Disposition

     LTF (RS 173.110)

          Art. 73

04 juillet 2013

TAF, 4 juillet 2013, B-2630/2012 (f)

sic! 11/2013, p. 716 (rés.), « La casa del Habano / Club Passion Habanos » ; procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la branche du tabac, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, renvoi de l’affaire, cigare, salon de cigares, produits du tabac ; art. 61 al. 1 PA, art. 73 LTF, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits du tabac et articles pour fumeurs s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs actuels et potentiels de plus de 16 ans, dont aucune attention particulière ne peut être attendue. Les services « Detailhandel jeder Art, insbesondere auch über das Internet » ne sont pas destinés au grand public, mais aux producteurs et aux entreprises commerciales, dont un degré d’attention accru peut être attendu. Quant au service d’exploitation d’un salon de cigares, revendiqué pour la marque attaquée, il est essentiellement destiné aux fumeurs actuels et potentiels de plus de 16 ans (c. 4.2.2). Étant donné que les produits du tabac et l’exploitation d’un salon de cigares répondent au même besoin et qu’ils sont complémentaires (c. 5.2.1.2), il convient d’admettre que les produits « Zigarren » sont similaires au service « exploitation d’un salon de cigares » (c. 5.2.1.3). C’est à tort que l’autorité inférieure a nié la similarité entre les produits « Zigarren » et le service « exploitation d’un salon de cigares ». La décision attaquée, par laquelle l’autorité inférieure a rejeté l’opposition formée par la recourante, doit par conséquent être annulée (c. 7). L’autorité de première instance ne s’étant pas prononcée sur des questions importantes comme la similarité des signes opposés, la force distinctive de la marque opposante et l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes, l’affaire lui est renvoyée pour que les participants à la procédure ne perdent pas le bénéfice d’une partie de leurs droits en première instance (c. 7.2). [AC]

26 avril 2017

TAF, 26 avril 2017, B-5594/2015 (d)

sic ! 11/2017, p. 649-652, « Visartis » ; procédure d'opposition, rectification du registre des marques, rectification d'office, rectification à la demande du titulaire, défaut formel, procuration, erreur imputable à l'IPI, légitimation, qualité de partie, intérêt particulier, recours en matière civile, produit cosmétique, produit de beauté ; art. 6 PA, art. 48 PA, art. 71 PA, art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 73 LTF, art. 32 al. 1 OPM, 32 al. 2 OPM.


D’une précédente procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque s’étant déroulée entre 2001 et 2003, il résulte que la marque « VISARTIS » n° 488 467, est enregistrée en classe 3 pour des « produits pour les soins corporels et de beauté », ainsi que pour des « motifs ornementaux cosmétiques », alors que les parties à la procédure de l’époque s’étaient entendues pour limiter cet enregistrement aux seuls « motifs ornementaux cosmétiques » (État de fait A.). Fin 2013, la demanderesse, qui n’était pas partie à la procédure de 2001-2003, a présenté à l’enregistrement la marque « VISARTIS » n° 651 630 pour différents produits et services en classes 5, 10 et 44. Le titulaire de l’enregistrement antérieur « VISARTIS » n° 488 467 en classe 3 a formé opposition à l’enregistrement de ce signe et obtenu partiellement gain de cause. Il a fait recours de cette décision auprès du TAF (procédure B-6154/2014). Parallèlement à cette procédure pendante devant le TAF, la demanderesse a demandé à l’autorité précédente de procéder à une rectification du registre des marques concernant la marque antérieure « VISARTIS » n° 488 467, dans le sens d’une limitation aux seuls « motifs ornementaux cosmétiques » en classe 3, sur la base des événements entourant la procédure de 2001 à 2003. L’IPI a invité la défenderesse à prendre position sur cette rectification, tout en attirant son attention sur le fait qu’elle pouvait intervenir d’office, car elle résultait d’une erreur de l’IPI (art. 32 al. 2 OPM) (État de fait B.). L’autorité précédente n’a finalement pas procédé d’office à la rectification du registre des marques, car, en 2003, la notification de la limitation de la liste de produits qui lui a été transmise souffrait d’un défaut formel : le représentant disposait d’une procuration pour la procédure d’opposition, mais pas pour la modification de l’enregistrement. Dès lors, l’autorité précédente considère que c’est à juste titre qu’elle n’a pas procédé à la modification à l’époque. Le registre des marques ne présente donc pas d’erreur imputable à l’IPI au sens de l’article 32 al. 2 OPM, et l’IPI n’est ainsi pas habilité à modifier cet enregistrement d’office. La défenderesse s’étant prononcée contre la rectification de l’enregistrement, la rectification n’est pas possible non plus sous l’angle de l’article 32 al. 1 OPM (État de fait C.). C’est cette décision de l’autorité précédente qui fait l’objet de la présente procédure de recours. La demanderesse souhaite obtenir la modification de la décision de l’autorité précédente et, par ce biais, la rectification de la liste des produits de la marque opposante « VISARTIS » n° 488 467 (État de fait D.). En ce qui concerne la rectification du registre sur la base de l’article 32 OPM, l’alinéa 1 ouvre cette possibilité exclusivement au titulaire de l’enregistrement et l’alinéa 2 permet à des tiers d’interpeller l’IPI, mais ne confère pas le statut de partie à ces tiers. Sur la base de l’article 32 OPM, la demanderesse ne jouit donc d’aucune qualité de partie au sens de l’article 71 PA (c. 3.1). Il reste à examiner si la qualité de partie pourrait découler des règles générales des articles 6 et 48 PA lus conjointement, dans le cas particulier des tiers qui dénoncent une situation à une autorité de surveillance et qui disposent d’un intérêt particulier (c. 3.2 3.2.1). La demanderesse prétend avoir un intérêt particulier à la rectification du registre en raison de la procédure d’opposition pendante au TAF (procédure B-6154/2014) (c. 3.2.2). Or la question centrale de la présente procédure n’est pas la conséquence de la rectification du registre, mais de déterminer s’il y a ou non un motif qui aurait dû conduire, en 2003 ou aujourd’hui, à cette rectification. La demanderesse n’a pas d’intérêt particulier à cette rectification (c. 3.2.2). Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse ne jouit pas de la qualité de partie au sens des articles 6 et 48 PA lus conjointement (c. 3.2.3). La demanderesse ne jouissait d’aucune légitimation lors de la procédure devant l’autorité précédente, qui n’aurait pas dû entrer en matière. La décision de l’autorité précédente est donc annulée (c. 3.3). Le recours au Tribunal fédéral en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque est exclu (art. 73 LTF), alors que le recours en matière civile est ouvert pour les décisions relatives à la tenue du registre des marques (art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF). Bien que la cause soit étroitement liée à une procédure d’opposition en matière d’enregistrement de marque, il convient, en l’espèce, d’accorder une voie de recours en matière civile au Tribunal fédéral (c. 6). [AC]

09 mai 2018

TAF, 9 mai 2018, B-7210/2017 (d)

sic! 11/2018 « Schellen-Ursli / Schellenursli » (rés.) ; Motifs d’exclusion relatifs, similarité des signes, similarité des produits et services, fromage, usage sérieux, défaut d’usage, renvoi de l’affaire, Maxime des débats, procédure d’opposition, fait nouveau ; Art 73 LTF,Art. 12 al. 1 LPM, Art. 31 LPM, art. 32 LPM

La marque attaquée « Schellenursli », revendiquée pour les « fromages » en classe 30 fait l’objet d’une opposition déposée par le titulaire de la marque antérieure « SCHELLEN-URSLI », revendiquée elle-même pour de nombreux produits revendiqués en classes 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 35 et 41 dont en particulier, les produits « feine Backwaren und Konditorwaren » en classe 30. La marque attaquée étant également revendiquée pour les fromages frais, et ceux-ci étant utilisés dans les tourtes et les gâteaux, l’instance précédente constate la similarité des produits, la similarité des marques et l’existence d’un risque de confusion. Elle refuse donc l’enregistrement (c. D). La marque attaquée restreint ses revendications aux seuls fromages à pâte dure, puis recourt contre la décision de l’instance précédente (c. F). Les exigences relatives à l’usage sérieux d’un produit de masse sont élevées (c. 4.2). Un contrat de licence entre le titulaire de la marque et une entreprise de commerce de détail dont l’importance est notoire comportant l’obligation pour celle-ci de fabriquer puis vendre un certain nombre de tourtes aux noix suffit à rendre vraisemblable l’usage sérieux d’une marque bien qu’aucune vente ne puisse être démontrée (c. 4.3). La maxime des débats ne permet pas à l’intimée de contester devant le TAF le fait que l’instance précédente ait reconnu un usage sérieux pour les confiseries, notamment les gâteaux et les tourtes et non pas à l’ensemble du terme générique « pâtisseries fines et confiserie » dans la mesure où elle n’a pas manifesté son désaccord sur ce point lors de la procédure (c. 4.4 et 4.5). La marque attaquée a restreint, postérieurement à la décision de l’IPI, ses revendications aux seuls « fromages à pâte dure » en classe 30, si bien que l’instance ne s’est pas prononcée sur la similarité des produits et services (c. 5.1). Le TAF renvoie généralement l’affaire à l’autorité précédente lorsque celle-ci ne s’est pas exprimée sur l’existence d’un risque de confusion (c. 5.2). En l’espèce, l’instance précédente n’a pas pu examiner la similarité des produits « hartkäse » et « Konditorwaren, nämlich Torten und Kuchen » revendiqués en classe 30. Le TAF est, selon l’article 73 LTF, la dernière instance compétente en matière d’opposition, impose de renvoyer l’affaire à l’instance précédente afin qu’elle rende une nouvelle décision (c. 5.3). Les frais de procédure sont mis à la charge de la marque opposante bien qu’elle n’ait pas succombé. En effet, celle-ci aurait pu proposer une restriction de ses revendications dans ses conclusions, ou au cours d’une demande de réexamen auprès de l’instance précédente, modifiant ainsi sensiblement les faits. Une indemnité de dépens n’est pas octroyée (c. 6.1). [YB]