Disposition

     PA (RS 172.021)

          Art. 10

01 octobre 2008

TAF, 1er octobre 2008, B-6251/2007 (d)

« Damassine » ; AOP, Damassine, spiritueux, eau-de-vie, Jura, Neuchâtel, aire géographique, canton, dénomination traditionnelle, tradition, terroir, nom générique, sondage, variété végétale, consultation, opposition, qualité pour recourir, dispositions transitoires, guide, récusation ; art. 10 PA, art. 48 al. 1 PA, art. 16 al. 3 LAgr, art. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 4 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 4b Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 8 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 9 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP, art. 23 al. 1 Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Cf. N 569 (arrêt du TF dans cette affaire).

12 octobre 2016

TAF, 12 octobre 2016, B-4728/2014 (f)

sic! 2/2017, p. 69 (rés.), « WInston / Wilson » ; Motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialistes de la branche du tabac, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, périmètre de protection, force distinctive forte, dilution de la force distinctive, risque de confusion admis, indication de provenance, tabac, produits du tabac, cigarette, nom géographique, Winston, Wilson, récusation, recours rejeté ; art. 10 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

WILSON

WINSTON

Classe 34 : Tabac ; produits du tabac, en particulier les cigarettes ; articles pour fumeurs ; briquets ; allumettes ; cendriers

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 34 : Tabac ; produits du tabac, en particulier les cigarettes ; articles pour fumeurs ; briquets ; allumettes ; cendrier.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits du tabac et articles pour fumeurs (classe 34) s’adressent aux spécialistes de ces produits, mais avant tout aux fumeurs, actuels et potentiels, de plus de 16 ans, desquels aucune attention particulière ne peut être attendue (c. 3.3).

Identité/similarité des produits et services

Selon la jurisprudence, il y a identité des produits en ce qui concerne les cigarettes (classe 34), auxquelles sont destinées tant la marque opposante que la marque attaquée. Les cigarettes revendiquées par la marque opposante sont en outre similaires aux autres produits revendiqués par la marque attaquée en classe 34. Ces produits ont en effet une nature, une fonction et/ou un but proches, sont écoulés par les mêmes canaux de distribution, s'adressent aux mêmes consommateurs et entretiennent un rapport de complémentarité (c. 4.3).

Similarité des signes

Les deux signes débutent et s’achèvent par les deux mêmes lettres ("WI-" et "Wi-", et "-ON" et "-on"), et partagent une autre lettre (un "S/s", les deux fois en quatrième position). Au total, ils ont cinq lettres communes (sur sept, respectivement six lettres). Au niveau médian, les deux signes se distinguent par les lettres "-NST-", respectivement "-ls-". Même si, dans des signes relativement courts, cette différence ne passe pas totalement inaperçue, elle ne permet pas de nier une similarité sur le plan visuel des signes "WINSTON" et "Wilson" (c. 5.3.1). Sur le plan sonore, la marque opposante et la marque attaquée sont toutes deux composées de deux syllabes ("WIN-STON" et "Wil-son") et sont chacune formées de la même suite de voyelle ("I"-"O" et "i"-"o"). La prononciation des signes "WINSTON" et "Wilson" est marquée par un début et une fin identiques ou quasiment identiques. Les secondes syllabes sont ainsi très proches. Partant, il convient d'admettre la similarité de ces signes sur le plan sonore également (c. 5.3.2). Sur le plan sémantique, le signe "WINSTON" est susceptible de désigner une ville, un prénom ou un nom de famille, sans que l'une de ces acceptions ne l'emporte sur les autres. Le signe "Wilson", quant à lui, peut correspondre également à une ville, à un prénom, certes peu courant, ou à un nom de famille. Le Tribunal fédéral a déjà jugé (cf N 669, consid. 3.3.3 ss) que, inconnu du cercle des destinataires suisses, le signe "Wilson" n'était pas compris comme une indication de provenance. On ne peut donc pas privilégier le sens géographique de la marque "Wilson" par rapport à son sens patronymique ou "prénonymique" (c. 5.3.3.1). Bien qu'ils puissent tous deux faire référence à des villes, des prénoms et des noms, les signes "WINSTON" et "Wilson" ne sont pas suffisamment associés à l'une de ces origines pour bénéficier d'une signification qui les rapproche l'un l'autre. Ils ne peuvent par conséquent pas être qualifiés de similaires sur le plan sémantique (c. 5.3.3.2). En conclusion, vu la similarité qu'elles présentent sur les plans visuel et sonore, la marque opposante "WINSTON" et la marque attaquée "Wilson" doivent être considérées comme similaires (c. 5.3.5).

Force distinctive des signes opposés

Le TAF a déjà jugé que le signe "WINSTON" n'a pas un caractère descriptif banal ou descriptif en lien avec des cigarettes (classe 34). Il a également jugé qu'un périmètre de protection accru devait lui être reconnu (cf N. 714, consid. 7.1.4) (c. 6.5.1). La recourante ne parvient pas à prouver la dilution de la force distinctive de l’élément « WINSTON ». Il ne ressort en effet aucunement des données produites que cet élément est perçu comme banal par les consommateurs de produits de la classe 34 (c. 6.5.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Vu la similarité des signes sur les plans visuel et sonore et, surtout, vu le périmètre de protection accru dont jouit la marque opposante "WINSTON", un risque de confusion direct doit être admis entre la marque "WINSTON" et la marque "Wilson", tant en ce qui concerne les produits identiques (cigarettes) que les autres produits de la classe 34 revendiqués par la marque attaquée "Wilson", qui ne sont que similaires aux cigarettes revendiquées par la marque opposante "WINSTON" (c. 6.6.2).

Divers

La recourante se plaint de la partialité de l’autorité inférieure (c. 2). Elle avance que, dans la procédure d’enregistrement de la marque « Wilson », l’acte de recours devant le Tribunal fédéral avait été signé par le Directeur de l’époque de l’autorité inférieure, ce qui traduirait selon elle l’intérêt personnel du Directeur dans cette affaire, ce qui ne le rendrait plus « indépendant » (c. 2.1). La recourante se fonde sur de simples conjectures. Quoi qu’il en soit, le grief doit être rejeté en raison de sa tardiveté (c. 2.4).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’enregistrement de la marque attaquée « Wilson » doit être révoqué dans sa totalité, à savoir pour tous les produits revendiqués en classe 34. Le recours est rejeté (c. 7).

20 octobre 2016

TAF, 20 octobre 2016, B-4908/2014 (f)

sic! 2/2017, p. 70 (rés.) ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes, spécialistes de la bijouterie, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, marque combinée, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive, force distinctive normale, force distinctive faible, signe banal, risque de confusion nié, blason, horlogerie, joaillerie, bijouterie, bijoux, montre, montre-bracelet, chronographe, recours rejeté ; art. 10 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
blason-at.jpg
blason-op.jpg
Classe 9 : Téléphones portables, clés USB, casques d’écoute, étuis à lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques, chronographes (appareils enregistreurs de durée), appareils photos, (…)


Classe 14 : Chaînes de montres, pendentifs, bijoux, bagues, boucles d’oreilles, montres-bracelets, (…)

Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets, parties constitutives de pièces d’horlogerie, réveils, horloges, chronomètres, chronographes, (….)

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Chronographes (appareils enregistreurs de durée).


Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets, parties constitutives de pièces d’horlogerie, réveils, horloges, chronomètres, (….).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

es produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14) revendiqués par les marques en présence sont destinés avant tout au grand public, c'est-à-dire au consommateur moyen, qui fait preuve d'un degré d'attention moyen lors de l'achat de telles marchandises. Ces produits s'adressent également au spécialiste des domaines de l'horlogerie et de la bijouterie, qui est susceptible de faire preuve d'un degré d'attention accru. Quant à la classe 9, elle porte l'intitulé "appareils et instruments scientifiques (…)" et comprend notamment les appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires. S'agissant des « chronographes (appareils enregistreurs de durée) », pour lesquels la marque attaquée est enregistrée, ceux qui s'en portent acquéreurs, dans le milieu académique ou le secteur privé, font généralement preuve d'un degré d'attention plus accru (c. 2.3).

Identité/similarité des produits et services

Du fait que les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 14 figurent également dans la liste des produits revendiqués par la marque opposante, il y a identité entre les produits en cause. La classe 9 comprend notamment les appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires, à l'exclusion de l'horlogerie et des autres instruments chronométriques en classe 14. Les chronographes néanmoins mentionnés en classe 9 sont accompagnés de la mention « appareils enregistreurs de durées », destinés donc à la recherche scientifique en laboratoire. On qualifie souvent, à tort, les chronographes de « chronomètres », terme qui devrait être réservé aux montres extrêmement précises capables d’indiquer les secondes. Les « chronographes (appareils enregistreurs de durée) » en classe 9 sont similaires aux « chronographes » en classe 14. Il y a donc identité, respectivement similarité, entre les produits revendiqués par les deux signes du point de vue des consommateurs concernés (c. 3.3).

Similarité des signes

Les deux signes opposés, considérés uniquement par leurs bords extérieurs, ont la forme d’un blason. Il y a deux manières de concevoir la marque attaquée. Soit on peut la présenter comme deux lettres façonnées de manière à ce qu’elles prennent la forme d’un blason, soit on peut la voir comme un blason découpé de manière à laisser apparaître deux lettres. Dans les deux cas, on ne peut pas nier la possibilité que le consommateur puisse, dans la marque attaquée, voir les lettres « H » et « B » sans un blason. Par conséquent, on a affaire à une marque opposante figurative et à une marque attaquée combinée (c. 4.3.2). Dans le cas d'une collision entre une marque figurative et une marque combinée, il n'existe pas de règle absolue permettant d'établir quels éléments l'emportent sur les autres dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes. Il s'agit donc de déterminer dans chaque cas l'élément qui a le plus d'influence sur le signe concerné (c. 4.4.1). Sur le plan graphique, les deux signes ont la forme extérieure d’un blason, caractérisée par la partie inférieure en ogive des deux signes, et plusieurs autres éléments communs. Le Tribunal relève toutefois plusieurs éléments divergents très importants, qui aboutissent à donner à la marque attaquée un style particulier, plus moderne que celui de la marque opposante. Cependant, ces éléments ne sont pas suffisamment nombreux et marquants pour compenser les éléments communs. Le Tribunal ne peut ainsi pas exclure toute similarité entre les deux signes sur le plan visuel (c. 4.5.1). La marque attaquée, prise comme une marque combinée comprenant comme élément verbal les lettres "H" et "B", est opposée à une marque figurative, qui n'est pas susceptible d'être prononcée. Par conséquent, toute similarité phonétique est exclue (c. 4.5.2). Les marques opposées représentent toutes deux des blasons, si on les considère globalement et en faisant abstraction de leurs styles graphiques respectifs. Il n’est pas possible d’exclure une similitude sur le plan conceptuel (c. 4.5.3). Les signes opposés sont donc similaires (c. 4.5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Il ressort manifestement des pièces produites que la marque opposante ne s’utilise jamais seule, mais bien toujours avec la mention « Tudor » ou « TUDOR », dans différentes graphies, éventuellement accompagnée d’un slogan. Il est exclu que la marque opposante ait acquis un niveau de notoriété en dehors de la présence du mot « Tudor » ou « TUDOR ». Elle n’a donc pas de force distinctive accrue (c. 5.4.1). Le signe du blason, qui est gage de qualité, de tradition et de savoir-faire, est frappé en tant que tel d’un besoin de libre disposition. Il n’est de plus pas descriptif en lien avec les produits revendiqués par les marques opposées. Enfin, le blason de la marque opposante est en l’espèce très banal. Il se rapproche d’une forme géométrique simple. La marque attaquée, d’un style plus contemporain, se distingue de l’apparence très classique et élémentaire de la marque opposante. Il manque à la marque opposante un élément de fantaisie qui laisserait une forte impression à l’observateur (c. 5.4.2). La marque opposante a donc une force distinctive normale, voire faible (c. 5.4.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Dès lors que le Tribunal a qualifié de banal le signe opposant, force est de constater qu'hormis l'idée de blason aucune des deux marques n'est porteuse d'une signification particulière. La proximité sémantique n'est donc clairement pas suffisamment proche pour susciter le moindre risque de confusion. Admettre l’opposition reviendrait à empêcher à l’avenir toute utilisation d’un blason, du moins pour les produits revendiqués par la marque opposante en classe 14. Compte tenu de l'attention moyenne et, dans certains cas, accrue dont font preuve les consommateurs, ainsi que de la force distinctive normale, voire faible, de la marque opposante, les maigres éléments similaires ne permettent pas de conclure à l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques opposées (c. 5.6).

Divers

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

La décision de l’autorité inférieure, qui avait rejeté l’opposition, est confirmée, et le recours est rejeté (c. 6). [SR]

21 avril 2011

TAF, 21 avril 2011, B-4632/2010 (d)

sic! 10/2011, p. 583-586, « Musikhandys GT 4e » ; medialex 3/2011, p. 178-179 (rés.) ; gestion collective, tarif, Tarif commun 4e, intérêt pour agir, qualité pour recourir, récusation, délai, bonne foi, SWISSPERFORM, motivation de la décision, renvoi de l’affaire, frais de procédure ; art. 10 al. 1 lit. d PA, art. 48 al. 1 lit. c PA.

Vu que leurs intérêts ont de toute évidence été suffisamment représentés par la recourante 1 (dans le cadre de la procédure de première instance) et qu'elles ne font pas valoir d'intérêt particulier qui irait au-delà des intérêts des autres utilisateurs représentés par les recourantes 1 et 3, les recourantes 2 et 4 (utilisatrices, qui n'avaient pas pris part à la procédure de première instance) n'ont pas d'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision de la CAF au sens de l'art. 48 al. 1 lit. c PA et n'ont dès lors pas qualité pour recourir (c. 1.2.4). Adressée au TAF avec la réplique (des recourantes 3 et 4) le 29 novembre 2010, la demande de récusation n'est ni tardive ni contraire à la bonne foi étant donné que les recourantes 3 et 4 n'ont pas eu connaissance du motif de récusation avant mi-octobre 2010 et que, dans une demande de prolongation de délai (du 15 novembre 2011) pour déposer leur réplique, elles ont indiqué qu'elles allaient déposer une demande de récusation (c. 3.5 et 5.1). La présidente de la CAF (Frau X.) — qui savait depuis le 14 ou le 15 avril 2010 qu'elle serait proposée comme présidente de l'intimée 5 (SWISSPERFORM) par son comité — aurait dû se récuser (c. 3.1-3.5) en raison du fait qu'elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire au sens de l'art. 10 al. 1 lit. d PA (c. 4.2). Peu importe que le dispositif de la décision attaquée ait été établi le 18 mars 2010 déjà, car il aurait pu être modifié jusqu'au moment de la notification de la décision motivée par écrit (en l'espèce le 26 mai 2010) (c. 5.2-5.3). Il existe un doute objectif au sujet de l'impartialité de Frau X. (c. 3.2) qui doit conduire à sa récusation (c. 5.3). La décision d'approbation du Tarif commun 4e rendue par la CAF le 18 mars 2010 est ainsi annulée et l'affaire renvoyée à la CAF (c. 2 et 6). Vu l'issue de la procédure, il se justifie de réduire (à 2000 francs chacune) les frais judiciaires mis à la charge des recourantes 2 et 4 (qui n'avaient pas qualité pour recourir) (c. 7).