II Droit des marques et des indications de provenance

Procédure

Irrecevabilité

09 novembre 2007

TAF, 9 novembre 2007, B-6532/2007 (d)

« LIVRAISON CONFORT » ; irrecevabilité, avance de frais ; art. 23 al. 1 lit. b LTAF.

Refus d'entrer en matière sur le recours (art. 23 al. 1 lit. b LTAF) suite à l'absence de versement de l'avance de frais.

26 février 2008

TAF, 26 février 2008, B-203/2008 (f)

Irrecevabilité, conclusion, motivation du recours, demande d’enregistrement, liste des produits et des services ; art. 52 PA, art. 28 al. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 1 LPM.

Le recours, particulièrement confus, doit être déclaré irrecevable, car il ne contient ni conclusions ni motifs (art. 52 PA). En tout état de cause, étant donné qu'elle n'était pas accompagnée de la liste des produits ou des services auxquels la marque était destinée (art. 28 al. 2 lit. c LPM), la demande d'enregistrement de la marque a été à juste titre déclarée irrecevable (art. 30 al. 1 LPM) par l'IPI.

21 novembre 2008

TAF, 21 novembre 2008, B-5880/2008 (d)

« INNOARTE » ; irrecevabilité, avance de frais, délai ; art. 50 PA, art. 23 al. 1 lit. b LTAF ; cf. N 454 (arrêt du TF dans cette affaire).

Refus d'entrer en matière sur le recours (art. 23 al. 1 lit. b LTAF) suite à l'absence de versement de l'avance de frais. Au surplus, le recours est tardif (art. 50 PA).

26 janvier 2009

TF, 26 janvier 2009, 4A_1/2009 (d)

Irrecevabilité, motivation du recours ; art. 75 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 lit. a et b LTF ; cf. N 453 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Refus d’entrer en matière sur un recours (contre : TAF, 21 novembre 2008, B- 5880/2008 [cf. N 453]) manifestement irrecevable (art. 75 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 lit. a LTF) et dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 lit. b LTF).

LTF (RS 173.110)

- Art. 108

-- al. 1 lit. b

-- al. 1 lit. a

- Art. 75

-- al. 1

12 mars 2009

TF, 12 mars 2009, 4A_492/2008 (f)

Irrecevabilité, motivation de la décision, motivation du recours, conclusion, consorité, préjudice, concurrence déloyale, force de chose jugée ; art. 42 al. 2 LTF, art. 7 al. 1 LPC/GE.

Le recours contre une décision déclarant une demande irrecevable (sur la base d'une motivation principale) et mal fondée (sur la base d'une motivation subsidiaire) est irrecevable s'il ne s'en prend pas (art. 42 al. 2 LTF) à la motivation subsidiaire (c. 1.2). Le simple dépôt de conclusions communes par plusieurs personnes juridiques ne suffit manifestement pas à fonder entre elles une consorité matérielle nécessaire. Sous peine de vider de son sens la distinction entre consorité simple et consorité nécessaire, le but commun ne peut pas consister uniquement à exercer une action conjointement. Est ainsi irrecevable (art. 7 al. 1 LPC/GE) une demande dans laquelle les demanderesses prennent des conclusions communes alors que, même si elles appartiennent au même groupe de sociétés, elles n'alléguent pas un dommage commun, mais un préjudice propre à chaque société, résultant au surplus de prétendues violations de dispositions différentes selon la demanderesse en cause (droit de la propriété intellectuelle ou droit de la concurrence déloyale) (c. 2.1-2.2). Du fait que le TF confirme la motivation principale (demande irrecevable) de la décision attaquée, la motivation subsidiaire (demande mal fondée) — que le TF n'a pas à examiner étant donné que la demande est jugée irrecevable — de la décision attaquée perd toute portée. Elle n'est pas implicitement confirmée par le rejet du recours par le TF et ne participe dès lors pas de l'autorité de la chose jugée (c. 3.2).

26 mai 2010

TAF, 26 mai 2010, B-7123/2009 (d)

Irrecevabilité, procédure d’opposition, recours, fax, délai, abus de droit, preuve ; art. 21 al. 1 PA, art. 21a PA, art. 52 al. 1 et 2 PA, art. 6 al. 2 OPM.

Est irrecevable le recours (contre une décision par laquelle l'IPI admet une opposition) transmis par fax au TAF le dernier jour du délai de recours (art. 21 al. 1 PA), même si la recourante fait finalement parvenir au TAF l'original du recours. Alors qu'elle est justifiée (bien que contraire à la jurisprudence plus stricte du TF) dans une procédure basée exclusivement sur un rapport entre le recourant et l'État, la pratique du TAF selon laquelle un court délai supplémentaire est accordé au recourant pour faire parvenir au TAF l'original du recours transmis par fax dans le délai de recours (art. 52 al. 2 PA) n'est pas appropriée dans une procédure impliquant une autre partie, dont il convient également de prendre les intérêts en compte et de protéger la confiance. Le comportement de la recourante est en outre constitutif d'un abus de droit et ne mérite pas d'être protégé puisque l'original du recours n'a été transmis au TAF que tardivement — après une décision du TAF constatant que le recours ne lui était parvenu ni avec une signature originale, ni avec l'expédition de la décision attaquée, ni avec les pièces invoquées comme moyens de preuve (art. 52 al. 1 PA) et fixant à la recourante un délai pour lui permettre de prouver le respect du délai de recours (ce qu'elle n'a pas pu faire) — alors que le recours avait été faxé au TAF avec la mention expresse « VORAB PER FAX » et avec l'indication que le recours serait par ailleurs envoyé au TAF par voie postale. La recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 21a PA, notamment en raison du fait que les écrits ne peuvent pas encore être communiqués au TAF par voie électronique au sens de cette disposition. Enfin, l'art. 6 al. 2 OPM est applicable uniquement aux procédures devant l'IPI.

OPM (RS 232.111)

- Art. 6

-- al. 2

PA (RS 172.021)

- Art. 21a

- Art. 21

-- al. 1

- Art. 52

-- al. 2

-- al. 1

28 septembre 2010

TF, 28 septembre 2010, 4A_409/2010 (d)

Irrecevabilité, délai, enregistrement international, recours, demande de réexamen, notification, preuve ; art. 109 al. 2 lit. a LTF.

Ayant fixé à la recourante un délai (même relativement court) pour qu'elle précise — sous peine de non-entrée en matière — si elle dépose un recours contre la décision de refus d'enregistrement international (vollständige Schutzverweigerung der internationalen Registrierung Nr. X) de l'IPI (et, dans ce cas, pour qu'elle prenne position sur la question du respect du délai de recours étant donné que le TAF ne dispose d'aucune information au sujet de la date de notification, par l'OMPI, de la décision de l'IPI) ou si elle demande à l'IPI de procéder à un réexamen (Weiterbehandlungsgesuch) de sa décision, le TAF, sans nouvelles de la part de la recourante, ne viole pas le droit fédéral en refusant d'entrer en matière par arrêt du 30 juin 2010 (non disponible sur le site Internet du TAF). La recourante, qui n'est pas allée chercher la décision (envoyée par courrier recommandé) dans laquelle le TAF fixait ce délai, est réputée l'avoir reçue à l'expiration d'un délai de sept jours (à compter de l'échec de la remise) vu qu'elle ne justifie pas son absence et qu'elle devait s'attendre à recevoir des décisions de la part du TAF suite à l'introduction de la procédure.

08 août 2011

TF, 8 août 2011, 4A_59/2011 (d) (mes. prov.)

Irrecevabilité, recours, mesures provisionnelles, cause devenue sans objet et radiée du rôle, frais et dépens, droit constitutionnel, arbitraire, motivation du recours ; art. 9 Cst., art. 98 LTF, art. 106 al. 2 LTF.

Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, l'art. 98 LTF prévoit que seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels, même si la décision n'est attaquée que sur la question accessoire des frais et des dépens (c. 1). En l'espèce, le TF n'entre pas en matière, car le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) contre la décision attaquée (décision de radiation du rôle d'une procédure de recours — contre une décision d'octroi de mesures provisionnelles — devenue sans objet) n'est pas suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF) (c. 1).

18 février 2014

TAF, 18 février 2014, B-6003/2012 (d)

sic! 9/2014, p. 538-544,Yacht Club St. Moritz (Kaiser Markus, Remarque) ; irrecevabilité, motifs absolus d'exclusion, intérêt digne de protection, commune, office du tourisme, droit au nom ; art. 48 al. 1 lit. b PA, art. 48 al. 1 lit. c PA.

Refus d’entrer en matière sur le recours de l’office du tourisme de la commune de Saint-Maurice, titulaire de plusieurs marques contenant l’élément « St.Moritz », contre l’enregistrement de la marche YACHT CLUB ST. MORITZ (c. 3). En l’espèce, la question de savoir si l’enregistrement d’une marque constitue une décision contre laquelle un tiers peut recourir au Tribunal administratif fédéral peut être laissée ouverte (c. 1.4 et 1.5), en raison du défaut de légitimation active du recourant. L’art. 48 al. 1 lit. b et lit. c PA pose en effet la condition qu’il soit « spécialement atteint par la décision attaquée », et qu’il ait « un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ». En l’espèce, le simple fait que la marque enregistrée et les marques du recourant contiennent le même élément « St.Moritz » n’est pas suffisant (c. 2.3). Le recourant ne peut pas non plus invoquer une atteinte au droit au nom de la commune, car rien n’indique qu’il ait reçu l’autorisation de faire valoir ce droit en son nom propre (c. 2.4). [SR]