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22 août 2016

TAF, 22 août 2016, B-1295/2015 (d)

sic! 2/2017 (rés.) « IBEROGAST », p. 69 ; motifs  d’exclusion absolus, signe contraire au droit, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialistes du domaine médical, pharmacien, indication de provenance, impression d’ensemble, risque de confusion admis, Espagne, produits pharmaceutiques ; art. 2 al. 1 Traité CH-E (1974), art. 4 al. 2 Traité CH-E (1974), art. 5 Traité CH-E (1974), art. 2 lit. d LPM.

IBEROGAST

Liste des produits et services revendiqués

Classe 5 : « Préparations pharmaceutiques; Compléments alimentaires et nutritionnels; Préparations pour les soins de santé à des fins médicales; produits diététiques et produits à usage médical; compléments diététiques de fibres alimentaires; compléments probiotiques; Compléments alimentaires à usage diététique et médical ».

Cercle des destinataires pertinent

D’une part, les consommateurs moyens et d’autre part, les spécialistes du domaine médical et les pharmaciens (c. 6.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe contraire au droit en vigueur, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

L’indication de provenance « Iberia » jouit d’une protection absolue par le biais de l’art. 2 al. 1 du Traité entre la Confédération suisse et l'État espagnol sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires (RS 0.232.111.193.32). Selon l’art. 4 al. 2 de ce même traité, les dérivés espagnols ou dans l’une des langues nationales suisses du terme « Iberia » sont également protégés (c. 2.7.1). Le signe doit donc être refusé à l’enregistrement en raison de l’élément « IBERO » (c. 5.1). [AC]

18 août 2020

TF, 18 août 2020, 4A_11/2020 (d)

Nom géographique, indication de provenance, indication de provenance géographique, indication de provenance fallacieuse, signe trompeur, pierre, dalle, carrelage, céramique, Vals, recours rejeté ; art. 47 al. 3 LPM.

La demanderesse est active en particulier dans l’extraction et la distribution de pierres et de dalles de pierre naturelle, ainsi que dans l’exécution de tous les travaux de pierre naturelle et de toitures en dalles de pierre. La défenderesse a importé et a vendu à une Sàrl en Suisse du carrelage de céramique. Elle lui a envoyé une brochure publicitaire du fabricant, expliquant que le carrelage de céramique en question est inspiré de la pierre originale de Vals. En 2015, la plaignante a demandé au tribunal cantonal des Grisons d’interdire à la défenderesse d’utiliser à titre commercial les désignations VALS ou VALSER en relation avec des pierres, des dalles ou carrelage en céramique et des matériaux de construction ne provenant pas de la région de Vals, et de faire retirer du commerce de tels produits. En 2019, le tribunal cantonal a rejeté la demande, en considérant que l’utilisation du signe était licite. Il a conclu que la désignation VALS n’était en l’espèce pas comprise par le public comme une indication de la provenance des produits utilisés, mais comme un renvoi au modèle ou au type de carrelage. Il a considéré que l’utilisation du nom du lieu d’où provient la pierre originale pour indiquer que le carrelage céramique est esthétiquement et visuellement similaire à cette pierre est une pratique courante dans la branche. La désignation VALS serait donc utilisée pour distinguer, sur la base d’un critère esthétique, les différentes séries de produits de la défenderesse. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral précise d’abord que, contrairement à ce qu’estime la plaignante, le fait de s’engager à ne plus utiliser un signe peut faire disparaître le risque de récidive même lorsque celui qui s’engage ne reconnaît pas l’illicéité de son comportement (c. 4.2). La question de savoir si l’utilisation d’une désignation géographique est susceptible d’induire en erreur le public (art. 47 al. 3 LPM) dépend des circonstances du cas d’espèce. Il faut notamment prendre en compte la renommée du mot en tant qu'indication géographique et en tant que marque, l’existence d’un rapport réel ou plausible entre l’indication et les produits ainsi désignés, ainsi que la présence d’éléments complémentaires susceptibles d’augmenter ou d’écarter le risque de confusion. Le facteur décisif est de savoir si une indication évoque chez le public une association d’idées avec une région ou un lieu particulier et crée ainsi, au moins indirectement, l’idée d’une indication de provenance. Dans un tel cas, il existe un risque de tromper le public si les marchandises portant le signe n’y sont pas fabriquées. En particulier, si une indication évoque dans l'esprit de l'acheteur une association avec un pays, une région ou un lieu qui jouit d'une réputation particulière pour les produits désignés par l'indication, elle est susceptible de créer, au moins indirectement, l'idée d'une indication de provenance. Dans ce cas, il existe un risque de tromper le public si les produits portant le signe n'y sont pas fabriqués (c. 7.1). La demanderesse ne parvient pas à démontrer que la conclusion de la juridiction inférieure, selon laquelle la désignation VALS n'a pas été utilisée comme indication de la provenance des carrelages de céramique, qui était reconnaissable par le public, est contraire au droit. L'utilisation de la brochure, contenant la désignation VALS, pourrait certes être problématique, même sans induction en erreur du public quant à la provenance du produit proposé, si le public est induit en erreur quand à ses caractéristiques, ou en présence d’une allusion inadmissible aux produits de la demanderesse. On ne peut toutefois le supposer sur la base des constatations faites dans la décision attaquée, et le recours n’expose pas de manière suffisante un risque correspondant. Non seulement il n'y a pas d'allégation de faits suffisante pour permettre au Tribunal fédéral d'examiner si l'utilisation de la brochure est inéquitable sur la base des faits allégués dans la plainte, mais en outre, la plainte se concentre trop sur des aspects individuels de la brochure pris hors contexte et sur le lieu de production des carreaux céramiques, au lieu d'adopter la vision globale requise et d'aborder les points décisifs des problèmes soulevés, dans la mesure où ceux-ci se posent indépendamment du lieu de production. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Le recours s'avère globalement infondé, et doit être rejeté (c. 8) [SR].

15 décembre 2016

TAF, 15 décembre 2016, B-5228/2014 (d)

sic! 6/2017, p. 383-384, « Reno » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe trompeur, indication de provenance, indication de provenance indirecte, indication géographique, force distinctive, patronyme, nom géographique, nom de personne, signe fantaisiste, cercle des destinataires pertinents, spécialistes, degré d’attention accru, besoin de libre disposition, besoin de libre disposition absolu, marque internationale, Reno, Rhin, Etats-Unis, publicité, gestion, administration, service d’administration de sociétés, service de gestion d’affaires commerciales, service de gestion d’entreprises, service de vente de gros, service de vente de détail, chaussures, articles de mode, recours admis ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

RENO

Enregistrement international N° 893’783 « RENO »


Enregistrement international N° 893’783 « RENO »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : Publicité; gestion et administration des affaires; services de commerce de détail et de gros de: préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, lunettes, lunettes de soleil, articles orthopédiques, métaux précieux, leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, articles de bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, cuirs et peaux d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table, vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël; travaux de bureau.

Cercle des destinataires pertinent

Les services de « publicité ; gestion et administration des affaires » revendiqués en classe 35, sont destinés à fournir une assistance à l’exploitation d’entreprises. Ils s’adressent à des entreprises de toutes sortes, et donc avant tout à un public de spécialistes. Les services de commerce de détail et de gros s’adressent à des sociétés commerciales, à des importateurs ou à des producteurs. On peut partir du principe que les destinataires possèdent des connaissances techniques spécifiques, et acquièrent les services considérés avec un degré d’attention accru (c. 4.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Reno désigne une ville de l’Etat américain du Nevada, ainsi que d’autres endroits aux Etats-Unis (c. 5.1). La ville de Reno (Nevada) se caractérise économiquement non seulement par le tourisme et l’exploitation de casinos, mais aussi par une infrastructure bien développée pour l’industrie, le commerce et les services. Pour les services dans le domaine de la publicité, du travail de bureau, de le gestion et de l’administration des affaires ainsi que du commerce de gros et de détail, qui sont fournis aux fabricants, aux importateurs et aux intermédiaires de l’industrie de la chaussure (y compris les accessoires et les articles de mode), il existe des raisons factuelles suffisantes pour considérer Reno comme une indication de provenance (c. 5.2.2). Le Rhin est l’un des fleuves les plus célèbres d’Europe. Le public italophone, en raison de ce degré exceptionnel de notoriété et de la proximité géographique du fleuve, perçoit avant tout le signe « Reno », d’un point de vue abstrait, comme se rapportant au Rhin. Les services mentionnés ci-dessus n’ayant pas de rapport particulier avec le Rhin, la marque verbale ne peut se voir attribuer un sens descriptif prépondérant en lien avec eux, et son caractère distinctif ne peut être nié d’emblée. Pour être perçu comme une indication de provenance indirecte, il ne suffit pas qu’un nom géographique soit simplement connu du public concerné. Il doit plutôt s’agir d’un point de repère généralement connu ou typique, qui représente une provenance spécifique. Le Rhin compte plusieurs Etats riverains et a une longueur totale d’environ 1230 km. Pour les destinataires italophones des services revendiqués, la désignation « RENO » ne constitue donc pas une référence géographique à un lien de provenance spécifique. Lorsque, comme en l’espèce, une désignation ne peut être clairement attribuée à une région spécifique, l’exigence de précision liée aux indications géographiques de provenance n’est pas remplie (c. 5.3.1). La signification géographique d’un nom de lieu ne se perd pas dans le fait que des personnes physiques l’utilisent aussi comme nom de famille. Pour les services concernés, on ne peut considérer qu’il existe une référence reconnaissable au nom de personne « Reno », qui confèrerait un sens descriptif au signe. Même si le signe est compris par les destinataires francophones avant tout comme un nom propre, il n’est pas prouvé que cette compréhension soit aussi celle d’une partie importante des destinataires germanophones. Un homonyme ne perd pas son caractère distinctif du simple fait qu’il a plusieurs significations possibles. Un signe verbal est déjà dépourvu de force distinctive si l’une de ses différentes significations possibles est descriptive des produits ou services revendiqués (c. 5.3.2). Pour qu’on puisse admettre qu’un signe doit se comprendre d’une manière symbolique, il faut d’une part que son caractère symbolique soit dominant et exclue une association d’idées ou une attente correspondant à la provenance des produits ou services qu’il désigne, et d’autre part que la référence symbolique se rapporte aux caractéristiques essentielles des produits ou services concernés. En l’espèce, le terme « RENO » n’est pas utilisé de telle manière que, en ce qui concerne les services revendiqués pour le secteur de la chaussure (y compris les accessoires et les articles de mode), une compréhension symbolique paraisse évidente. Rien n’indique que la marque litigieuse ait une signification symbolique dominante (telle que « glamour » ou « style casino ») (5.4). Ainsi, selon la langue nationale considérée, différentes significations possibles de la marque « RENO » peuvent être mises au premier plan. Toutefois, tant que le sens géographique du terme n’est pas dominant dans au moins une langue nationale en raison du degré de notoriété de la ville de Reno (Nevada), le signe ne peut être considéré comme une indication de provenance au sens des art. 47 ss LPM (c. 5.5). En l’espèce, on ne peut considérer que la ville de Reno soit connue d’une partie importante des destinataires. Ces derniers ne considèreront donc pas que les services revendiqués proviennent de la ville de Reno (Nevada). Pour la petite partie des destinataires qui connaît effectivement cette ville, il n’existe pas de risque de confusion, car les services fournis en rapport avec les chaussures n’ont pas une proximité spécifique avec les services typiquement fournis à Reno. Enfin, on trouve des centres de vente et de distribution dans le monde entier, partout où existent des économies développées. L’existence de tels centres n’est pas en elle-même suffisamment spécifique pour éveiller subjectivement une attente quand à la provenance. Les connaissances particulières des destinataires des services concernés, en lien avec leur degré d’attention accru, font également obstacle à des erreurs d’attribution quant au lieu. Le signe est donc perçu par une partie non négligeable du public concerné soit comme la désignation distinctive du « Rhin », soit comme un nom de personne sans référence de produit reconnaissable, soit comme une désignation purement fantaisiste. La marque RENO est donc propre à distinguer les services concernés de ceux d’autres entreprises (c. 5.8). En conclusion, la marque RENO est suffisamment distinctive pour les services revendiqués en classe 35, du point de vue du public concerné, et n’appartient donc pas au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPM. Le contenu géographique « RENO » n’est pas propre à tromper sur la provenance des services fournis, car le lieu géographique qu’il désigne est peu connu sur notre territoire. Une fausse idée du public concerné sur un lieu en relation avec une attente quant à la provenance paraît exclue, ce qui implique qu’il n’y a pas non plus de risque d’induction en erreur au sens de l’art. 2 lit. c LPM en lien avec les art. 47ss LPM (c. 5.9). Lorsqu’une indication de provenance étrangère est inscrite dans le registre du pays d’origine pour les mêmes produits ou services, elle n’est pas soumise à un besoin de libre disposition en Suisse. En l’espèce, le fait que la marque de la recourante ait été déclarée nulle aux Etats-Unis non en raison d’un besoin absolu de libre disposition, mais parce qu’elle n’a pas été utilisée, doit être pris en compte dans l’appréciation de l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 6.2).

30 janvier 2018

TAF, 30 janvier 2018, B-3660/2016 (d)

sic! 7-8/2018, p. 410 (rés.) ; Motifs d’exclusion absolus, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, indication de provenance, indication géographique, nom géographique, Sibérie, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine de l’hôtellerie et des voyages, spécialiste du domaine de la literie, spécialiste de la décoration d’intérieur, hôtellerie, hôtel, hôpital, degré d’attention légèrement accru, risque de tromperie, réparation d’un vice de procédure en instance de recours, fax; art. 6quinquies lit. b CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 52 al. 1 PA, art. 52 al. 2 PA, art. 2 lit. c LPM.

Sibirica 

Demande d'enregistrement


Demande d’enregistrement N°1 199 518 «Sibirica».

Liste des produits et services revendiqués

Classe 10 : Matelas (y compris sur-matelas), lits (y compris lits à eau), coussins, oreillers, couvertures électriques, coussins chauffants électriques, matelas pneumatiques, coussins à air, tous les produits précités à usage médical ; appareils vibratoires pour lits, draps pour personnes incontinentes ; articles orthopédiques.


Classe 20 : Matelas (y compris sous-matelas), lits et lits/matelas à eau, coussins, oreillers, traversins, tous ces produits autres qu’à usage médical ; articles de literie, compris en classe 20 ; lattes de lits ; bois de lit


Classe 24 : Couvre-lits, linge de lit, tous les produits précités étant compris en classe 24.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé d’adultes clients des produits revendiqués, de commerçants spécialisés en literie, en décoration d’intérieur ainsi que des hôtels ou des hôpitaux qui proposent les produits revendiqués à leurs clients ou leurs patients. Les produits revendiqués sont habituellement examinés avec un degré d’attention légèrement accru avant d’être achetés (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe propre à induire en erreur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

L’instance précédente considère que la transmission d’un recours par fax comporte uniquement une copie de la signature du recourant ou de son mandataire et ne respecte pas les conditions de l’article 52 al. 1 PA. Selon la pratique du TAF, et selon l’article 52 al. 2 PA, il est cependant possible pour la recourant de remédier à ce défaut en transmettant dans un délai de 5 jours au tribunal la version originale du recours (c. 1.2.4). Une demande d’extension pour la suisse d’une marque déposée à l’enregistrement à l’international ne peut être refusée, selon l’article 5 § 1 de l’arrangement de Madrid que dans les cas prévus par l’article 6quinquies lit. b CUP. En particulier, un enregistrement peut être refusé lorsque la marque est de nature à tromper le public. Ce motif d’exclusion est également prévu par le droit suisse à l’article 2 lit. c LPM (c. 2.1). Un signe est trompeur lorsqu’il contient une indication géographique qui induit les destinataires en erreur sur l’origine des marchandises. Un signe est également trompeur lorsqu’il induit dans l’esprit des membres du cercle des destinataires pertinent au moins l’idée d’une indication de provenance vers une région ou un lieu. En principe lorsqu’un nom géographique est intégré à une marque, il est perçu comme indiquant la provenance du produit en question (c. 3.1). Cette règle d’expérience doit cependant être réfutée lorsque le signe en question est perçu par le public cible comme simplement fantaisiste ou symbolique (c. 3.2). Une indication de provenance peut également être admise à l’enregistrement lorsqu’elle coïncide avec la provenance des produits ou services en question (c. 3.3). Bien que le signe « sibirica » n’ait pas de sens précis dans aucune des langues nationales, il est très proche du mot allemand « Sibiria » et du mot italien « siberia ». Le suffixe -ica renvoie au nom d’une espèce de plante ou d’animal selon la nomenclature biologique (c. 5.1). Celle-ci reprend souvent le nom latin de lieux dont la plante ou l’animal est originaire. L’épithète « sibirica » signifie ainsi « de Sibérie » dans l’esprit du consommateur (c. 5.3). Les trois premières syllabes du signe « sibirica » sont similaires à celles des mots allemands « Sibiria » ou italiens « siberia ». Le fait que la dernière syllabe soit différente et inhabituelle pour la langue allemande ne suffit pas pour exclure une association avec à la région sibérienne pour le cercle des destinataires pertinents (c. 5.3). La recourante fait également valoir que le consommateur qui verrait une référence à la Sibérie penserait au grand froid typique de cette région, et verrait ainsi une référence au caractère réchauffant des produits revendiqués, rendant ainsi le signe « Sibirica » fantaisiste. Bien qu’il ne soit pas exclu que le cercle des destinataires pertinents associe le signe « Sibirica » au froid et à la chaleur, cette interprétation fantaisiste reste en arrière-plan (c 5.5). Le signe « Sibirica » est donc compris par les destinataires pertinents comme une indication géographique trompeuse (c. 5.6). [YB]

23 mars 2018

TAF, 23 mars 2018, B-1942/2017 (d)

sic! 9/2018, p. 472 (rés) « Swissclusiv » (rés); Motif d’exclusion absolu, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, indication géographique, spécialiste du domaine de la literie, spécialiste du domaine de l’hôtellerie et des voyages, spécialiste de la décoration d’intérieur, hôpital, degré d’attention légèrement accru, fax, réparation d’un vice de procédure en instance de recours  ; art. 52 al. 2 PA, art. 2 lit. c LPM.

Swissclusive

Demande d’enregistrement N°64918/2015


Liste des produits et services revendiqués

Classe 10: Matratzen (einschliesslich Auflagematratzen), Betten (einschliesslich Wasserbetten), Kissen, Kopfkissen, Heizdecken, Heizkissen (elektrisch), Luftmatratzen, Luftkissen, sämtliche Waren für medizinische Zwecke; Vibratoren für Betten; Unterlagen für Inkontinente; orthopädische Artikel.


Classe 20 : Matratzen (einschliesslich Auflagematratzen), Betten (einschliesslich Wasserbetten), Kissen, Kopfkissen, Kopfpolster, Nackenrollen, Luftmatratzen, Luftkissen, sämtliche Waren für nicht medizinische Zwecke; Bettzeug (ausgenommen Bettwäsche); Lattenroste für Betten; Bettgestelle aus Holz, Kunststoff und/oder Metall; Unterbetten; Matratzenauflagen.


Classe 24 : Bettdecken; Bettwäsche; Bettzeug (Bettwäsche); Bezüge für Kissen; Federbettdecken; Heimtextilien; Inlett (Matratzentuch); Matratzenüberzüge; Spannbettlaken für nicht medizinische Zwecke; Stoffe; Textilersatzstoffe aus Kunststoff; Tücher (Laken); Vliesstoffe (Textilien); Schutzbezüge für Betten und Encasings für nicht medizinische Zwecke; Webstoffe (elastisch); Wollstoffe ; (soweit in Klasse 24 enthalten).

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé d’adultes, de commerçants spécialisés en literie, en décoration d’intérieur ainsi que d’hôtels ou hôpitaux qui proposent les produits revendiqués à leurs clients ou leurs patients. Les produits revendiqués sont habituellement testés et précisément examinés avec un degré d’attention légèrement accru avant d’être achetés (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Selon sa pratique, le TAF accorde un délai supplémentaire de 5 jours au sens de l’article 52 al. 2 PA afin de régulariser les recours incomplets qui lui ont été remis dans les délais par fax lorsque seul un rapport juridique entre l’État et la recourante soit en cause, et qu’il n’y a pas d’abus de droit (c. 1.2.3). Un signe est trompeur lorsqu’il contient une indication géographique ou renvoie à un nom géographique susceptible d’amener les consommateurs à supposer qu’il s’agit de l’origine des produits ou services en question. Le caractère trompeur de ce type de signe dépend des circonstances du cas d’espèce. En particulier, la notoriété du mot comme indication géographique et comme marque ou des indications complémentaires peuvent augmenter ou réduire le risque de tromperie (c. 2.1). Le signe « swissclusiv » n’a pas de signification propre en tant que tel. Le consommateur va cependant chercher la signification des différentes parties du signe avant de conclure que celui-ci est fantaisiste. (c. 5) Contrairement à l’avis de la recourante, le signe ne sera pas séparé par le consommateur en « swis » et « sclusiv », deux termes sans signification. Le terme « Swiss » sera compris par le consommateur comme l’adjectif « suisse » qui définira alors la provenance des produits et services revendiqués. La partie « clusiv » n’a pas de sens en elle-même, mais est proche des mots « exklusiv », « exclusif » ou « esclusivo » dans les diverses langues nationales et sera alors comprise comme une indication de qualité (c. 5.1.2). La combinaison de ces deux éléments n’estompe pas leur caractère descriptif et ne dispose donc pas de force distinctive, même si le signe est compris comme combinant plusieurs langues. Le signe « Swissclusiv » sera dès lors compris comme « suisse-exclusif » par le consommateur (c. 5.2.2). Le fait, pour un nom géographique, d’être utilisé en tant que substantif, qu’adjectif ou en complément de la description d’un produit n’influence pas la qualification d’indication de provenance (c. 5.2.3). Le signe « swissclusiv » n’étant pas limité à des produits et services provenant de Suisse, le signe est trompeur et son enregistrement est refusé (c. 5.3). [YB]

30 août 2017

TAF, 30 août 2017, B-1428/2016 (d)

sic! 2/2018, p. 63 (rés.), «DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.) », ; motifs d’exclusion absolus, signe trompeur, signe contraire au droit en vigueur, signe appartenant au domaine public, nom géographique, indication géographique, indication de provenance, réputation, restriction à certains produits ou services, patronyme, raison sociale, Allemagne, Deutscher, aigle, association sportive, logo, football, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, intermédiaires, spécialistes, degré d'attention normal, impression d'ensemble, changement de pratique de l’Institut, intérêt légitime, merchandising, recours admis ; art. 2 al. 4 Traité CH-D (1967), art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.


DEUTSCHER FUSSBALL-BUND.PNG

DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.)

Liste des produits et services revendiqués

Une large palette de produits en classes 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 (Etat de fait A.).

Cercle des destinataires pertinent

Étant donné la large palette de produits revendiqués, il peut être considéré que le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs finaux, des intermédiaires et des spécialistes des différents domaines. Les consommateurs finaux ne font pas preuve d'un degré d'attention accru (c. 4)

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signes propres à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM)

Conclusion

Il n'est pas contesté entre les parties que le terme allemand « deutscher » est perçu comme une indication géographique et que, par conséquent, le signe examiné est perçu comme une indication de provenance au sens de l'art. 47 LPM (c. 5). L'autorité précédente considère que la présence dans le signe examiné d'une représentation d'un aigle – susceptible d'être confondu avec l'aigle héraldique allemand – lui confère per se le caractère d'indication de provenance indirecte, et exclut ainsi le signe examiné du champ d'application de l'exception pour les associations sportives (c. 5.1). Cependant, l'IPI se fourvoie lorsqu'elle examine l'élément figuratif de manière isolée et qu'elle lui attribue, de plus, une importance considérable. Quand bien même l'aigle du signe examiné pourrait être confondu avec l'aigle héraldique allemand et que le signe contient l'élément « DEUTSCHER », l'élément verbal « FUSSBALL-BUND » domine l'impression d'ensemble. Les destinataires y voient en conséquence le logo d'une association sportive. La grande notoriété de la sélection nationale allemande contribue également à ce résultat. Les destinataires s'intéressent dans un second temps seulement à la provenance des produits, mais ils ne s’attendent pas particulièrement à une provenance d'Allemagne des produits revendiqués, car ils reconnaissent le logo de l'association sportive. L'IPI admet elle-même que le signe examiné ne suscite aucune fausse attente en lien avec l'indication de provenance (c. 5.2). Ainsi, dans l'application de l'exception en faveur des associations sportives, l'impression d'ensemble est déterminante, et un élément figuratif ne doit pas être apprécié séparément. Le signe « DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.) » ne suscite aucune fausse attente quant à la provenance des produits, quel que soit le risque de confusion de l'élément figuratif de l'aigle avec l'aigle héraldique allemand (c. 5.3). L'IPI argue que l’exception en faveur des associations sportives ne s'applique pas aux produits qui jouissent d'une réputation particulière (voitures allemandes, bières, vins et spiritueux allemands, etc.) (c. 6). La newsletter de l'IPI « changement de pratique de l’IPI concernant l’examen des marques contenant une désignation protégée par un traité bilatéral utilisée sous une forme modifiée » est une ordonnance administrative qui n'est pas une source du droit administratif et ne lie donc pas le TAF (c. 6.2). La réputation particulière d’un produit ne doit être examinée que pour déterminer si une exception aux attentes en rapport avec les indications de provenance existe. Le signe examiné est perçu comme le logo d'une association sportive, même pour les produits qui jouissent d'une réputation particulière, et n’est pas compris comme une indication de provenance (c. 6.2). Il n’est pas contesté que, par le biais du Traité entre la Confédération Suisse et la République fédérale d’Allemagne sur la protection des indications de provenance et d’autres dénominations géographiques (RS 0.232.111.191.36), l'élément « DEUTSCHER » est réservé exclusivement à des produits provenant d'Allemagne (c. 6.3). L'art. 2 al. 4 du Traité prévoit que les dispositions de l'accord ne s'appliquent pas à l'usage de patronymes homonymes à des indications géographiques et s'il existe un intérêt légitime à l'utilisation de ce patronyme. Le signe « DEUTSCHER FUSSBALL-BUND (fig.) » peut bénéficier de cette disposition. Par ailleurs, pour la demanderesse, il existe un intérêt légitime à pouvoir organiser un merchandising. Ainsi, le signe « DEUTSCHER FUSSBALLBUND (fig.) » ne suscite pas de fausses attentes au regard de la provenance des produits, même sans restreindre la liste des produits (c. 6.3). Le signe examiné n'est ni trompeur, ni contraire au droit en vigueur pour les produits revendiqués. Il n'appartient pas plus au domaine public. Le recours est admis et le signe doit être admis à l'enregistrement (c.7). [AC]

24 mai 2018

TAF, 24 mai 2018, B-4532/2017 (d)

sic! 1/2019 p. 23 (rés.), « Hamilton » ; Motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, indication géographique, nom géographique, Hamilton, signe fantaisiste, indication de provenance, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine scientifique, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 2 LPM.

« HAMILTON »

Demande d’enregistrement N°63179/2009 « HAMILTON »


Liste des produits et services revendiqués

Liste des produits et services revendiqués :



Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences ; réactif pour des analyses chimiques ; produits chimiques sous forme de boîtes afin de contrôler l'exactitude ou/et pour la répétition de méthodes pour appareils de pipetage compris dans cette classe.



Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; réactifs pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire ; réactifs pour le diagnostic pour un usage in vitro en biochimie, chimie clinique et en microbiologie.


Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; robots ; pompes (machines ou parties de machines ou de moteurs); robots d'analyse; robots distributeurs.


Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, optiques, analytiques, de mesurage, de dosage et de contrôle (inspection); appareils et instruments scientifiques, optiques, analytiques, de mesurage, de dosage et de contrôle (inspection) pour usage en laboratoires; instruments et appareils de laboratoires cliniques, analytiques et biopharmaceutiques; appareils de secours (sauvetage), dispositifs de secours; appareils électriques laboratoires de surveillance des données clientèles et des données des appareils précités et accessoires correspondants et matériaux de consommation; machines à calculer, équipement pour la détection et le traitement de l'information, ordinateurs; automates de pipetage; pipettes, pipeteurs, filtres pour pipettes ou pointes de pipette, micro-pompes, appareils d'analyse de liquide, compris dans cette classe; distributeurs scientifiques compris dans cette classe; distributeurs scientifiques de capsule de bouteille, dispositifs scientifiques de dilution, seringues à usage non médical, supports à pipettes, porte-pipettes, porte-objets, table-positionnement laboratoires; lecteurs de codes à barres, bacs de liquides pour usage en laboratoires, supports de remplissage pour pipettes, récipients à réactifs, microplaques munies de microrubans; installations, appareils et supports laboratoires pour le stockage des substances et des échantillons cliniques, chimiques, forensiques et biopharmacologiques compris dans cette classe; programmes logiciels à usage médical; matériel de traitement de données à usage médical; appareils laboratoires pour la collection, la distribution, le transport, le positionnement d'objets et de substances solides, liquides et gazéiformes; appareils et instruments de contrôle (inspection) des respirateurs pour la respiration artificielle.


Classe 10 : Appareils et instruments médicaux, électro-médicaux et chirurgicaux, appareils pour la respiration médicaux, appareils d'anesthésie; distributeurs pour prendre et choisir des supports de réactifs à usage médical; respirateurs pour la respiration artificielle; seringues à usage médical; appareils pour l'analyse à usage médical; spiromètres; appareils pour la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratoires et pulmonaires; instruments de tests à usage médical; appareils technico-médicaux pour l'enregistrement électronique, la transformation électronique, la présentation électronique, l'accumulation électronique, la transmission électronique et l'impression électronique des données, notamment des données clientèles; instruments de précision à usage médical.



Classe 16 : Imprimés ; produits de l’imprimerie ; périodiques ; livres ; prospectus ; mode d'emploi et documentation technique.



Classe 20 : Boîtes, boîtes à échantillons, boîtes de rangement de produits, contenants et boîtes de stockage, contenants et boîtes pour la conservation non métalliques compris dans cette classe ; pièces, pièces de rechange et accessoires des produits précités compris dans cette classe.



Classe 37 : Réparation ; services d’installation ; réparation des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et analytiques.



Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de substances et échantillons cliniques, chimiques, forensiques et biopharmacologiques ; distribution de documents imprimés ainsi que leurs supports électroniques (y compris CD-ROM).



Classe 41 : Publication de textes (autres que textes publicitaires); organisation d'expositions et de conférences; publication de données sous forme de textes, graphiques, images et sons électroniquement reproductibles et appelées au moyen de réseaux télématiques (autres que textes publicitaires); publication de documents imprimés ainsi que leurs supports électroniques (y compris CD-ROM) (autres que textes publicitaires); édition de livres, de revues, de modes d'emploi et documentations techniques; édition de supports de programmes d'ordinateurs et de logiciels.



Classe 42 : Services de chimie ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé principalement de spécialistes (médecins, pharmaciens, chimistes, biologistes ou plus généralement du domaine scientifique). Certains produits et services (notamment en classe 5, 9, 16, et 20) sont cependant également consommés par des adultes d’âges différents et de toutes les couches sociales (c. 4.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM ; signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe « HAMILTON » n’est pas perçu par le cercle des destinataires pertinent comme indiquant la provenance géographique des produits et services revendiqués. Bien que de nombreuses localités portent le nom d’Hamilton, en particulier les villes d’Hamilton au Canada (700 000 habitants), siège d’une certaine activité scientifique, et d’Hamilton en Nouvelle-Zélande (170 000 habitants), celles-ci sont de plus à l’écart des centres économiques et touristiques et ne sont presque jamais mentionnées par la presse qui fait presque exclusivement référence au pilote de formule 1 Lewis Hamilton (c. 5.4). Le signe « HAMILTON » sera ainsi perçu comme un signe fantaisiste n’appartenant pas au domaine public (c. 5.5). Une dénomination géographique qui n’est pas comprise par le public pertinent comme indiquant l’origine industrielle des produits ou services ne fait pas l’objet d’un besoin de libre disposition (6.2). En conclusion, le signe « HAMILTON » n’appartient pas au domaine public et doit donc être enregistré (c. 7). [YB]

13 février 2019

TAF, 13 février 2019, B-319/2017 (d)

sic! 9/2019, p. 491 (rés.), « Göteborgs Rapé » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe trompeur, produits du tabac, cercle des destinataires pertinent, grand public, indication géographique, indication de provenance, égalité de traitement, bonne foi, recours rejeté ; art. 29 al. 2 Cst. ; art. 2 lit. a, art. 2 lit. c LPM.

GÖTEBORGS RAPÉ

Demande d’enregistrement international N°1’231’931 « GÖTEBORGS RAPÉ »


Demande d’enregistrement international N°1’231’931 « GÖTEBORGS RAPÉ »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 34 : tabac, articles pour fumeurs, allumettes ; succédanés de tabac (autres qu’à usage médical) ; tabac à priser et produits de substitution au tabac sous forme de produits à base de fibres végétales, à usage oral, autre que pour la consommation ; tabac à priser ; produits à priser sans tabac ; plante à priser.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs de tabac ou de ses substituants, aux revendeurs et aux commerces spécialisés (c. 5.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le terme « Rapé » décrit notamment un type de tabac à priser dans les trois langues nationales (c. 6.3.2). Les destinataires pertinents, consommateurs de tabac, associeront aisément cette signification avec l’élément « RAPÉ ». En relation avec les produits revendiqués, l’élément « RAPÉ » appartient au domaine public (c. 6.3.3). Göteborg est la seconde ville de Suède, et il est incontestable qu’elle soit connue des destinataires pertinents (c. 6.1). De plus, l’utilisation du « S » génitif renforce l’idée qu’il s’agit d’une indication de provenance (c. 6.4.2). Au moins une partie des destinataires comprendra le signe « GÖTEBORGS RAPÉ » comme du tabac à priser provenant de Göteborg (c. 6.4.1). Le signe n’est pas compris comme un signe fantaisiste, dans la mesure où il existe une production certes modeste de tabac en Suède (c. 6.4.3). L’enregistrement du signe « parisienne » pour des cigarettes n’est pas comparable en l’espèce, dans la mesure où ce signe illustre avant tout un style symbolique, ou un style de vie, excluant une attente quant à l’origine des produits (c. 6.4.4). L’instance précédente n’a pas violé la bonne foi en admettant l’enregistrement de la marque « GR », acronyme de « GÖTEBORGS RAPÉ », parce que chaque marque éveille des attentes différentes dans l’esprit des consommateurs. Elles ne sont donc pas comparables (c. 7.1-7.2). Le recours est rejeté, et l’enregistrement refusé [YB].

20 juin 2019

TAF, 20 juin 2019, B-2792/2017 (d)

sic ! 2/2020, p. 97 (rés.), « IGP » ; motif d’exclusion absolu, marque verbale, acronyme, indication géographique protégée, besoin de libre disposition absolu, restriction à certains produits ou services, indication géographique, usage à titre de marque, bonne foi, signe trompeur, recours rejeté ; art. 6quinquies CUP, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 50 a LPM.

La recourante souhaite enregistrer le signe « IGP » pour divers produits en classes 2, 40 et 42 (c. A). L’instance précédente accepte son enregistrement pour les services revendiqués en classes 40 et 42, mais le refuse pour les produits revendiqués en classe 2, au motif que le signe « IGP » pouvant être compris comme la mention « indication géographique protégée » définie à l’article 50 a LPM, fait l’objet d’un besoin de libre disposition pour d’éventuels futurs concurrents (c. C). La recourante demande l’enregistrement du signe IGP pour l’ensemble des marchandises en classe 2 revendiquées à l’origine, alors que l’instance précédente s’est prononcée uniquement sur une liste restreinte dans la mesure où la possibilité d’une limitation aurait été seulement évoquée et pas proposée. Cette position est cependant contredite par les divers échanges entre les parties en cours de procédure. La limitation de la liste originelle des produits est donc valable (c. 1.2). D’un point de vue procédural, l’examen de l’ensemble des marchandises revendiquées à l’origine reviendrait à étendre l’objet du litige. L’extension de la liste des produits revendiqués à celle déposée à l’origine ne répond pas aux critères qui permettent exceptionnellement d’étendre l’objet du litige (c. 1.4). La recourante conteste l’existence d’un besoin de libre disposition absolu pour le signe « IGP », arguant qu’il est possible que celui-ci cohabite avec la mention « IGP », dans la mesure où la mesure où celle-ci est toujours utilisée en lien avec une indication géographique (c. 3.3). L’article 20 al. 1 de l'ordonannce sur les AOP ET IGP non agricoles ne requiert pas que la mention « IGP » soit toujours utilisée en lien avec une indication géographique. Il est donc possible d’utiliser la mention « IGP » seule sur un produit tant que celui-ci est décrit dans le registre des IGP. La situation est en tous points comparable avec les IGP agricoles, et de nombreux produits tels que la cuchaule, la damassine, la longeole, le vacherin mont-d-or ou le bolder sauerkäse permettent l’utilisation de la mention « AOP » sans faire référence directement à une indication géographique. Un risque de confusion entre la marque « IGP » et la mention « IGP » ne peut donc pas être exclu (c. 3.3.1). Si l’usage de la mention « IGP » n’est pas formellement un usage à titre de marque, la mention « IGP » remplit cependant de manière approximative tous les critères (caractère distinctif, usage sérieux et en Suisse) définissant un usage à titre de marque. Certes, une telle mention n’individualise pas les marchandises d’un unique producteur, mais crée une distinction entre les marchandises bénéficiant d’un enregistrement et les autres. La fonction individualisante est très proche de celle des marques (c. 3.3.2). L’usage du signe « IGP » peut en conséquence interférer avec l’usage du signe « IGP » en tant que mention (c. 3.3.3). L’instance précédente, en refusant de laisser la recourante démontrer l’imposition par l’usage du signe « IGP » au motif qu’il existe un besoin de libre disposition absolu pour les futurs concurrents, n’a pas violé les règles de la bonne foi (c. 4.3). En tout état de cause, l’intérêt public consistant à ne pas enregistrer les signes faisant l’objet d’un besoin de libre disposition absolu, ainsi que l’intérêt des concurrents à pouvoir continuer à utiliser ce signe sont prépondérants (c. 4.4). La recourante poursuit en concluant subsidiairement à l’enregistrement du signe « IGP » avec un disclaimer indiquant que le signe « IGP » ne sera pas utilisé avec des indications géographiques protégées. Ce type de mention n’est pas comparable à celle indiquant que les signes figuratifs contenant une croix ne seront pas utilisés avec du rouge ou du blanc. Il ne s’agit en effet pas de restreindre les possibilités de présenter le signe, mais bien de limiter les circonstances de son utilisation. Une telle limitation est très difficile à mettre en œuvre et ne peut être autorisée (c. 5.1). Une mention au registre excluant l’utilisation du signe pour les marchandises inscrites au registre des IGP n’est pas non plus envisageable. Certes, il s’agit d’une limitation liée aux qualités objectives des produits revendiqués, mais celle-ci n’exclut pas que le signe « IGP » soit compris comme une indication de provenance qui peut être trompeuse y compris pour des produits n’était pas inscrits au registre des IGP. Une telle limitation créerait une situation trompeuse au lieu de la régler (c. 5.2). L’instance précédente n’a pas violé les règles de procédure en ne prenant pas suffisamment en compte la durée d’utilisation du signe revendiquée au sens de l’article 6quinquies CUP, ni en rejetant un éventuel effet préjudiciel de décisions étrangères, ni en prévoyant le besoin des concurrents futurs de pouvoir utiliser la mention « IGP » alors que le paquet de législation « Swissness » n’était pas encore en vigueur au moment du dépôt. Le recours est rejeté (c. 7-8). [YB]

08 mars 2021

TF, 8 mars 2021, 4A_361/2020 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, indication de provenance, indication géographique, restriction à certains produits ou services, étendue de la protection, usage de la marque, pratique de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Swissness, réel site administratif, Swiss Re, services immobiliers, services financiers, services d’assurances, recours rejeté ; art. 2 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 3 LPM, art. 49 al. 1 LPM, art. 49 al. 2 LPM, art. 52o OPM.

En avril 2017, la défenderesse, Swiss Re Ltd, a déposé la marque « SWISS-RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » pour des services financiers, immobiliers et d’assurances (classe 36). L’IPI a refusé l’enregistrement du signe, notamment au motif qu’il était trompeur, en raison des attentes qu’il éveillait quand à la provenance des services fournis. Selon l’IPI, l’enregistrement n’était possible qu’avec une limitation de la liste de services aux services de provenance suisse. Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de Swiss Re et a ordonné l’enregistrement sans restriction des services mentionnés à la provenance suisse. Selon l’art. 2 lit. c LPM, les signes propres à induire en erreur sont exclus de la protection des marques (c. 2). Un signe est propre à induire en erreur notamment s'il contient ou est constitué d’une indication géographique qui fait croire à tort aux destinataires que les produits ou services qu’il désigne proviennent du pays ou du lieu auquel l’indication se réfère (c. 2.1). Une indication de provenance est une référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance (art. 47 al. 1 LPM). L'art. 47 al. 3 LPM interdit notamment l'utilisation d'indications de provenance inexactes (lit. a) et de marques en relation avec des produits ou services d'une autre provenance, s'il en résulte un risque de tromperie (lit. c). Selon la jurisprudence, de telles indications sont susceptibles de créer un risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 2.2). Compte tenu des intérêts publics en jeu, la règle selon laquelle l’IPI doit en principe enregistrer une marque en cas de doute et laisser la décision finale au juge civil ne s’applique pas dans l’évaluation du risque de tromperie au sens de l’art. 2 lit. c LPM. Par ailleurs, l’exactitude des indications de provenance est examinée de manière plus stricte que les autres faits trompeurs au sens de cette disposition. Même lorsqu’une indication de provenance peut être utilisée de manière correcte, le motif absolu d’exclusion de l’art. 2 lit. c LPM s’applique dès qu’il existe une possibilité qu’elle soit utilisée pour des produits provenant d’un autre lieu (c. 2.3). Il convient de noter que même si les développements futurs prévisibles peuvent être pris en compte dans la procédure d’enregistrement, une simple probabilité minime qu’une indication de provenance suisse puisse s’avérer trompeuse à l’avenir, par exemple en raison d’un changement de circonstances, ne suffit pas à établir un motif absolu d’exclusion au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 2.4). Si l’on admet comme l’instance précédente que le signe « SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » constitue une indication de la provenance suisse des services de la défenderesse, il convient d’examiner si elle est exacte (c. 4). Selon l’art. 49 al. 1 LPM, l’indication de la provenance d’un service est exacte si elle correspond au siège de la personne qui fournit le service (lit. a) et si un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays (lit. b). Si une société mère remplit les conditions de la lettre a et si elle-même ou une filiale réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l’exigence visée à la lettre b, l’indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère (art. 49 al. 2 LPM) (c. 4.1). En matière de produits, la pratique établie de longue date de l’IPI, admise par le Tribunal fédéral, est de n’enregistrer les marques contenant une indication géographique qu’avec l’ajout d’une mention dans la liste des produits revendiqués selon laquelle ces derniers doivent provenir du pays auquel se réfère l’indication de provenance. L’IPI ne disposant pas, dans le cadre de la procédure d’enregistrement, d’informations concrètes sur l’usage (actuel ou futur) du signe déposé, on peut admettre l’existence d’un risque de tromperie si une indication de provenance est enregistrée comme marque sans limiter la liste des produits. Cette restriction de la liste de produits a un effet préventif en minimisant de facto le risque de tromperie, et affecte directement l’étendue de la protection de la marque, qui dépend des produits revendiqués (art. 11 al. 1 LPM). L’usage du signe avec des produits d’une autre provenance ne constitue pas un usage de la marque et peut entraîner la perte du droit à la marque conformément à l’art. 12 al. 1 LPM (c. 5.1). Une partie de la doctrine a formulé quelques critiques à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral (c. 5.2). L’IPI invite le Tribunal fédéral à confirmer que cette jurisprudence, qui n’est pas contestée par les parties, s’applique également aux services (c. 5.3). Lors des délibérations parlementaires relatives au projet de loi « Swissness », entré en vigueur le 1er janvier 2017, la conseillère fédérale Sommaruga a explicitement évoqué dans deux interventions la crainte que d’importants prestataires de services tels que Swiss Re puissent apparaître comme des sociétés suisses. Dans le cadre de cette révision, le Conseil fédéral a concrétisé la notion de « réel site administratif » à l’art. 52o OPM, pertinente pour déterminer la provenance d’un service selon l’art. 49 al. 1 lit. b LPM. L’IPI a annoncé qu’elle adoptera en matière de services la même pratique qu’elle adoptait jusqu’alors en matière de produits (c. 6). Comme l’a reconnu à juste titre le Tribunal administratif fédéral, cette adaptation va trop loin. La limitation de la liste des produits aux produits de provenance suisse vise à éliminer le risque, même abstrait, de tromperie sur la provenance géographique. Toutefois, s'il n'y a pas de risque de tromperie dès le départ, il n'y a aucune raison de restreindre la liste des produits ou des services. Tel est le cas en l'espèce : comme le Tribunal administratif fédéral l'a constaté de manière contraignante, sans réelle contestation de l’IPI, les conditions de l'art. 49 al. 1 LPM sont remplies, puisque le siège de la défenderesse est incontestablement en Suisse, de même que son réel site administratif. Les services qu'elle propose proviennent donc de Suisse au sens du droit des marques. L'indication de provenance est exacte au sens de l’art. 49 al. 1 LPM. Le signe « SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » est donc, même s'il devait être compris comme une indication de provenance, admissible au sens des art. 2 lit. c et 47 al. 3 LPM, et doit être inscrit au registre des marques (c. 7.1). Le traitement différent des marques selon qu'elles revendiquent une protection pour des produits ou des services est une conséquence des définitions conceptuellement différentes de la provenance pour les produits (art. 48 et suivants LPM) et pour les services (art. 49 LPM). En matière de produits, le caractère trompeur d’un signe dépend des produits pour lesquels il est utilisé, dont l’IPI n’a naturellement pas connaissance au moment de l’enregistrement. L’origine des services, en revanche, dépend du lieu dans lequel le prestataire de services a son siège social et est actif (art. 49 al. 1 LPM). En principe, tous les services fournis par le déposant ont la même provenance géographique, et le risque de tromperie peut être évalué concrètement au moment de l'enregistrement. Le fait que la marque puisse être transférée ou faire l'objet d'une licence à une date ultérieure (à une personne qui pourrait ne pas remplir les conditions de l'art. 49 LPM), comme l'objecte l'IPI, ne change rien pour le Tribunal administratif fédéral, d'autant plus que l'IPI n'a de toute façon aucune possibilité d'influencer l'usage d'une marque une fois celle-ci enregistrée. Il va de soi que l'enregistrement d'une indication de provenance en tant que marque ne change rien au fait qu'elle ne peut pas, par la suite, être utilisée de manière incorrecte. En particulier, l'utilisation d'une marque en relation avec des produits ou des services de provenance étrangère n'est pas autorisée si elle entraîne un risque de tromperie (art. 47 al. 3 lit. a et c LPM). (c. 7.2.1). Contrairement à l’IPI, le Tribunal administratif fédéral considère que la charge de travail requise pour l’examen au regard des critères spécifiés dans la réforme « Swissness » n’apparait pas fondamentalement plus importante que sous l’ancien droit. S’il existe un doute sur la question de savoir si les critères de l’art. 49 al. 1 LPM sont remplis, une restriction de la liste des services doit selon lui être faite. En cas de litige, la question de savoir s’il existe une activité administrative effective suffisante en Suisse dans un cas d’espèce relève de la compétence du juge. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi montré une voie praticable. La position de l’IPI de faire dépendre l’enregistrement de toutes les marques de service avec indication de provenance d’une restriction géographique de la liste des services à titre de mesure de précaution et sans examen, même si l'indication de provenance est correcte et qu'il n'y a pas de risque pertinent de tromperie, est trop peu différenciée. Elle ne peut pas non plus être justifiée par le souci d'éviter un effort d'examen excessif. En outre, contrairement à ce que soutient l’IPI, on ne voit pas en quoi la limitation géographique des services seulement dans certains cas devrait affecter l’égalité et la sécurité juridiques (c. 7.2.2). La conclusion de l'instance précédente selon laquelle le signe « SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT » n'est pas trompeur en ce qui concerne les services revendiqués et que, pour cette raison, il doit bénéficier d'une protection illimitée de la marque n'est ainsi pas critiquable. C'est à juste titre qu’elle a ordonné l’enregistrement du signe au registre des marques sans aucune limitation géographique de la liste des services (c. 7.4). Le recours est rejeté (c. 8). [SR]

04 octobre 2017

TAF, 4 octobre 2017, B-7230/2015 (f)

sic! 4/2018 « Cosmoparis » (rés.), p. 201 ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, mode, signe appartenant au domaine public, consommateur moyen, degré d’attention moyen, spécialiste, degré d’attention accru, nom géographique, Paris, indication géographique, signe trompeur, indication de provenance, égalité de traitement, limitation de revendication, recours rejeté, lieu de production ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

COSMOPARIS

Enregistrement international n°1’133’939 « COSMOPARIS »


Enregistrement international n°1’133’939 « COSMOPARIS »

Liste des produits et services revendiqués

Liste des produits et services revendiqués :



Classe 18 : Sacs à main, Portefeuilles ;



Classe 25 : Chaussures pour hommes et pour femmes.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au consommateur moyen qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, et aux spécialistes qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM

Conclusion

Le signe « COSMOPARIS » est purement verbal. Composé de 4 syllabes, il n’a pas de signification propre, mais peut aisément être décomposé, comme le mot « cosmopolis » en un préfixe « COSMO » et un radical « PARIS » (c. 8.1-8.3.2). Sur le plan sémantique, l’élément « COSMO- » fait référence au cosmos (c. 8.4.1). Le radical « PARIS » peut faire référence au pluriel du mot « pari » ou à un nom de famille rare, mais c’est surtout la capitale de la France, et c’est cette signification qui sera retenue par le public pertinent (c. 8.5 et 8.10). La combinaison des éléments « COSMO » et « PARIS » n’a pas de signification particulière, mais le public y verra plus facilement une référence géographique au pluriel du mot « pari » (c. 8.6). L’élément « COSMO » n’est pas de nature à éclipser l’élément « PARIS » (c. 8.7.2-8.9). Celui-ci éveillera donc des attentes quant à la provenance géographique des produits pour les consommateurs (c. 8.7.4). La ville de Paris entretient un rapport très étroit avec la mode (c. 9.2), et son utilisation en tant que marque peut être trompeuse (c. 9.5). Certes, la mondialisation a pour effet de délocaliser les lieux de production des produits revendiqués vers l’Asie notamment, mais sans pour autant permettre d’écarter le fait que la mention d’un nom géographique soit habituellement comprise comme une indication de provenance (c. 10.2.2). Au surplus, la production de produits correspondant à ceux que revendique la recourante n’a pas cessé à Paris, et celle-ci entretient un lien particulier avec la mode (c. 10.2.3-10.2.4). Paris n’est pas un lieu inhabité (c. 10.3), n’est pas utilisé pour distinguer un modèle particulier (c. 10.4) et ne s’est pas imposé comme marque (c. 10.5), ni n’est entré dans le langage courant (c. 10.6). Aucune des exceptions à la règle d’expérience selon laquelle la mention d’un nom géographique est comprise comme une indication de provenance n’est réalisée (c. 10.7). La recourante invoque l’égalité de traitement, mais les marques qu’elle invoque sont revendiquées pour d’autres produits, et ne sont pas construites de la même manière, avec un préfixe et un radical (c. 11.3). Le recours est rejeté, c’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement (c. 12), dans la mesure où la recourante n’est pas disposée à accepter de revendiquer sa marque uniquement pour des produits provenant de France (c. 9.4.1). [YB]

15 mars 2016

TAF, 15 mars 2016, B-4710/2014 (d)

sic! 6/2016, p. 348 (rés.)

 « SH Messe (fig.); TG Messe (fig.)»; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptive, indication géographique, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, égalité de traitement, allemande ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

SHMESSE (fig.) 

Demande d’enregistrement N°62039/2011 « SHMESSE (fig.) »


Demande d’enregistrement N°62039/2011 « SHMESSE (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : Büroarbeiten; Sammeln von Daten in Computerdatenbanken.



Classe 38 : Telekommunikation; Übermittlung von Daten und Informationen in Computernetzwerken und sonstigen elektronischen Medien, Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Programme der Da-tenverarbeitung im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Daten und Informationen im Internet und sonstigen elektronischen Medien, insbesondere in Handels- und Geschäftsangelegenheiten und im Bereich Werbung.



Classe 41 :

Veröffentlichung und Herausgabe von Publikationen (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere von Zeitschriften, auch über das Internet und sonstige elektronischen Medien.



Classe 42 : Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten im Bereich des Messewesens; Konstruktionsplanung; elektronische Datenspeicherung.

Cercle des destinataires pertinent

Les « messe » sont des évènements regroupant de nombreuses entreprises, associations et organismes publics différents. Le cercle des destinataires pertinent est ainsi un très large public adulte (c. 4.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le mot allemand « messe » fait référence à une exposition au caractère commercial proposant une offre globale d’un ou plusieurs secteurs industriels. Les « messe » ont lieu régulièrement d’un point de vue temporel et géographique. Les clients sont habitués à faire un lien entre le lieu géographique et l’exposition elle-même (c. 4.2). Associés à l’élément « MESSE », les éléments « SH- » et « TG- » sont interprétés comme des indications géographiques (c. 4.4). Les signes revendiqués sont descriptifs pour les produits revendiqués en classe 16, dans la mesure où ceux-ci font référence à leur lieu de vente ou à leur contenu. Pour les services revendiqués, les destinataires verront sans effort particulier une allusion à l’origine géographique de l’exposition en question (c. 4.5). La recourante invoque l’égalité de traitement. Les marques invoquées par la recourante ne sont cependant pas comparables dans la mesure où elles contiennent des éléments graphiques ou verbaux supplémentaires (c. 5). C’est à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement pour les produits revendiqués. Le recours est rejeté (c.7). [YB]

02 juin 2021

TAF, 2 juin 2021 B-497/2019 (f)

Absinthe, eau-de-vie, boissons alcoolisées, indication géographique protégée, Fée verte, La Bleue, association, qualité pour agir des associations, Office fédéral de l’agriculture, preuve, fardeau de la preuve, IGP, opposition, groupement de producteurs, groupement représentatif, représentativité ; art. 1 LAlc, art. 5 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP ; cf N°959, TAF, 8 août 2014, B-4820/2020 (f).

La notion de « producteurs » au sens de l’art. 5 al. 1 de l’Ordonnance sur les AOP et les IGP englobe les producteurs, les transformateurs et les élaborateurs. Elle correspond à la notion d’« opérateurs » que l’OFAG utilise pour désigner l’ensemble des acteurs qui interviennent dans la création d’un produit, jusqu’à ce que celui-ci porte la dénomination protégée. (c. 4.1.1). Cette notion très connotée commercialement correspond au but de l’ordonnance. Dans ce cadre, un producteur au sens de l’ordonnance est celui qui contribue à la création du produit dans la perspective de sa commercialisation et pas celui qui le créée uniquement à des fins personnelles (c. 4.1.2.1 et 4.1.2.2). Un groupement est « représentatif », au sens de l’art 5 de l’ordonnance, lorsqu’il reflète de manière appropriée chaque catégorie d’acteurs intervenant dans la création du produit et dont les intérêts économiques sont touchés par la demande d’enregistrement (c. 4.2.1.1). L’art. 5 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit notamment qu’un groupement est représentatif si ses membres représentent au moins 60% des acteurs au sein de chacune des catégories d’opérateurs correspondant aux principaux stades de création du produit (c. 4.2.2). Pour une indication géographique, le groupement ne doit pas être représentatif de tous les stades de la production mais au moins de ceux qui doivent se dérouler dans l’aire géographique déterminée. (c. 4.2.3 – 4.2.3.2). Le fardeau de la preuve de la représentativité incombe au demandeur qui supporte les conséquences de leurs absences ou de leur insuffisance (c. 5.1.1 – 5.1.3). La commercialisation de l’absinthe, en tant que boisson distillée, est régie par la LAlc et son ordonnance. Ainsi, le droit de fabriquer et de rectifier les boissons distillées appartient à la Confédération et fait l’objet de concessions (c. 6.2). Celles-ci sont regroupées en trois catégories : Les distilleries professionnelles, les distilleries à façon (qui ne travaillent pas pour leur propre compte mais distillent les produits d’autres opérateurs), et les distilleries agricoles (qui concernent la production non industrielle d’eau-de-vie à partir de matière provenant exclusivement de la récolte indigène ou cueillie à l’état sauvage par le producteur) (c. 6 – 6.3.2). Le Cahier des charges divise la production de l’appellation « Absinthe du Val-de-Travers » en six étapes (macération, distillation, coloration, réduction, aération et filtration) (c. 7.1.2). Il est ainsi possible de distinguer, au sein du groupement représentatif les producteurs au sens strict (qui cultivent et sèchent les plantes) et les transformateurs et élaborateurs (qui procèdent aux étapes de transformation décrites dans le cahier des charges) (c. 7.2.1.2 – 7.2.2). En l’espèce, l’instance précédente a estimé que l’intimée (l’association des Artisans-distillateurs d’Absinthe du Val-de-Travers) était représentative dans la mesure où elle regroupait 18 concessions professionnelles ou à façon sur un total de 29 (c. 8). Elle se focalise ainsi uniquement sur l’étape de distillation (c. 9). Si cette étape doit bien être prise en compte, les autres n’en sont pas moins importantes dans la mesure où elles sont décrites dans le cahier des charges et doivent avoir lieu dans l’aire déterminée. En particulier, l’Absinthe comporte une étape de macération qui laisse dans une certaine mesure à chaque élaborateur la possibilité de suivre la recette transmise de génération en génération dans une cadre familial. (c. 9.1 – 9.1.2.2). Ceux-ci contribuent ainsi fortement à donner des caractéristiques propres au produit. L’intimée elle-même concède que son cahier des charges vise à prendre en compte la grande diversité aromatique aujourd’hui présente (c. 9.2.1 – 9.2.1.2). Ainsi, même s’ils ne distillent pas eux-mêmes, les acteurs qui produisent de l’absinthe en participant aux diverses étapes du Cahier des charges contribuent de manière déterminante à la production d’absinthe (c. 9.2.2). L’Ordonnance sur les AOP et les IGP ne vise que les entités qui interviennent avec une intention commerciale (c. 10.2), ce qui exclut les particuliers qui ne produisent que pour leur consommation personnelle (c. 10.2.1.1). Il ne faut cependant pas en déduire automatiquement que ceux qui ne procèdent pas eux-mêmes à la distillation n’ont pas d’intentions commerciales (c. 10.2.1.2). De plus, certains producteurs agissent commercialement bien qu’ils recourent à une distillerie à façon (c. 10.2.2.1). La LAlc, en soumettant la distillation à l’octroi de concessions, n’empêche pas qu’un élaborateur soit considéré comme un producteur au sens de l’art. 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (c. 10.2.2.3). C’est le nombre de producteurs et non pas la quantité d’absinthe qu’ils écoulent sur le marché qui est déterminant (c. 10.2.2.4). Les « petits producteurs » ne constituent pas une catégorie très aléatoire et volatile. Ceux-ci sont en effet assujettis à l’impôt et quantifiables. Ils doivent être intégrés au calcul de la représentativité (c. 10.3 – 10.3.2.2). Si l’autorité ne requiert pas un état des lieux détaillé et exhaustif du marché, elle s’attend à ce que leur activité soit documentée dans le cadre de l’examen de la représentativité de l’intimée (c. 10.3.3.1). En résumé, tous les opérateurs qui contribuent de manière déterminante à la création de l’absinthe sans nécessairement procéder eux-mêmes à la distillation entrent en ligne de compte dans l’examen du caractère représentatif de l’intimée, pour autant qu’ils aient une activité commerciale (c. 11). En se limitant à prendre en compte le nombre de concessions, l’autorité n’a pas tenu compte suffisamment des collèges professionnels pertinents au sens de l’art 5 al. 2 let. b Ordonnance sur les AOP et les IGP (c. 12.1.1.1). Ce seul chiffre ne permet pas de dresser un panorama fidèle de la production d’absinthe (c. 12.1.2). Au surplus, le nombre de concessions n’est pas pertinent dans la mesure où certaines entités disposent à la fois de concessions professionnelles et à façon. Certains distillateurs à façon offrent leurs services à de nombreux commettants mais ne sont considérés que comme un seul et même acteur (c. 12.1.3.1 – 12.1.3.3). C’est donc à tort que l’instance précédente a admis la représentativité de l’intimée. La décision attaquée doit être annulée (c. 12.2 – 12.2.2). L’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle rende une nouvelle décision sur l’opposition formulée par les recourante (c. 13 – 13.2.2). [YB]

09 février 2021

TAF, 9 février 2021, B-827/2018 et B-1565/2018 (d)

Motifs d’exclusion absolus, procédure d’enregistrement, marque verbale, marque figurative, signe trompeur, indication géographique, indication de provenance, croix, Croix-Rouge, signe contraire à l’ordre public, signe contraire au droit en vigueur, risque de confusion, impression d’ensemble, Plus, Suisse ; art. 2 let. d LPM, art. 1 LPAP.

L’instance précédente rejette l’enregistrement des marques « SWISS+CLSUIV » (demande d’enregistrement N° 54597/2016) et « SWISS+CLUSIVE (fig.) » (demande d’enregistrement N° 54598/2016) pour divers produits et services en classes 10, 20, 24 et 35. Malgré l’acceptation, pour la recourante, de restreindre géographiquement sa marque aux produits provenant de Suisse afin d’éviter que le signe ne soit trompeur, l’instance précédente considère que les signes revendiqués seraient contraires au droit en vigueur : la LPENCR interdisant l’utilisation des emblèmes de la Croix-Rouge ou de signes susceptibles d’être confondus avec ceux-ci (c. A — B. c). Selon l’instance précédente, le signe « + » est compris non pas comme un signe mathématique, mais comme une croix. Sans revendication de couleur, celle-ci peut être rouge et porter à confusion (art. 3 al. 1 LPENCR). Pour juger si cet élément reprend un signe absolument protégé, celui-ci doit être considéré en lui-même sans tenir compte des autres éléments (c. 3.2). Il ne faut en principe pas se fonder sur l’impression d’ensemble qui ne joue un rôle que dans des cas exceptionnels (c. 3.3). En l’espèce, les éléments « SWISS » et « CLUSIV » ne permettent pas d’interpréter l’élément « + » comme le symbole de l’addition. Une telle interprétation briserait en effet le flux phonétique entre les deux éléments verbaux (c. 4.2). Par contre, l’élément « + » peut également faire référence au drapeau suisse. Une telle perception lui attribue en effet une signification autonome dans le cadre de l’impression d’ensemble globale du signe et constitue une exception à l’interdiction de principe. En l’espèce, l’élément « + » est encadré par les éléments « SWISS » et « CLUSIV ». Dans ce contexte, le signe « + » n’est pas reconnu comme l’emblème de la Croix-Rouge, mais bien comme une référence à la provenance industrielle des produits et services revendiqués. Dans la mesure où le public pertinent ne voit pas l’emblème de la Croix-Rouge, mais une croix suisse dans les signes revendiqués, il s’agit d’une exception à l’interdiction fondamentale d’utiliser un tel signe (c. 5.1). Le raisonnement du TAF s’applique mutatis mutandis à la marque figurative « SWISS+CLUSIV (fig.). En particulier, le fait que le signe « + » soit séparé en deux n’influence pas le fait que, lié à l’élément « SWISS », celui-ci sera perçu comme une croix suisse (c. 6 – 6.9). Le recours est admis (c. 7). [YB]

02 septembre 2019

TAF, 2 septembre 2019, B-3234/2017 (d)

Sic! 4/2020, p. 190 (rés.) "Weissenstein" ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru, vêtements, nom géographique, indication géographique, indication de provenance directe, indication de provenance indirecte, swissness, recours admis ; art. 2 lit. c LPM.

« WEISSENSTEIN »

Demande d’enregistrement N° 63753/2015 « WEISSENSTEIN »


Demande d’enregistrement N° 63753/2015 « WEISSENSTEIN »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 25 : Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen ; Classe 35 : Detailhandel mit Textilwaren.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public qui fera preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 5).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe « WEISSENSTEIN » est compris par les destinataires comme un sommet de la chaîne du Jura proche de la ville de Soleure (c. 6.1). Ceux-ci ne s’attendent cependant pas à ce que les produits revendiqués soient réalisés sur le Weissenstein. Il ne s’agit donc pas d’une indication de provenance directe (c. 6.2.1). L’instance précédente considère cependant qu’il s’agit d’une indication de provenance indirecte, raison pour laquelle l’enregistrement doit être limité aux produits provenant de Suisse (c. 6.2.2). Une indication de provenance indirecte est trompeuse lorsqu’elle présente un lien suffisamment étroit avec un lieu géographique, l‘indication devenant alors un symbole de cette provenance spécifique. En conséquence, toutes les indications indirectes ne sont pas nécessairement trompeuses. Le lien entre l’indication indirecte et le lieu géographique doit donc être suffisamment intense pour le public pertinent (c. 6.3.2). Une indication géographique, quand bien même celle-ci ferait référence à une région précise, n’est pas trompeuse pour les produits et services provenant du pays dans lequel est située la région en question. Il n’existe pas de motif légitimant le fait de ne pas appliquer cette pratique au territoire suisse. Ainsi, l’étendue d’une indication de provenance faisant référence indirectement une région suisse est limitée à la Suisse et non à la région en question (c. 6.3.3). Cette conception est renforcée par le fait que, pour écarter le risque pour un signe d’être trompeur, il suffit de limiter la liste des produits et services revendiqués à ceux fabriqués dans le pays dans lequel est situé la région, la ville ou le quartier auquel il est fait référence (c. 6.3.5). L’instance précédente a conclu que le signe « WEISSENSTEIN » était une indication de provenance indirecte, car ce sommet est connu du public régional. C’est la notoriété du Weissenstein pour l’ensemble de la Suisse qui était déterminante. En l’espèce, le Weissenstein n’est pas assez connu du public pour constituer une indication de provenance indirecte (c. 6.3.6). Cette conception est renforcée par le fait que, selon le projet Swissness, la limitation de l’utilisation d’une indication de provenance à une région ou une localité est soumise à des conditions supplémentaires. Une telle limitation présuppose de plus qu’il existe une indication de provenance. Le signe « WEISSENSTEIN » n’étant pas une indication géographique pour la Suisse, il n’y a pas lieu d’envisager sa protection en tant qu’indication régionale (c. 6.3.7). Le signe « WEISSENSTEIN » n’est donc pas une indication géographique indirecte. Il n’y a donc pas lieu d’exiger de la recourante qu’elle restreigne le champ de protection de sa marque aux produits de provenance suisse. Le recours est admis et l’instance précédente priée d’enregistrer la marque « WEISSENSTEIN » pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 7). [YB]