le nom d’un lieu, l’adjectif français « grand » fait référence au lieu en question ainsi qu’à son agglomération. C’est de cette manière que le cercle des destinataires pertinents comprendra le signe « GRAND BASEL » (c. 5.3). Contrairement à l’avis de la recourante, le signe « GRAND BASEL » ne sera pas compris comme « superbe Bâle », mais bien comme une indication relative à l’origine géographique des services revendiqués. Le fait que le nom de la ville de Bâle soit en allemand n’influencera pas la compréhension des destinataires francophones qui connaissent bien l’appellation germanophone de cette ville (c. 5.3). Le signe revendiqué est une indication géographique directe et aucune exception n’est en l’espèce envisageable afin d’en permettre l’enregistrement. C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 5.4 et 5.5). [YB]

15 novembre 2018

TAF, 15 novembre 2018, B-5789/2016 (d)

Sic! 5/2019, p. 316 (rés.) « Insmed » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, préparation pharmaceutique, médicament, indication géographique, médecine, insuline, signe banal, principe de spécialité ; art. 2 lit. a LPM, art.2 lit. c LPM.

« INSMED »

Demande d’enregistrement IR N°1’184’673 « INSMED »


Demande d’enregistrement IR N°1’184’673 « INSMED »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies des voies pulmonaires.

Cercle des destinataires pertinent

Les médicaments destinés à soigner les maladies des poumons revendiqués par la recourante s’adressent aux spécialistes disposant de compétences médicales (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué constitué de deux éléments : l’indication géographique « INS » pouvant faire référence à la localité du Seeland du même nom, et l’élément « MED », abréviation immédiatement reconnaissable de « médicament » ou « médecine » (c. 5.1). Le signe « INSMED » n’a pas de signification particulière. La commune d’Ins est relativement peu connue, en particulier pour l’industrie pharmaceutique (c. 6.4), et le terme « INS » peut faire référence à de nombreuses autres abréviations (c. 6.4). Dans le domaine médical, « INS » est, entre autres, le nom de code du gène humain produisant l’insuline. Cette signification est particulièrement importante au regard du cercle des destinataires pertinent (c. 6.4), quand bien même l’insuline n’entre pas dans la composition de médicaments destinés à soigner les maladies pulmonaires (c. 6.5). Rejeter cette signification sur la base du fait que l’insuline n’est pas liée aux produits revendiqués conduirait à une application trop stricte du principe de spécialité. En effet comme dans l’arrêt « indian motorcycle » (TF, 4 décembre 2015, 4A_357/2015, N 834), un décalage entre la signification d’un signe et les produits revendiqués provoque une dissonance cognitive pouvant limiter les attentes quant à l’origine des produits induite par le signe (c. 6.5.2). En conséquence, le signe revendiqué n’est pas compris par le cercle des destinataires pertinent comme appartenant au domaine public. « INSMED » n’est donc pas un signe trompeur (c. 7.2). [YB]

25 septembre 2020

TAF, 25 septembre 2020, B-5280/2018 et B-5382/2018 (d)

Sic ! 3/2021, p. 134 (rés.) « JouezSport! Loterie Romande (fig.) / Loterie Romande (fig.) » ; motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, jeu, produits électroniques, cercle des destinataires pertinent, grand public, professionnels des jeux, spécialistes de la branche, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, objet du recours, décision incidente, décision préjudicielle, suspension du recours, droit d’être entendu, marque verbale, marque combinée, indication géographique, signe trompeur, règle de l’expérience, indication de provenance, provenance des services, jeu, marque imposée, ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 49 al. 1 lit. a LPM, art. 49 al. 1 lit. b LPM, art. 49 al. 2 LPM, art. 24 PCF.

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« JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »

Demande d’enregistrement N°50818/2018 « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »


Demande d’enregistrement N°50818/2018 « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 28 : jeux ; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran indépendant ou un moniteur ;



Classe 41 : Organisation de loteries ; services de jeux d’argent ; mise à disposition de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits en classe 28 s’adressent au grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen ainsi qu’aux spécialistes de la branche qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 12.1). Les services d’organisation de loteries revendiqués en classe 41 se destinent avant tout aux professionnels des jeux qui font preuve d’un degré d’attention accru. Les services de jeux s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen et aux spécialistes de la branche qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 12.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Dans la mesure où une partie de la décision attaquée lui est favorable, la recourante n’a pas de raison de demander son annulation. Le recours est ainsi limité aux produits mentionnés (c. 1.1.1-1.2.2). L’art. 24 PCF, applicable par analogie aux procédures soumises à la PA, permet de joindre les causes (c. 2-2.3). L’autorité inférieure demande la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur un recours qu’elle a déposé auprès du TF (c. 4.1). Certes, l’issue du recours est susceptible d’avoir une influence sur le sort de la présente procédure (c. 4.3.1). En l’espèce cependant, son résultat n’a pas un caractère directement préjudiciel (c. 4.3.2.3), et sa poursuite ne causerait pas un préjudice particulier (c. 4.3.2.5). La demande de suspension est rejetée (c. 4.3.2.6). La recourante invoque la violation de son droit d’être entendue. Mais, dans la mesure où elle ne l’a jamais revendiqué, ce grief n’est pas examiné par le TAF (c. 5.2). Dans la marque « LOTERIE ROMANDE (fig.) », l’élément verbal « LOTERIE ROMANDE » fait passer les éléments graphiques à l’arrière-plan (c. 13.1.1-13.1.2). Bien que l’élément « JOUEZSPORT ! » soit prépondérant dans la marque « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE », l’élément « LOTERIE ROMANDE » ne passe pas inaperçu (13.2.2). L’élément « ROMANDE » est doté d’une signification géographique (c. 15.1). La réputation de la Suisse romande en lien avec les produits et services revendiqués n’est pas propre à influencer son contenu sémantique (c. 15.1). Selon la règle d’expérience, un nom géographique est en principe compris comme une indication de provenance (c. 15.2). Une indication de provenance au sens de l’art. 2 lit. c LPM n’est pas propre à induire en erreur si elle est exacte au sens de l’article 49 al. 1 LPM (c. 16.1), ce qui est le cas en l’espèce. L’élément « ROMANDE » correspond en effet au siège de la personne qui fournit le service, elle-même sise à Lausanne. La condition de l’article 49 al. 1 lit. a LPM est réalisée (16.2.1.1). Dans la mesure où toutes les personnes ayant qualité pour signer au nom de la recourante sont domiciliées en Suisse, il existe bien un site administratif de la personne qui fournit le service en Suisse au sens de l’article 49 al. 1 lit. b LPM (c. 16.2.1.1). En lien avec les services revendiqués, l’indication de provenance est donc exacte au sens de l’article 49 al. 2 LPM (c. 16.2.1.2). En conséquence l’élément « ROMANDE » n’est pas propre à induire en erreur (c. 16.2.2.1). Le fait que la marque en cause puisse être transférée à l’avenir n’a pas d’importance (c. 16.2.2.2). L’instance précédente s’étant limitée à rejeter la demande d’enregistrement sur la base de l’art. 2 lit. c LPM, le TAF lui renvoie l’affaire pour qu’elle rende une décision sur l’existence d’autres motifs d’exclusion en lien avec les services revendiquée par la recourante (c. 17.3.2.1). Concernant les produits revendiqués, celle-ci considère que pour les destinataires, c’est la loterie qui est romande et non les produits commercialisés par cette entreprise (c. 19.1). La proximité des éléments « LOTERIE » et « ROMANDE » est perçue par les consommateurs comme « jeux de hasards liés à la partie francophone de la Suisse » (c. 19.3.1.1). Cependant, même l’association du mot « ROMANDE » à l’élément « LOTERIE » n’écarte pas l’attente des destinataires quant à la provenance géographique des produits revendiqués (c. 19.3.1.2). Les autres éléments (graphiques ou verbaux) ne modifient pas cette attente (c. 19.3.1.3). La recourante invoque ensuite que l’élément « LOTERIE ROMANDE » s’est imposé comme le nom d’une entreprise auprès du public (c. 20-20.2.1.2). Dans une telle configuration, le nom géographique en question doit avoir acquis un « secondary meaning », prédominant au point qu’un risque de tromperie peut être exclu (c. 20.2.2.2). Les preuves déposées par la recourante destinée à établir l’imposition comme marque de l’enseigne « Loterie Romande » ne permettent pas d’écarter une attente quant à la provenance géographique (c. 20.3.2). La recourante invoque la jurisprudence de la CREPI dans la décision MA-AA 04-07/01 selon laquelle l’élément « SCHWEIZ » du signe « ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.) » a été admis dans la mesure où l’élément « SCHWEIZ » était uniquement mis en relation avec l’activité d’assureur-maladie de l’entreprise en question (c. 21-21.2.1). La jurisprudence est aujourd’hui plus restrictive et admet qu’un nom géographique ne soit pas compris comme une indication de provenance relative à des produits lorsque ceux-ci sont perçus comme de simples supports publicitaires (c. 21.2.2). La jurisprudence invoquée par la recourante n’est plus actuelle (c. 21.2.3) et les produits revendiqués par la recourante ne sont pas perçus comme des supports publicitaires (c. 21.3.1). La recourante considère que l’élément « ROMANDE » n’est pas propre à induire en erreur dans la mesure où celui-ci fait uniquement référence au lieu de vente de ceux-ci (c. 22.1). Certes, la recourante associe l’élément « LOTERIE ROMANDE » à ses points de vente, mais celui-ci est trop vague et la Suisse romande ne bénéficie pas d’une notoriété particulière en lien avec ces produits pour écarter une attente relative à la provenance géographique des produits (c. 22.3.1.1). Dans la mesure où seule une partie des produits revendiqués peut être liée à la LJAr, il importe peu que celle-ci impose aux exploitants de jeux d’argents d’être des personnes morales de droit suisse (c. 22.3.1.2). En conclusion, les signes revendiqués sont propres à induire en erreur au sens de l’article 2 lit. c LPM (c. 23.1.1). C’est donc à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement des marques de l’intimée pour les produits revendiqués en classe 28 (c. 23.2.1). La recourante ne demandant subsidiairement que soit admis l’enregistrement pour « tous les produits et services revendiqués, étant précisé que les services sont limités à des services de provenance suisse », elle ne conclut pas subsidiairement à la limitation des produits à ceux de provenance suisse (c. 23.2.2). En conclusion, le recours est rejeté en ce qui concerne les produits revendiqués en classe 28, et admis pour les services revendiqués en classe 41 (c. 24.1.1-24.1.2). [YB]